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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200782

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-12.012

Cassation
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Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire du Havre, 21 décembre 2023), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (la caisse) a refusé de prendre en charge, au titre de l'assurance maladie, un transport en ambulance dont a bénéficié l'enfant mineur de Mme [B] (l'assurée) le 3 mai 2022.
 
 2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Moyens

Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 3. La caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours de l'assurée, alors « que lorsqu'un accord est exigé préalablement à la prise en charge d'un transport, celle-ci ne peut intervenir si le transport est dispensé avant l'expiration d'un délai de quinze jours après la réception de la demande d'entente préalable par l'organisme social, délai au terme duquel le silence gardé par ce dernier vaut décision d'acceptation ; qu'en ordonnant la prise en charge des frais du transport litigieux, quand il ressortait de leurs propres constatations que celui-ci, en date du 3 mai 2022, avait eu lieu moins de quinze jours après la demande d'entente préalable, en date du 25 avril 2022, les juges du fond ont violé les articles R. 162-52, R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale. »

Motifs

Réponse de la Cour
 
 Vu les articles R. 162-52, R. 322-10, R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions successives applicables au litige :
 
 4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que, lorsqu'un accord est exigé préalablement à la prise en charge d'un transport, celle-ci ne peut intervenir si le transport est effectué avant l'expiration d'un délai de quinze jours après la réception de la demande d'entente préalable par l'organisme social, délai au terme duquel le silence gardé par ce dernier vaut décision d'acceptation.
 
 5. Pour ordonner la prise en charge du transport litigieux réalisé le 3 mai 2022, le jugement constate que, le 25 avril 2022, l'assurée avait formé à ce titre, auprès de la caisse, une demande d'entente préalable. Il relève par ailleurs, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise judiciaire, que les différents avis médicaux versés aux débats établissent le bien-fondé de la décision de prise en charge de l'enfant de l'assurée au centre de rééducation [Etablissement 1] à [Localité 2] à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée sur sa personne à l'hôpital pédiatrique [Etablissement 2]. Il en déduit que cette structure, et non le centre hospitalier universitaire de [Localité 3], doit être regardée, au sens de l'article R. 322-10-5, comme étant la structure de soins prescrite appropriée la plus proche du domicile du patient, situé au [Localité 1].
 
 6. En statuant, ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la demande d'entente préalable avait été reçue par la caisse moins de quinze jours avant le transport, de sorte qu'aucune prise en charge ne pouvait être ordonnée, le tribunal a violé les textes susvisés.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
 
 8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
 
 9. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 et 6, que le transport litigieux ayant été effectué moins de quinze jours après la réception par la caisse de la demande d'entente préalable, il ne peut donner lieu à prise en charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire du Havre ;
 
 DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
 
 DÉBOUTE Mme [B] de sa demande de prise en charge du transport dont son enfant mineur [M] a bénéficié le 3 mai 2022 ;
 
 Condamne Mme [B] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire du Havre ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [B] de sa demande présentée devant le tribunal judiciaire du Havre et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] la somme de 2 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EC3
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 3 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation sans renvoi
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 782 F-D
 
 Pourvoi n° C 24-12.012
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026
 
 La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-12.012 contre le jugement n° RG : 22/00404 rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire du Havre (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire du Havre, 21 décembre 2023), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (la caisse) a refusé de prendre en charge, au titre de l'assurance maladie, un transport en ambulance dont a bénéficié l'enfant mineur de Mme [B] (l'assurée) le 3 mai 2022.
 
 2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
 
 Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 3. La caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours de l'assurée, alors « que lorsqu'un accord est exigé préalablement à la prise en charge d'un transport, celle-ci ne peut intervenir si le transport est dispensé avant l'expiration d'un délai de quinze jours après la réception de la demande d'entente préalable par l'organisme social, délai au terme duquel le silence gardé par ce dernier vaut décision d'acceptation ; qu'en ordonnant la prise en charge des frais du transport litigieux, quand il ressortait de leurs propres constatations que celui-ci, en date du 3 mai 2022, avait eu lieu moins de quinze jours après la demande d'entente préalable, en date du 25 avril 2022, les juges du fond ont violé les articles R. 162-52, R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu les articles R. 162-52, R. 322-10, R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions successives applicables au litige :
 
 4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que, lorsqu'un accord est exigé préalablement à la prise en charge d'un transport, celle-ci ne peut intervenir si le transport est effectué avant l'expiration d'un délai de quinze jours après la réception de la demande d'entente préalable par l'organisme social, délai au terme duquel le silence gardé par ce dernier vaut décision d'acceptation.
 
 5. Pour ordonner la prise en charge du transport litigieux réalisé le 3 mai 2022, le jugement constate que, le 25 avril 2022, l'assurée avait formé à ce titre, auprès de la caisse, une demande d'entente préalable. Il relève par ailleurs, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise judiciaire, que les différents avis médicaux versés aux débats établissent le bien-fondé de la décision de prise en charge de l'enfant de l'assurée au centre de rééducation [Etablissement 1] à [Localité 2] à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée sur sa personne à l'hôpital pédiatrique [Etablissement 2]. Il en déduit que cette structure, et non le centre hospitalier universitaire de [Localité 3], doit être regardée, au sens de l'article R. 322-10-5, comme étant la structure de soins prescrite appropriée la plus proche du domicile du patient, situé au [Localité 1].
 
 6. En statuant, ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la demande d'entente préalable avait été reçue par la caisse moins de quinze jours avant le transport, de sorte qu'aucune prise en charge ne pouvait être ordonnée, le tribunal a violé les textes susvisés.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
 
 8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
 
 9. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 et 6, que le transport litigieux ayant été effectué moins de quinze jours après la réception par la caisse de la demande d'entente préalable, il ne peut donner lieu à prise en charge.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire du Havre ;
 
 DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
 
 DÉBOUTE Mme [B] de sa demande de prise en charge du transport dont son enfant mineur [M] a bénéficié le 3 mai 2022 ;
 
 Condamne Mme [B] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire du Havre ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [B] de sa demande présentée devant le tribunal judiciaire du Havre et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] la somme de 2 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:46.480Z.