Tribunal judiciaire de Marseille, 0P12 Aud. civile prox 3, 8 juin 2026, n° 25/05855
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 29 décembre 2022 (n°101M7901107), la SA CREDIPAR a consenti à M. [E] [D] un contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule automobile de marque PEUGEOT 208, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. En vertu de ce contrat, M. [E] [D] a bénéficié d’une location d’une durée de 38 mois, avec des loyers de 428,45 euros assurance comprise, et, au terme de ce délai, il pouvait exercer une option d’achat du véhicule pour la somme de 13,835,15 euros. Par courrier recommandé en date du 12 mars 2024, la SA CREDIPAR a mis en demeure M. [E] [D] de s’acquitter de la somme de 2607,04 euros, sous peine de déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA CREDIPAR a fait assigner M. [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 juin 2026. A cette audience, il a été mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat. La SA CREDIPAR représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [E] [D] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. L’affaire est mise en délibéré au 14 septembre 2026. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l'application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (relatif au crédit à la consommation), la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit. Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil, Sur la recevabilité de l’action Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de M. [E] [D] doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L.312-93). Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7. En l'espèce, il ressort de la vérification du décompte produit et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme et les sommes dues En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. Vu l’article L.312-39 du code de la consommation, La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu. En l'espèce, le contrat de prêt litigieux comporte une clause intitulée « Résiliation du contrat par le bailleur » stipulant que la location peut être résiliée par le bailleur après l’envoi d’une mise en demeure infructueuse, en cas de défaillance dans l’exécution du contrat. Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur d'une échéance du prêt, sans précision du délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la SA CREDIPAR ait, par courrier recommandé, mis en demeure M. [E] [D] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 8 jours. En effet, en application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la déchéance du terme prononcée par la SA CREDIPAR doit être considérée comme invalide. La SA CREDIPAR sera donc déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme. Sur la résolution judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. En l'espèce, la société demanderesse sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat. Toutefois, un tel prononcé ne s'envisage juridiquement qu'en tant que résolution judiciaire du contrat de prêt. Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil. En l'occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [E] [D] n'a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées. Le manquement continu ou renouvelé de M. [E] [D] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [E] [D] et la SA CREDIPAR, le 29 décembre 2022. Sur la demande principale en paiement La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Il y a donc lieu de déduire de la valeur du bien, soit 22.314,76 euros, la totalité des règlements effectués par le défendeur, soit, d’après le décompte produit par la demanderesse, la somme de 3427,6 euros (soit 8 échéances réglées de 428,45 euros). Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [E] [D] au paiement de la somme de 18.887,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande en restitution du véhicule La SA CREDIPAR justifie que M. [E] [D] a pris possession du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] selon procès-verbal de livraison signé le 13 janvier 2023. Ainsi, les échéances n’étant pas intégralement payées, M. [E] [D] sera également contraint à restituer le véhicule à ses frais et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, selon les modalités fixées ci-après. Le prix de revente du véhicule viendra en déduction de la créance. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [E] [D], qui succombent à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CREDIPAR de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE l’action de la SA CREDIPAR recevable ; DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Résiliation du contrat par le bailleur » figurant dans le contrat de crédit n°101M7901107 souscrit le 29 décembre 2022 et la répute non écrite ; DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°101M7901107, signé le 29 décembre 2022 entre la SA CREDIPAR et M. [E] [D] ; CONDAMNE M. [E] [D] à payer à la SA CREDIPAR, la somme de 18.887,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE M. [E] [D] à restituer à ses frais le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] à la SA CREDIPAR qui devra lui indiquer le lieu de restitution, avec les clefs du véhicule et le certificat d’immatriculation, ASSORTIT cette obligation d’une astreinte de 20 euros par jour de retard dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, le total de l’astreinte en cas de liquidation ne pouvant excéder 2000 euros, AUTORISE la SA CREDIPAR, à défaut de restitution spontanée, à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R. 222-2 à R. 222-10 et des articles R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est, PRECISE que le prix de revente du véhicule restitué viendra en déduction de la créance principale, PRECISE qu’à défaut d’exécution de la restitution dans le délai de deux mois susvisés, il reviendra à la société en demande de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et/ou le prononcé d’une astreinte définitive, DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 14 Septembre 2026 Président : FUSINA, Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 08 Juin 2026 GROSSE : Le ................................................... à Me ... [N] [O] de .................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/05855 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BPL PARTIES : DEMANDERESSE S.A. CREDIPAR, domiciliée : chez Chez Maître [N] [O], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [E] [D] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 29 décembre 2022 (n°101M7901107), la SA CREDIPAR a consenti à M. [E] [D] un contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule automobile de marque PEUGEOT 208, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. En vertu de ce contrat, M. [E] [D] a bénéficié d’une location d’une durée de 38 mois, avec des loyers de 428,45 euros assurance comprise, et, au terme de ce délai, il pouvait exercer une option d’achat du véhicule pour la somme de 13,835,15 euros. Par courrier recommandé en date du 12 mars 2024, la SA CREDIPAR a mis en demeure M. [E] [D] de s’acquitter de la somme de 2607,04 euros, sous peine de déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA CREDIPAR a fait assigner M. [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 juin 2026. A cette audience, il a été mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat. La SA CREDIPAR représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [E] [D] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. L’affaire est mise en délibéré au 14 septembre 2026. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l'application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (relatif au crédit à la consommation), la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit. Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil, Sur la recevabilité de l’action Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de M. [E] [D] doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L.312-93). Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7. En l'espèce, il ressort de la vérification du décompte produit et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme et les sommes dues En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. Vu l’article L.312-39 du code de la consommation, La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu. En l'espèce, le contrat de prêt litigieux comporte une clause intitulée « Résiliation du contrat par le bailleur » stipulant que la location peut être résiliée par le bailleur après l’envoi d’une mise en demeure infructueuse, en cas de défaillance dans l’exécution du contrat. Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur d'une échéance du prêt, sans précision du délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la SA CREDIPAR ait, par courrier recommandé, mis en demeure M. [E] [D] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 8 jours. En effet, en application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la déchéance du terme prononcée par la SA CREDIPAR doit être considérée comme invalide. La SA CREDIPAR sera donc déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme. Sur la résolution judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. En l'espèce, la société demanderesse sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat. Toutefois, un tel prononcé ne s'envisage juridiquement qu'en tant que résolution judiciaire du contrat de prêt. Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil. En l'occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [E] [D] n'a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées. Le manquement continu ou renouvelé de M. [E] [D] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [E] [D] et la SA CREDIPAR, le 29 décembre 2022. Sur la demande principale en paiement La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Il y a donc lieu de déduire de la valeur du bien, soit 22.314,76 euros, la totalité des règlements effectués par le défendeur, soit, d’après le décompte produit par la demanderesse, la somme de 3427,6 euros (soit 8 échéances réglées de 428,45 euros). Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [E] [D] au paiement de la somme de 18.887,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande en restitution du véhicule La SA CREDIPAR justifie que M. [E] [D] a pris possession du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] selon procès-verbal de livraison signé le 13 janvier 2023. Ainsi, les échéances n’étant pas intégralement payées, M. [E] [D] sera également contraint à restituer le véhicule à ses frais et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, selon les modalités fixées ci-après. Le prix de revente du véhicule viendra en déduction de la créance. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [E] [D], qui succombent à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CREDIPAR de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE l’action de la SA CREDIPAR recevable ; DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Résiliation du contrat par le bailleur » figurant dans le contrat de crédit n°101M7901107 souscrit le 29 décembre 2022 et la répute non écrite ; DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°101M7901107, signé le 29 décembre 2022 entre la SA CREDIPAR et M. [E] [D] ; CONDAMNE M. [E] [D] à payer à la SA CREDIPAR, la somme de 18.887,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE M. [E] [D] à restituer à ses frais le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] à la SA CREDIPAR qui devra lui indiquer le lieu de restitution, avec les clefs du véhicule et le certificat d’immatriculation, ASSORTIT cette obligation d’une astreinte de 20 euros par jour de retard dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, le total de l’astreinte en cas de liquidation ne pouvant excéder 2000 euros, AUTORISE la SA CREDIPAR, à défaut de restitution spontanée, à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R. 222-2 à R. 222-10 et des articles R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est, PRECISE que le prix de revente du véhicule restitué viendra en déduction de la créance principale, PRECISE qu’à défaut d’exécution de la restitution dans le délai de deux mois susvisés, il reviendra à la société en demande de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et/ou le prononcé d’une astreinte définitive, DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS La greffière, Le juge,
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en commun : code de la consommation L212-1, code de la consommation L241-1, code des procedures civiles d'execution R223-13, code des procedures civiles d'execution R223-6
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06938
en commun : code de la consommation L212-1, code des procedures civiles d'execution R223-13, code des procedures civiles d'execution R223-6, code des procedures civiles d'execution L142-1
- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04115
en commun : code de la consommation L312-2, code des procedures civiles d'execution R223-13, code des procedures civiles d'execution R223-6
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03403
en commun : code de la consommation L312-2, code des procedures civiles d'execution R223-13, code des procedures civiles d'execution R223-6
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00383
en commun : code de la consommation L312-2, code des procedures civiles d'execution R223-13, code des procedures civiles d'execution R223-6
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00002
en commun : code des procedures civiles d'execution R223-13, code des procedures civiles d'execution R223-6, code des procedures civiles d'execution L142-1
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01065
en commun : code des procedures civiles d'execution R223-13, code des procedures civiles d'execution R223-6, code des procedures civiles d'execution L142-1
Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:42:56.313Z.