Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-12.459
Chronologie de l'affaire
- 11 janvier 2024 · Cour d'appel de Caen · Autre (décision attaquée)
- 3 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Jugé 31,7 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 janvier 2024), M. [Z] a formé opposition à cinq contraintes pour paiement de cotisations et majorations de retard décernées les 30 juin 2017, 28 juin 2018, 31 juillet 2018 et 19 avril 2019.
Moyens
Examen des moyens Sur le deuxième moyen Mais sur les autres moyens, le premier pris en sa première branche, réunis Enoncé des moyens 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt : -sur le premier moyen d'annuler la contrainte du 30 juin 2017 n° 25700000070196441000011328280227 pour les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2013 et de condamner le cotisant à lui payer la seule somme de 21 204 euros au titre de cette contrainte partiellement validée, alors « que relève d'une pure erreur matérielle sans incidence sur la régularité de la contrainte, la datation erronée de la mise en demeure à laquelle elle fait référence, lorsque ladite contrainte en reprend les mentions exactes ; qu'en relevant, pour prononcer la nullité de cette contrainte pour les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2013, qu'elle visait deux mises en demeure du 11 septembre 2013 et du 11 décembre 2013 quand toutes deux étaient en réalité respectivement datées du 10 septembre 2013 et du 10 décembre 2013, quand l'ensemble des autres mentions de ces mises en demeure, dont leurs références exactes, étaient reprises à l'identique, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige » ; -sur le troisième moyen d'annuler la contrainte du 28 juin 2018 pour l'ensemble de ses périodes et pour son entier montant et de condamner le cotisant à lui payer la seule somme de 21 204 euros au titre de la contrainte du 30 juin 2017 partiellement validée, alors « que relève d'une pure erreur matérielle sans incidence sur la régularité de la contrainte la datation erronée de la mise en demeure à laquelle elle fait référence, lorsque ladite contrainte en reprend les mentions exactes ; qu'en relevant, pour prononcer la nullité de cette contrainte, qu'elle visait deux mises en demeure du 10 octobre 2017 et du 19 décembre 2017 quand celles-ci étaient en réalité datées du 11 octobre 2017 et du 20 décembre 2017, quand l'ensemble des autres mentions de ces mises en demeure, dont leurs références exactes, étaient reprises à l'identique, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige » ; -sur le quatrième moyen d'annuler la contrainte du 31 juillet 2018 pour l'ensemble de ses périodes et pour son entier montant et de condamner le cotisant à lui payer la seule somme de 21 204 euros au titre de la contrainte du 30 juin 2017, partiellement validée, alors « que relève d'une pure erreur matérielle sans incidence sur la régularité de la contrainte la datation erronée de la mise en demeure à laquelle elle fait référence, lorsque ladite contrainte en reprend les mentions exactes ; qu'en relevant, pour prononcer la nullité de la contrainte du 31 juillet 2018, qu'elle visait une mise en demeure du 20 mars 2018 quand celle ci était en réalité datée du 21 mars 2018, quand l'ensemble des autres mentions de la mise en demeure, dont ses références exactes, étaient reprises à l'identique, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige » ; -sur le cinquième moyen d'annuler la contrainte du 19 avril 2019 pour l'ensemble de ses périodes et pour son entier montant et de condamner le cotisant à lui payer la seule somme de 21 204 euros au titre de la contrainte du 30 juin 2017, partiellement validée, alors « que relève d'une pure erreur matérielle sans incidence sur la régularité de la contrainte la datation erronée de la mise en demeure à laquelle elle fait référence, lorsque ladite contrainte en reprend les mentions exactes ; qu'en relevant, pour prononcer la nullité de la contrainte du 19 avril 2019, qu'elle visait une mise en demeure du 8 janvier 2019 quand celle ci était en réalité datée du 9 janvier 2019, quand l'ensemble des autres mentions de la mise en demeure, dont ses références exactes, étaient reprises à l'identique, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ».
Motifs
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour annuler partiellement la contrainte du 30 juin 2017 n° 25700000070196441000011328280227 et intégralement les trois contraintes des 28 juin 2018, 31 juillet 2018 et 19 avril 2019, l'arrêt relève que chaque contrainte vise une ou plusieurs mises en demeure ne portant pas la même date que celle effectivement adressée préalablement au débiteur, de sorte que ce dernier ne peut connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. 6. En statuant ainsi, alors que chaque contrainte mentionnait les motifs, les périodes concernées et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées et renvoyait expressément aux mises en demeure antérieurement délivrées pour obtenir le paiement des mêmes sommes avec leur numéro de référence exact, de sorte que le cotisant pouvait, malgré l'erreur matérielle affectant la date de ces mises en demeure, connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a déclaré recevables les cinq oppositions à contrainte formées par M. [Z], l'arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] à payer à l'URSSAF de Normandie la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 779 F-D Pourvoi n° P 24-12.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Normandie, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie, a formé le pourvoi n° P 24-12.459 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Normandie, venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 janvier 2024), M. [Z] a formé opposition à cinq contraintes pour paiement de cotisations et majorations de retard décernées les 30 juin 2017, 28 juin 2018, 31 juillet 2018 et 19 avril 2019. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur les autres moyens, le premier pris en sa première branche, réunis Enoncé des moyens 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt : -sur le premier moyen d'annuler la contrainte du 30 juin 2017 n° 25700000070196441000011328280227 pour les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2013 et de condamner le cotisant à lui payer la seule somme de 21 204 euros au titre de cette contrainte partiellement validée, alors « que relève d'une pure erreur matérielle sans incidence sur la régularité de la contrainte, la datation erronée de la mise en demeure à laquelle elle fait référence, lorsque ladite contrainte en reprend les mentions exactes ; qu'en relevant, pour prononcer la nullité de cette contrainte pour les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2013, qu'elle visait deux mises en demeure du 11 septembre 2013 et du 11 décembre 2013 quand toutes deux étaient en réalité respectivement datées du 10 septembre 2013 et du 10 décembre 2013, quand l'ensemble des autres mentions de ces mises en demeure, dont leurs références exactes, étaient reprises à l'identique, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige » ; -sur le troisième moyen d'annuler la contrainte du 28 juin 2018 pour l'ensemble de ses périodes et pour son entier montant et de condamner le cotisant à lui payer la seule somme de 21 204 euros au titre de la contrainte du 30 juin 2017 partiellement validée, alors « que relève d'une pure erreur matérielle sans incidence sur la régularité de la contrainte la datation erronée de la mise en demeure à laquelle elle fait référence, lorsque ladite contrainte en reprend les mentions exactes ; qu'en relevant, pour prononcer la nullité de cette contrainte, qu'elle visait deux mises en demeure du 10 octobre 2017 et du 19 décembre 2017 quand celles-ci étaient en réalité datées du 11 octobre 2017 et du 20 décembre 2017, quand l'ensemble des autres mentions de ces mises en demeure, dont leurs références exactes, étaient reprises à l'identique, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige » ; -sur le quatrième moyen d'annuler la contrainte du 31 juillet 2018 pour l'ensemble de ses périodes et pour son entier montant et de condamner le cotisant à lui payer la seule somme de 21 204 euros au titre de la contrainte du 30 juin 2017, partiellement validée, alors « que relève d'une pure erreur matérielle sans incidence sur la régularité de la contrainte la datation erronée de la mise en demeure à laquelle elle fait référence, lorsque ladite contrainte en reprend les mentions exactes ; qu'en relevant, pour prononcer la nullité de la contrainte du 31 juillet 2018, qu'elle visait une mise en demeure du 20 mars 2018 quand celle ci était en réalité datée du 21 mars 2018, quand l'ensemble des autres mentions de la mise en demeure, dont ses références exactes, étaient reprises à l'identique, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige » ; -sur le cinquième moyen d'annuler la contrainte du 19 avril 2019 pour l'ensemble de ses périodes et pour son entier montant et de condamner le cotisant à lui payer la seule somme de 21 204 euros au titre de la contrainte du 30 juin 2017, partiellement validée, alors « que relève d'une pure erreur matérielle sans incidence sur la régularité de la contrainte la datation erronée de la mise en demeure à laquelle elle fait référence, lorsque ladite contrainte en reprend les mentions exactes ; qu'en relevant, pour prononcer la nullité de la contrainte du 19 avril 2019, qu'elle visait une mise en demeure du 8 janvier 2019 quand celle ci était en réalité datée du 9 janvier 2019, quand l'ensemble des autres mentions de la mise en demeure, dont ses références exactes, étaient reprises à l'identique, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour annuler partiellement la contrainte du 30 juin 2017 n° 25700000070196441000011328280227 et intégralement les trois contraintes des 28 juin 2018, 31 juillet 2018 et 19 avril 2019, l'arrêt relève que chaque contrainte vise une ou plusieurs mises en demeure ne portant pas la même date que celle effectivement adressée préalablement au débiteur, de sorte que ce dernier ne peut connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. 6. En statuant ainsi, alors que chaque contrainte mentionnait les motifs, les périodes concernées et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées et renvoyait expressément aux mises en demeure antérieurement délivrées pour obtenir le paiement des mêmes sommes avec leur numéro de référence exact, de sorte que le cotisant pouvait, malgré l'erreur matérielle affectant la date de ces mises en demeure, connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a déclaré recevables les cinq oppositions à contrainte formées par M. [Z], l'arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] à payer à l'URSSAF de Normandie la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:48.132Z.