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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 2 septembre 2026, n° 22/02635

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la SA [1] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 20 décembre 2018 portant plusieurs chefs de redressement et observations pour l'avenir, pour un montant de 7 812 754 euros.



Par courrier du 24 janvier 2019, la société a formulé des observations sur trois chefs de redressement.



En réponse, par courrier du 25 mars 2019, l'inspecteur a ramené le montant du redressement à la somme de 3 013 057 euros.



Par courrier du 2 avril 2019, l'URSSAF a confirmé les observations pour l'avenir.



L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 8 avril 2019 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 3 356 786 euros.



Le 7 juin 2019, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 10 septembre 2019 s'agissant du redressement (recours n°19/05608) et des observations pour l'avenir (recours n°19/05609).

 

Lors de sa séance du 28 janvier 2020, la commission a rejeté le recours de la société, confirmant le redressement et les observations pour l'avenir.



Le 8 février 2021, contestant ces décisions, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.



Par jugement du 11 mars 2022, ce tribunal a :



- ordonné la jonction des procédures n°19/05608 et n°19/05609 ;

- débouté la société de sa demande d'annulation de la procédure de redressement et des points n°10 et 11 de la lettre d'observations du 20 décembre 2018 ;

- déclaré la mise en demeure du 8 avril 2019 au titre du redressement pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 régulière ;

- confirmé les points n°10 et 11 pour l'avenir de la lettre d'observations du 20 décembre 2018 relatifs à la CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire et forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance ;

- confirmé le redressement au titre des contributions dues sur les rentes versées fondé sur le taux de cotisations des non-résidents fiscaux ;

- ordonné la réduction du montant du redressement au titre des contributions dues sur les rentes versées fondé sur l'absence de justificatifs de l'option souscrite par l'employeur à hauteur de 2 609 120 euros ;

- condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance ;

- condamné l'URSSAF à verser à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 8 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 mars 2022.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 avril 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :



- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté la société de sa demande d'annulation de la procédure de 

redressement et des points n°10 et 11 de la lettre d'observations du 20 décembre 2018,

* déclaré la mise en demeure du 8 avril 2019 au titre du redressement pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 régulière,

* confirmé les points n°10 et 11 pour l'avenir de la lettre d'observations du 20 décembre 2018 relatifs à la CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire et forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance,

* confirmé le redressement au titre des contributions dues sur les rentes versées fondé sur le taux de cotisations des non-résidents fiscaux ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la réduction du montant du redressement au titre des contributions dues sur les rentes versées fondé sur l'absence de justificatifs de l'option souscrite par l'employeur à hauteur de 2 609 120 euros, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau,

- de valider la mise en demeure du 8 avril 2019 pour son entier montant, soit la somme totale de 3 356 786 euros dont 3 047 672 euros de cotisations et 309 114 euros de majorations de retard ;

- de confirmer l'ensemble des chefs de redressement contestés ;

- de débouter la société de toutes ses demandes.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 avril 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :



- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit le montant du redressement au titre des contributions dues sur les rentes versées fondé sur l'absence de justificatifs de l'option souscrite par l'employeur à la somme de 403 937 euros ; 

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : 

* l'a déboutée de sa demande principale d'annulation de la procédure de redressement et des points n°10 et 11 de la lettre d'observations du 20 décembre 2018, d'annulation du contrôle et de la mise en demeure du 8 avril 2019, et donc l'intégralité des chefs de redressement subséquents, 

* a confirmé les points n°10 et 11 pour l'avenir de la lettre d'observation du 20 décembre 2018 relatifs à la CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire et forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance,

* a confirmé le redressement au titre des contributions dues sur les rentes versées fondé sur le taux de cotisations des non-résidents fiscaux ;

En conséquence, statuant à nouveau, 



A titre principal, sur la forme : 

- de constater le non-respect du délai de 15 jours entre la réception de l'avis de contrôle et la première visite des inspecteurs du recouvrement ; 

- de juger que l'avis de contrôle du 31 janvier 2018 est nul ; 

- de juger que le contrôle opéré par l'URSSAF est entaché de nullité ; 

- de juger que l'URSSAF n'a pas respecté le principe du contradictoire lors du contrôle ; 

- de juger que la mise en demeure du 8 avril 2019 est irrégulière en ce qu'elle comporte une mention erronée quant à « la nature » des cotisations réclamées et en ce qu'elle ne détaille pas les montants redressés par « nature» de cotisations, en méconnaissance de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale ; 

- de juger que le fait que l'URSSAF ne justifie pas être détentrice de la délégation de pouvoir signée par un représentant légal de la société (délégant) au profit de certains de ses salariés, notamment Mme [B], auprès desquels les inspecteurs du recouvrement ont sollicité et obtenu les « documents consultés » listés dans la lettre d'observations et les documents ayant fondés les chefs de redressement n°8 et n°9, est une cause de nullité des opérations de contrôle diligentées par l'URSSAF ;



En conséquence : 

- d'annuler la procédure de contrôle diligenté par l'URSSAF à son égard ; 

- d'annuler la mise en demeure du 8 avril 2019 et donc l'intégralité des chefs de redressement subséquents ;



A titre subsidiaire, 

- d'annuler les chefs de redressement n°8 et n°9 fondés sur des éléments obtenus par l'URSSAF dans le cadre d'échanges par courriels avec des salariés qui n'avaient aucune délégation du contribuable ;

- d'annuler le chef de redressement n°9 « contributions dues sur les rentes versées » car les contrats de retraite supplémentaire dont bénéficient les salariés rentiers du contrat n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.137-11 du code de la sécurité sociale et doivent être exemptés de la taxe prévue et fixée par l'article L.137-11-1 du même code ;

- d'annuler les points n°10 «CSG CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire» et n°11 «forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance» mentionnés dans la lettre d'observations du 20 décembre 2018 et confirmés par courrier du 2 avril 2019 ; 



A titre infiniment subsidiaire, 

- de réduire le montant du chef de redressement n°9 « contributions dues sur les rentes versées » à la somme de 236 921 euros au vu des éléments évoqués ci-dessus et justifiés par les pièces n°3, n°28 et n°29 ; 



En tout état de cause, 

- d'ordonner le remboursement des sommes versées à titre conservatoire en exécution de la mise en demeure du 8 avril 2019, avec production des intérêts au taux d'intérêt légal, à compter de la date de leur paiement au titre des chefs de redressement annulés et/ou minorés par le tribunal judiciaire et/ou la cour ;

- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



1 - Sur la contestation formelle du redressement



1.1 - Sur la régularité de la procédure de contrôle



1.1.1 - Sur l'avis de contrôle



Sur la vérification du délai entre l'avis de contrôle et le début du contrôle



La société fait valoir que le délai de 15 jours ouvrables entre l'avis de contrôle et la première visite sur place n'a pas été respecté.



L'URSSAF réplique que ce délai de 15 jours doit être calculé en jours calendaires ; que le délai a été respecté.



Sur ce :



L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :



' I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.



Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. (...) '.



La computation du délai de 15 jours entre l'envoi de l'avis et la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, fixé par l'article R.243-59 précité, n'obéit pas aux règles posées par les articles 640 et suivants du code de procédure civile, en ce qu'il s'inscrit dans le cadre d'une procédure non contentieuse. Les 15 jours constitutifs du délai correspondent donc, à défaut de précisions contraires, à des jours calendaires, comme le soutient l'URSSAF.



En l'occurrence, un avis de contrôle a été adressé à la société le 31 janvier 2018 (réceptionné le 2 février 2018), cette date constituant le point de départ du délai de 15 jours, qui en conséquence a expiré le 15 février 2018.



La date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement ayant été fixée au 20 février 2018, le délai séparant la date d'envoi de l'avis de contrôle et la date de la première visite est supérieur à 15 jours.



Ce moyen sera écarté.



Sur la charte du cotisant contrôlé



La société indique que le lien mentionné dans l'avis de contrôle pour la consultation de la charte du cotisant contrôlé ne permet pas un accès direct à cette charte dès lors qu'il renvoie à l'adresse générale du site de l'URSSAF. 

L'URSSAF produit aux débats l'avis de contrôle daté du 31 janvier 2018, lequel indique (page 2) l'adresse du site internet (http://www.urssaf.fr) où peut être consultée la charte du cotisant contrôlé et précise qu'à la demande du cotisant, cette charte peut lui être adressée.



Il est conforme sur ce point aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui énonce, dans sa version applicable du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020 : 'Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle'.



Il n'est par ailleurs pas exigé par ce texte que le lien internet d'accès à la charte soit direct. L'URSSAF respecte les prescriptions réglementaires en renvoyant à la page d'accueil de son site sur laquelle il est ensuite possible d'accéder à la charte. En tout état de cause, il est à noter que la société n'a pas sollicité un envoi papier.



Ce moyen de nullité de la procédure de contrôle sera rejeté.



1.1.2 - Sur l'absence de délégation de pouvoir des salariés ayant fourni les documents consultés à l'URSSAF



La société indique que l'URSSAF ne justifie pas de la délégation de pouvoir permettant aux salariés auprès desquels les inspecteurs ont sollicité et obtenu les 'documents consultés' listés dans la lettre d'observations ; que la lettre d'observations mentionne les nombreux échanges intervenus entre les inspecteurs et ses salariés (chefs de redressement n°8 et 9) et notamment Mme [B], qui n'avaient pas été mandatés ; que les échanges de mails produits, à l'initiative de l'inspectrice, demandent des 'réponses' et des 'documents' concernant le chef de redressement n°9 ; que Mme [B] n'a pas été identifiée comme 'interlocutrice privilégiée' de l'URSSAF, ne détenant aucun mandat ni délégation de pouvoir.



L'URSSAF répond que la lettre d'observations ne fait pas mention d'échanges avec des salariés mais avec la société elle-même ; que la société n'apporte aucune justification quant à la qualité de Mme [B], hormis le fait qu'elle est responsable de département ; qu'elle a été présentée à l'URSSAF comme son interlocuteur privilégié au sein de la société. 



Sur ce :



Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d'un salarié de l'employeur qui n'a pas reçu délégation à cet effet (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-21.633).



En l'espèce, l'avis de contrôle en date du 31 janvier 2018 adressé au représentant légal de la société, par lequel l'inspecteur de recouvrement l'informe qu'il se présentera au siège social le 20 février 2018 à 14h30, contient une liste de pièces devant être mises à sa disposition le jour de sa venue dans les locaux de l'entreprise.



La lettre d'observations fait état d'échanges intervenus avec la société :



chef n°8 : 'Par courriel du 08/10/2018, la société [1] nous indique que ...' ; 



chef n°9 : 'De nombreux échanges ont eu lieu par téléphone et par courriel pour obtenir les informations nécessaires à la vérification des cotisations spécifiques déclarées au titre es rentes versées.



Un premier tableau précisant les noms des rentiers, les numéros de rentes, les montants des rentes brutes et les montants des cotisations déclarées nous a été transmis le 24/04/2018. 



En réponse à notre demande, un second tableau détaillant davantage les cotisations appliquées nous a été adressé le 25/04/2018. Toutefois, les données figurant dans le tableau transmis n'étaient toujours pas suffisantes pour permettre la vérification du calcul des cotisations dues au titre des rentes.



Aussi, par la suite, diverses questions ont été adressées par courriel des 15/06/2018, 24/08/2018, 11/10/2018. Les questions portaient notamment sur :

- les types de contrat liés aux rentes versées

- la date de prise d'effet de la rente et le montant des rentes versées à chaque échéance

- la prise en compte et la justification de la situation fiscale des bénéficiaires

- les motifs d'exonération de cotisations pour certains rentiers

- le paramétrage du logiciel de rentes.

[...]



Il nous a été répondu que la société [2] ne souhaitait pas être contactée par nos services.



Seuls quelques documents relatifs aux règles de gestion appliquées et transmis par la société [3] (éditeur du progiciel [2]) nous ont été communiqués le 16/10/2018.



Ces éléments n'étant toujours pas suffisants pour valider les modalités de calculs des cotisations et en l'absence de récapitulatif détaillé comportant l'ensemble des données nécessaires à la vérification, nous avons décidé de sélectionner 13 cas de rentiers sur l'année 2016 pour lesquels nous avons sollicité, par courriel du 25/10/2018, une explication précise du calcul des cotisations appliquées.



L'analyse de ces cas a permis de constater que :

- sur les 13 cas sélectionnés, seuls 6 ne présentent finalement aucune anomalie (contrats PERP) et donc pour les 7 cas restants, soit une erreur est avérée, soit il manque encore des informations pour valider les cotisations déclarées et versées

- pour des contrats censés entrer dans le même dispositif fiscal et social, les calculs de cotisations ne sont pas toujours identiques.



L'analyse de ces cas a également suscité de nouvelles questions notamment en ce qui concerne les contributions patronales de 16% ou 32% dues sur les rentes des contrats article 39 (modalités et justificatifs option employeurs) et les cas des non-résidents fiscaux (justificatifs de domicile fiscal).

Par courriels des 14/11/2018, 30/11/2018 et 07/12/2018, Mme [B] a apporté quelques éléments de réponses :

[...]



L'entreprise s'est proposée de chiffrer intégralement les écarts de calculs de cotisations liés aux anomalies de paramétrage. Un premier fichier avec une analyse erronée nous a été transmis le 14/12/2018 suivi d'une deuxième version adressée le 18/12/2018'.



Aucun salarié n'est mentionné hormis Mme [B], dont la fonction exacte au sein de la société n'est pas précisée. L'examen de sa fiche de salaire indique 'responsable de DPT 1' (pièce n°37 de la société) et le niveau de rémunération démontre cependant qu'elle occupe un poste d'encadrement. 



S'il est constant que des échanges par mails (pièce n°36 de la société) ont eu lieu entre l'inspectrice et Mme [B] entre le 24 octobre et le 7 décembre 2018, il ne résulte pas de ceux-ci que la salariée a transmis à l'URSSAF des documents, sur demande expresse de cette dernière, qui n'auraient pas été demandés à la société dans l'avis de contrôle. Au contraire, il s'en évince qu'elle a simplement répondu à des questions précises de l'inspectrice et a spontanément adressé les copies écran de l'outil [2], un document concernant les codes des différents produits de l'outil [2] et un document reprenant le produit fiscal correspondant. 



Mme [B] a par ailleurs indiqué qu'elle allait adresser aux inspecteurs le résultat de la vérification complète opérée sur les années 2015, 2016 et 2017 s'agissant des rentes, ce dont l'inspectrice a pris acte.



Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents consultés figurant dans la liste de la lettre d'observations ont été demandés à cette salariée et remis aux inspecteurs par ses soins.



En conséquence, ce moyen de nullité de la procédure de contrôle est inopérant et sera comme tel écarté.



1.1.3 - Sur le respect du principe du contradictoire



La société fait valoir, pour soutenir que le contrôle n'a pas respecté le principe du contradictoire, l'absence de communication, malgré ses demandes, du rapport de contrôle afin d'en vérifier la date d'établissement, le contenu et la date de transmission aux services administratifs.



L'URSSAF réplique que la production du rapport de contrôle n'est nullement obligatoire, l'article R. 243-59 précité faisant simplement l'obligation de communiquer la lettre d'observations. Elle ajoute qu'il s'agit d'un document à 'destination interne'.



Sur ce :



L'article R. 243-59 IV du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :



' (...) III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.



'(...) A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse (...)'.



Contrairement à ce que soutient la société, le seul document que l'URSSAF était tenue de lui adresser était la lettre d'observations, ce qu'elle a fait. Le rapport de contrôle mentionné au IV de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'est pas destiné à être remis au cotisant contrôlé ; il s'agit d'un document adressé à l'autorité hiérarchique de l'inspecteur, comme rappelé à juste titre par le jugement entrepris, pour être remis à l'organisme chargé du recouvrement des sommes visées dans la lettre d'observations.



C'est donc en vain que la société sollicite la production en justice de ce rapport et soutient que le défaut de communication de ce document, y compris devant la juridiction, entache la régularité de la procédure de redressement.



Les premiers juges ont par conséquent à juste titre écarté ce moyen.



1.2 - Sur la régularité de la mise en demeure



La société expose que la mise en demeure mentionne que la nature des cotisations est 'régime général' alors que les cotisations redressées ne relèvent pas du régime général (contribution assurance chômage, cotisations AGS, cotisations FNAL, contribution dialogue social, Transport - taux multiples...) ; qu'elle ne détaille pas les cotisations par leur nature.



L'URSSAF réplique que la mise en demeure respecte les exigences légales et jurisprudentielles ; qu'elle renvoie à la lettre d'observations qui comporte les explications détaillées sur les chefs de redressement ; qu'elle comporte les années concernées, les montants de cotisations sollicités, année par année, identiques à celui figurant dans la lettre d'observations ; que la mise en demeure n'a pas à présenter les montants ventilés année par année par nature de cotisations.



Sur ce :



L'article R. 249-53 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :



'III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.



[...] 



Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L.243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés'.



La jurisprudence de la Cour de cassation n'exige pas que la lettre d'observations fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul (2e Civ., 20 juin 2007, pourvoi n°06-16.227 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.327).



Il résulte en outre des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.



Est régulière la mise en demeure qui fait référence à la lettre d'observations (2e Civ., 7 mai 2014, pourvoi n° 13-15.637).



Il est constant que la lettre d'observations du 20 décembre 2018 détaille précisément les bases de calcul année par année, les taux appliqués ainsi que les cotisations dues.



La mise en demeure datée du 8 avril 2019 fait référence à la lettre d'observations en mentionnant au titre du motif de recouvrement ' contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations en date du 20 décembre 2018 adressée en recommandé avec accusé de réception conformément à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, confirmée ou révisée par courrier du 25 mars 2019 '. Elle détaille année par année le montant des cotisations dues et des majorations de retard pour un total de 3 356 786 euros.



L'argument tiré de ce que cette mise en demeure mentionne qu'il s'agit de cotisations relevant du 'régime général' alors que certains chefs de redressement concernent des contributions ou cotisations non comprises dans le régime général est inopérant en l'état du renvoi à la lettre d'observations dont les mentions précisent la nature et la cause des sommes réclamées (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n°22-11.789).



L'ensemble de ces éléments a placé la société en situation de connaître avec précision pour chacun des chefs de redressement retenus, la nature, la cause et l'étendue de son obligation.



Ce moyen sera rejeté.



2 - Sur le bien-fondé du redressement



2.1 - Sur le chef de redressement n°9 'Contributions dues sur les rentes versées'



Les inspecteurs ont opéré les constatations suivantes :



'L'entreprise s'est proposée de chiffrer intégralement les écarts de calculs de cotisations liés aux anomalies de paramétrage. Un premier fichier avec une analyse erronée nous a été transmis le 14/12/2018 suivi d'une deuxième version adressée le 18/12/2018.



L'analyse du fichier a permis de constater que :

- le fichier transmis ne comporte pas le détail du calcul de l'écart de cotisations constaté pour chaque rentier ;

- deux des rentiers pour lesquels l'analyse menée sur 2016 a révélé des anomalies ne figurent pas dans le fichier (MM, [L] [J] et [F] [C]). Le fichier est donc incomplet ;

- concernant les non-résidents fiscaux, l'exonération de CSG/CRDS semble avoir été appliquée y compris en l'absence de justificatif d'adresse pour l'année ;

- un taux réduit de CSG ayant été appliqué sur certaines rentes, la question du justificatif de revenu fiscal de référence est posée ;

- concernant les cotisations patronales sur rentes 16% et 32%, la question relative à la justification de l'option retenue par l'employeur lors de la conclusion du contrat via le bulletin d'adhésion reste sans réponse.



En l'absence de justificatifs relatifs au domicile fiscal des rentiers et à leur revenu fiscal de référence, le taux réduit ou l'exonération de CSG ne peuvent être appliqués. Par ailleurs, en l'absence du détail des cotisations calculées et des cotisations déclarées pour chaque rentier et compte tenu de son incomplétude, le calcul de la régularisation chiffrée par l'employeur ne peut être validé.



Modalités de chiffrage



Année 2016



Aussi, sur l'année 2016, il est procédé pour chaque rentier, en fonction de la nature du contrat lié à la rente servie, au chiffrage d'une régularisation de cotisations par différence entre les cotisations théoriques et les cotisations déclarées.

Concernant les rentes servies au titre des contrats de retraite à prestations définies (articles 39), aucune régularisation n'est chiffrée en ce qui concerne les contributions à la charge du bénéficiaire (7% ou 14%) dans la mesure où les éléments communiqués (paramétrage du logiciel et justificatifs demandés pour quelques cas en 2016) ont permis de vérifier les cotisations déclarées. Seule une erreur de barème a été constatée sur les deux premiers trimestres de l'année 2016. Compte tenu de la modicité des sommes en cause, aucune régularisation n'est chiffrée sur ce point.

Concernant les cotisations patronales dues sur les rentes servies au titre des contrats de retraite à prestations définies, en l'absence de justificatifs sur l'option souscrite par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article R.137-3 du code de la sécurité sociale, ces cotisations sont appliquées sur l'ensemble des rentes. Le chiffrage tient compte de la date d'effet de la rente lorsqu'elle est connue.

Concernant les rentes servies au titre de contrats PERP ou Loi Madelin, la cotisation maladie prélevée à tort sur certaines rentes fait l'objet d'une régularisation créditrice.

Concernant les rentes servies au titre de contrats PEA, il est rappelé que, s'agissant de revenus du patrimoine, les prélèvements sociaux sur ces rentes doivent être versés à l'administration fiscale.

Le détail des bases régularisées au titre de l'année 2016 figure en Annexe n°4.



Années 2015 et 2017



Concernant les années 2015 et 2017, les seules informations transmises figurent dans le fichier reçu le 24/04/2018. Celui-ci comporte uniquement les noms des rentiers, les numéros de rentes, les montants des rentes brutes et les montants des cotisations déclarées. Aussi, en l'absence d'informations sur la nature des rentes versées, les régularisations de cotisations sur rentes des années 2015 et 2017 ont été calculées en proportion de la régularisation chiffrée sur l'année 2016 par rapport aux montants bruts des rentes versées chaque année.



Observation pour l'avenir

Enfin, il est rappelé que l'assureur doit adresser à l'employeur un état récapitulatif annuel pour chaque bénéficiaire indiquant la date de prise d'effet de la rente et le montant des rentes versées à chaque échéance au cours de l'année civile. Une copie de ce document doit être adressée à l'URSSAF compétente.

L'entreprise est invitée à établir et conserver désormais de tels documents aux fins de contrôle'.



La régularisation initiale s'élève à 7 759 971 euros.



Suite aux observations de la cotisante, le redressement a été minoré à 3 013 057 euros.



La société indique que l'URSSAF lui reproche, en sa qualité d'organisme assureur et payeur de contrats de retraite supplémentaire, de ne pas avoir versé l'intégralité des contributions dues au titre des rentes servies aux bénéficiaires ; que la retraite supplémentaire dont bénéficient les salariés rentiers du contrat géré par ses soins n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l'article L. 137-11-1 du même code ; qu'en effet, la condition d'achèvement de carrière prévue par ces dispositions implique que le salarié achève dans l'entreprise sa carrière professionnelle et liquide ses droits à retraite au moment où il quitte l'entreprise ; que cependant, le contrat VIE PLUS à prestations définies géré par ses soins prévoit que pour en obtenir le bénéfice, le salarié doit remplir au jour de l'expiration de son contrat de travail en cours, une condition d'âge et une condition de motif de rupture du contrat de travail (départ, mise à la retraite, démission, ou licenciement dans le cadre d'un régime de pré-retraite) ; que la condition d'achèvement de carrière n'est donc pas requise par ce contrat pour bénéficier de la prestation supplémentaire ; que ce chef de redressement est infondé comme l'observation pour l'avenir qui ne repose sur aucune obligation légale ou réglementaire.



L'URSSAF répond que les conditions prévues au contrat de retraite supplémentaire caractérisent l'exigence pour les salariés d'achever leur carrière au sein de l'entreprise ; qu'il est constant que la préretraite est un dispositif permettant à un salarié, sous certaines conditions, de cesser toute activité professionnelle avant l'âge légal de départ à la retraite, tout en continuant à être rémunéré ; qu'au terme du contrat de retraite supplémentaire VIE PLUS, les salariés doivent ainsi cesser leur carrière professionnelle à l'occasion de leur sortie de l'entreprise, pour retraite ou préretraite, pour pouvoir bénéficier des prestations ; que dès lors, le bénéfice du contrat VIE PLUS est subordonné à une condition d'achèvement de carrière dans l'entreprise ; que l'espèce soumise à a Cour de cassation dans l'arrêt du 19 février 2026 (pourvoi n°23-21.511) n'est pas identique, les termes du contrat étant différents.



Sur ce :



Les parties discutent du contrat VIE PLUS dont les dispositions relatives à la retraite supplémentaire ne sont pas produites aux débats. Seules le sont celles ayant trait aux garanties décès-perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité de travail-invalidité, remboursement de frais de soins, assurance déplacement professionnel (pièces n°31 et 32 de la société).



Il sera en conséquence enjoint à la société de verser cet élément avant le 15 novembre 2026 et il sera sursis à statuer sur le bien-fondé de ce chef de redressement.



2.2 - Sur les observations pour l'avenir n°10 'CSG-CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire' et n°11 'Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance'



Les inspecteurs considèrent que le financement patronal de la garantie incapacité de travail par la société constitue une 'contribution patronale de prévoyance' soumise à CSG/CRDS (8%) et au forfait social (8%).



Ils ont en effet effectué les constats suivant :



'L'entreprise a mis en place pour l'ensemble des salariés deux régimes de prévoyance prévoyant chacun une garantie incapacité de travail :

- le Régime Professionnel de Prévoyance (RPP) géré par l'organisme [4] (régime prévu par la convention collective des sociétés d'assurance)

- le contrat [5] mis en place par accord d'entreprise du 28/11/2006.

Concernant le régime conventionnel [4], il prévoit, en cas d'arrêt pour maladie ou accident le versement à compter du 4ème mois d'une indemnité mensuelle complétant les indemnités journalières de sécurité sociale, à concurrence de 85% du salaire de référence jusqu'à la fin du 12ème mois puis 70% de ce même salaire jusqu'à la fin du 36ème mois.

La garantie incapacité du régime [6] prévoit le versement d'une prestation à l'expiration d'une franchise discontinue de 90 jours.

Pour rappel, la convention collective des sociétés d'assurances précise l'obligation de maintien de salaire à la charge de l'employeur : "pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié répondant à la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article 75 reçoit une allocation qui complète, à concurrence de son salaire net mensuel, les indemnités journalières ou pension d'invalidité versées par la sécurité sociale et/ou d'autres régimes de prévoyance d'entreprise alimentés en tout ou partie par l'employeur."

Les garanties incapacité des régimes de prévoyance [4] et [6] ne correspondent donc ni à l'obligation légale de maintien de salaire prévue par la loi de mensualisation ni à l'obligation conventionnelle de maintien de salaire à la charge de l'employeur prévue par la convention collective mais elles interviennent à l'issue du maintien de salaire conventionnel.

Par conséquent, le financement patronal de ces garanties incapacité de travail doit être considéré comme une contribution patronale de prévoyance et doit être à ce titre être intégré dans la base CSG/CRDS.

Il conviendra donc à l'avenir de respecter ces dispositions'.



La société conteste cette position au regard de la décision de la Cour de cassation du 23 novembre 2006 (pourvoi n°04-30.208) qui a jugé que les contributions patronales finançant le risque lié à l'obligation du maintien de salaire en cas de maladie ou d'accident auquel l'employeur est tenu en application d'un accord collectif, pour la durée et le niveau de maintien de salaire prévus par l'accord, sont exonérées de CSG/CRDS et de forfait social. Elle précise que l'administration a pris acte de cette jurisprudence par circulaires du 23 février 2007 BOSS 3/2007, 32 du 30 janvier 2009 modifiée BOSS 2/2009 et 10/13.



Elle fait valoir qu'un accord d'entreprise applicable à la période vérifiée prévoit que ses salariés bénéficient d'un dispositif de maintien de salaire en cas d'incapacité de travail ; que cet accord n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire ; qu'un accord d'entreprise est un accord collectif comme l'est un accord de branche.



Sur ce :



Il a été jugé par la Cour de cassation que si le revenu de remplacement que constitue, pour le salarié absent, le maintien du salaire auquel est tenu l'employeur en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif, est assujetti à la CSG et à la CRDS, la prime acquittée par l'employeur dans le cadre d'une assurance souscrite pour garantir le risque d'avoir à financer cette prestation, qui n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire, ne constitue pas une contribution au financement d'un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés (2e Civ., 23 novembre 2006, pourvoi n° 04-30.208).



Il ressort des constatations des inspecteurs que les contrats en cause ne sont pas destinés à financer le maintien de salaire versé par l'employeur mais constituent une sur-complémentaire au bénéfice direct des salariés, à l'issue du maintien de salaire conventionnel qui est de trois mois en vertu de la convention collective des sociétés d'assurance.



Dès lors, il importe peu à ce titre que ce régime de prévoyance favorable ait fait l'objet d'un accord d'entreprise, lequel constitue bien une catégorie d'accord collectif.



C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont validé les deux observations pour l'avenir.



3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré régulières la procédure de contrôle et la mise en demeure ;



CONFIRME le jugement en ce qu'il a validé les points n°10 et 11 pour l'avenir de la lettre d'observations du 20 décembre 2018 relatifs à la CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire et forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance ;



SURSOIT à statuer sur le chef de redressement n°9 "Contributions dues sur les rentes versées" ;



INVITE la SA [1] à produire les dispositions du contrat VIE PLUS relatives à la retraite supplémentaire avant le 15 novembre 2026 ;



RENVOIE sur ce point l'affaire à l'audience du 9 décembre 2026 à 14H00, [Adresse 3], la présente décision tenant lieu de convocation ;



RÉSERVE les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 22/02635 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SV56













URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]



C/



SA [1]





















Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 29 Avril 2026



ARRÊT : 



, prononcé publiquement le 02 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 11 Mars 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES 

Références : 19/05608



****



APPELANTE :



L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA [Localité 1]

TSA 20048

[Localité 2]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES



INTIMÉE :



LA SA [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marjorie DELAUNAY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES













EXPOSÉ DU LITIGE :



A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la SA [1] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 20 décembre 2018 portant plusieurs chefs de redressement et observations pour l'avenir, pour un montant de 7 812 754 euros.



Par courrier du 24 janvier 2019, la société a formulé des observations sur trois chefs de redressement.



En réponse, par courrier du 25 mars 2019, l'inspecteur a ramené le montant du redressement à la somme de 3 013 057 euros.



Par courrier du 2 avril 2019, l'URSSAF a confirmé les observations pour l'avenir.



L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 8 avril 2019 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 3 356 786 euros.



Le 7 juin 2019, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 10 septembre 2019 s'agissant du redressement (recours n°19/05608) et des observations pour l'avenir (recours n°19/05609).

 

Lors de sa séance du 28 janvier 2020, la commission a rejeté le recours de la société, confirmant le redressement et les observations pour l'avenir.



Le 8 février 2021, contestant ces décisions, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.



Par jugement du 11 mars 2022, ce tribunal a :



- ordonné la jonction des procédures n°19/05608 et n°19/05609 ;

- débouté la société de sa demande d'annulation de la procédure de redressement et des points n°10 et 11 de la lettre d'observations du 20 décembre 2018 ;

- déclaré la mise en demeure du 8 avril 2019 au titre du redressement pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 régulière ;

- confirmé les points n°10 et 11 pour l'avenir de la lettre d'observations du 20 décembre 2018 relatifs à la CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire et forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance ;

- confirmé le redressement au titre des contributions dues sur les rentes versées fondé sur le taux de cotisations des non-résidents fiscaux ;

- ordonné la réduction du montant du redressement au titre des contributions dues sur les rentes versées fondé sur l'absence de justificatifs de l'option souscrite par l'employeur à hauteur de 2 609 120 euros ;

- condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance ;

- condamné l'URSSAF à verser à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 8 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 mars 2022.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 avril 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :



- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté la société de sa demande d'annulation de la procédure de 

redressement et des points n°10 et 11 de la lettre d'observations du 20 décembre 2018,

* déclaré la mise en demeure du 8 avril 2019 au titre du redressement pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 régulière,

* confirmé les points n°10 et 11 pour l'avenir de la lettre d'observations du 20 décembre 2018 relatifs à la CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire et forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance,

* confirmé le redressement au titre des contributions dues sur les rentes versées fondé sur le taux de cotisations des non-résidents fiscaux ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la réduction du montant du redressement au titre des contributions dues sur les rentes versées fondé sur l'absence de justificatifs de l'option souscrite par l'employeur à hauteur de 2 609 120 euros, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau,

- de valider la mise en demeure du 8 avril 2019 pour son entier montant, soit la somme totale de 3 356 786 euros dont 3 047 672 euros de cotisations et 309 114 euros de majorations de retard ;

- de confirmer l'ensemble des chefs de redressement contestés ;

- de débouter la société de toutes ses demandes.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 avril 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :



- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit le montant du redressement au titre des contributions dues sur les rentes versées fondé sur l'absence de justificatifs de l'option souscrite par l'employeur à la somme de 403 937 euros ; 

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : 

* l'a déboutée de sa demande principale d'annulation de la procédure de redressement et des points n°10 et 11 de la lettre d'observations du 20 décembre 2018, d'annulation du contrôle et de la mise en demeure du 8 avril 2019, et donc l'intégralité des chefs de redressement subséquents, 

* a confirmé les points n°10 et 11 pour l'avenir de la lettre d'observation du 20 décembre 2018 relatifs à la CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire et forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance,

* a confirmé le redressement au titre des contributions dues sur les rentes versées fondé sur le taux de cotisations des non-résidents fiscaux ;

En conséquence, statuant à nouveau, 



A titre principal, sur la forme : 

- de constater le non-respect du délai de 15 jours entre la réception de l'avis de contrôle et la première visite des inspecteurs du recouvrement ; 

- de juger que l'avis de contrôle du 31 janvier 2018 est nul ; 

- de juger que le contrôle opéré par l'URSSAF est entaché de nullité ; 

- de juger que l'URSSAF n'a pas respecté le principe du contradictoire lors du contrôle ; 

- de juger que la mise en demeure du 8 avril 2019 est irrégulière en ce qu'elle comporte une mention erronée quant à « la nature » des cotisations réclamées et en ce qu'elle ne détaille pas les montants redressés par « nature» de cotisations, en méconnaissance de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale ; 

- de juger que le fait que l'URSSAF ne justifie pas être détentrice de la délégation de pouvoir signée par un représentant légal de la société (délégant) au profit de certains de ses salariés, notamment Mme [B], auprès desquels les inspecteurs du recouvrement ont sollicité et obtenu les « documents consultés » listés dans la lettre d'observations et les documents ayant fondés les chefs de redressement n°8 et n°9, est une cause de nullité des opérations de contrôle diligentées par l'URSSAF ;



En conséquence : 

- d'annuler la procédure de contrôle diligenté par l'URSSAF à son égard ; 

- d'annuler la mise en demeure du 8 avril 2019 et donc l'intégralité des chefs de redressement subséquents ;



A titre subsidiaire, 

- d'annuler les chefs de redressement n°8 et n°9 fondés sur des éléments obtenus par l'URSSAF dans le cadre d'échanges par courriels avec des salariés qui n'avaient aucune délégation du contribuable ;

- d'annuler le chef de redressement n°9 « contributions dues sur les rentes versées » car les contrats de retraite supplémentaire dont bénéficient les salariés rentiers du contrat n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.137-11 du code de la sécurité sociale et doivent être exemptés de la taxe prévue et fixée par l'article L.137-11-1 du même code ;

- d'annuler les points n°10 «CSG CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire» et n°11 «forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance» mentionnés dans la lettre d'observations du 20 décembre 2018 et confirmés par courrier du 2 avril 2019 ; 



A titre infiniment subsidiaire, 

- de réduire le montant du chef de redressement n°9 « contributions dues sur les rentes versées » à la somme de 236 921 euros au vu des éléments évoqués ci-dessus et justifiés par les pièces n°3, n°28 et n°29 ; 



En tout état de cause, 

- d'ordonner le remboursement des sommes versées à titre conservatoire en exécution de la mise en demeure du 8 avril 2019, avec production des intérêts au taux d'intérêt légal, à compter de la date de leur paiement au titre des chefs de redressement annulés et/ou minorés par le tribunal judiciaire et/ou la cour ;

- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



1 - Sur la contestation formelle du redressement



1.1 - Sur la régularité de la procédure de contrôle



1.1.1 - Sur l'avis de contrôle



Sur la vérification du délai entre l'avis de contrôle et le début du contrôle



La société fait valoir que le délai de 15 jours ouvrables entre l'avis de contrôle et la première visite sur place n'a pas été respecté.



L'URSSAF réplique que ce délai de 15 jours doit être calculé en jours calendaires ; que le délai a été respecté.



Sur ce :



L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :



' I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.



Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. (...) '.



La computation du délai de 15 jours entre l'envoi de l'avis et la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, fixé par l'article R.243-59 précité, n'obéit pas aux règles posées par les articles 640 et suivants du code de procédure civile, en ce qu'il s'inscrit dans le cadre d'une procédure non contentieuse. Les 15 jours constitutifs du délai correspondent donc, à défaut de précisions contraires, à des jours calendaires, comme le soutient l'URSSAF.



En l'occurrence, un avis de contrôle a été adressé à la société le 31 janvier 2018 (réceptionné le 2 février 2018), cette date constituant le point de départ du délai de 15 jours, qui en conséquence a expiré le 15 février 2018.



La date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement ayant été fixée au 20 février 2018, le délai séparant la date d'envoi de l'avis de contrôle et la date de la première visite est supérieur à 15 jours.



Ce moyen sera écarté.



Sur la charte du cotisant contrôlé



La société indique que le lien mentionné dans l'avis de contrôle pour la consultation de la charte du cotisant contrôlé ne permet pas un accès direct à cette charte dès lors qu'il renvoie à l'adresse générale du site de l'URSSAF. 

L'URSSAF produit aux débats l'avis de contrôle daté du 31 janvier 2018, lequel indique (page 2) l'adresse du site internet (http://www.urssaf.fr) où peut être consultée la charte du cotisant contrôlé et précise qu'à la demande du cotisant, cette charte peut lui être adressée.



Il est conforme sur ce point aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui énonce, dans sa version applicable du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020 : 'Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle'.



Il n'est par ailleurs pas exigé par ce texte que le lien internet d'accès à la charte soit direct. L'URSSAF respecte les prescriptions réglementaires en renvoyant à la page d'accueil de son site sur laquelle il est ensuite possible d'accéder à la charte. En tout état de cause, il est à noter que la société n'a pas sollicité un envoi papier.



Ce moyen de nullité de la procédure de contrôle sera rejeté.



1.1.2 - Sur l'absence de délégation de pouvoir des salariés ayant fourni les documents consultés à l'URSSAF



La société indique que l'URSSAF ne justifie pas de la délégation de pouvoir permettant aux salariés auprès desquels les inspecteurs ont sollicité et obtenu les 'documents consultés' listés dans la lettre d'observations ; que la lettre d'observations mentionne les nombreux échanges intervenus entre les inspecteurs et ses salariés (chefs de redressement n°8 et 9) et notamment Mme [B], qui n'avaient pas été mandatés ; que les échanges de mails produits, à l'initiative de l'inspectrice, demandent des 'réponses' et des 'documents' concernant le chef de redressement n°9 ; que Mme [B] n'a pas été identifiée comme 'interlocutrice privilégiée' de l'URSSAF, ne détenant aucun mandat ni délégation de pouvoir.



L'URSSAF répond que la lettre d'observations ne fait pas mention d'échanges avec des salariés mais avec la société elle-même ; que la société n'apporte aucune justification quant à la qualité de Mme [B], hormis le fait qu'elle est responsable de département ; qu'elle a été présentée à l'URSSAF comme son interlocuteur privilégié au sein de la société. 



Sur ce :



Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d'un salarié de l'employeur qui n'a pas reçu délégation à cet effet (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-21.633).



En l'espèce, l'avis de contrôle en date du 31 janvier 2018 adressé au représentant légal de la société, par lequel l'inspecteur de recouvrement l'informe qu'il se présentera au siège social le 20 février 2018 à 14h30, contient une liste de pièces devant être mises à sa disposition le jour de sa venue dans les locaux de l'entreprise.



La lettre d'observations fait état d'échanges intervenus avec la société :



chef n°8 : 'Par courriel du 08/10/2018, la société [1] nous indique que ...' ; 



chef n°9 : 'De nombreux échanges ont eu lieu par téléphone et par courriel pour obtenir les informations nécessaires à la vérification des cotisations spécifiques déclarées au titre es rentes versées.



Un premier tableau précisant les noms des rentiers, les numéros de rentes, les montants des rentes brutes et les montants des cotisations déclarées nous a été transmis le 24/04/2018. 



En réponse à notre demande, un second tableau détaillant davantage les cotisations appliquées nous a été adressé le 25/04/2018. Toutefois, les données figurant dans le tableau transmis n'étaient toujours pas suffisantes pour permettre la vérification du calcul des cotisations dues au titre des rentes.



Aussi, par la suite, diverses questions ont été adressées par courriel des 15/06/2018, 24/08/2018, 11/10/2018. Les questions portaient notamment sur :

- les types de contrat liés aux rentes versées

- la date de prise d'effet de la rente et le montant des rentes versées à chaque échéance

- la prise en compte et la justification de la situation fiscale des bénéficiaires

- les motifs d'exonération de cotisations pour certains rentiers

- le paramétrage du logiciel de rentes.

[...]



Il nous a été répondu que la société [2] ne souhaitait pas être contactée par nos services.



Seuls quelques documents relatifs aux règles de gestion appliquées et transmis par la société [3] (éditeur du progiciel [2]) nous ont été communiqués le 16/10/2018.



Ces éléments n'étant toujours pas suffisants pour valider les modalités de calculs des cotisations et en l'absence de récapitulatif détaillé comportant l'ensemble des données nécessaires à la vérification, nous avons décidé de sélectionner 13 cas de rentiers sur l'année 2016 pour lesquels nous avons sollicité, par courriel du 25/10/2018, une explication précise du calcul des cotisations appliquées.



L'analyse de ces cas a permis de constater que :

- sur les 13 cas sélectionnés, seuls 6 ne présentent finalement aucune anomalie (contrats PERP) et donc pour les 7 cas restants, soit une erreur est avérée, soit il manque encore des informations pour valider les cotisations déclarées et versées

- pour des contrats censés entrer dans le même dispositif fiscal et social, les calculs de cotisations ne sont pas toujours identiques.



L'analyse de ces cas a également suscité de nouvelles questions notamment en ce qui concerne les contributions patronales de 16% ou 32% dues sur les rentes des contrats article 39 (modalités et justificatifs option employeurs) et les cas des non-résidents fiscaux (justificatifs de domicile fiscal).

Par courriels des 14/11/2018, 30/11/2018 et 07/12/2018, Mme [B] a apporté quelques éléments de réponses :

[...]



L'entreprise s'est proposée de chiffrer intégralement les écarts de calculs de cotisations liés aux anomalies de paramétrage. Un premier fichier avec une analyse erronée nous a été transmis le 14/12/2018 suivi d'une deuxième version adressée le 18/12/2018'.



Aucun salarié n'est mentionné hormis Mme [B], dont la fonction exacte au sein de la société n'est pas précisée. L'examen de sa fiche de salaire indique 'responsable de DPT 1' (pièce n°37 de la société) et le niveau de rémunération démontre cependant qu'elle occupe un poste d'encadrement. 



S'il est constant que des échanges par mails (pièce n°36 de la société) ont eu lieu entre l'inspectrice et Mme [B] entre le 24 octobre et le 7 décembre 2018, il ne résulte pas de ceux-ci que la salariée a transmis à l'URSSAF des documents, sur demande expresse de cette dernière, qui n'auraient pas été demandés à la société dans l'avis de contrôle. Au contraire, il s'en évince qu'elle a simplement répondu à des questions précises de l'inspectrice et a spontanément adressé les copies écran de l'outil [2], un document concernant les codes des différents produits de l'outil [2] et un document reprenant le produit fiscal correspondant. 



Mme [B] a par ailleurs indiqué qu'elle allait adresser aux inspecteurs le résultat de la vérification complète opérée sur les années 2015, 2016 et 2017 s'agissant des rentes, ce dont l'inspectrice a pris acte.



Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents consultés figurant dans la liste de la lettre d'observations ont été demandés à cette salariée et remis aux inspecteurs par ses soins.



En conséquence, ce moyen de nullité de la procédure de contrôle est inopérant et sera comme tel écarté.



1.1.3 - Sur le respect du principe du contradictoire



La société fait valoir, pour soutenir que le contrôle n'a pas respecté le principe du contradictoire, l'absence de communication, malgré ses demandes, du rapport de contrôle afin d'en vérifier la date d'établissement, le contenu et la date de transmission aux services administratifs.



L'URSSAF réplique que la production du rapport de contrôle n'est nullement obligatoire, l'article R. 243-59 précité faisant simplement l'obligation de communiquer la lettre d'observations. Elle ajoute qu'il s'agit d'un document à 'destination interne'.



Sur ce :



L'article R. 243-59 IV du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :



' (...) III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.



'(...) A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse (...)'.



Contrairement à ce que soutient la société, le seul document que l'URSSAF était tenue de lui adresser était la lettre d'observations, ce qu'elle a fait. Le rapport de contrôle mentionné au IV de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'est pas destiné à être remis au cotisant contrôlé ; il s'agit d'un document adressé à l'autorité hiérarchique de l'inspecteur, comme rappelé à juste titre par le jugement entrepris, pour être remis à l'organisme chargé du recouvrement des sommes visées dans la lettre d'observations.



C'est donc en vain que la société sollicite la production en justice de ce rapport et soutient que le défaut de communication de ce document, y compris devant la juridiction, entache la régularité de la procédure de redressement.



Les premiers juges ont par conséquent à juste titre écarté ce moyen.



1.2 - Sur la régularité de la mise en demeure



La société expose que la mise en demeure mentionne que la nature des cotisations est 'régime général' alors que les cotisations redressées ne relèvent pas du régime général (contribution assurance chômage, cotisations AGS, cotisations FNAL, contribution dialogue social, Transport - taux multiples...) ; qu'elle ne détaille pas les cotisations par leur nature.



L'URSSAF réplique que la mise en demeure respecte les exigences légales et jurisprudentielles ; qu'elle renvoie à la lettre d'observations qui comporte les explications détaillées sur les chefs de redressement ; qu'elle comporte les années concernées, les montants de cotisations sollicités, année par année, identiques à celui figurant dans la lettre d'observations ; que la mise en demeure n'a pas à présenter les montants ventilés année par année par nature de cotisations.



Sur ce :



L'article R. 249-53 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :



'III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.



[...] 



Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L.243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés'.



La jurisprudence de la Cour de cassation n'exige pas que la lettre d'observations fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul (2e Civ., 20 juin 2007, pourvoi n°06-16.227 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.327).



Il résulte en outre des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.



Est régulière la mise en demeure qui fait référence à la lettre d'observations (2e Civ., 7 mai 2014, pourvoi n° 13-15.637).



Il est constant que la lettre d'observations du 20 décembre 2018 détaille précisément les bases de calcul année par année, les taux appliqués ainsi que les cotisations dues.



La mise en demeure datée du 8 avril 2019 fait référence à la lettre d'observations en mentionnant au titre du motif de recouvrement ' contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations en date du 20 décembre 2018 adressée en recommandé avec accusé de réception conformément à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, confirmée ou révisée par courrier du 25 mars 2019 '. Elle détaille année par année le montant des cotisations dues et des majorations de retard pour un total de 3 356 786 euros.



L'argument tiré de ce que cette mise en demeure mentionne qu'il s'agit de cotisations relevant du 'régime général' alors que certains chefs de redressement concernent des contributions ou cotisations non comprises dans le régime général est inopérant en l'état du renvoi à la lettre d'observations dont les mentions précisent la nature et la cause des sommes réclamées (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n°22-11.789).



L'ensemble de ces éléments a placé la société en situation de connaître avec précision pour chacun des chefs de redressement retenus, la nature, la cause et l'étendue de son obligation.



Ce moyen sera rejeté.



2 - Sur le bien-fondé du redressement



2.1 - Sur le chef de redressement n°9 'Contributions dues sur les rentes versées'



Les inspecteurs ont opéré les constatations suivantes :



'L'entreprise s'est proposée de chiffrer intégralement les écarts de calculs de cotisations liés aux anomalies de paramétrage. Un premier fichier avec une analyse erronée nous a été transmis le 14/12/2018 suivi d'une deuxième version adressée le 18/12/2018.



L'analyse du fichier a permis de constater que :

- le fichier transmis ne comporte pas le détail du calcul de l'écart de cotisations constaté pour chaque rentier ;

- deux des rentiers pour lesquels l'analyse menée sur 2016 a révélé des anomalies ne figurent pas dans le fichier (MM, [L] [J] et [F] [C]). Le fichier est donc incomplet ;

- concernant les non-résidents fiscaux, l'exonération de CSG/CRDS semble avoir été appliquée y compris en l'absence de justificatif d'adresse pour l'année ;

- un taux réduit de CSG ayant été appliqué sur certaines rentes, la question du justificatif de revenu fiscal de référence est posée ;

- concernant les cotisations patronales sur rentes 16% et 32%, la question relative à la justification de l'option retenue par l'employeur lors de la conclusion du contrat via le bulletin d'adhésion reste sans réponse.



En l'absence de justificatifs relatifs au domicile fiscal des rentiers et à leur revenu fiscal de référence, le taux réduit ou l'exonération de CSG ne peuvent être appliqués. Par ailleurs, en l'absence du détail des cotisations calculées et des cotisations déclarées pour chaque rentier et compte tenu de son incomplétude, le calcul de la régularisation chiffrée par l'employeur ne peut être validé.



Modalités de chiffrage



Année 2016



Aussi, sur l'année 2016, il est procédé pour chaque rentier, en fonction de la nature du contrat lié à la rente servie, au chiffrage d'une régularisation de cotisations par différence entre les cotisations théoriques et les cotisations déclarées.

Concernant les rentes servies au titre des contrats de retraite à prestations définies (articles 39), aucune régularisation n'est chiffrée en ce qui concerne les contributions à la charge du bénéficiaire (7% ou 14%) dans la mesure où les éléments communiqués (paramétrage du logiciel et justificatifs demandés pour quelques cas en 2016) ont permis de vérifier les cotisations déclarées. Seule une erreur de barème a été constatée sur les deux premiers trimestres de l'année 2016. Compte tenu de la modicité des sommes en cause, aucune régularisation n'est chiffrée sur ce point.

Concernant les cotisations patronales dues sur les rentes servies au titre des contrats de retraite à prestations définies, en l'absence de justificatifs sur l'option souscrite par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article R.137-3 du code de la sécurité sociale, ces cotisations sont appliquées sur l'ensemble des rentes. Le chiffrage tient compte de la date d'effet de la rente lorsqu'elle est connue.

Concernant les rentes servies au titre de contrats PERP ou Loi Madelin, la cotisation maladie prélevée à tort sur certaines rentes fait l'objet d'une régularisation créditrice.

Concernant les rentes servies au titre de contrats PEA, il est rappelé que, s'agissant de revenus du patrimoine, les prélèvements sociaux sur ces rentes doivent être versés à l'administration fiscale.

Le détail des bases régularisées au titre de l'année 2016 figure en Annexe n°4.



Années 2015 et 2017



Concernant les années 2015 et 2017, les seules informations transmises figurent dans le fichier reçu le 24/04/2018. Celui-ci comporte uniquement les noms des rentiers, les numéros de rentes, les montants des rentes brutes et les montants des cotisations déclarées. Aussi, en l'absence d'informations sur la nature des rentes versées, les régularisations de cotisations sur rentes des années 2015 et 2017 ont été calculées en proportion de la régularisation chiffrée sur l'année 2016 par rapport aux montants bruts des rentes versées chaque année.



Observation pour l'avenir

Enfin, il est rappelé que l'assureur doit adresser à l'employeur un état récapitulatif annuel pour chaque bénéficiaire indiquant la date de prise d'effet de la rente et le montant des rentes versées à chaque échéance au cours de l'année civile. Une copie de ce document doit être adressée à l'URSSAF compétente.

L'entreprise est invitée à établir et conserver désormais de tels documents aux fins de contrôle'.



La régularisation initiale s'élève à 7 759 971 euros.



Suite aux observations de la cotisante, le redressement a été minoré à 3 013 057 euros.



La société indique que l'URSSAF lui reproche, en sa qualité d'organisme assureur et payeur de contrats de retraite supplémentaire, de ne pas avoir versé l'intégralité des contributions dues au titre des rentes servies aux bénéficiaires ; que la retraite supplémentaire dont bénéficient les salariés rentiers du contrat géré par ses soins n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l'article L. 137-11-1 du même code ; qu'en effet, la condition d'achèvement de carrière prévue par ces dispositions implique que le salarié achève dans l'entreprise sa carrière professionnelle et liquide ses droits à retraite au moment où il quitte l'entreprise ; que cependant, le contrat VIE PLUS à prestations définies géré par ses soins prévoit que pour en obtenir le bénéfice, le salarié doit remplir au jour de l'expiration de son contrat de travail en cours, une condition d'âge et une condition de motif de rupture du contrat de travail (départ, mise à la retraite, démission, ou licenciement dans le cadre d'un régime de pré-retraite) ; que la condition d'achèvement de carrière n'est donc pas requise par ce contrat pour bénéficier de la prestation supplémentaire ; que ce chef de redressement est infondé comme l'observation pour l'avenir qui ne repose sur aucune obligation légale ou réglementaire.



L'URSSAF répond que les conditions prévues au contrat de retraite supplémentaire caractérisent l'exigence pour les salariés d'achever leur carrière au sein de l'entreprise ; qu'il est constant que la préretraite est un dispositif permettant à un salarié, sous certaines conditions, de cesser toute activité professionnelle avant l'âge légal de départ à la retraite, tout en continuant à être rémunéré ; qu'au terme du contrat de retraite supplémentaire VIE PLUS, les salariés doivent ainsi cesser leur carrière professionnelle à l'occasion de leur sortie de l'entreprise, pour retraite ou préretraite, pour pouvoir bénéficier des prestations ; que dès lors, le bénéfice du contrat VIE PLUS est subordonné à une condition d'achèvement de carrière dans l'entreprise ; que l'espèce soumise à a Cour de cassation dans l'arrêt du 19 février 2026 (pourvoi n°23-21.511) n'est pas identique, les termes du contrat étant différents.



Sur ce :



Les parties discutent du contrat VIE PLUS dont les dispositions relatives à la retraite supplémentaire ne sont pas produites aux débats. Seules le sont celles ayant trait aux garanties décès-perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité de travail-invalidité, remboursement de frais de soins, assurance déplacement professionnel (pièces n°31 et 32 de la société).



Il sera en conséquence enjoint à la société de verser cet élément avant le 15 novembre 2026 et il sera sursis à statuer sur le bien-fondé de ce chef de redressement.



2.2 - Sur les observations pour l'avenir n°10 'CSG-CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire' et n°11 'Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance'



Les inspecteurs considèrent que le financement patronal de la garantie incapacité de travail par la société constitue une 'contribution patronale de prévoyance' soumise à CSG/CRDS (8%) et au forfait social (8%).



Ils ont en effet effectué les constats suivant :



'L'entreprise a mis en place pour l'ensemble des salariés deux régimes de prévoyance prévoyant chacun une garantie incapacité de travail :

- le Régime Professionnel de Prévoyance (RPP) géré par l'organisme [4] (régime prévu par la convention collective des sociétés d'assurance)

- le contrat [5] mis en place par accord d'entreprise du 28/11/2006.

Concernant le régime conventionnel [4], il prévoit, en cas d'arrêt pour maladie ou accident le versement à compter du 4ème mois d'une indemnité mensuelle complétant les indemnités journalières de sécurité sociale, à concurrence de 85% du salaire de référence jusqu'à la fin du 12ème mois puis 70% de ce même salaire jusqu'à la fin du 36ème mois.

La garantie incapacité du régime [6] prévoit le versement d'une prestation à l'expiration d'une franchise discontinue de 90 jours.

Pour rappel, la convention collective des sociétés d'assurances précise l'obligation de maintien de salaire à la charge de l'employeur : "pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié répondant à la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article 75 reçoit une allocation qui complète, à concurrence de son salaire net mensuel, les indemnités journalières ou pension d'invalidité versées par la sécurité sociale et/ou d'autres régimes de prévoyance d'entreprise alimentés en tout ou partie par l'employeur."

Les garanties incapacité des régimes de prévoyance [4] et [6] ne correspondent donc ni à l'obligation légale de maintien de salaire prévue par la loi de mensualisation ni à l'obligation conventionnelle de maintien de salaire à la charge de l'employeur prévue par la convention collective mais elles interviennent à l'issue du maintien de salaire conventionnel.

Par conséquent, le financement patronal de ces garanties incapacité de travail doit être considéré comme une contribution patronale de prévoyance et doit être à ce titre être intégré dans la base CSG/CRDS.

Il conviendra donc à l'avenir de respecter ces dispositions'.



La société conteste cette position au regard de la décision de la Cour de cassation du 23 novembre 2006 (pourvoi n°04-30.208) qui a jugé que les contributions patronales finançant le risque lié à l'obligation du maintien de salaire en cas de maladie ou d'accident auquel l'employeur est tenu en application d'un accord collectif, pour la durée et le niveau de maintien de salaire prévus par l'accord, sont exonérées de CSG/CRDS et de forfait social. Elle précise que l'administration a pris acte de cette jurisprudence par circulaires du 23 février 2007 BOSS 3/2007, 32 du 30 janvier 2009 modifiée BOSS 2/2009 et 10/13.



Elle fait valoir qu'un accord d'entreprise applicable à la période vérifiée prévoit que ses salariés bénéficient d'un dispositif de maintien de salaire en cas d'incapacité de travail ; que cet accord n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire ; qu'un accord d'entreprise est un accord collectif comme l'est un accord de branche.



Sur ce :



Il a été jugé par la Cour de cassation que si le revenu de remplacement que constitue, pour le salarié absent, le maintien du salaire auquel est tenu l'employeur en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif, est assujetti à la CSG et à la CRDS, la prime acquittée par l'employeur dans le cadre d'une assurance souscrite pour garantir le risque d'avoir à financer cette prestation, qui n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire, ne constitue pas une contribution au financement d'un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés (2e Civ., 23 novembre 2006, pourvoi n° 04-30.208).



Il ressort des constatations des inspecteurs que les contrats en cause ne sont pas destinés à financer le maintien de salaire versé par l'employeur mais constituent une sur-complémentaire au bénéfice direct des salariés, à l'issue du maintien de salaire conventionnel qui est de trois mois en vertu de la convention collective des sociétés d'assurance.



Dès lors, il importe peu à ce titre que ce régime de prévoyance favorable ait fait l'objet d'un accord d'entreprise, lequel constitue bien une catégorie d'accord collectif.



C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont validé les deux observations pour l'avenir.



3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.





PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré régulières la procédure de contrôle et la mise en demeure ;



CONFIRME le jugement en ce qu'il a validé les points n°10 et 11 pour l'avenir de la lettre d'observations du 20 décembre 2018 relatifs à la CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire et forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance ;



SURSOIT à statuer sur le chef de redressement n°9 "Contributions dues sur les rentes versées" ;



INVITE la SA [1] à produire les dispositions du contrat VIE PLUS relatives à la retraite supplémentaire avant le 15 novembre 2026 ;



RENVOIE sur ce point l'affaire à l'audience du 9 décembre 2026 à 14H00, [Adresse 3], la présente décision tenant lieu de convocation ;



RÉSERVE les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-59, code du travail L8271-6-4, code de la securite sociale R244-1, code du travail L8221-1, code de la securite sociale L137-11, code de la securite sociale R249-53, code de procedure civile 640, code de la securite sociale R137-3, code du travail L8271-1-2, code de la securite sociale L137-11-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:56:20.257Z.