Décision de justice
Tribunal judiciaire de Limoges, JCP, 2 septembre 2026, n° 25/01330
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Motifs
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 24 mai 2024, prenant effet le jour même, pour une durée de trois ans, M.[B] [X] et Mme [Y] [O] ont donné à bail à Mme [I] [F] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 700 € outre une provision sur charges de 5 € et un dépôt de garantie de 700 €. La SAS Action Logement Services, société chargée de la gestion opérationnelle du dispositif Visale, a accordé le visa N°V11084518663 à la locataire valable jusqu’au 12 août 2024. Par acte dématérialisé soit « contrat de cautionnement Visale N°A10345661108», la SAS Action Logement Services a conclu un engagement de cautionnement simple en faveur des bailleurs pour les garantir de toutes les sommes qui pourraient être dues par la locataire au titre d’un impayé de loyer. Le 10 juin 2025, un commandement de payer la somme de 2 075 € (expurgée des frais correspondant au coût du l’acte) a été délivré à Mme [I] [F] à la demande de la SAS Action Logement Services, au titre des loyers et charges locatives impayés, et ce dans un délai de six semaines, la clause résolutoire du contrat de bail étant visée. Par acte de commissaire de Justice du 2 septembre 2025 (remis à étude), la SAS Action Logement Services a fait assigner Mme [F], sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224, 1346 et 2305 et suivants du Code civil, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, aux fins de : ▸la dire et juger recevable et bien fondé en son action ; ▸ à titre principal, constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ; ▸ à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de Mme [I] [F] ; ▸ ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ; ▸ en toute hypothèse, condamner Mme [I] [F], au paiement de la somme de 3 289,62 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 juin 2025 sur la somme de 2 075 €, et pour le surplus à compter de l'assignation ; ▸ fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ; ▸ condamner Mme [I] [F] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS Action Logement Services dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ; ▸ condamner Mme [I] [F] au paiement d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement ; ▸ dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit. Par quittance subrogative n°2503644408 en date du 16 décembre 2025, le bailleur a attesté avoir reçu la somme de 5 768,86 € de la SASU Action Logement Services pour les loyers impayés par Mme [F] pour les mois de février 2025 à octobre 2025 inclus. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 30 mars 2026. L’affaire, appelée à l’audience du 1er avril 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 3 juin 2026. Lors de l’audience susdite, la SAS Action Logement Services, représentée par son avocat, a maintenu l’intégralité de ses demandes à l’exception de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, compte tenu de la restitution des lieux intervenue en novembre 2025. Elle a actualisé sa demande en paiement à la somme de 5 768,86 € et indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement au profit de la défenderesse sous réserve que les mensualités de remboursement soient d’un montant un peu plus élevé. Mme [F], comparante en personne, a confirmé avoir quitté le logement le 28 novembre 2025. Elle a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois pour régler la dette locative qu’elle ne conteste pas. Concernant sa situation financière, Mme [F] expose travailler en intérim et percevoir un salaire de 360 €, outre la somme de 830 € de France Travail ainsi que 1 000 € de la Caisse d’allocations familiales. L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur l’action de la caution : En application des dispositions de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. La quittance subrogative produite, stipule que conformément aux termes de l'article 2306 du code civil, Action Logement Services est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges, du bailleur ou du mandataire du bailleur, à l'encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par Action Logement Services. La SAS Action Logement Services a donc qualité pour poursuivre non seulement le recouvrement des loyers impayés pour lesquels elle a exécuté son engagement de caution, mais encore la résiliation du bail ce qui lui permet d'éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance et, partant, une augmentation du montant de la dette cautionnée. Sur les demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnité d’occupation : En l’espèce, la SAS Action Logement Services se désiste de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion compte tenu de la restitution des lieux intervenue au mois de novembre 2025 selon les déclarations concordantes des parties. Il y a donc lieu de prendre acte de ce désistement, la demande au titre de l’indemnité d’occupation devenant de ce fait sans objet. Sur la demande en paiement des loyers et charges : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [F] n’a pas réglé avec régularité le montant de ses loyers et charges. La SAS Action Logement Services expose au moyen d'un décompte actualisé du 24 mars 2026 qu’il reste à régler au titre des loyers et charges non payés la somme de 5 768,86 €. Par quittance subrogative n°250364408 en date du 16 décembre 2025, les bailleurs ont attesté avoir reçu la somme de 5 768,86 € de la SASU Action Logement Services pour les loyers impayés par Mme [F]. Dès lors, il convient de condamner Mme [F], qui ne conteste pas la dette, au paiement de la somme de 5 768,86 € au titre des loyers et provisions sur charges arrêtés au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 075 € à compter du 10 juin 2025 (date du commandement de payer), sur la somme de 3 289,62 € à compter du 2 septembre 2025 (date de l’assignation), et sur le surplus à compter de la présente décision en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Sur la demande de délais de paiement : En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Mme [F] sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois. Si la SAS Action Logement Services n’est pas opposée sur le principe, elle sollicite cependant que le montant de la mensualité de remboursement soit supérieur à 100 €. Il ressort des déclarations de Mme [F] et du diagnostic social et financier qu’elle est mère de deux enfants mineurs et que ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme 1 800 € en moyenne. Compte tenu de ces éléments, mais également au regard du montant de la dette, Mme [F] sera autorisée à se libérer du montant de la dette en 24 mensualités de 150 € minimum, la dernière mensualité devant solder la dette, majorée des frais. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera l'exigibilité totale de la somme due. Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Action Logement Services les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Mme [F] à lui verser une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler l’exécution provision de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que la SAS Action Logement Services se désiste de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ; DIT n’y a avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l’indemnité d’occupation ; CONDAMNE Mme [I] [F] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 5 768,86 € (cinq mille sept cent soixante-huit euros et quatre-vingt-six centimes) arrêtée au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 075 € à compter du 10 juin 2025 (date du commandement de payer), sur la somme de 3 289,62 € à compter du 2 septembre 2025 (date de l’assignation), et sur le surplus à compter de la présente décision, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ; AUTORISE Mme [I] [F] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 150 € minimum, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette et des frais ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE Mme [I] [F] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [I] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Audrey GUEGAN Fany CAVILLON
Texte intégral
N° Minute : N° Rôle: N° RG 25/01330 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQ65 Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion 0A Sans procédure particulière Affaire : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [I] [F] CCC le CE le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES Jugement Civil du 02 Septembre 2026 Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 03 Juin 2026, Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 02 Septembre 2026, composé de : PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON GREFFIER : Madame Audrey GUEGAN Entre : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES ; DEMANDEUR Et : Madame [I] [F] née le 31 Mars 1997 à [Localité 1] (87) demeurant [Adresse 2] COMPARANTE en personne ; DÉFENDEUR A l'appel de la cause à l'audience du 01 Avril 2026, l’affaire a été renvoyée au 03 Juin 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et la défenderesse en ses observations. Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 02 Septembre 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 24 mai 2024, prenant effet le jour même, pour une durée de trois ans, M.[B] [X] et Mme [Y] [O] ont donné à bail à Mme [I] [F] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 700 € outre une provision sur charges de 5 € et un dépôt de garantie de 700 €. La SAS Action Logement Services, société chargée de la gestion opérationnelle du dispositif Visale, a accordé le visa N°V11084518663 à la locataire valable jusqu’au 12 août 2024. Par acte dématérialisé soit « contrat de cautionnement Visale N°A10345661108», la SAS Action Logement Services a conclu un engagement de cautionnement simple en faveur des bailleurs pour les garantir de toutes les sommes qui pourraient être dues par la locataire au titre d’un impayé de loyer. Le 10 juin 2025, un commandement de payer la somme de 2 075 € (expurgée des frais correspondant au coût du l’acte) a été délivré à Mme [I] [F] à la demande de la SAS Action Logement Services, au titre des loyers et charges locatives impayés, et ce dans un délai de six semaines, la clause résolutoire du contrat de bail étant visée. Par acte de commissaire de Justice du 2 septembre 2025 (remis à étude), la SAS Action Logement Services a fait assigner Mme [F], sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224, 1346 et 2305 et suivants du Code civil, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, aux fins de : ▸la dire et juger recevable et bien fondé en son action ; ▸ à titre principal, constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ; ▸ à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de Mme [I] [F] ; ▸ ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ; ▸ en toute hypothèse, condamner Mme [I] [F], au paiement de la somme de 3 289,62 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 juin 2025 sur la somme de 2 075 €, et pour le surplus à compter de l'assignation ; ▸ fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ; ▸ condamner Mme [I] [F] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS Action Logement Services dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ; ▸ condamner Mme [I] [F] au paiement d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement ; ▸ dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit. Par quittance subrogative n°2503644408 en date du 16 décembre 2025, le bailleur a attesté avoir reçu la somme de 5 768,86 € de la SASU Action Logement Services pour les loyers impayés par Mme [F] pour les mois de février 2025 à octobre 2025 inclus. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 30 mars 2026. L’affaire, appelée à l’audience du 1er avril 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 3 juin 2026. Lors de l’audience susdite, la SAS Action Logement Services, représentée par son avocat, a maintenu l’intégralité de ses demandes à l’exception de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, compte tenu de la restitution des lieux intervenue en novembre 2025. Elle a actualisé sa demande en paiement à la somme de 5 768,86 € et indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement au profit de la défenderesse sous réserve que les mensualités de remboursement soient d’un montant un peu plus élevé. Mme [F], comparante en personne, a confirmé avoir quitté le logement le 28 novembre 2025. Elle a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois pour régler la dette locative qu’elle ne conteste pas. Concernant sa situation financière, Mme [F] expose travailler en intérim et percevoir un salaire de 360 €, outre la somme de 830 € de France Travail ainsi que 1 000 € de la Caisse d’allocations familiales. L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur l’action de la caution : En application des dispositions de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. La quittance subrogative produite, stipule que conformément aux termes de l'article 2306 du code civil, Action Logement Services est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges, du bailleur ou du mandataire du bailleur, à l'encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par Action Logement Services. La SAS Action Logement Services a donc qualité pour poursuivre non seulement le recouvrement des loyers impayés pour lesquels elle a exécuté son engagement de caution, mais encore la résiliation du bail ce qui lui permet d'éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance et, partant, une augmentation du montant de la dette cautionnée. Sur les demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnité d’occupation : En l’espèce, la SAS Action Logement Services se désiste de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion compte tenu de la restitution des lieux intervenue au mois de novembre 2025 selon les déclarations concordantes des parties. Il y a donc lieu de prendre acte de ce désistement, la demande au titre de l’indemnité d’occupation devenant de ce fait sans objet. Sur la demande en paiement des loyers et charges : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [F] n’a pas réglé avec régularité le montant de ses loyers et charges. La SAS Action Logement Services expose au moyen d'un décompte actualisé du 24 mars 2026 qu’il reste à régler au titre des loyers et charges non payés la somme de 5 768,86 €. Par quittance subrogative n°250364408 en date du 16 décembre 2025, les bailleurs ont attesté avoir reçu la somme de 5 768,86 € de la SASU Action Logement Services pour les loyers impayés par Mme [F]. Dès lors, il convient de condamner Mme [F], qui ne conteste pas la dette, au paiement de la somme de 5 768,86 € au titre des loyers et provisions sur charges arrêtés au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 075 € à compter du 10 juin 2025 (date du commandement de payer), sur la somme de 3 289,62 € à compter du 2 septembre 2025 (date de l’assignation), et sur le surplus à compter de la présente décision en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Sur la demande de délais de paiement : En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Mme [F] sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois. Si la SAS Action Logement Services n’est pas opposée sur le principe, elle sollicite cependant que le montant de la mensualité de remboursement soit supérieur à 100 €. Il ressort des déclarations de Mme [F] et du diagnostic social et financier qu’elle est mère de deux enfants mineurs et que ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme 1 800 € en moyenne. Compte tenu de ces éléments, mais également au regard du montant de la dette, Mme [F] sera autorisée à se libérer du montant de la dette en 24 mensualités de 150 € minimum, la dernière mensualité devant solder la dette, majorée des frais. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera l'exigibilité totale de la somme due. Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Action Logement Services les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Mme [F] à lui verser une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler l’exécution provision de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que la SAS Action Logement Services se désiste de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ; DIT n’y a avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l’indemnité d’occupation ; CONDAMNE Mme [I] [F] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 5 768,86 € (cinq mille sept cent soixante-huit euros et quatre-vingt-six centimes) arrêtée au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 075 € à compter du 10 juin 2025 (date du commandement de payer), sur la somme de 3 289,62 € à compter du 2 septembre 2025 (date de l’assignation), et sur le surplus à compter de la présente décision, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ; AUTORISE Mme [I] [F] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 150 € minimum, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette et des frais ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE Mme [I] [F] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [I] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Audrey GUEGAN Fany CAVILLON
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:36:21.034Z.