Article de loi
Article L244-9 du Code de la sécurité sociale
En vigueur depuis le 27 juin 2026 · 6 versions
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Texte
La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa du présent article résulte de la constatation d'une infraction de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail, elle est exécutoire de droit à titre provisoire à l'expiration d'un délai de deux jours calendaires à compter de la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et les délais de la procédure d'arrêt de l'exécution provisoire de la contrainte. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.
Conformément au IV de l'article 93 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 2° du I de l'article précité, s'appliquent aux contraintes décernées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.
Versions
- 27 juin 2026 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 janvier 2020 → 27 juin 2026
- 1 janvier 2019 → 1 janvier 2020
- 1 janvier 2017 → 1 janvier 2019
- 6 janvier 1988 → 1 janvier 2017
- 21 décembre 1985 → 6 janvier 1988
Décisions qui le citent
4361 décisions le citent (visas et motifs).
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Déclare la demande ou le recours irrecevable
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 3 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déclare la demande ou le recours irrecevable
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur