Cour d'appel de Rennes, 5ème Chambre, 2 septembre 2026, n° 23/03903
Parties (entreprises)
Exposé du litige
**** APPELANTS : Monsieur [S] [H] de nationalité géorgienne [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [D] [H] de nationalité géorgienne [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [O] [V] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (GEORGIE), de nationalité géorgienne [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Me Carole LE GALL-GUINEAU, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A. ICF ATLANTIQUE SA D'HLM, immatriculée au RCS de TOURS sous le n°775 690 886, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Mathilde KERNEIS substituant Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES La société ICF Atlantique, propriétaire non occupante d'une maison individuelle située au [Adresse 1], a été informée le 19 juin 2022 par l'intermédiaire de son salarié, gardien de l'immeuble, de la présence d'occupants sans droit ni titre. Un procès-verbal de commissaire de justice du 1re août 2022 a constaté l'occupation des lieux par M. [S] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [V]. Par acte en date du 26 septembre 2022, la société ICF Atlantique a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, qui par jugement du 31 mars 2023 a : - constaté que Mme [D] [H], M. [S] [H] et M. [O] [V] étaient occupants sans droit ni titre de l'immeuble ; - ordonné, à défaut de départ volontaire, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique en cas de besoin ; - ordonné la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et déclaré inapplicables les dispositions relatives à la trêve hivernale ; - débouté la société ICF Atlantique de sa demande d'application de l'article 489 du code de procédure civile ; - débouté la société ICF Atlantique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement Mme [D] [H], M. [S] [H] et M. [K] [V] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris notamment le coût du procès-verbal de constat et de l'assignation ; - rappelé que l'exécution provisoire de l' 'ordonnance' (sic) était de droit. Le 28 juin 2023, M. [S] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [V] ont interjeté appel de cette décision. Par leurs dernières conclusions, notifiées le 27 septembre 2023, M. [S] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [V] demandent à la cour d'appel de Rennes de : - les juger recevables et bien fondés en leur appel ; - réformer le jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion, sans délai, de M. [S] [R] et M. [O] [V] (Mme [D] [H] n'étant alors pas nommément visée dans cette prétention) et de tous occupants de leur chefs, avec l'assistance de la force publique en cas de besoin ; - accorder à M. [S] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [V] un délai de deux ans pour quitter la maison qu'ils occupent avec leurs enfants mineurs ; - débouter la société ICF Atlantique de toutes ses demandes ; - réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés aux entiers dépens ; - condamner la société ICF Atlantique aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2023, la société ICF Atlantique demande à la cour d'appel de Rennes de : - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; y additant, - condamner solidairement M. [S] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [V] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour observe que si la déclaration d'appel tendait à la réformation de la décision en ce qu'elle avait notamment constaté que les appelants étaient occupants sans droit ni titre, force est de constater que dans le dispositif de leurs conclusions, seul à contenir les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer (article 954 du code de procédure civile), ils ne sollicitent nullement l'infirmation de ce chef de dispositif du jugement. Ce dernier, dévolu à la cour par la déclaration d'appel, sera donc confirmé en l'absence de demande d'infirmation. Au soutien de leur appel, M. [S] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [V] soutiennent qu'ils sont de nationalité géorgienne, demandeurs d'asile et engagés dans des démarches de régularisation. Ils indiquent s'être installés en juin 2022 dans une maison qui semblait abandonnée, sans commettre d'effraction ni de dégradation, après avoir dormi dans leur voiture ou avoir été hébergés ponctuellement par un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Ils font valoir que le procès-verbal de constat du 1er août 2022 mentionne seulement, selon les déclarations du gardien, une entrée par une lucarne du grenier à l'étage, sans constat d'effraction. Ils contestent la valeur probante des attestations produites par la société ICF Atlantique, soutenant qu'elles ne répondent pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Ils ajoutent que deux enfants âgés de 9 et 7 ans vivent dans les lieux, que l'un d'eux est scolarisé en école élémentaire et que M. [O] [V], âgé de 72 ans, père de Mme [D] [H], présente d'importants problèmes de santé. Ils invoquent le droit au logement opposable, l'accès à un logement décent et le droit de mener une vie familiale normale, et soutiennent que la voie de fait ne peut résulter de la seule occupation sans droit ni titre. La société ICF Atlantique soutient que la voie de fait, ou à tout le moins les manoeuvres ayant permis l'entrée dans les lieux, sont établies. Elle fait valoir que le logement était fermé, que les occupants n'ont pu y pénétrer qu'en passant par une lucarne du grenier et que le gardien a indiqué, dès le dépôt de plainte du 20 juin 2022, que les intéressés avaient arraché les plaques de tôle fixées aux fenêtres et aux portes du logement. Elle ajoute que les occupants n'ont jamais proposé de régler une indemnité d'occupation, qu'il n'est justifié que de la situation administrative de M. [V], que la situation de M. et Mme [H] demeure imprécise et qu'il n'est pas davantage justifié de démarches effectives de relogement. Sur le principe de l'expulsion. Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement 'en ce qu'il a ordonné l'expusion, sans délai'. A la lecture de leurs conclusions, il apparaît qu'ils contestent la suppression du délai de deux mois ordonnée en première instance, sans développer de moyen tendant à remettre en cause le principe même de l'expulsion. La société ICF Atlantique demande la confirmation du jugement. En application de l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Il résulte en outre de l'article 544 du code civil que le propriétaire a le droit de jouir et de disposer de son bien, dans les limites fixées par les lois et règlements. L'occupation d'un immeuble d'habitation sans bail, autorisation ou autre titre fait obstacle à l'exercice de ce droit et permet au propriétaire d'obtenir une décision ordonnant l'expulsion des occupants. Aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. Sur ce, c'est tout d'abord à tort que le premier juge a entrepris de viser notamment l'article 835 du code de procédure civile pour fonder sa décision, laquelle n'était en effet nullement une ordonnance de référé mais un jugement au fond. Sa compétence et sa décision ne pouvaient être fondées que sur les articles précités. La propriété de la société ICF Atlantique sur l'immeuble et son occupation sans droit ni titre par les appelants étant parfaitement établies, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de ces derniers ainsi que de tous occupants de leur chef. Sur les délais et le sursis hivernal. S'agissant du délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux, il convient en l'espèce d'appliquer l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, soit avant le 29 juillet 2023, dès lors que le commandement a été délivré aux trois occupants le 1er juin 2023 et donc sous l'empire de l'ancienne rédaction. S'agissant en revanche des délais supplémentaires de l'article L. 412-3 et du sursis hivernal de l'article L. 412-6, il convient d'appliquer ces articles dans leurs rédactions en vigueur au jour où la cour statue, issues de la loi du 27 juillet 2023, dès lors qu'il s'agit de traiter des effets à venir d'une situation non contractuelle en cours, sans remettre en cause les effets produits avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Ces précisions étant faites, l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose, dans sa version ci-dessus retenue et appliquée en première instance : Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. L'article L. 412-3 du même code, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. (...) Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L. 412-6, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose quant à lui : Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. En l'espèce, les appelants soutiennent que le premier juge ne pouvait, comme il l'a fait, assimiler la seule occupation sans droit ni titre à une voie de fait. Ils font valoir qu'aucune effraction n'a été constatée dans le procès-verbal du 1er août 2022, que les attestations produites par l'intimée sont insuffisantes et irrégulières, et que l'entrée par une lucarne du grenier, qu'ils n'entreprennent pas de contester en elle-même, ne suffit pas à établir une voie de fait. Ils sollicitent un délai de deux ans pour quitter les lieux, invoquant leur situation de demandeurs d'asile, la scolarisation des enfants, l'âge et l'état de santé de M. [V], ainsi que l'absence de solution de relogement. La société ICF Atlantique fait valoir en réponse que le logement était fermé, que les occupants sont entrés par une lucarne du grenier et que le gardien a indiqué dans son dépôt de plainte du 20 juin 2022 que les plaques de tôle fixées aux fenêtres et aux portes avaient été arrachées. Elle en déduit que l'entrée dans les lieux n'a été rendue possible que par voie de fait ou par manoeuvres. Elle s'oppose au délai de deux ans, en faisant valoir que l'entrée dans les lieux a été réalisée par voie de fait ou par manoeuvres, que les appelants n'ont jamais proposé d'indemnité d'occupation et qu'ils ne justifient ni de démarches de relogement, ni de la situation administrative ou matérielle de M. et Mme [H]. Sur ce, il ressort tant du compte-rendu d'infraction initial du 20 juin 2022 que du procès-verbal de constat du 1er août 2022 que le gardien de l'immeuble a indiqué, de manière concordante et circonstanciée, que les occupants avaient pénétré dans la maison par une lucarne du grenier à l'étage. Dans leurs conclusions les appelants, juste après avoir cité ce propos du gardien rapporté par l'huissier de justice, se gardent bien d'en contester la teneur et se bornent à observer qu'il n'y est pas fait mention d'une quelconque 'effraction'. Cette entrée nullement contestée par le toit et donc par une voie d'accès anormale, dans une maison qui était par ailleurs fermée en ses autres accès sans quoi un passage par le toit ne se serait pas imposé, constitue à l'évidence et à elle seule, sans qu'il soit besoin de caractériser une effraction, une voie de fait au sens des dispositions susvisées. Il s'ensuit que le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable, comme retenu dans la motivation du jugement et abstraction ici faite d'une inutile 'suppression' de ce délai ordonnée par le juge dans le dispositif. Par ailleurs, dans le cadre de l'article L. 412-6 du même code, la maison n'étant pas le domicile de la société ICF Atlantique, propriétaire non occupante, il appartenait au juge de se placer non pas dans le cadre de l'alinéa 2 de cet article pour décider comme il l'a fait du caractère 'applicable' ou non du sursis hivernal, mais dans celui de l'alinéa 3 pour apprécier s'il y avait lieu de 'supprimer ou de réduire' ce sursis. Compte tenu de la voie de fait retenue plus haut, la suppression de ce sursis est justifiée. Le juge, derrière le caractère 'inapplicable' retenu, a en tout cas écarté à juste titre ce sursis hivernal. Le jugement sera dès lors confirmé en ce que l'expulsion ordonnée l'a été sans le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux et sans sursis hivernal. Les appelants, non comparants devant le premier juge, soumettent à la cour sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution une demande d'octroi d'un délai de deux ans pour quitter les lieux, sur laquelle il convient donc de statuer. La voie de fait retenue plus haut conduit, en application du dernier alinéa de cet article, à juger que ce délai est inapplicable et en conséquence à débouter les intéressés de leur demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance. Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel de l'intimée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant, Déboute Mme [D] [H], M. [S] [H] et M. [O] [V] de leur demande de délais pour quitter les lieux ; Condamne in solidum Mme [D] [H], M. [S] [H] et M. [O] [V] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum Mme [D] [H], M. [S] [H] et M. [O] [V] à payer à la société ICF Atlantique la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°2026/190 N° RG 23/03903 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4NU (Réf 1ère instance : 22/06963) M. [S] [H] Mme [D] [H] M. [O] [V] C/ S.A. ICF ATLANTIQUE SA D'HLM Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Le Gall Guineau Me Kerneis RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller, rapporteur GREFFIER : Mme OMNES, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 01 Avril 2026 ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 02 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe, suite à prorogation du délibéré le 10 juin 2026 **** APPELANTS : Monsieur [S] [H] de nationalité géorgienne [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [D] [H] de nationalité géorgienne [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [O] [V] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (GEORGIE), de nationalité géorgienne [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Me Carole LE GALL-GUINEAU, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A. ICF ATLANTIQUE SA D'HLM, immatriculée au RCS de TOURS sous le n°775 690 886, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Mathilde KERNEIS substituant Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES La société ICF Atlantique, propriétaire non occupante d'une maison individuelle située au [Adresse 1], a été informée le 19 juin 2022 par l'intermédiaire de son salarié, gardien de l'immeuble, de la présence d'occupants sans droit ni titre. Un procès-verbal de commissaire de justice du 1re août 2022 a constaté l'occupation des lieux par M. [S] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [V]. Par acte en date du 26 septembre 2022, la société ICF Atlantique a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, qui par jugement du 31 mars 2023 a : - constaté que Mme [D] [H], M. [S] [H] et M. [O] [V] étaient occupants sans droit ni titre de l'immeuble ; - ordonné, à défaut de départ volontaire, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique en cas de besoin ; - ordonné la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et déclaré inapplicables les dispositions relatives à la trêve hivernale ; - débouté la société ICF Atlantique de sa demande d'application de l'article 489 du code de procédure civile ; - débouté la société ICF Atlantique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement Mme [D] [H], M. [S] [H] et M. [K] [V] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris notamment le coût du procès-verbal de constat et de l'assignation ; - rappelé que l'exécution provisoire de l' 'ordonnance' (sic) était de droit. Le 28 juin 2023, M. [S] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [V] ont interjeté appel de cette décision. Par leurs dernières conclusions, notifiées le 27 septembre 2023, M. [S] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [V] demandent à la cour d'appel de Rennes de : - les juger recevables et bien fondés en leur appel ; - réformer le jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion, sans délai, de M. [S] [R] et M. [O] [V] (Mme [D] [H] n'étant alors pas nommément visée dans cette prétention) et de tous occupants de leur chefs, avec l'assistance de la force publique en cas de besoin ; - accorder à M. [S] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [V] un délai de deux ans pour quitter la maison qu'ils occupent avec leurs enfants mineurs ; - débouter la société ICF Atlantique de toutes ses demandes ; - réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés aux entiers dépens ; - condamner la société ICF Atlantique aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2023, la société ICF Atlantique demande à la cour d'appel de Rennes de : - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; y additant, - condamner solidairement M. [S] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [V] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour observe que si la déclaration d'appel tendait à la réformation de la décision en ce qu'elle avait notamment constaté que les appelants étaient occupants sans droit ni titre, force est de constater que dans le dispositif de leurs conclusions, seul à contenir les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer (article 954 du code de procédure civile), ils ne sollicitent nullement l'infirmation de ce chef de dispositif du jugement. Ce dernier, dévolu à la cour par la déclaration d'appel, sera donc confirmé en l'absence de demande d'infirmation. Au soutien de leur appel, M. [S] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [V] soutiennent qu'ils sont de nationalité géorgienne, demandeurs d'asile et engagés dans des démarches de régularisation. Ils indiquent s'être installés en juin 2022 dans une maison qui semblait abandonnée, sans commettre d'effraction ni de dégradation, après avoir dormi dans leur voiture ou avoir été hébergés ponctuellement par un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Ils font valoir que le procès-verbal de constat du 1er août 2022 mentionne seulement, selon les déclarations du gardien, une entrée par une lucarne du grenier à l'étage, sans constat d'effraction. Ils contestent la valeur probante des attestations produites par la société ICF Atlantique, soutenant qu'elles ne répondent pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Ils ajoutent que deux enfants âgés de 9 et 7 ans vivent dans les lieux, que l'un d'eux est scolarisé en école élémentaire et que M. [O] [V], âgé de 72 ans, père de Mme [D] [H], présente d'importants problèmes de santé. Ils invoquent le droit au logement opposable, l'accès à un logement décent et le droit de mener une vie familiale normale, et soutiennent que la voie de fait ne peut résulter de la seule occupation sans droit ni titre. La société ICF Atlantique soutient que la voie de fait, ou à tout le moins les manoeuvres ayant permis l'entrée dans les lieux, sont établies. Elle fait valoir que le logement était fermé, que les occupants n'ont pu y pénétrer qu'en passant par une lucarne du grenier et que le gardien a indiqué, dès le dépôt de plainte du 20 juin 2022, que les intéressés avaient arraché les plaques de tôle fixées aux fenêtres et aux portes du logement. Elle ajoute que les occupants n'ont jamais proposé de régler une indemnité d'occupation, qu'il n'est justifié que de la situation administrative de M. [V], que la situation de M. et Mme [H] demeure imprécise et qu'il n'est pas davantage justifié de démarches effectives de relogement. Sur le principe de l'expulsion. Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement 'en ce qu'il a ordonné l'expusion, sans délai'. A la lecture de leurs conclusions, il apparaît qu'ils contestent la suppression du délai de deux mois ordonnée en première instance, sans développer de moyen tendant à remettre en cause le principe même de l'expulsion. La société ICF Atlantique demande la confirmation du jugement. En application de l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Il résulte en outre de l'article 544 du code civil que le propriétaire a le droit de jouir et de disposer de son bien, dans les limites fixées par les lois et règlements. L'occupation d'un immeuble d'habitation sans bail, autorisation ou autre titre fait obstacle à l'exercice de ce droit et permet au propriétaire d'obtenir une décision ordonnant l'expulsion des occupants. Aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. Sur ce, c'est tout d'abord à tort que le premier juge a entrepris de viser notamment l'article 835 du code de procédure civile pour fonder sa décision, laquelle n'était en effet nullement une ordonnance de référé mais un jugement au fond. Sa compétence et sa décision ne pouvaient être fondées que sur les articles précités. La propriété de la société ICF Atlantique sur l'immeuble et son occupation sans droit ni titre par les appelants étant parfaitement établies, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de ces derniers ainsi que de tous occupants de leur chef. Sur les délais et le sursis hivernal. S'agissant du délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux, il convient en l'espèce d'appliquer l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, soit avant le 29 juillet 2023, dès lors que le commandement a été délivré aux trois occupants le 1er juin 2023 et donc sous l'empire de l'ancienne rédaction. S'agissant en revanche des délais supplémentaires de l'article L. 412-3 et du sursis hivernal de l'article L. 412-6, il convient d'appliquer ces articles dans leurs rédactions en vigueur au jour où la cour statue, issues de la loi du 27 juillet 2023, dès lors qu'il s'agit de traiter des effets à venir d'une situation non contractuelle en cours, sans remettre en cause les effets produits avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Ces précisions étant faites, l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose, dans sa version ci-dessus retenue et appliquée en première instance : Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. L'article L. 412-3 du même code, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. (...) Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L. 412-6, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose quant à lui : Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. En l'espèce, les appelants soutiennent que le premier juge ne pouvait, comme il l'a fait, assimiler la seule occupation sans droit ni titre à une voie de fait. Ils font valoir qu'aucune effraction n'a été constatée dans le procès-verbal du 1er août 2022, que les attestations produites par l'intimée sont insuffisantes et irrégulières, et que l'entrée par une lucarne du grenier, qu'ils n'entreprennent pas de contester en elle-même, ne suffit pas à établir une voie de fait. Ils sollicitent un délai de deux ans pour quitter les lieux, invoquant leur situation de demandeurs d'asile, la scolarisation des enfants, l'âge et l'état de santé de M. [V], ainsi que l'absence de solution de relogement. La société ICF Atlantique fait valoir en réponse que le logement était fermé, que les occupants sont entrés par une lucarne du grenier et que le gardien a indiqué dans son dépôt de plainte du 20 juin 2022 que les plaques de tôle fixées aux fenêtres et aux portes avaient été arrachées. Elle en déduit que l'entrée dans les lieux n'a été rendue possible que par voie de fait ou par manoeuvres. Elle s'oppose au délai de deux ans, en faisant valoir que l'entrée dans les lieux a été réalisée par voie de fait ou par manoeuvres, que les appelants n'ont jamais proposé d'indemnité d'occupation et qu'ils ne justifient ni de démarches de relogement, ni de la situation administrative ou matérielle de M. et Mme [H]. Sur ce, il ressort tant du compte-rendu d'infraction initial du 20 juin 2022 que du procès-verbal de constat du 1er août 2022 que le gardien de l'immeuble a indiqué, de manière concordante et circonstanciée, que les occupants avaient pénétré dans la maison par une lucarne du grenier à l'étage. Dans leurs conclusions les appelants, juste après avoir cité ce propos du gardien rapporté par l'huissier de justice, se gardent bien d'en contester la teneur et se bornent à observer qu'il n'y est pas fait mention d'une quelconque 'effraction'. Cette entrée nullement contestée par le toit et donc par une voie d'accès anormale, dans une maison qui était par ailleurs fermée en ses autres accès sans quoi un passage par le toit ne se serait pas imposé, constitue à l'évidence et à elle seule, sans qu'il soit besoin de caractériser une effraction, une voie de fait au sens des dispositions susvisées. Il s'ensuit que le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable, comme retenu dans la motivation du jugement et abstraction ici faite d'une inutile 'suppression' de ce délai ordonnée par le juge dans le dispositif. Par ailleurs, dans le cadre de l'article L. 412-6 du même code, la maison n'étant pas le domicile de la société ICF Atlantique, propriétaire non occupante, il appartenait au juge de se placer non pas dans le cadre de l'alinéa 2 de cet article pour décider comme il l'a fait du caractère 'applicable' ou non du sursis hivernal, mais dans celui de l'alinéa 3 pour apprécier s'il y avait lieu de 'supprimer ou de réduire' ce sursis. Compte tenu de la voie de fait retenue plus haut, la suppression de ce sursis est justifiée. Le juge, derrière le caractère 'inapplicable' retenu, a en tout cas écarté à juste titre ce sursis hivernal. Le jugement sera dès lors confirmé en ce que l'expulsion ordonnée l'a été sans le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux et sans sursis hivernal. Les appelants, non comparants devant le premier juge, soumettent à la cour sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution une demande d'octroi d'un délai de deux ans pour quitter les lieux, sur laquelle il convient donc de statuer. La voie de fait retenue plus haut conduit, en application du dernier alinéa de cet article, à juger que ce délai est inapplicable et en conséquence à débouter les intéressés de leur demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance. Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel de l'intimée. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant, Déboute Mme [D] [H], M. [S] [H] et M. [O] [V] de leur demande de délais pour quitter les lieux ; Condamne in solidum Mme [D] [H], M. [S] [H] et M. [O] [V] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum Mme [D] [H], M. [S] [H] et M. [O] [V] à payer à la société ICF Atlantique la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:56:19.365Z.