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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, Référés, 15 octobre 2025, n° 25/00260

Désigne un expert ou un autre technicienDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice du 26 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble 2 Place Saint Michel, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CGI Immobilier, a assigné devant le Président du Tribunal Judiciaire de BASTIA selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [X] [M], aux fins de voir :

Déclarer le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 Place Saint Marcel à CORTE, recevable et bien fondé en ses prétentions ;Désigner tel mandataire successoral qu’il plaira à Monsieur le Président à l’effet d’administrer provisoirement la succession de feue [H] [C] ;Dire que le mandataire aura notamment pour mission de représenter les indivisaires au sein de la copropriété et agir, en tant que de besoin, en qualité de mandataire commun, notamment pour assurer la représentation légale, incluant la représentation en justice tant active que passive de la succession, procéder au recouvrement de ses créances, au paiement des charges dues mais également procéder à la recherche des héritiers de l’indivision de feue [H] [C] ;Lui donner tous pouvoirs, dans les termes des articles 813-4 et 813-5 du Code civil ;Fixer sa rémunération, dans les conditions d’usage, et dire que le montant sera à charge de la succession ;Dire que la décision à intervenir sera enregistrée et publiée dans les conditions prévues par l’article 813-3 du Code civil, et ce, à l’initiative du mandataire désigné ;Réserver les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2025.

Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble 2 Place Saint Michel, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CGI Immobilier, représenté, a maintenu ses demandes. Au soutien de celles-ci, il explique que Madame [H] [C] est propriétaire d’un appartement sis dans un immeuble en copropriété 2 Place Saint Marcel à CORTE et que cette dernière est décédée sans qu’il ne connaisse la date exacte de son décès. Le demandeur explique par ailleurs qu’il ignore quelle étude notariale a été choisie pour le règlement de cette succession et que le défendeur est le seul héritier connu du Syndicat des copropriétaires. Alors que la copropriété est créancière au titre de charges de copropriété pour un montant de 16.401,92 euros, le demandeur sollicite la désignation d’un mandataire successoral.

Monsieur [X] [M], bien que représenté, n’a pas développé aucune demande.

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du Code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

En l’espèce, la succession de feue [H] [C] est débitrice de la copropriété pour un montant de 16.401,92 euros au titre de charges de copropriété arrêtées au 1er août 2024.

Le Syndicat des copropriétaires ignore la date exacte du décès de feue [H] [C] ainsi que l’identité de tous ses héritiers, hormis Monsieur [X] [M], assigné à la présente instance. Celui-ci n’a soutenu aucun moyen ni aucune demande.

Face à la carence de la succession dans le paiement de sa créance, le Syndicat des copropriétaires dispose donc d’un intérêt légitime à la désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer, provisoirement, la succession de feu [H] [C].

Il appartiendra au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 Place Saint Michel, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CGI Immobilier, à la demande duquel cette désignation intervient, de verser la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral.

Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par le demandeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

DESIGNE en qualité de mandataire successoral, l’ANAMJ (Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire), dont le siège social est situé 296 avenue de Nantes – 86000 POITIERS, avec faculté de délégation administrateur judiciaire, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de feue [H] [C], avec pour mission de :

Administrer provisoirement la succession de feue [H] [C] ;Représenter les indivisaires au sein de la copropriété et agir, en tant que de besoin, en qualité de mandataire commun, notamment pour assurer la représentation légale, incluant la représentation en justice tant active que passive de la succession, procéder au recouvrement de ses créances, au paiement des charges dues mais également procéder à la recherche des héritiers de l’indivision de feue [H] [C] ;Lui donner tout pouvoir dans les termes des articles 813-4 et 813-5 du Code civil ;
DIT que le mandataire successoral pourra se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission par les héritiers de feue [H] [C] ;

DIT que la mission est donnée pour une durée de 18 mois à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que ce délai sera éventuellement prorogé ou cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du Code civil ;

FIXE à 1.500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 Place Saint Michel, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CGI Immobilier ;

DIT qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;

FIXE la rémunération du mandataire successoral à la somme provisionnelle de 5.000 euros ;

DIT qu’à la fin de sa mission, le mandataire successoral devra remettre au Président du Tribunal Judiciaire de BASTIA statuant selon la procédure accélérée au fond, un rapport sur l’exécution de sa mission accompagné, le cas échéant, de sa demande de taxe d’honoraires et de frais complémentaires ;

DIT que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce Tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du Code de procédure civile, et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné, dans les conditions fixées par l’article 813-3 du Code civil ;

DIT que les honoraires du mandataire successoral comme les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur à l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
AG / CA / PA
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 15 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00260 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DMIC

NATURE DE L’AFFAIRE : 28C - Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis  
                           
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELEREE AU FOND



PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente

GREFFIER : Pauline ANGEL, 

Copie exécutoire délivrée à :
- Me Jean François VESPERINI
- Me Pascale MELONI

CCC ANAMJ

Le : 15 Octobre 2025 

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 Place Saint Marcel poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SARL C.G.I Immobilier, dont le siège social est sis à 20 090 –AJACCIO - 13 cours Jean Nicoli, représentée par sa gérante Mademoiselle [D] [F], demeurant es qualité au dit siège, 

représentée par Maître Jean François VESPERINI, avocat au barreau d’AJACCIO

DÉFENDEUR

[X] [M], 
demeurant Riviera Home Services 10 Rue de l’Hôtel des Postes - 06000 NICE

représenté par Maître Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA



Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Septembre, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.



EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice du 26 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble 2 Place Saint Michel, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CGI Immobilier, a assigné devant le Président du Tribunal Judiciaire de BASTIA selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [X] [M], aux fins de voir :

Déclarer le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 Place Saint Marcel à CORTE, recevable et bien fondé en ses prétentions ;Désigner tel mandataire successoral qu’il plaira à Monsieur le Président à l’effet d’administrer provisoirement la succession de feue [H] [C] ;Dire que le mandataire aura notamment pour mission de représenter les indivisaires au sein de la copropriété et agir, en tant que de besoin, en qualité de mandataire commun, notamment pour assurer la représentation légale, incluant la représentation en justice tant active que passive de la succession, procéder au recouvrement de ses créances, au paiement des charges dues mais également procéder à la recherche des héritiers de l’indivision de feue [H] [C] ;Lui donner tous pouvoirs, dans les termes des articles 813-4 et 813-5 du Code civil ;Fixer sa rémunération, dans les conditions d’usage, et dire que le montant sera à charge de la succession ;Dire que la décision à intervenir sera enregistrée et publiée dans les conditions prévues par l’article 813-3 du Code civil, et ce, à l’initiative du mandataire désigné ;Réserver les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2025.

Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble 2 Place Saint Michel, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CGI Immobilier, représenté, a maintenu ses demandes. Au soutien de celles-ci, il explique que Madame [H] [C] est propriétaire d’un appartement sis dans un immeuble en copropriété 2 Place Saint Marcel à CORTE et que cette dernière est décédée sans qu’il ne connaisse la date exacte de son décès. Le demandeur explique par ailleurs qu’il ignore quelle étude notariale a été choisie pour le règlement de cette succession et que le défendeur est le seul héritier connu du Syndicat des copropriétaires. Alors que la copropriété est créancière au titre de charges de copropriété pour un montant de 16.401,92 euros, le demandeur sollicite la désignation d’un mandataire successoral.

Monsieur [X] [M], bien que représenté, n’a pas développé aucune demande.

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.




MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du Code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

En l’espèce, la succession de feue [H] [C] est débitrice de la copropriété pour un montant de 16.401,92 euros au titre de charges de copropriété arrêtées au 1er août 2024.

Le Syndicat des copropriétaires ignore la date exacte du décès de feue [H] [C] ainsi que l’identité de tous ses héritiers, hormis Monsieur [X] [M], assigné à la présente instance. Celui-ci n’a soutenu aucun moyen ni aucune demande.

Face à la carence de la succession dans le paiement de sa créance, le Syndicat des copropriétaires dispose donc d’un intérêt légitime à la désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer, provisoirement, la succession de feu [H] [C].

Il appartiendra au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 Place Saint Michel, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CGI Immobilier, à la demande duquel cette désignation intervient, de verser la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral.

Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par le demandeur.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

DESIGNE en qualité de mandataire successoral, l’ANAMJ (Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire), dont le siège social est situé 296 avenue de Nantes – 86000 POITIERS, avec faculté de délégation administrateur judiciaire, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de feue [H] [C], avec pour mission de :

Administrer provisoirement la succession de feue [H] [C] ;Représenter les indivisaires au sein de la copropriété et agir, en tant que de besoin, en qualité de mandataire commun, notamment pour assurer la représentation légale, incluant la représentation en justice tant active que passive de la succession, procéder au recouvrement de ses créances, au paiement des charges dues mais également procéder à la recherche des héritiers de l’indivision de feue [H] [C] ;Lui donner tout pouvoir dans les termes des articles 813-4 et 813-5 du Code civil ;
DIT que le mandataire successoral pourra se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission par les héritiers de feue [H] [C] ;

DIT que la mission est donnée pour une durée de 18 mois à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que ce délai sera éventuellement prorogé ou cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du Code civil ;

FIXE à 1.500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 Place Saint Michel, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CGI Immobilier ;

DIT qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;

FIXE la rémunération du mandataire successoral à la somme provisionnelle de 5.000 euros ;

DIT qu’à la fin de sa mission, le mandataire successoral devra remettre au Président du Tribunal Judiciaire de BASTIA statuant selon la procédure accélérée au fond, un rapport sur l’exécution de sa mission accompagné, le cas échéant, de sa demande de taxe d’honoraires et de frais complémentaires ;

DIT que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce Tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du Code de procédure civile, et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné, dans les conditions fixées par l’article 813-3 du Code civil ;

DIT que les honoraires du mandataire successoral comme les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur à l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-02-06T04:40:19.652Z.