Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-12.193
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire du Havre, 21 décembre 2023), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (la caisse), a limité la prise en charge des frais de transport en ambulance exposés le 11 octobre 2021 par M. [P] (l'assuré),entre son domicile du [Localité 1] et le centre hospitalier universitaire de [Localité 2] (le CHU de [Localité 2]), sur la base de la distance séparant son domicile du centre hospitalier universitaire de [Localité 3] (le CHU de [Localité 3]). 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Moyens
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours de l'assuré, alors : « 1°/ que le remboursement des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ; qu'une structure de soins est appropriée à l'état de santé du patient dès lors qu'y sont pratiqués les soins requis par l'état de santé du patient ; qu'en retenant, pour faire droit au recours de l'assuré, que le CHU de [Localité 3], si même il pratiquait les techniques de soins requises par l'état de santé de l'assuré, ne pouvait être regardé comme la structure de soins la plus proche de son domicile, dès lors que ces techniques n'avaient pas été utilisées lors d'une précédente opération de l'assuré au sein de cette structure, les juges du fond, qui ont statué par un motif impropre, ont violé les articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'il appartient à l'assuré, demandeur à la prise en charge des frais de transport par lui exposés, de rapporter la preuve de ce que les conditions de cette prise en charge sont réunies ; qu'ainsi, il incombait à l'assuré de rapporter la preuve de ce que les techniques de soins requises par son état de santé n'étaient pas employées au CHU de [Localité 3] ; qu'en faisant droit au recours de l'assuré, tout en constatant qu'un doute subsistait quant au point de savoir si les techniques de soins requises par l'état de santé de l'assuré étaient employées au CHU de [Localité 3], lequel doute devait profiter à la caisse, les juges du fond ont violé les articles 1353 du code civil et R. 322-10-4 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale. »
Motifs
Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-4 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le remboursement des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. 5. Pour ordonner la prise en charge par la caisse des frais de transport exposés par l'assuré entre son domicile du [Localité 1] et le CHU de [Localité 2], le jugement constate que l'intervention chirurgicale qu'il y a subie fait suite à une première opération pratiquée au CHU de [Localité 3]. Il relève que l'expertise médicale, réalisée dans le cadre d'un litige pendant opposant l'assuré à cet établissement concernant cette première opération, souligne la nécessité qui aurait alors été celle d'employer une technique de reconstitution 3D pré-opératoire et une technique de chirurgie assistée per-opératoire. Il observe, qu'interrogé avant dire droit quant à l'utilisation en son sein de ces techniques pré- et per-opératoires, le CHU de [Localité 3] n'a fourni aucune information. Il ajoute que ces techniques, dont l'assuré n'a pas bénéficié au CHU de [Localité 3], même si elles y existaient, lui ont en revanche été appliquées au CHU de [Localité 2] lors de la seconde intervention. Il en déduit que ce dernier établissement constitue bien la structure de soins prescrite appropriée la plus proche du domicile de l'assuré. 6. En statuant ainsi, alors qu'il n'était établi, ni que le CHU de [Localité 3] ne disposait pas des moyens techniques précités ni que l'assuré n'y aurait pas bénéficié du recours à ces techniques lors de sa seconde intervention chirurgicale, de sorte que le CHU de [Localité 3] devait être regardé comme étant la structure de soins prescrite appropriée la plus proche du domicile de l'assuré, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 9. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 et 6 que c'est à bon droit que la caisse a ordonné la prise en charge partielle des frais de transport en ambulance exposés par l'assuré le 11 octobre 2021. 10. Il y a lieu, par suite, de rejeter le recours de l'assuré.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire du Havre ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours dirigé par M. [P] contre la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] a limité la prise en charge de ses frais de transport en ambulance exposés le 11 octobre 2021 entre son domicile du [Localité 1] et le centre hospitalier universitaire de [Localité 2], sur la base de la distance séparant son domicile du centre hospitalier universitaire de [Localité 3] ; Condamne M. [P] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire du Havre ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [P] de sa demande présentée devant le tribunal judiciaire du Havre et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2026 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 783 F-D Pourvoi n° Z 24-12.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026 La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-12.193 contre le jugement n° RG : 22/00194 rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire du Havre (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [R] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire du Havre, 21 décembre 2023), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (la caisse), a limité la prise en charge des frais de transport en ambulance exposés le 11 octobre 2021 par M. [P] (l'assuré),entre son domicile du [Localité 1] et le centre hospitalier universitaire de [Localité 2] (le CHU de [Localité 2]), sur la base de la distance séparant son domicile du centre hospitalier universitaire de [Localité 3] (le CHU de [Localité 3]). 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours de l'assuré, alors : « 1°/ que le remboursement des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ; qu'une structure de soins est appropriée à l'état de santé du patient dès lors qu'y sont pratiqués les soins requis par l'état de santé du patient ; qu'en retenant, pour faire droit au recours de l'assuré, que le CHU de [Localité 3], si même il pratiquait les techniques de soins requises par l'état de santé de l'assuré, ne pouvait être regardé comme la structure de soins la plus proche de son domicile, dès lors que ces techniques n'avaient pas été utilisées lors d'une précédente opération de l'assuré au sein de cette structure, les juges du fond, qui ont statué par un motif impropre, ont violé les articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'il appartient à l'assuré, demandeur à la prise en charge des frais de transport par lui exposés, de rapporter la preuve de ce que les conditions de cette prise en charge sont réunies ; qu'ainsi, il incombait à l'assuré de rapporter la preuve de ce que les techniques de soins requises par son état de santé n'étaient pas employées au CHU de [Localité 3] ; qu'en faisant droit au recours de l'assuré, tout en constatant qu'un doute subsistait quant au point de savoir si les techniques de soins requises par l'état de santé de l'assuré étaient employées au CHU de [Localité 3], lequel doute devait profiter à la caisse, les juges du fond ont violé les articles 1353 du code civil et R. 322-10-4 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-4 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le remboursement des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. 5. Pour ordonner la prise en charge par la caisse des frais de transport exposés par l'assuré entre son domicile du [Localité 1] et le CHU de [Localité 2], le jugement constate que l'intervention chirurgicale qu'il y a subie fait suite à une première opération pratiquée au CHU de [Localité 3]. Il relève que l'expertise médicale, réalisée dans le cadre d'un litige pendant opposant l'assuré à cet établissement concernant cette première opération, souligne la nécessité qui aurait alors été celle d'employer une technique de reconstitution 3D pré-opératoire et une technique de chirurgie assistée per-opératoire. Il observe, qu'interrogé avant dire droit quant à l'utilisation en son sein de ces techniques pré- et per-opératoires, le CHU de [Localité 3] n'a fourni aucune information. Il ajoute que ces techniques, dont l'assuré n'a pas bénéficié au CHU de [Localité 3], même si elles y existaient, lui ont en revanche été appliquées au CHU de [Localité 2] lors de la seconde intervention. Il en déduit que ce dernier établissement constitue bien la structure de soins prescrite appropriée la plus proche du domicile de l'assuré. 6. En statuant ainsi, alors qu'il n'était établi, ni que le CHU de [Localité 3] ne disposait pas des moyens techniques précités ni que l'assuré n'y aurait pas bénéficié du recours à ces techniques lors de sa seconde intervention chirurgicale, de sorte que le CHU de [Localité 3] devait être regardé comme étant la structure de soins prescrite appropriée la plus proche du domicile de l'assuré, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 9. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 et 6 que c'est à bon droit que la caisse a ordonné la prise en charge partielle des frais de transport en ambulance exposés par l'assuré le 11 octobre 2021. 10. Il y a lieu, par suite, de rejeter le recours de l'assuré. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire du Havre ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours dirigé par M. [P] contre la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] a limité la prise en charge de ses frais de transport en ambulance exposés le 11 octobre 2021 entre son domicile du [Localité 1] et le centre hospitalier universitaire de [Localité 2], sur la base de la distance séparant son domicile du centre hospitalier universitaire de [Localité 3] ; Condamne M. [P] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire du Havre ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [P] de sa demande présentée devant le tribunal judiciaire du Havre et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:45.960Z.