Décision de justice
Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (SC), 2 septembre 2026, n° 26/02977
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
Copie transmise par mail : - à [M] [L] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier - à Me Pauline DEGRACE - au directeur d'établissement - au tiers demandeur - au directeur de l'ARS - au JLD copie à Monsieur le PG le 02 Septembre 2026 Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 26/02977 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2ZU Minute n° : 074/26 ORDONNANCE du 02 Septembre 2026 dans l'affaire entre : APPELANT : Monsieur [M] [L] né le 22 Décembre 2004 à [Localité 1] de nationalité française Sans domicile fixe non-comparant et représenté par Me Pauline DEGRACE, avocat à la cour, commis d'office INTIMÉS : MME LA DIRECTRICE DU GHRMSA Monsieur [W] [L] né le 27 Avril 1981 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] ni comparant, ni représenté. Ministère public auquel la procédure a été communiquée : M. Laurent GERARDIN, substitut général. Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 02 Septembre 2026 de Monsieur Maxime FORMAT, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire : Vu la décision d'admission en soins psychiatriques dans le cas d'un péril imminent de la Directrice du GHRMSA en date du 12 août 2026, Vu les décisions de levée de l'admission en soins psychiatriques dans le cas d'un péril imminent puis d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers prises par la même Directrice le 13 août 2026, Vu la décision de prolongation de l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de la Directrice du GHRMSA en date du 15 août 2026, Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Mme la Directrice du GHRMSA du 17 août 2026, Vu la décision en date du 19 avril 2026 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de M. [M] [L], Vu la déclaration d'appel de M. [M] [L], transmise par courrier par l'établissement au greffe de la cour d'appel de Colmar le 24 août 2026, Vu les réquisitions du Parquet Général en date du 27 août 2026 tendant à la confirmation de l'ordonnance au regard non seulement des éléments médicaux mais également de la personnalité du requérant ressortant de l'examen des mentions du bulletin n°1 du casier judiciaire de l'intéressé, Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 26 août 2026,
Motifs
MOTIFS : M. [M] [L] a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 19 août 2026, par déclaration motivée envoyée le 24 août suivant, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier. A l'appui de son appel, le patient soutient que les éléments qui ont conduit à son hospitalisation ne justifient pas ou plus cette mesure, qu'il n'est plus malade psychiatrique et qu'il a beaucoup d'ambitions pour réaliser des projets une fois qu'il sera dehors. Il demande donc l'infirmation de l'ordonnance et la mise en place de toute mesure moins restrictive et adaptée à sa situation. A l'audience, M. [L] n'a pas comparu, ayant indiqué au médecin psyhiatre qui l'a examiné le 31 août 2026 qu'il refusait de se rendre à l'audience à la Cour d'appel de Colmar du 2 septembre 2026, estimant qu'en dépit de son appel, «'cela ne servait à rien'». Son conseil a été entendu en ses observations. Sur le fond, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement en cas de péril imminent que lorsque, d'une part, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante, justifiant son hospitalisation complète. En l'espèce, comme il a été rappelé ci-dessus, M. [L] conteste la mesure d'hospitalisation pour soins psychiatriques contraints dès lors qu'il ne souffre pas de maladie psychiatrique. Il convient, en premier lieu, de rappeler que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et qu'il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. Or, le certificat médical initial du 12 août 2026 fait état d'une altération de l'humeur chez un patient connue pour schyzophrénie, l'examen du Docteur [J] du GHRMSA effectué le lendemain révèle que M. [M] [L] était initialement hospitalisé depuis le 15 avril 2026 en soins libres avec transfert de l'UHSA de [Localité 3] dans les suites d'une levée d'écrou et dans le cadre d'un relais de prise en charge d'une décompensation psychotique. Le praticien constate que le patient se montre tendu et irritable avec une impulsivité marquée, le discours étant principalement centré sur la négation de son état morbide et sur la contestation de la nécessité de son hospitalisation, se considérant guéri de sa schyzophrénie. Il fait preuve d'une faible capacité de remise en question de son état psychique et de la nécessité de soins. Quant au dernier certificat de situation du 31 août 2026 transmis à la cour, le même praticien note que l'état clinique de M. [L] demeure stationnaire et préoccupant avec une tension psychique palpable, de l'impulsivité et une certaine imprévisibilité. Il persiste dans sa contestation des troubles psychiatriques et banalise les faits de violence commis antérieurement à l'encontre de membres de sa famille et des forces de l'ordre alors que l'examen du bulletin n°1 du casier judiciaire de l'intéressé versé aux débats par le Parquet Général montre un parcours délinquant inscrit dans la violence tout particulièrement à l'égard des membres de sa famille , et ce en dépit de plusieurs suivis probatoires instaurés visant notamment à le soumettre à des soins. Par ailleurs, M. [W] [L], père de l'intéressé et tiers demandeur à l'hospitalisation, a transmis à la Cour un exposé écrit faute de pouvoir se présenter à l'audience et faisant état du parcours de son fils marqué par une très grande instabilité avec des comportements possiblement extrêmement violents ainsi que le non respect de son traitement psychiatrique dès qu'il se trouve à l'extérieur sans prise en charge suffisante. Il a clairement fait part de son opposition à toute levée de son hospitalisation, estimant qu'au regard de l'expérience passée, «'son fils doit poursuivre sa prise en charge psychiatrique, prendre régulièrement son traitement et présenter une stabilisation suffisamment durable de son état psychique évaluée par les professionnels qui le suivent'». Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que l'état de santé psychique de M. [M] [L] qui ne reconnaît toujours les troubles psychiatriques dont il souffre n'est pas suffisamment consolidé, non seulement en l'état, mais également au regard des nombreuses rechutes constatées par le passé pour permettre une mainlevée du dispositif, même sous une forme aménagée. Dès lors le maintien de l'hospitalisation de M. [L] dans le cadre contraint apparaît actuellement encore seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état. Il convient donc de confirmer la décision déférée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : DECLARE recevable l'appel formé par M. [M] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 19 août 2026'; CONFIRME ladite décision, LAISSE les dépens à la charge du Trésor, Le greffier Le président
Texte intégral
Copie transmise par mail : - à [M] [L] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier - à Me Pauline DEGRACE - au directeur d'établissement - au tiers demandeur - au directeur de l'ARS - au JLD copie à Monsieur le PG le 02 Septembre 2026 Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 26/02977 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2ZU Minute n° : 074/26 ORDONNANCE du 02 Septembre 2026 dans l'affaire entre : APPELANT : Monsieur [M] [L] né le 22 Décembre 2004 à [Localité 1] de nationalité française Sans domicile fixe non-comparant et représenté par Me Pauline DEGRACE, avocat à la cour, commis d'office INTIMÉS : MME LA DIRECTRICE DU GHRMSA Monsieur [W] [L] né le 27 Avril 1981 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] ni comparant, ni représenté. Ministère public auquel la procédure a été communiquée : M. Laurent GERARDIN, substitut général. Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 02 Septembre 2026 de Monsieur Maxime FORMAT, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire : Vu la décision d'admission en soins psychiatriques dans le cas d'un péril imminent de la Directrice du GHRMSA en date du 12 août 2026, Vu les décisions de levée de l'admission en soins psychiatriques dans le cas d'un péril imminent puis d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers prises par la même Directrice le 13 août 2026, Vu la décision de prolongation de l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de la Directrice du GHRMSA en date du 15 août 2026, Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Mme la Directrice du GHRMSA du 17 août 2026, Vu la décision en date du 19 avril 2026 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de M. [M] [L], Vu la déclaration d'appel de M. [M] [L], transmise par courrier par l'établissement au greffe de la cour d'appel de Colmar le 24 août 2026, Vu les réquisitions du Parquet Général en date du 27 août 2026 tendant à la confirmation de l'ordonnance au regard non seulement des éléments médicaux mais également de la personnalité du requérant ressortant de l'examen des mentions du bulletin n°1 du casier judiciaire de l'intéressé, Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 26 août 2026, MOTIFS : M. [M] [L] a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 19 août 2026, par déclaration motivée envoyée le 24 août suivant, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier. A l'appui de son appel, le patient soutient que les éléments qui ont conduit à son hospitalisation ne justifient pas ou plus cette mesure, qu'il n'est plus malade psychiatrique et qu'il a beaucoup d'ambitions pour réaliser des projets une fois qu'il sera dehors. Il demande donc l'infirmation de l'ordonnance et la mise en place de toute mesure moins restrictive et adaptée à sa situation. A l'audience, M. [L] n'a pas comparu, ayant indiqué au médecin psyhiatre qui l'a examiné le 31 août 2026 qu'il refusait de se rendre à l'audience à la Cour d'appel de Colmar du 2 septembre 2026, estimant qu'en dépit de son appel, «'cela ne servait à rien'». Son conseil a été entendu en ses observations. Sur le fond, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement en cas de péril imminent que lorsque, d'une part, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante, justifiant son hospitalisation complète. En l'espèce, comme il a été rappelé ci-dessus, M. [L] conteste la mesure d'hospitalisation pour soins psychiatriques contraints dès lors qu'il ne souffre pas de maladie psychiatrique. Il convient, en premier lieu, de rappeler que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et qu'il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. Or, le certificat médical initial du 12 août 2026 fait état d'une altération de l'humeur chez un patient connue pour schyzophrénie, l'examen du Docteur [J] du GHRMSA effectué le lendemain révèle que M. [M] [L] était initialement hospitalisé depuis le 15 avril 2026 en soins libres avec transfert de l'UHSA de [Localité 3] dans les suites d'une levée d'écrou et dans le cadre d'un relais de prise en charge d'une décompensation psychotique. Le praticien constate que le patient se montre tendu et irritable avec une impulsivité marquée, le discours étant principalement centré sur la négation de son état morbide et sur la contestation de la nécessité de son hospitalisation, se considérant guéri de sa schyzophrénie. Il fait preuve d'une faible capacité de remise en question de son état psychique et de la nécessité de soins. Quant au dernier certificat de situation du 31 août 2026 transmis à la cour, le même praticien note que l'état clinique de M. [L] demeure stationnaire et préoccupant avec une tension psychique palpable, de l'impulsivité et une certaine imprévisibilité. Il persiste dans sa contestation des troubles psychiatriques et banalise les faits de violence commis antérieurement à l'encontre de membres de sa famille et des forces de l'ordre alors que l'examen du bulletin n°1 du casier judiciaire de l'intéressé versé aux débats par le Parquet Général montre un parcours délinquant inscrit dans la violence tout particulièrement à l'égard des membres de sa famille , et ce en dépit de plusieurs suivis probatoires instaurés visant notamment à le soumettre à des soins. Par ailleurs, M. [W] [L], père de l'intéressé et tiers demandeur à l'hospitalisation, a transmis à la Cour un exposé écrit faute de pouvoir se présenter à l'audience et faisant état du parcours de son fils marqué par une très grande instabilité avec des comportements possiblement extrêmement violents ainsi que le non respect de son traitement psychiatrique dès qu'il se trouve à l'extérieur sans prise en charge suffisante. Il a clairement fait part de son opposition à toute levée de son hospitalisation, estimant qu'au regard de l'expérience passée, «'son fils doit poursuivre sa prise en charge psychiatrique, prendre régulièrement son traitement et présenter une stabilisation suffisamment durable de son état psychique évaluée par les professionnels qui le suivent'». Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que l'état de santé psychique de M. [M] [L] qui ne reconnaît toujours les troubles psychiatriques dont il souffre n'est pas suffisamment consolidé, non seulement en l'état, mais également au regard des nombreuses rechutes constatées par le passé pour permettre une mainlevée du dispositif, même sous une forme aménagée. Dès lors le maintien de l'hospitalisation de M. [L] dans le cadre contraint apparaît actuellement encore seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état. Il convient donc de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS : DECLARE recevable l'appel formé par M. [M] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 19 août 2026'; CONFIRME ladite décision, LAISSE les dépens à la charge du Trésor, Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:56:31.393Z.