Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Alençon, JLD CIVIL, 2 septembre 2026, n° 26/00261
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 02 Septembre 2026 N° RG 26/00261 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C45R Minute n° : 26/262 A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le deux Septembre deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur DIRECTEUR DU CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’ORNE Demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté ET : DEFENDERESSE Madame [L] [A] épouse [X] née le 12 Septembre 1980 à [Localité 1] (ORNE) Actuellement hospitalisée au Centre psychotérapique de l’Orne - [Adresse 1] comparante, assistée de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON CURATEUR Madame [P] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Présente et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l’audience du 02 Septembre 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Madame [A] épouse [X] [B] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 27 août 2026 à la demande d’un tiers, à savoir Madame [U] [P] , sa curatice, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du Code de la Santé Publique, sur le fondement de deux certificats médicaux, celui du Docteur [O] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d’[Localité 3] du même jour constatant les symptômes suivants : décompensation d’allure maniaque avec excitation psychique et éléments de persécution, grande agressivité avec des menaces autolytiques par arme blanche et des troubles mentaux rendant impossible sont consentement nécessitant une hospitalisation dans un établissement spécialisé en hospitalisation complète, et celui du Docteur [F] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d’[Localité 1], du même jour, constatant les symptômes suivants : propos suicidaires avec menace d’autolyse par arme blanche et des troubles mentaux rendant impossible sont consentement et un état imposant des soins immédiats justifiant son admission dans un établissement spécialisé en hospitalisation complète. Par requête du 1er septembre 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [J] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du 02 septembre 2026 Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. A l’audience, Madame [A] épouse [X] [B], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assistée de son avocat, et entendue en ses observations. Madame [A] indique qu’elle est très calme, qu’elle est détendue et pas d’accord pour rester se demandant pourquoi on la garderait si elle fait tout bien. Madame [P] [V] n’a pas d’observation particulière, notant que Madame [A] a subi des choses très graves. Elle s’en remet à l’avis médical. L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle explique que le traitement rend Madame [A] toute molle ce qui diminue ses capacités. Elle demande la mainlevée et qu’on la nomme de son nom de jeune fille, étant en instance de divorce.
Motifs
M O T I F S Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ». En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Madame [A] épouse [X] [B] au plus tard le 07 septembre est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux. Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1. En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [A] épouse [X] [B] souffre de troubles d’allure thymique sur un fond d’excitation et d’instabilité psychomotrice persistante. Le psychiatre note une évolution clinique qui reste progressive avec la disparition du tableau d’agitation psychomotrice présenté à son admission, la diminution des angoisses et donc l’amélioration du contact ainsi que l’absence d’idéation et de velléités suicidaires. Pour autant, le psychiatre note que la compliance et l’adhésion aux soins sont toujours fragiles du fait d’une absence de reconnaissance des troubles. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort, Constate que Madame [A] épouse [X] [B] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [A] épouse [X] [B] ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le greffier, Le juge, Reçu copie le 02 Septembre 2026, La personne hospitalisée (Madame [L] [A] épouse [X]), Reçu copie le 02 Septembre 2026 L’avocat (Me Stéphanie LELONG), Reçu copie le 02 Septembre 2026 Madame [P] [V] Notifié le 02 Septembre 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 02 Septembre 2026 N° RG 26/00261 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C45R Minute n° : 26/262 A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le deux Septembre deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur DIRECTEUR DU CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’ORNE Demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté ET : DEFENDERESSE Madame [L] [A] épouse [X] née le 12 Septembre 1980 à [Localité 1] (ORNE) Actuellement hospitalisée au Centre psychotérapique de l’Orne - [Adresse 1] comparante, assistée de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON CURATEUR Madame [P] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Présente et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l’audience du 02 Septembre 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Madame [A] épouse [X] [B] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 27 août 2026 à la demande d’un tiers, à savoir Madame [U] [P] , sa curatice, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du Code de la Santé Publique, sur le fondement de deux certificats médicaux, celui du Docteur [O] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d’[Localité 3] du même jour constatant les symptômes suivants : décompensation d’allure maniaque avec excitation psychique et éléments de persécution, grande agressivité avec des menaces autolytiques par arme blanche et des troubles mentaux rendant impossible sont consentement nécessitant une hospitalisation dans un établissement spécialisé en hospitalisation complète, et celui du Docteur [F] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d’[Localité 1], du même jour, constatant les symptômes suivants : propos suicidaires avec menace d’autolyse par arme blanche et des troubles mentaux rendant impossible sont consentement et un état imposant des soins immédiats justifiant son admission dans un établissement spécialisé en hospitalisation complète. Par requête du 1er septembre 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [J] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du 02 septembre 2026 Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. A l’audience, Madame [A] épouse [X] [B], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assistée de son avocat, et entendue en ses observations. Madame [A] indique qu’elle est très calme, qu’elle est détendue et pas d’accord pour rester se demandant pourquoi on la garderait si elle fait tout bien. Madame [P] [V] n’a pas d’observation particulière, notant que Madame [A] a subi des choses très graves. Elle s’en remet à l’avis médical. L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle explique que le traitement rend Madame [A] toute molle ce qui diminue ses capacités. Elle demande la mainlevée et qu’on la nomme de son nom de jeune fille, étant en instance de divorce. M O T I F S Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ». En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Madame [A] épouse [X] [B] au plus tard le 07 septembre est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux. Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1. En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [A] épouse [X] [B] souffre de troubles d’allure thymique sur un fond d’excitation et d’instabilité psychomotrice persistante. Le psychiatre note une évolution clinique qui reste progressive avec la disparition du tableau d’agitation psychomotrice présenté à son admission, la diminution des angoisses et donc l’amélioration du contact ainsi que l’absence d’idéation et de velléités suicidaires. Pour autant, le psychiatre note que la compliance et l’adhésion aux soins sont toujours fragiles du fait d’une absence de reconnaissance des troubles. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort, Constate que Madame [A] épouse [X] [B] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [A] épouse [X] [B] ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le greffier, Le juge, Reçu copie le 02 Septembre 2026, La personne hospitalisée (Madame [L] [A] épouse [X]), Reçu copie le 02 Septembre 2026 L’avocat (Me Stéphanie LELONG), Reçu copie le 02 Septembre 2026 Madame [P] [V] Notifié le 02 Septembre 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:12:20.705Z.