Tribunal judiciaire de Limoges, JCP, 2 septembre 2026, n° 26/00007
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 janvier 2020, à effet du 17 janvier 2020, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Habitat a donné à bail à M.[C] [O] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 188,60 €, outre une provision sur charges, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 188,60 €. Par acte de commissaire de Justice délivré à étude le 22 juillet 2025, l’OPH Limoges Habitat a fait assigner M.[C] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges statuant en référé, sur le fondement du défaut de paiement des loyers et charges, aux fins de : ▸ constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; ▸ ordonner l’expulsion du locataire, et de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique ; et voir autoriser le requérant à faire séquestrer ses meubles et objets mobiliers dans un garde meuble à ses frais ; ▸ le condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 1 347,64 € au titre des loyers et charges impayés, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; ▸ le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant du dernier terme de loyer jusqu’à son départ effectif des lieux ; ▸ le condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement et de l’assignation. Lors de l’audience du 7 janvier 2026, l’OPH [Localité 1] Habitat, représenté par son avocat, a sollicité une passerelle au fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile compte tenu de la contestation sérieuse soulevée par M.[C] [O], assisté de son conseil, tenant au montant sollicité au titre de la régularisation des charges de consommation d’eau. Par ordonnance en date du 7 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au fond à l’audience du 3 juin 2026. Lors de l’audience susdite, l’OPH [Localité 1] Habitat, représenté par son conseil, a donné son accord pour des délais de paiement suspensifs à hauteur de 70 € par mois afin de régler la dette locative qu’il actualise à la somme de 4 879,13 € au 29 mai 2026, précisant que ce montant inclut la régularisation des charges de consommation d’eau et a sollicité de pouvoir justifier des index et des relevés du compteur d’eau en cours de délibéré. Il a également sollicité que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à la somme de 314,32 €. M.[C] [O], comparant en personne, son conseil n’intervenant plus, a sollicité des délais de paiement à hauteur de 70 € pour régler la dette locative qu’il ne conteste pas à l’exception de la régularisation au titre de la consommation d’eau qu’il impute à une fuite d’eau. Il a également sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire. Au soutien de ses demandes, il expose bénéficier d’un contrat à durée indéterminée et percevoir un salaire mensuel de 1 700 €. L’OPH [Localité 1] Habitat a été autorisé à transmettre les index et relevés du compteur d’eau en cours de délibéré. L’enquête sociale n’est pas parvenue au greffe. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026. Par courriel en date du 25 août 2026, l’OPH [Localité 1] Habitat, par l’intermédiaire de son conseil, a transmis une attestation sur l’honneur ainsi qu’un bon de travaux consécutif à une réclamation.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes : Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 2], par voie électronique le 23 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 7 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Sa demande est donc recevable. Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le contrat de bail prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, l’OPH [Localité 1] Habitat a fait délivrer à M.[C] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 675,91 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges. Or, il ressort de la lecture du décompte produit par le bailleur que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. Ainsi, ce défaut de régularisation fonde l’OPH [Localité 1] Habitat à se prévaloir de la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 mars 2025. Sur la demande en paiement des loyers et charges : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En application de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu au paiement des charges récupérables, dont la consommation d’eau. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L’OPH [Localité 1] Habitat sollicite la somme de 4 879,13 € actualisée au 29 mai 2026 au titre des loyers et charges demeurés impayés, en ce compris la somme de 2 426,68 € au titre de la régularisation de la consommation d’eau (soit la somme de 1 279,20 € facturée le 23 octobre 2025 et la somme de 1 147,48 € facturée le 23 avril 2026). Le locataire conteste cette régularisation de charges portée au débit du compte locatif en faisant valoir qu’il y a eu un problème important de fuite d’eau. Suivant une attestation sur l’honneur établie par la directrice de proximité de l’OPH [Localité 1] Habitat, transmise par note en délibéré reçue le 25 août 2026, le bailleur confirme l’existence d’une fuite d’eau au niveau selon lui des sanitaires du WC, plus particulièrement du robinet flotteur et du mécanisme de la chasse d’eau. Le bailleur expose avoir dû lui-même procéder à la réparation compte tenu de l’inertie du locataire et alors qu’il s’agit d’une réparation locative incombant à ce dernier. L’OPH [Localité 1] Habitat verse ainsi un bon de travaux du 2 avril 2026. Toutefois, l’attestation sur l’honneur versée en cours de délibéré est insuffisante à établir l’origine de la fuite, dont celle-ci peut également provenir de la vétusté de l’installation, et dont les réparations incombent dans ce cas au bailleur. Par ailleurs, si l’OPH [Localité 1] Habitat produit l’avis d’échéance du mois d’octobre 2025 faisant apparaître la régularisation de la consommation d’eau d’un montant de 1 279,20 €, il ne fournit ni l’avis d’échéance d’avril 2026, ni les relevés et index du compteur d’eau alors que la transmission des éléments précités en cours de délibéré avait été spécifiquement autorisée. La créance au titre de la régularisation des charges de consommation d’eau n’étant pas établie avec certitude, elle sera déduite du montant du au titre de la dette locative. Par ailleurs, il ressort de l’analyse dudit décompte que des frais de dossiers « SLS OPS » ont été facturés pour la somme totale de 76,20 €. Or, le bailleur ne justifie pas avoir adressé au locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, de sorte qu’il ne peut prétendre au paiement des frais de pénalité de non-réponse à l’enquête sociale, lesquels seront soustraits de la dette locative. La créance n’étant du reste pas contestée, M.[C] [O] sera condamné à verser à l’OPH [Localité 1] Habitat la somme de 2 376,25 € (4 879,13 € - 2 426,68 € - 76,20 €), arrêtée au 29 mai 2026. Sur les délais de paiement : Le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, sur le fondement de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. M.[C] [O] sollicite des délais de paiement suspensifs. En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que M.[C] [O] a repris le paiement du loyer avant l’audience. Par ailleurs il ressort des déclarations à l’audience que M.[C] [O] perçoit un salaire de 1 700 €. Compte tenu de ces éléments, des propositions de règlements faites à l’audience, des règlements effectués, de la situation financière du locataire lui permettant d’apurer le solde de la dette locative, il convient d’accorder des délais de paiement et d'autoriser M.[C] [O] à se libérer de sa dette locative en 32 mois par 31 mensualités de 70 € minimum le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 32ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette, majorée des frais. Il convient d'attirer l'attention du locataire sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible. Sur la suspension des effets de la clause résolutoire : Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si M.[C] [O] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire : - la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire reprendra son plein effet, - il pourra être procédé à l'expulsion de M.[C] [O] selon les modalités prévues au dispositif ci-après, - M.[C] [O] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 314,32 € ; - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[C] [O], qui succombe, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 1] Habitat les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner M.[C] [O] à lui verser une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande de l’Office Public de l’Habitat aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 17 mars 2025 ; CONDAMNE M.[C] [O] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Habitat la somme de 2 376,25 € (deux mille trois cent soixante-seize euros et vingt-cinq centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 29 mai 2026, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ; AUTORISE M.[C] [O] à régler les sommes dues sur 32 mois à l’aide de 31 mensualités de 70 € au minimum, dans la limite de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la 32ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ; DIT que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des frais ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si M.[C] [O] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant ; DIT qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant : - la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire reprendra son plein effet, - faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M.[C] [O] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - M.[C] [O] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi soit la somme de 314,32 € ; CONDAMNE M.[C] [O] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Habitat la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M.[C] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, ; RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
Texte intégral
N° Minute : N° Rôle: N° RG 26/00007 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GSJ5 Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion 0A Sans procédure particulière Affaire : Société [Localité 1] HABITAT C/ [C] [O] CCC le CE le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES Jugement Civil du 02 Septembre 2026 Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 03 Juin 2026, Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 02 Septembre 2026, composé de : PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN Entre : Société [Localité 1] HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX, substitué par Maître Océane TREHONDAT LE HECH, avocats au barreau de LIMOGES ; DEMANDEUR Et : Monsieur [C] [O] né le 01 Décembre 1999 en GUINÉE demeurant [Adresse 2] COMPARANT en personne ; DÉFENDEUR A l'appel de la cause à l'audience du 03 Juin 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et le défendeur en ses observations. Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 02 Septembre 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 janvier 2020, à effet du 17 janvier 2020, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Habitat a donné à bail à M.[C] [O] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 188,60 €, outre une provision sur charges, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 188,60 €. Par acte de commissaire de Justice délivré à étude le 22 juillet 2025, l’OPH Limoges Habitat a fait assigner M.[C] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges statuant en référé, sur le fondement du défaut de paiement des loyers et charges, aux fins de : ▸ constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; ▸ ordonner l’expulsion du locataire, et de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique ; et voir autoriser le requérant à faire séquestrer ses meubles et objets mobiliers dans un garde meuble à ses frais ; ▸ le condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 1 347,64 € au titre des loyers et charges impayés, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; ▸ le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant du dernier terme de loyer jusqu’à son départ effectif des lieux ; ▸ le condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement et de l’assignation. Lors de l’audience du 7 janvier 2026, l’OPH [Localité 1] Habitat, représenté par son avocat, a sollicité une passerelle au fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile compte tenu de la contestation sérieuse soulevée par M.[C] [O], assisté de son conseil, tenant au montant sollicité au titre de la régularisation des charges de consommation d’eau. Par ordonnance en date du 7 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au fond à l’audience du 3 juin 2026. Lors de l’audience susdite, l’OPH [Localité 1] Habitat, représenté par son conseil, a donné son accord pour des délais de paiement suspensifs à hauteur de 70 € par mois afin de régler la dette locative qu’il actualise à la somme de 4 879,13 € au 29 mai 2026, précisant que ce montant inclut la régularisation des charges de consommation d’eau et a sollicité de pouvoir justifier des index et des relevés du compteur d’eau en cours de délibéré. Il a également sollicité que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à la somme de 314,32 €. M.[C] [O], comparant en personne, son conseil n’intervenant plus, a sollicité des délais de paiement à hauteur de 70 € pour régler la dette locative qu’il ne conteste pas à l’exception de la régularisation au titre de la consommation d’eau qu’il impute à une fuite d’eau. Il a également sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire. Au soutien de ses demandes, il expose bénéficier d’un contrat à durée indéterminée et percevoir un salaire mensuel de 1 700 €. L’OPH [Localité 1] Habitat a été autorisé à transmettre les index et relevés du compteur d’eau en cours de délibéré. L’enquête sociale n’est pas parvenue au greffe. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026. Par courriel en date du 25 août 2026, l’OPH [Localité 1] Habitat, par l’intermédiaire de son conseil, a transmis une attestation sur l’honneur ainsi qu’un bon de travaux consécutif à une réclamation. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes : Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 2], par voie électronique le 23 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 7 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Sa demande est donc recevable. Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le contrat de bail prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, l’OPH [Localité 1] Habitat a fait délivrer à M.[C] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 675,91 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges. Or, il ressort de la lecture du décompte produit par le bailleur que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. Ainsi, ce défaut de régularisation fonde l’OPH [Localité 1] Habitat à se prévaloir de la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 mars 2025. Sur la demande en paiement des loyers et charges : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En application de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu au paiement des charges récupérables, dont la consommation d’eau. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L’OPH [Localité 1] Habitat sollicite la somme de 4 879,13 € actualisée au 29 mai 2026 au titre des loyers et charges demeurés impayés, en ce compris la somme de 2 426,68 € au titre de la régularisation de la consommation d’eau (soit la somme de 1 279,20 € facturée le 23 octobre 2025 et la somme de 1 147,48 € facturée le 23 avril 2026). Le locataire conteste cette régularisation de charges portée au débit du compte locatif en faisant valoir qu’il y a eu un problème important de fuite d’eau. Suivant une attestation sur l’honneur établie par la directrice de proximité de l’OPH [Localité 1] Habitat, transmise par note en délibéré reçue le 25 août 2026, le bailleur confirme l’existence d’une fuite d’eau au niveau selon lui des sanitaires du WC, plus particulièrement du robinet flotteur et du mécanisme de la chasse d’eau. Le bailleur expose avoir dû lui-même procéder à la réparation compte tenu de l’inertie du locataire et alors qu’il s’agit d’une réparation locative incombant à ce dernier. L’OPH [Localité 1] Habitat verse ainsi un bon de travaux du 2 avril 2026. Toutefois, l’attestation sur l’honneur versée en cours de délibéré est insuffisante à établir l’origine de la fuite, dont celle-ci peut également provenir de la vétusté de l’installation, et dont les réparations incombent dans ce cas au bailleur. Par ailleurs, si l’OPH [Localité 1] Habitat produit l’avis d’échéance du mois d’octobre 2025 faisant apparaître la régularisation de la consommation d’eau d’un montant de 1 279,20 €, il ne fournit ni l’avis d’échéance d’avril 2026, ni les relevés et index du compteur d’eau alors que la transmission des éléments précités en cours de délibéré avait été spécifiquement autorisée. La créance au titre de la régularisation des charges de consommation d’eau n’étant pas établie avec certitude, elle sera déduite du montant du au titre de la dette locative. Par ailleurs, il ressort de l’analyse dudit décompte que des frais de dossiers « SLS OPS » ont été facturés pour la somme totale de 76,20 €. Or, le bailleur ne justifie pas avoir adressé au locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, de sorte qu’il ne peut prétendre au paiement des frais de pénalité de non-réponse à l’enquête sociale, lesquels seront soustraits de la dette locative. La créance n’étant du reste pas contestée, M.[C] [O] sera condamné à verser à l’OPH [Localité 1] Habitat la somme de 2 376,25 € (4 879,13 € - 2 426,68 € - 76,20 €), arrêtée au 29 mai 2026. Sur les délais de paiement : Le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, sur le fondement de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. M.[C] [O] sollicite des délais de paiement suspensifs. En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que M.[C] [O] a repris le paiement du loyer avant l’audience. Par ailleurs il ressort des déclarations à l’audience que M.[C] [O] perçoit un salaire de 1 700 €. Compte tenu de ces éléments, des propositions de règlements faites à l’audience, des règlements effectués, de la situation financière du locataire lui permettant d’apurer le solde de la dette locative, il convient d’accorder des délais de paiement et d'autoriser M.[C] [O] à se libérer de sa dette locative en 32 mois par 31 mensualités de 70 € minimum le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 32ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette, majorée des frais. Il convient d'attirer l'attention du locataire sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible. Sur la suspension des effets de la clause résolutoire : Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si M.[C] [O] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire : - la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire reprendra son plein effet, - il pourra être procédé à l'expulsion de M.[C] [O] selon les modalités prévues au dispositif ci-après, - M.[C] [O] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 314,32 € ; - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[C] [O], qui succombe, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 1] Habitat les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner M.[C] [O] à lui verser une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande de l’Office Public de l’Habitat aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 17 mars 2025 ; CONDAMNE M.[C] [O] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Habitat la somme de 2 376,25 € (deux mille trois cent soixante-seize euros et vingt-cinq centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 29 mai 2026, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ; AUTORISE M.[C] [O] à régler les sommes dues sur 32 mois à l’aide de 31 mensualités de 70 € au minimum, dans la limite de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la 32ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ; DIT que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des frais ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si M.[C] [O] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant ; DIT qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant : - la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire reprendra son plein effet, - faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M.[C] [O] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - M.[C] [O] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi soit la somme de 314,32 € ; CONDAMNE M.[C] [O] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Habitat la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M.[C] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, ; RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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