Tribunal judiciaire de Marseille, 0P16 Aud civile prox 7, 2 septembre 2026, n° 24/03887
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre de prêt acceptée le 21 juillet 2021, la société Sogefinancement, aux droits de laquelle vient la société Franfinance (la banque) a consenti à M. [W] un prêt personnel d'un montant de 7.000 euros, d'une durée de 49 mois et au taux nominal de 2,95 %. Les fonds ont été débloqués le 27 juillet 2021. Des échéances de remboursement du prêt étant demeurées impayées, la banque a, par courrier recommandé daté du 14 septembre 2023, mis l'emprunteur en demeure de payer la somme de 510 euros dans un délai de 15 jours puis, par courrier recommandé daté du 20 octobre 2023, l'a informé de la déchéance du terme du contrat de prêt. Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, la banque a fait assigner l'emprunteur en paiement devant le juge des contentieux de la protection de Marseille. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024 puis a fait l'objet de deux renvois pour être finalement retenue à l'audience du 19 mai 2026. La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience et préalablement notifiées au défendeur, aux termes desquelles elle demande de : - A titre principal, condamner le défendeur à lui payer la somme de 4.671,23 euros avec intérêts contractuels au taux de 2,95 % à compter du 20 octobre 2023, sur le fondement des articles L.311-1, L312-1 et L.312-39 du code de la consommation, - A titre subsidiaire, le condamner à lui payer la somme de 4.671,23 euros avec intérêts contractuels au taux de 2,95 % à compter du 20 octobre 2023, sur le fondement L.312-39 du code de la consommation et 1226 du code civil, - A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner le défendeur à lui payer la somme de 4.329,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision sur le fondement de l'article 1228 du code civil, - En tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, - Ordonner l'exécution provisoire. Il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La juge a soulevé d'office : - Les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l'irrecevabilité de l'action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ou la nullité du contrat de prêt, - Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l'étude, le défendeur n'a pas comparu et n'était pas représenté. Par application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision est réputée contra dictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat . - Sur la recevabilité de l'action en paiement L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation “ Les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - Ou le premier incident de paiement non régularisé ; -Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -Ou le dépassement, au sens du 13 de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 .” Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard. En l'espèce, il résulte du décompte produit que le premier impayé non régularisé est daté du 30 avril 2023, de sorte que l'action de la banque, initiée par acte du 22 mai 2024, est recevable. - Sur la nullité du contrat de prêt L'article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Ces dispositions sont d'ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l'utilisation des fonds n'est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, l'emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. En l'espèce, l'offre a été acceptée le 21 juillet 2021 et les fonds ont été débloqués le 27 juillet 2021. Il s'ensuit que le délai légal n'a pas été respecté. Dès lors, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce contrat. Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l'espèce la somme de 7.000 euros, le montant des versements effectués depuis l'origine réalisés à quelque titre que ce soit, tels qu'ils figurent dans le décompte produit par la banque, soit la somme de 2.850,80 euros. Il convient donc de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4.149,20 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare la société Franfinance recevable en ses demandes ; Prononce la nullité du contrat de prêt conclu le 21 juillet 2021 entre la société Sogefinancement, aux droits de laquelle vient la société Franfinance, et M. [R] [W] ; Condamne M. [R] [W] à payer à la société Franfinance la somme de 4.149,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne M. [R] [W] à payer à la société Franfinance la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [R] [W] aux dépens ; Déboute la société Franfinance du surplus de ses demandes ; Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 02 Septembre 2026 Président : Madame CHAREF, JCP Greffier : Madame GRANGER, Greffière Débats en audience publique le : 19 Mai 2026 GROSSE : Le 2 septembre 2026 à Me Caroline GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03887 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EBX PARTIES : DEMANDERESSE SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à l’opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024, , ayant son siège social Tour Granite 17 cours Valmy CS 50318-92792 PARIS LA DEFENSE CEDEX immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 719 807 406 prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [R] [W] né le 07 Mars 1995 à MARSEILLE, demeurant 136 Boulevard de Roux Prolongé - Résidence Beausoleil Bât A2 - 13004 MARSEILLE non comparant EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre de prêt acceptée le 21 juillet 2021, la société Sogefinancement, aux droits de laquelle vient la société Franfinance (la banque) a consenti à M. [W] un prêt personnel d'un montant de 7.000 euros, d'une durée de 49 mois et au taux nominal de 2,95 %. Les fonds ont été débloqués le 27 juillet 2021. Des échéances de remboursement du prêt étant demeurées impayées, la banque a, par courrier recommandé daté du 14 septembre 2023, mis l'emprunteur en demeure de payer la somme de 510 euros dans un délai de 15 jours puis, par courrier recommandé daté du 20 octobre 2023, l'a informé de la déchéance du terme du contrat de prêt. Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, la banque a fait assigner l'emprunteur en paiement devant le juge des contentieux de la protection de Marseille. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024 puis a fait l'objet de deux renvois pour être finalement retenue à l'audience du 19 mai 2026. La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience et préalablement notifiées au défendeur, aux termes desquelles elle demande de : - A titre principal, condamner le défendeur à lui payer la somme de 4.671,23 euros avec intérêts contractuels au taux de 2,95 % à compter du 20 octobre 2023, sur le fondement des articles L.311-1, L312-1 et L.312-39 du code de la consommation, - A titre subsidiaire, le condamner à lui payer la somme de 4.671,23 euros avec intérêts contractuels au taux de 2,95 % à compter du 20 octobre 2023, sur le fondement L.312-39 du code de la consommation et 1226 du code civil, - A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner le défendeur à lui payer la somme de 4.329,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision sur le fondement de l'article 1228 du code civil, - En tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, - Ordonner l'exécution provisoire. Il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La juge a soulevé d'office : - Les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l'irrecevabilité de l'action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ou la nullité du contrat de prêt, - Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l'étude, le défendeur n'a pas comparu et n'était pas représenté. Par application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision est réputée contra dictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat . - Sur la recevabilité de l'action en paiement L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation “ Les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - Ou le premier incident de paiement non régularisé ; -Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -Ou le dépassement, au sens du 13 de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 .” Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard. En l'espèce, il résulte du décompte produit que le premier impayé non régularisé est daté du 30 avril 2023, de sorte que l'action de la banque, initiée par acte du 22 mai 2024, est recevable. - Sur la nullité du contrat de prêt L'article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Ces dispositions sont d'ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l'utilisation des fonds n'est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, l'emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. En l'espèce, l'offre a été acceptée le 21 juillet 2021 et les fonds ont été débloqués le 27 juillet 2021. Il s'ensuit que le délai légal n'a pas été respecté. Dès lors, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce contrat. Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l'espèce la somme de 7.000 euros, le montant des versements effectués depuis l'origine réalisés à quelque titre que ce soit, tels qu'ils figurent dans le décompte produit par la banque, soit la somme de 2.850,80 euros. Il convient donc de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4.149,20 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare la société Franfinance recevable en ses demandes ; Prononce la nullité du contrat de prêt conclu le 21 juillet 2021 entre la société Sogefinancement, aux droits de laquelle vient la société Franfinance, et M. [R] [W] ; Condamne M. [R] [W] à payer à la société Franfinance la somme de 4.149,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne M. [R] [W] à payer à la société Franfinance la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [R] [W] aux dépens ; Déboute la société Franfinance du surplus de ses demandes ; Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. La greffière La juge
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:40:38.006Z.