Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-20.957
Chronologie de l'affaire
- 10 juillet 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 3 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Jugé 25,8 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juillet 2024), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-20.926), et les productions, en 2003, M. [C] a confié à M. [R] (l'entrepreneur), désormais en redressement judiciaire, des travaux de plomberie et de climatisation à réaliser dans un local professionnel, destiné à accueillir une activité de cabinet médical spécialisé avec salle de sports, appartenant à la société civile immobilière Casaluna (la SCI) et situé dans un immeuble en copropriété. 2. Le solde d'une facture présentée le 25 septembre 2003 étant demeuré impayé, l'entrepreneur a assigné M. [C] en paiement. 3. La SCI est intervenue volontairement à l'instance. 4. Le 4 décembre 2009, après expertise, elle a, concurremment avec le maître de l'ouvrage, assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires), qui a assigné en garantie son assureur, la société Gan assurances IARD. 5. Par conclusions du 4 avril 2012, M. [C] a recherché la responsabilité de l'entrepreneur, qui lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action.
Moyens
Examen des moyens Sur le second moyen Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. L'entrepreneur et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt de condamner le premier à payer à M. [C] une certaine somme au titre de son préjudice immatériel au titre de l'année 2008, alors « que, après une cassation avec renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que par l'arrêt infirmatif attaqué, la cour d'appel de renvoi, après avoir rappelé que M. [R], qui n'avait pas constitué avocat et n'avait pas conclu devant elle, de sorte qu'en vertu de l'article 634 du code de procédure civile, il était réputé s'en tenir aux conclusions qu'il avait soumises à la cour d'appel d'Aix-en-Provence dont la décision avait fait l'objet d'une cassation partielle et par lesquelles il lui demandait à titre principal de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [C], a retenu que, « Par son arrêt du 17 novembre 2021 qui saisit la cour de ce siège, la Cour de cassation a définitivement jugé au visa des dispositions de l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 que les demandes de M. [C] formées par conclusions du 4 avril 2012 à l'encontre de M. [R] étaient recevables » ; qu'en se déterminant de la sorte, sans statuer à nouveau, elle-même, en fait et en droit, sur la question de la prescription dont elle reconnaissait pourtant être saisie, la cour a violé l'article 638 du Code de procédure civile. »
Motifs
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l'article 638 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. 9. Pour condamner l'entrepreneur à payer à M. [C] une certaine somme au titre de son préjudice immatériel au titre de l'année 2008, l'arrêt retient que la Cour de cassation, par l'arrêt la saisissant, a définitivement jugé que les demandes de M. [C] formées par conclusions du 4 avril 2012 à l'encontre de l'entrepreneur étaient recevables. 10. En statuant ainsi, alors que la recevabilité des demandes de M. [C] demeurait en litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour statue au fond dans les limites de la cassation prononcée. 13. D'une part, le délai de prescription de la responsabilité contractuelle d'un constructeur en l'absence de réception, qui était, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de dix ans à compter de la manifestation du dommage, a été réduit à cinq ans par l'article 2224 du code civil, issu de cette loi, entrée en vigueur le 19 juin 2008. 14. D'autre part, selon l'article 26 de la loi précitée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 15. L'entrepreneur ayant invoqué dans ses dernières conclusions devant la cour d'appel, au soutien de la fin de non-recevoir qu'il opposait aux demandes de M. [C], un point de départ du délai de prescription à la date d'un procès-verbal de constat d'huissier du 3 novembre 2003, il en résulte que la demande d'indemnisation formée le 4 avril 2012, moins de dix ans après cette date et moins de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, est recevable. 16. Compte tenu de ce qui résulte du paragraphe 6, il n'y a pas lieu de modifier les dispositions de l'arrêt condamnant l'entrepreneur à payer à M. [C] la somme de 55 256 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice immatériel au titre de l'année 2008 et rejetant ses autres demandes, ni les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [R] à payer à M. [C] la somme de 55 256 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice immatériel au titre de l'année 2008, l'arrêt rendu le 10 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée aux demandes de M. [C] et déclare celles-ci recevables ; Condamne M. [R] à payer à M. [C] la somme de 55 256 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice immatériel au titre de l'année 2008 et rejette ses autres demandes ; Dit n'y avoir lieu de modifier les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLEUR, présidente Arrêt n° 441 F-D Pourvoi n° A 24-20.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026 1°/ M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [B] [E], domicilié [Adresse 2], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [X] [R], ont formé le pourvoi n° A 24-20.957 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2024 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Casaluna, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Gan assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], [Adresse 6], représenté par son syndic la société Organigram, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R] et de M. [E], ès qualités, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [C], et de la société civile immobilière Casaluna, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances IARD, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teilleur, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juillet 2024), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-20.926), et les productions, en 2003, M. [C] a confié à M. [R] (l'entrepreneur), désormais en redressement judiciaire, des travaux de plomberie et de climatisation à réaliser dans un local professionnel, destiné à accueillir une activité de cabinet médical spécialisé avec salle de sports, appartenant à la société civile immobilière Casaluna (la SCI) et situé dans un immeuble en copropriété. 2. Le solde d'une facture présentée le 25 septembre 2003 étant demeuré impayé, l'entrepreneur a assigné M. [C] en paiement. 3. La SCI est intervenue volontairement à l'instance. 4. Le 4 décembre 2009, après expertise, elle a, concurremment avec le maître de l'ouvrage, assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires), qui a assigné en garantie son assureur, la société Gan assurances IARD. 5. Par conclusions du 4 avril 2012, M. [C] a recherché la responsabilité de l'entrepreneur, qui lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action. Examen des moyens Sur le second moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. L'entrepreneur et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt de condamner le premier à payer à M. [C] une certaine somme au titre de son préjudice immatériel au titre de l'année 2008, alors « que, après une cassation avec renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que par l'arrêt infirmatif attaqué, la cour d'appel de renvoi, après avoir rappelé que M. [R], qui n'avait pas constitué avocat et n'avait pas conclu devant elle, de sorte qu'en vertu de l'article 634 du code de procédure civile, il était réputé s'en tenir aux conclusions qu'il avait soumises à la cour d'appel d'Aix-en-Provence dont la décision avait fait l'objet d'une cassation partielle et par lesquelles il lui demandait à titre principal de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [C], a retenu que, « Par son arrêt du 17 novembre 2021 qui saisit la cour de ce siège, la Cour de cassation a définitivement jugé au visa des dispositions de l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 que les demandes de M. [C] formées par conclusions du 4 avril 2012 à l'encontre de M. [R] étaient recevables » ; qu'en se déterminant de la sorte, sans statuer à nouveau, elle-même, en fait et en droit, sur la question de la prescription dont elle reconnaissait pourtant être saisie, la cour a violé l'article 638 du Code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 638 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. 9. Pour condamner l'entrepreneur à payer à M. [C] une certaine somme au titre de son préjudice immatériel au titre de l'année 2008, l'arrêt retient que la Cour de cassation, par l'arrêt la saisissant, a définitivement jugé que les demandes de M. [C] formées par conclusions du 4 avril 2012 à l'encontre de l'entrepreneur étaient recevables. 10. En statuant ainsi, alors que la recevabilité des demandes de M. [C] demeurait en litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour statue au fond dans les limites de la cassation prononcée. 13. D'une part, le délai de prescription de la responsabilité contractuelle d'un constructeur en l'absence de réception, qui était, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de dix ans à compter de la manifestation du dommage, a été réduit à cinq ans par l'article 2224 du code civil, issu de cette loi, entrée en vigueur le 19 juin 2008. 14. D'autre part, selon l'article 26 de la loi précitée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 15. L'entrepreneur ayant invoqué dans ses dernières conclusions devant la cour d'appel, au soutien de la fin de non-recevoir qu'il opposait aux demandes de M. [C], un point de départ du délai de prescription à la date d'un procès-verbal de constat d'huissier du 3 novembre 2003, il en résulte que la demande d'indemnisation formée le 4 avril 2012, moins de dix ans après cette date et moins de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, est recevable. 16. Compte tenu de ce qui résulte du paragraphe 6, il n'y a pas lieu de modifier les dispositions de l'arrêt condamnant l'entrepreneur à payer à M. [C] la somme de 55 256 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice immatériel au titre de l'année 2008 et rejetant ses autres demandes, ni les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [R] à payer à M. [C] la somme de 55 256 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice immatériel au titre de l'année 2008, l'arrêt rendu le 10 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée aux demandes de M. [C] et déclare celles-ci recevables ; Condamne M. [R] à payer à M. [C] la somme de 55 256 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice immatériel au titre de l'année 2008 et rejette ses autres demandes ; Dit n'y avoir lieu de modifier les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:13.771Z.