Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-19.807
Chronologie de l'affaire
- 17 juin 2024 · Cour d'appel de Nouméa · Autre (décision attaquée)
- 3 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Jugé 26,5 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 17 juin 2024), M. et Mme [F] (les locataires) sont locataires d'un appartement appartenant à M. et Mme [Z] (les bailleurs). 2. Les locataires ont assigné les bailleurs aux fins de les voir condamner à réaliser des travaux dans le logement donné à bail ainsi qu'à indemniser leurs préjudices. 3. Les bailleurs ont formé à hauteur d'appel une demande reconventionnelle en enlèvement d'un grillage posé par les locataires dans le jardin de l'immeuble dans lequel sont situés les locaux loués.
Moyens
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, sur le quatrième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande indemnitaire au titre du préjudice moral, et sur le cinquième moyen Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. Les locataires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande relative aux travaux de rehaussement du garde-corps, alors « que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ; qu'en décidant de débouter les époux [F] de leur demande de rehaussement du garde corps dès lors que "le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 impose seulement au bailleur d'entretenir les garde-corps existants dans un état conforme à leur usage", sans rechercher, comme elle y était invitée, si, lors du remplacement des garde-corps en 2019, le bailleur n'était pas tenu de respecter les nouvelles normes en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ensemble l'article R. 134-59 du code de la construction et de l'habitation. » Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance Enoncé du moyen 9. Les locataires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, alors « que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée, en bon état de réparations de toute espèce, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d' y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; qu'en déboutant les époux [F] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, pour un motif inopérant tiré de ce que "le trouble de jouissance doit s'entendre d'une impossibilité de jouir du bien loué tel que défini contractuellement au bail", la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1720 du code civil de la Nouvelle-Calédonie et l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. »
Motifs
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 6. L'article R. 134-59 du code de la construction et de l'habitation, qui réglemente les hauteurs des garde-corps, est issu du décret n° 2021-872 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier de ce code, et reprend les dispositions de l'ancien article R. 111-15 du même code, créé par le décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation. Aucun de ces deux décrets ne comprend de dispositions prévoyant expressément l'application en Nouvelle-Calédonie des règles de hauteur des garde-corps. 7. L'article R. 134-59 du code de la construction et de l'habitation n'est donc pas applicable en Nouvelle-Calédonie. 8. Le moyen, pris d'un défaut de recherche au regard de ce texte, est, dès lors, inopérant. Réponse de la Cour Vu les articles 1719 et 1720 du code civil de la Nouvelle-Calédonie et 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : 10. Il résulte de ces textes que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations nécessaires, autres que les locatives et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. 11. Pour rejeter la demande des locataires au titre d'un trouble de jouissance, l'arrêt retient que ce trouble doit s'entendre d'une impossibilité de jouir du bien loué, que les locataires n'ont pas été privés de la pleine jouissance du logement qu'ils occupent et que leur mauvaise foi est patente, dès lors qu'ils ont pris les lieux en l'état en déclarant bien les connaître. 12. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait que les bailleurs étaient tenus de réaliser certains travaux dans les locaux loués et que les locataires soutenaient être troublés dans leur jouissance tant qu'ils n'étaient pas tous réalisés, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande indemnitaire de M. et Mme [F] au titre du préjudice de jouissance, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ; Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 DB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2026 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 455 F-D Pourvoi n° A 24-19.807 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026 1°/ M. [K] [F], 2°/ Mme [V] [E], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° A 24-19.807 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2024 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [P] [Y], épouse [Z], 2°/ à M. [M] [Z], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 17 juin 2024), M. et Mme [F] (les locataires) sont locataires d'un appartement appartenant à M. et Mme [Z] (les bailleurs). 2. Les locataires ont assigné les bailleurs aux fins de les voir condamner à réaliser des travaux dans le logement donné à bail ainsi qu'à indemniser leurs préjudices. 3. Les bailleurs ont formé à hauteur d'appel une demande reconventionnelle en enlèvement d'un grillage posé par les locataires dans le jardin de l'immeuble dans lequel sont situés les locaux loués. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, sur le quatrième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande indemnitaire au titre du préjudice moral, et sur le cinquième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. Les locataires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande relative aux travaux de rehaussement du garde-corps, alors « que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ; qu'en décidant de débouter les époux [F] de leur demande de rehaussement du garde corps dès lors que "le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 impose seulement au bailleur d'entretenir les garde-corps existants dans un état conforme à leur usage", sans rechercher, comme elle y était invitée, si, lors du remplacement des garde-corps en 2019, le bailleur n'était pas tenu de respecter les nouvelles normes en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ensemble l'article R. 134-59 du code de la construction et de l'habitation. » Réponse de la Cour 6. L'article R. 134-59 du code de la construction et de l'habitation, qui réglemente les hauteurs des garde-corps, est issu du décret n° 2021-872 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier de ce code, et reprend les dispositions de l'ancien article R. 111-15 du même code, créé par le décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation. Aucun de ces deux décrets ne comprend de dispositions prévoyant expressément l'application en Nouvelle-Calédonie des règles de hauteur des garde-corps. 7. L'article R. 134-59 du code de la construction et de l'habitation n'est donc pas applicable en Nouvelle-Calédonie. 8. Le moyen, pris d'un défaut de recherche au regard de ce texte, est, dès lors, inopérant. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance Enoncé du moyen 9. Les locataires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, alors « que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée, en bon état de réparations de toute espèce, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d' y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; qu'en déboutant les époux [F] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, pour un motif inopérant tiré de ce que "le trouble de jouissance doit s'entendre d'une impossibilité de jouir du bien loué tel que défini contractuellement au bail", la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1720 du code civil de la Nouvelle-Calédonie et l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. » Réponse de la Cour Vu les articles 1719 et 1720 du code civil de la Nouvelle-Calédonie et 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : 10. Il résulte de ces textes que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations nécessaires, autres que les locatives et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. 11. Pour rejeter la demande des locataires au titre d'un trouble de jouissance, l'arrêt retient que ce trouble doit s'entendre d'une impossibilité de jouir du bien loué, que les locataires n'ont pas été privés de la pleine jouissance du logement qu'ils occupent et que leur mauvaise foi est patente, dès lors qu'ils ont pris les lieux en l'état en déclarant bien les connaître. 12. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait que les bailleurs étaient tenus de réaliser certains travaux dans les locaux loués et que les locataires soutenaient être troublés dans leur jouissance tant qu'ils n'étaient pas tous réalisés, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande indemnitaire de M. et Mme [F] au titre du préjudice de jouissance, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ; Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation R134-59, code de la construction et de l'habitation R111-15, code civil 1720). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:08.744Z.