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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (SC), 2 septembre 2026, n° 26/02982

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Copie transmise par mail :

- à [B] [A] épouse [E] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Pauline DEGRACE

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'[Localité 1]

- au JLD



copie à Monsieur le PG



le 02 Septembre 2026 



Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 26/02982 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2Z5



Minute n° : 076/26





ORDONNANCE du 02 Septembre 2026

dans l'affaire entre :





APPELANTE :



Madame [B] [A] épouse [E]

née le 06 Mai 1974 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]



non-comparante et représentée par Me Pauline DEGRACE, avocat à la cour, commis d'office 







INTIMÉ :



MME LA DIRECTRICE DU GHRMSA







ni comparant, ni représenté.





Ministère public auquel la procédure a été communiquée : 

M. Laurent GERARDIN, substitut général.





Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 02 Septembre 2026 de Monsieur Maxime FORMAT, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire : Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de la directrice du GHRMSA du 11 août 2026,



Vu la décision de maintien des soins (72 h) sous la forme d'une hospitalisation complète du 13 août 2026 de la directrice du même établissement,



Vu la requête de la directrice du GHRMSA reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse le 17 août 2026,



Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 août 2026 ordonnant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [B] [A] épouse [E],



Vu l'appel interjeté par pour le compte de Mme [B] [A] épouse [E] selon courrier reçues au greffe de la cour d'appel de Colmar le 26 août 2026,



Vu la décision de levée des soins psychiatriques dans le cas d'un péril imminent de la directrice du GHRMSA du 31 août 2026,

Motifs

MOTIFS :



Mme [B] [A] épouse [E] a formé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse rendue le 19 août 2026, par déclaration motivée reçue le 26 août 2026, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est ainsi régulier..



Cependant, par décision du 31 août 2026, la directrice du GHRMSA a mis fin à la mesure de soins psychiatriques dans le cas d'un péril imminent à l'égard de l'intéressée.



Dans ces conditions, il convient de constater que l'appel est devenu sans objet.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,



DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [B] [A] épouse [E] ;

Dispositif

CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet ;







Le greffier Le président
Texte intégral
Copie transmise par mail :

- à [B] [A] épouse [E] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Pauline DEGRACE

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'[Localité 1]

- au JLD



copie à Monsieur le PG



le 02 Septembre 2026 



Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 26/02982 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2Z5



Minute n° : 076/26





ORDONNANCE du 02 Septembre 2026

dans l'affaire entre :





APPELANTE :



Madame [B] [A] épouse [E]

née le 06 Mai 1974 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]



non-comparante et représentée par Me Pauline DEGRACE, avocat à la cour, commis d'office 







INTIMÉ :



MME LA DIRECTRICE DU GHRMSA







ni comparant, ni représenté.





Ministère public auquel la procédure a été communiquée : 

M. Laurent GERARDIN, substitut général.





Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 02 Septembre 2026 de Monsieur Maxime FORMAT, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire : Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de la directrice du GHRMSA du 11 août 2026,



Vu la décision de maintien des soins (72 h) sous la forme d'une hospitalisation complète du 13 août 2026 de la directrice du même établissement,



Vu la requête de la directrice du GHRMSA reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse le 17 août 2026,



Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 août 2026 ordonnant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [B] [A] épouse [E],



Vu l'appel interjeté par pour le compte de Mme [B] [A] épouse [E] selon courrier reçues au greffe de la cour d'appel de Colmar le 26 août 2026,



Vu la décision de levée des soins psychiatriques dans le cas d'un péril imminent de la directrice du GHRMSA du 31 août 2026,



MOTIFS :



Mme [B] [A] épouse [E] a formé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse rendue le 19 août 2026, par déclaration motivée reçue le 26 août 2026, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est ainsi régulier..



Cependant, par décision du 31 août 2026, la directrice du GHRMSA a mis fin à la mesure de soins psychiatriques dans le cas d'un péril imminent à l'égard de l'intéressée.



Dans ces conditions, il convient de constater que l'appel est devenu sans objet.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,



DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [B] [A] épouse [E] ;



CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet ;







Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:56:30.987Z.