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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200793

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-10.210

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 33,8 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Brest, 9 novembre 2023), rendu en dernier ressort, par une lettre notifiée le 25 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a informé M. [Y] (l'assuré) de son refus de prendre en charge un transport en ambulance de plus de 150 kilomètres, effectué le 4 octobre 2021, au motif que la demande d'accord préalable n'avait été réceptionnée par ses services que le 5 octobre 2021.
 
 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Moyens

Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 3. La caisse fait grief au jugement de dire que le transport litigieux devait être pris en charge par la caisse, alors « qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de la réception par la caisse de la demande d'entente préalable avant le déplacement dont il sollicite la prise en charge ; qu'en jugeant infondée la demande de répétition d'indu formulée par la caisse au titre de la prise en charge des frais de transport de l'assuré au prétexte qu'il appartenait à la caisse de rapporter la preuve par tout moyen de la réception de la demande d'entente préalable postérieurement à la réalisation du transport litigieux, ce qu'elle ne faisait pas, le tribunal a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353 du code civil ».

Motifs

Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 1353 du code civil, R. 162-52, R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale :
 
 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'un accord est exigé préalablement à la prise en charge d'un transport, celle-ci ne peut intervenir si le transport est effectué avant l'expiration d'un délai de quinze jours après la réception de la demande d'entente préalable par l'organisme social.
 
 5. Pour accueillir le recours de l'assuré et dire que le transport litigieux devait être pris en charge par la caisse, le jugement, après avoir constaté que l'assuré soutenait avoir effectué les démarches dans les délais, retient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réception, postérieurement à la réalisation du transport litigieux, de la demande d'entente préalable, celle-ci ne comportant aucune trace de sa date de réception par l'organisme social.
 
 6. En statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'assuré d'apporter la preuve de la réception, par la caisse, de la demande d'entente préalable, avant la réalisation du transport dont il sollicitait la prise en charge, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Brest ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Quimper ;
 
 Condamne M. [Y] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EO1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 3 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 793 F-D
 
 Pourvoi n° U 24-10.210 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026
 
 La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-10.210 contre le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Brest (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [V] [Y], domicilié Ehpad, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Brest, 9 novembre 2023), rendu en dernier ressort, par une lettre notifiée le 25 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a informé M. [Y] (l'assuré) de son refus de prendre en charge un transport en ambulance de plus de 150 kilomètres, effectué le 4 octobre 2021, au motif que la demande d'accord préalable n'avait été réceptionnée par ses services que le 5 octobre 2021.
 
 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
 
 Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 3. La caisse fait grief au jugement de dire que le transport litigieux devait être pris en charge par la caisse, alors « qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de la réception par la caisse de la demande d'entente préalable avant le déplacement dont il sollicite la prise en charge ; qu'en jugeant infondée la demande de répétition d'indu formulée par la caisse au titre de la prise en charge des frais de transport de l'assuré au prétexte qu'il appartenait à la caisse de rapporter la preuve par tout moyen de la réception de la demande d'entente préalable postérieurement à la réalisation du transport litigieux, ce qu'elle ne faisait pas, le tribunal a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353 du code civil ».
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 1353 du code civil, R. 162-52, R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale :
 
 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'un accord est exigé préalablement à la prise en charge d'un transport, celle-ci ne peut intervenir si le transport est effectué avant l'expiration d'un délai de quinze jours après la réception de la demande d'entente préalable par l'organisme social.
 
 5. Pour accueillir le recours de l'assuré et dire que le transport litigieux devait être pris en charge par la caisse, le jugement, après avoir constaté que l'assuré soutenait avoir effectué les démarches dans les délais, retient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réception, postérieurement à la réalisation du transport litigieux, de la demande d'entente préalable, celle-ci ne comportant aucune trace de sa date de réception par l'organisme social.
 
 6. En statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'assuré d'apporter la preuve de la réception, par la caisse, de la demande d'entente préalable, avant la réalisation du transport dont il sollicitait la prise en charge, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Brest ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Quimper ;
 
 Condamne M. [Y] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:40.734Z.