Tribunal judiciaire de Bastia, Référés, 2 septembre 2026, n° 26/00242
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [W] est décédé le 7 mai 2013 à BIGUGLIA. De son vivant, celui-ci était marié à madame [R] [C] et était propriétaire d’un bien sis 5 avenue des Marots à COLOMIERS cadastré section CH n°223, lots n°158, 159 et 49. Considérant que la succession de feu [B] [W] est débitrice de la copropriété au titre de charges impayées, le syndicat des copropriétaires LES OLIVIERS a, par exploit délivré le 7 mai 2026, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de BASTIA statuant selon la procédure accélérée au fond, madame [R] [C], aux fins de voir : Désigner telle personne qualifiée, physique ou morale, qu’il lui plaira en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les divers lots de copropriété (n°158, 159 et 49) au sein d’un ensemble immobilier sis 5 avenue des Marots à COLOMIERS (31770), intégrés à la masse active de la succession de monsieur [B] [W], décédé le 7 mai 2013 à BIGUGLIA (20620) ;A cet effet : Autoriser le mandataire successoral ainsi désigné, à signer tous actes nécessaires à la mise en location des lots de copropriété n°158, 159 et 49 dépendant de la copropriété les oliviers sise 5 avenue des Marots 31770 COLOMIERS, à percevoir le montant des loyers et charges et à les affecter au règlement de charges de copropriété impayées, à engager toute action judiciaire afin de recouvrer les sommes dues, et l’expulsion des locataires en cas du non-respect des obligations du bail ou en cas de congé pour vente demeuré infructueux ;Autoriser le mandataire successoral désigné, à défaut de meilleure solution dans l’intérêt de la succession, à réaliser tous actes propres à assurer la vente des lots n°158, 159 et 49 dépendant de la copropriété LES OLIVIERS sise 5 avenue des Marots, 31770 COLOMIERS ;Autoriser le mandataire successoral désigné à faire procéder, s’il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes ;Autoriser le mandataire successoral à se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;Fixer la durée de la mission du mandataire désigné à 12 mois à compter de la décision à intervenir, avec possibilité de prorogation, par ordonnance rendue sur requête du mandataire désigné et dûment motivée ;Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire désigné conformément aux usages ;Enjoindre au mandataire successoral désigné de procéder aux mesures de publication légales et notamment l’enregistrement et la publication de la décision à intervenir dans les conditions prévues aux articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ;Enjoindre au mandataire successoral ainsi désigné de rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire à l’expiration de celle-ci ;Condamner la succession administrée au paiement des frais et honoraires du mandataire successoral désigné ;Condamner la succession administrée aux dépens ;Condamner la succession administrée, prise en la personne du mandataire successoral, à payer au syndicat des copropriétaires [P], représenté par son syndic en exercice, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2026, date à laquelle elle a été retenue. Le syndicat des copropriétaires [P], représenté, a maintenu ses demandes. Madame [R] [C], assignée selon PV 659, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral Aux termes de l’article 813-1 du code civil, « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. » Le syndicat des copropriétaires LES OLIVIERS sollicite la désignation d’un mandataire successoral au motif que la succession de feu [B] [W] est débitrice à son égard de charges de copropriété. Au soutien de sa demande, il verse aux débats un courrier de maître [U] [N], notaire, daté du 6 juin 2013 dans lequel elle indique que son étude est chargée du règlement de la succession de feu [B] [W], lequel était, de son vivant, marié à madame [R] [C]. Il verse également aux débats un courriel de la notaire daté du 18 janvier 2022 qui, sur demande du syndicat des copropriétaires lequel sollicitait les coordonnées des héritiers de feu [B] [W], lui indique que ce dernier a laissé un testament qui aurait pour effet de modifier la dévolution successorale légale. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires dispose d’une créance à l’égard de la succession de feu [B] [W]. Il résulte également des pièces communiquées que le syndicat des copropriétaires a tenté d’obtenir les coordonnées de l’ensemble des héritiers de la succession, ainsi que le paiement des sommes dues en faisant délivrer un commandement de payer entre les mains du notaire le 25 novembre 2024, en vain. Face à la carence de la succession dans le paiement de sa créance, le syndicat des copropriétaires dispose donc d’un intérêt légitime à la désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer, provisoirement, la succession de feu [B] [W]. Les modalités de désignation seront précisées dans le dispositif de cette décision. Il y a lieu de préciser que la demande tendant à voir le mandataire autorisé à vendre les lots dont monsieur [B] [W] était propriétaire sera rejetée dès lors que, dans cette hypothèse, le juge doit, dans sa décision, indiquer les conditions de prix ainsi que les modalités de la vente. Or, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne donne aucun élément permettant de fixer le prix de vente et les modalités de celle-ci. Sur les demandes accessoires L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par le demandeur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DESIGNE en qualité de mandataire successoral, l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire), dont le siège social est situé 296 avenue de Nantes – 86000 POITIERS, avec faculté de délégation administrateur judiciaire, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de feu [B] [W], avec pour mission de : Administrer provisoirement la succession de feu [B] [W] ;Lui donner tout pouvoir dans les termes des articles 813-4 et 813-5 du code civil ; DIT que le mandataire successoral pourra se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission par les héritiers de feu [B] [W] ; DIT que le mandataire successoral pourra signer tous actes nécessaires à la mise en location des lots de copropriété n°158, 159 et 49 dépendant de la copropriété les oliviers sise 5 avenue des Marots 31770 COLOMIERS, à percevoir le montant des loyers et charges et à les affecter au règlement de charges de copropriété impayées, à engager toute action judiciaire afin de recouvrer les sommes dues, et l’expulsion des locataires en cas du non-respect des obligations du bail ou en cas de congé pour vente demeuré infructueux ; DIT que le mandataire successoral sera autorisé à faire procéder, s’il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes ; DIT que le mandataire successoral sera autorisé à se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Y] OLIVIERS de sa demande tendant à voir autoriser le mandataire successoral, à défaut de meilleure solution dans l’intérêt de la succession, réaliser les actes propres à assurer la vente des lots n°159, 159 et 49 dépendant de la copropriété LES OLIVIERS sise 5 avenue des Marots, 31770 COLOMIERS ; DIT que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ; RAPPELLE que ce délai sera éventuellement prorogé ou cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ; FIXE à 1.500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral, qui sera prélevée par priorité sur les fonds disponibles de la succession ; DIT qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination du mandataire successoral sera caduque et privée de tout effet ; DIT qu’à la fin de sa mission, le mandataire successoral devra remettre au président du tribunal judiciaire de BASTIA statuant selon la procédure accélérée au fond, un rapport sur l’exécution de sa mission, accompagné, le cas échéant, de sa demande de taxe d’honoraires et de frais complémentaires ; DIT que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile, et sera publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné, dans les conditions fixées par l’article 813-3 du Code civil ; DIT que les honoraires du mandataire successoral comme les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur à l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 231/2026 JUGEMENT DU : 02 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00242 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DQXL NATURE DE L’AFFAIRE : 28C Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELEREE AU FOND PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président GREFFIER : Carine GRIMALDI, Greffier Copie exécutoire délivrée à : - Me FINALTERI - Le : 02 Septembre 2026 PARTIES : DEMANDERESSE Société SDC [P] représenté par son syndic en exercice la SAS CREDRIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES prise en son établissement sis 9 impasse de Borderouge 31200 TOULOUSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 5 avenue des Marots - 31770 COLOMIERS représentée par Maître Christian FINALTERI de la SELASU FINALTERI AVOCAT, avocats au barreau de BASTIA, Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE Madame [R] [C], demeurant Rue du Mercou - 30000 NIMES non comparante Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le un Juillet, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Carine GRIMALDI, Greffier lors des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [W] est décédé le 7 mai 2013 à BIGUGLIA. De son vivant, celui-ci était marié à madame [R] [C] et était propriétaire d’un bien sis 5 avenue des Marots à COLOMIERS cadastré section CH n°223, lots n°158, 159 et 49. Considérant que la succession de feu [B] [W] est débitrice de la copropriété au titre de charges impayées, le syndicat des copropriétaires LES OLIVIERS a, par exploit délivré le 7 mai 2026, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de BASTIA statuant selon la procédure accélérée au fond, madame [R] [C], aux fins de voir : Désigner telle personne qualifiée, physique ou morale, qu’il lui plaira en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les divers lots de copropriété (n°158, 159 et 49) au sein d’un ensemble immobilier sis 5 avenue des Marots à COLOMIERS (31770), intégrés à la masse active de la succession de monsieur [B] [W], décédé le 7 mai 2013 à BIGUGLIA (20620) ;A cet effet : Autoriser le mandataire successoral ainsi désigné, à signer tous actes nécessaires à la mise en location des lots de copropriété n°158, 159 et 49 dépendant de la copropriété les oliviers sise 5 avenue des Marots 31770 COLOMIERS, à percevoir le montant des loyers et charges et à les affecter au règlement de charges de copropriété impayées, à engager toute action judiciaire afin de recouvrer les sommes dues, et l’expulsion des locataires en cas du non-respect des obligations du bail ou en cas de congé pour vente demeuré infructueux ;Autoriser le mandataire successoral désigné, à défaut de meilleure solution dans l’intérêt de la succession, à réaliser tous actes propres à assurer la vente des lots n°158, 159 et 49 dépendant de la copropriété LES OLIVIERS sise 5 avenue des Marots, 31770 COLOMIERS ;Autoriser le mandataire successoral désigné à faire procéder, s’il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes ;Autoriser le mandataire successoral à se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;Fixer la durée de la mission du mandataire désigné à 12 mois à compter de la décision à intervenir, avec possibilité de prorogation, par ordonnance rendue sur requête du mandataire désigné et dûment motivée ;Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire désigné conformément aux usages ;Enjoindre au mandataire successoral désigné de procéder aux mesures de publication légales et notamment l’enregistrement et la publication de la décision à intervenir dans les conditions prévues aux articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ;Enjoindre au mandataire successoral ainsi désigné de rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire à l’expiration de celle-ci ;Condamner la succession administrée au paiement des frais et honoraires du mandataire successoral désigné ;Condamner la succession administrée aux dépens ;Condamner la succession administrée, prise en la personne du mandataire successoral, à payer au syndicat des copropriétaires [P], représenté par son syndic en exercice, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2026, date à laquelle elle a été retenue. Le syndicat des copropriétaires [P], représenté, a maintenu ses demandes. Madame [R] [C], assignée selon PV 659, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral Aux termes de l’article 813-1 du code civil, « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. » Le syndicat des copropriétaires LES OLIVIERS sollicite la désignation d’un mandataire successoral au motif que la succession de feu [B] [W] est débitrice à son égard de charges de copropriété. Au soutien de sa demande, il verse aux débats un courrier de maître [U] [N], notaire, daté du 6 juin 2013 dans lequel elle indique que son étude est chargée du règlement de la succession de feu [B] [W], lequel était, de son vivant, marié à madame [R] [C]. Il verse également aux débats un courriel de la notaire daté du 18 janvier 2022 qui, sur demande du syndicat des copropriétaires lequel sollicitait les coordonnées des héritiers de feu [B] [W], lui indique que ce dernier a laissé un testament qui aurait pour effet de modifier la dévolution successorale légale. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires dispose d’une créance à l’égard de la succession de feu [B] [W]. Il résulte également des pièces communiquées que le syndicat des copropriétaires a tenté d’obtenir les coordonnées de l’ensemble des héritiers de la succession, ainsi que le paiement des sommes dues en faisant délivrer un commandement de payer entre les mains du notaire le 25 novembre 2024, en vain. Face à la carence de la succession dans le paiement de sa créance, le syndicat des copropriétaires dispose donc d’un intérêt légitime à la désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer, provisoirement, la succession de feu [B] [W]. Les modalités de désignation seront précisées dans le dispositif de cette décision. Il y a lieu de préciser que la demande tendant à voir le mandataire autorisé à vendre les lots dont monsieur [B] [W] était propriétaire sera rejetée dès lors que, dans cette hypothèse, le juge doit, dans sa décision, indiquer les conditions de prix ainsi que les modalités de la vente. Or, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne donne aucun élément permettant de fixer le prix de vente et les modalités de celle-ci. Sur les demandes accessoires L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par le demandeur. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DESIGNE en qualité de mandataire successoral, l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire), dont le siège social est situé 296 avenue de Nantes – 86000 POITIERS, avec faculté de délégation administrateur judiciaire, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de feu [B] [W], avec pour mission de : Administrer provisoirement la succession de feu [B] [W] ;Lui donner tout pouvoir dans les termes des articles 813-4 et 813-5 du code civil ; DIT que le mandataire successoral pourra se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission par les héritiers de feu [B] [W] ; DIT que le mandataire successoral pourra signer tous actes nécessaires à la mise en location des lots de copropriété n°158, 159 et 49 dépendant de la copropriété les oliviers sise 5 avenue des Marots 31770 COLOMIERS, à percevoir le montant des loyers et charges et à les affecter au règlement de charges de copropriété impayées, à engager toute action judiciaire afin de recouvrer les sommes dues, et l’expulsion des locataires en cas du non-respect des obligations du bail ou en cas de congé pour vente demeuré infructueux ; DIT que le mandataire successoral sera autorisé à faire procéder, s’il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes ; DIT que le mandataire successoral sera autorisé à se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Y] OLIVIERS de sa demande tendant à voir autoriser le mandataire successoral, à défaut de meilleure solution dans l’intérêt de la succession, réaliser les actes propres à assurer la vente des lots n°159, 159 et 49 dépendant de la copropriété LES OLIVIERS sise 5 avenue des Marots, 31770 COLOMIERS ; DIT que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ; RAPPELLE que ce délai sera éventuellement prorogé ou cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ; FIXE à 1.500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral, qui sera prélevée par priorité sur les fonds disponibles de la succession ; DIT qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination du mandataire successoral sera caduque et privée de tout effet ; DIT qu’à la fin de sa mission, le mandataire successoral devra remettre au président du tribunal judiciaire de BASTIA statuant selon la procédure accélérée au fond, un rapport sur l’exécution de sa mission, accompagné, le cas échéant, de sa demande de taxe d’honoraires et de frais complémentaires ; DIT que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile, et sera publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné, dans les conditions fixées par l’article 813-3 du Code civil ; DIT que les honoraires du mandataire successoral comme les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur à l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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