Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 3 septembre 2026, n° 26/01294
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 22 janvier 2026, un commandement aux fins de saisie vente a été délivré à monsieur [W] [C], par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 3], à la demande de l’URSSAF PACA aux fins de paiement de la somme totale de 67.665,85 euros. Le commandement a été délivré aux fins de recouvrement de cinq contraintes : -dossier 478637 contrainte délivrée le 19 avril 2019, -dossier 484987 contrainte délivrée le 17 janvier 2020, -dossier 538059 contrainte délivrée le 14 mai 2018, -dossier 545729 contrainte délivrée le 28 février 2023, -dossier 549892 contrainte délivrée le 01er juin 2023. Le 12 mars 2026, monsieur [W] a formé opposition auprès du tribunal judiciaire de Marseille - Pôle social à l’encontre de l’ensemble des contraintes. Par exploit de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, monsieur [C] [W] a fait assigner l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, à l’audience du 02 avril 2026, aux fins de contester le commandement aux fins de saisie vente délivré à son encontre. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties lors des audiences du 02 avril 2026 et du 28 mai 2026, avant d’être retenue lors de l’audience du 25 juin 2026. Par conclusions responsives et récapitulatives visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [W], représenté par son avocat, sollicite de voir : -surseoir à statuer sur la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie vente signifié à la requête de l’URSSAF le 22 janvier 2026, jusqu’au prononcé, dans l’attente d’une décision à intervenir du pôle social sur la validité des cinq contraintes supports de la saisie, -déclarer nul et de nuls effets le commandement aux fins de saisie vente du 22 janvier 2026, ainsi que l’ensemble des actes subséquents à ladite saisie, -prononcer la nullité de la signification de : -la contrainte du 19 avril 2019 (dossier 478637) faute d’accomplissement des formalités prescrites à peine de nullité par l’article 659 du code de procédure civile, -la contrainte du 17 janvier 2020 (dossier 484987) faute d’accomplissement des formalités prescrites par les articles 654, 655, 658 et 693 du code de procédure civile, -la contrainte du 28 février 2023 (dossier 545729) faute de production de la preuve de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 658 du code de procédure civile, -la contrainte du 1er juin 2023 (dossier 549892) faute de production de la preuve de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 658 du code de procédure civile, -déclarer en conséquence nul et de nuls effets le commandement aux fins de saisie vente signifié à la requête de l’URSSAF le 22 janvier 2026, ainsi que l’ensemble des actes subséquents, -prendre acte de la renonciation expresse de l’URSSAF à l’exécution de la contrainte du 14 mai 2018 (dossier 538059), -ordonner le cantonnement du commandement aux fins de saisie vente et ordonner en conséquence à l’URSSAF de produire un décompte expurgé de la somme de 16.249,30 euros, -déclarer l’action en exécution forcée des contraintes des 19 avril 2019 et 17 janvier 2020 prescrite à la date de signification du commandement aux fins de saisie vente, -en conséquence, ordonner que soient expurgées du décompte du commandement litigieux les sommes réclamées au titre des dossiers 478637, 484987 et 538059, savoir : 1.729,08 euros, 1000,85 euros et 16.249,30 euros, soit un total de 18.980,13 euros, -condamner l’URSSAF PACA à payer à monsieur [W] la somme de 2.160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, il expose avoir formé opposition devant le pôle social, et soulever la question de la régularité des significations des contraintes ainsi que la question de la prescription de l’action en exécution, de sorte qu’il convient de surseoir à statuer, ce d’autant qu’il relève que l’URSSAF reconnaît que l’action en exécution forcée sera paralysée jusqu’à la décision du pôle social. Il conteste la validité des significations des contraintes réalisées à son encontre, ce qui lui a causé un grief en ce qu’il n’a pu former opposition à leur encontre. Il relève que l’URSSAF renonce à l’exécution de la contrainte en date du 14 mai 2018 compte tenu de cette difficulté. Il ajoute, concernant la contrainte du 19 avril 2019, que l’huissier de justice n’a pas accompli les diligences nécessaires et que le pôle social est la juridiction compétente pour statuer sur ce point. Concernant la contrainte en date du 17 janvier 2020, monsieur [W] précise que la signification a été faite à son adresse professionnelle, sans qu’il soit démontré que la remise à personne n’était pas possible. Concernant la contrainte du 28 février 2023 et du 1er juin 2023, monsieur [W] indique que les significations ont été faites par acte remis à étude, et qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement des formalités prévues aux articles 656 et 656 du code de procédure civile. Il relève que les paiements allégués par l’URSSAF sont inopérants, en ce que cela ne régularise pas une signification irrégulière ; qu’il s’agit de prélèvements ne traduisant pas de volonté de sa part et que s’abstenir de contester une saisie ne vaut pas accepter la régularité des contraintes sous-jacentes. Il fait également valoir qu’il appartient à l’URSSAF de rapporter la preuve de ce que l’exécution des trois contraintes toutes antérieures à l’année 2023 n’est pas prescrite. Il relève que : -l’URSSAF renonce à la contrainte du 14 mai 2018, -la contrainte du 19 avril 2019 pouvait être recouvrée jusqu’au 22 mai 2022 et, que le premier acte interruptif est intervenu le 06 septembre 2022 ; que le paiement spontané du 07 juin 2023 est intervenu postérieurement, -la contrainte du 17 janvier 2020 pouvait être recouvrée jusqu’au 22 janvier 2023 ; le commandement de payer aux fins de saisie vente du 6 septembre 2022 ne vise pas distinctement les différentes contraintes ; qu’enfin, les paiements recensés par le commissaire de justice émanent d’une personne morale tiers à la dette. Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. Par conclusions récapitulatives et responsives visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, organisme de sécurité sociale, représenté par son avocat, sollicite de voir : -débouter monsieur [W] de sa demande de sursis à statuer, -prendre acte que l’URSSAF PACA renonce à l’exécution de la contrainte datée du 14 mai 2018, signifiée le 16 mai 2018, -débouter monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner monsieur [W] à payer la somme de 2000 euros à l’URSSAF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en l’état de l’opposition formée, compte tenu des délais devant le pôle social et de ce qu’en tout état de cause, aucune mesure d’exécution ne pourra être entreprise dans l’attente du jugement à intervenir sur le fond ; il relève que l’opposition est irrégulière pour être tardive. Concernant la signification des contraintes, il indique que les diligences réalisées par le commissaire de justice sont bien inscrites au sein des actes de signification et sont justifiées, de sorte qu’il n’existe aucune irrégularité. Il fait valoir que monsieur [W] a bien connaissance de l’ensemble des contraintes et a procédé à des paiements. Il fait valoir que monsieur [W] s’est abstenu de contester une précédente mesure d’exécution forcée diligentée à son encontre. Il relève que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, peut résulter d’un paiement partiel, ce qui a été fait dans le présent cas d’espèce. Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de monsieur [W], Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais. En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public. Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 18 mars 2026 par le requérant, les demandes de monsieur [W] sont recevables. Sur la demande de sursis à statuer, Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.” En l’espèce, il n’est pas contesté et pas contestable que monsieur [W] a formé opposition à l’encontre de l’ensemble des contraintes fondant le commandement aux fins de saisie vente, postérieurement à celui-ci, le 12 mars 2026. Il est constant que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution forcée, à l’encontre d’une contrainte, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée. Le commandement de payer aux fins de saisie vente est un acte préalable à la mesure d’exécution forcée, et non un acte d’exécution forcée. Le sursis n’étant pas de droit et, le juge de l’exécution devant statuer dans des délais raisonnables, ce alors même que les délais de recours devant les pôles sociaux sont assez longs, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. La demande sur ce point sera rejetée. Sur les demandes tendant à déclarer nul et de nuls effets le commandement aux fins de saisie vente du 22 janvier 2026, ainsi que l’ensemble des actes subséquents à ladite saisie, fondées sur l’absence de signification régulière des titres, Selon l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, “tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.” Selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, “dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.” A titre liminaire, il sera relevé qu’il résulte des écritures de l’URSSAF PACA renonce à l’exécution de la contrainte du 14 mai 2018 signifiée le 16 mai 2018. Il en sera pris acte. -Concernant la contrainte du 19 avril 2019 (dossier 478637) Il résulte des pièces du dossier que ladite contrainte a été signifiée le 22 mai 2019 par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse située [Adresse 3]. Il résulte des diligences effectuées que “à l’adresse du destinataire, le logement est occupé par la famille [Y] [L], que nous n’avons pu rencontrer. Les voisins nous indiquent que le destinataire a déménagé depuis plusieurs mois, sans laisser d’adresse. La mairie de [Localité 4] ne connaît pas d’autre adresse.” “Nous avons dressé en date du 22 mai 2019 le présent procès-verbal, dont nous avons envoyé copie au destinataire de l’acte, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent, à sa dernière adresse connue par lettre RAR.” Il est produit aux débats le retour de la lettre recommandée adressée le 22 mai 2019 dont l’accusé de réception mentionne “pli avisé et non réclamé”. Monsieur [W] est infondé à prétendre que les diligences de l’huissier instrumentaire sont insuffisantes, ce alors qu’il ne verse aucun élément concernant sa domiciliation à la période de ladite notification. Au demeurant, le fait qu’en janvier 2020, l’huissier instrumentaire ait eu connaissance de son adresse est inopérant pour remettre en cause la validité de la signification faite en 2019, monsieur [W] ne démontrant pas qu’une autre adresse pouvait être connue, à cette date, de l’huissier instrumentaire. En tout état de cause, monsieur [W] ne peut se prévaloir de sa propre carence, pour ne pas avoir été retirer le courrier recommandé qui lui avait été adressé. La signification en date du 22 mai 2019 ne saurait encourir aucune nullité. La critique sera donc rejetée sur ce point. -Concernant la contrainte du 17 janvier 2020 (dossier 484987) Il résulte des pièces du dossier que la contrainte du 17 janvier 2020 a été signifiée le 22 janvier 2020 à monsieur [W] [Adresse 4] SARL TLMJ à [Localité 3], où il a été rencontré madame [P] [E], en sa qualité d’assistante de gestion AMADEUS. Il n’est pas contestable que ladite adresse correspond à l’adresse du siège social de l’entreprise de monsieur [W] à compter du 01er septembre 2019, selon déclaration de modification faite à l’URSSAF. Ainsi, monsieur [W] reconnaît lui-même dans ses écritures en page 6 que “ il pour le moins troublant que le commissaire de justice ait déclaré ignorer l’adresse du destinataire alors que dans d’autres actes du même dossier, notamment en pièce 6 correspondant à la signification du 22 janvier 2020, son adresse exacte au [Adresse 4] à [Localité 5] était parfaitement connue et utilisée sans la moindre difficulté.” De surcroît, comme le relève justement l’URSSAF, aucune disposition légale n’impose à l’URSSAF d’adresser les mises en demeure et contraintes d’un cotisant à son domicile personnel. C’est de manière régulière que l’URSSAF peut adresser une contrainte à l’adresse du siège social d’une société dont le travailleur indépendant est gérant, si cette adresse correspond à son domicile professionnel et qu’il n’a été porté aucun changement à la connaissance de l’organisme. Monsieur [W] ne démontre aucun grief sur ce point. L’ensemble des mentions légales requises sont mentionnées sur le procès-verbal de signification et, en tout état de cause, monsieur [W] ne procède que par voie d’affirmation. La signification du 22 janvier 2020 ne saurait encourir aucune nullité. La critique sera donc rejetée sur ce point. -Concernant la contrainte du 28 février 2023 (dossier 545729) et la contrainte du 1er juin 2023 (dossier 549892) La contrainte du 28 février 2023 a été signifiée par acte du 02 mars 2023 remis à étude à l’adresse sise [Adresse 4] et, celle du 1er juin 2023 a été signifiée par acte du 6 juin 2023 par acte remis à étude, toujours à l’adresse sise [Adresse 4]. Monsieur [W] apparaît infondé à prétendre que les dispositions légales n’ont pas été respectées, dans la mesure où les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile imposent l’envoi d’une lettre simple, comportant les mêmes mentions que l’avis de passage laissé au destinataire, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent, et non un courrier recommandé avec accusé de réception comme prévu aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Dans ces conditions, l’URSSAF produit la copie des deux courriers adressés à l’adresse non contestée de monsieur [W], dont les courriers ne lui ont été retournés. L’affranchissement apparaît sur les courriers. Comme le souligne l’URSSAF, il appartient à monsieur [W] d’engager une procédure en inscription de faux s’il conteste la sincérité des actes de l’huissier et le fait que ledit courrier n’ait pas été adressé malgré une mention en ce sens dans les actes de signification. Les actes de significations en date des 02 mars 2023 et 06 juin 2023 ne sauraient encourir aucune nullité, de sorte que la critique sur ces points sera rejetée. Il sera rappelé qu’un commandement aux fins de saisie vente délivré pour une somme supérieure à ce qui serait dû n’encourt pas la nullité mais reste valable pour les sommes dues. Les demandes tendant à voir déclarer nul et de nuls effets le commandement aux fins de saisie vente du 22 janvier 2026, ainsi que l’ensemble des actes subséquents à ladite saisie, fondées sur l’absence de signification régulière des titres sera rejetée. Sur la demande tendant à déclarer l’action en exécution forcée des contraintes des 19 avril 2019 et 17 janvier 2020 prescrites à la date de signification du commandement aux fins de saisie vente, et la demande subséquente, tendant à voir ordonner que soient expurgées du décompte du commandement litigieux les sommes réclamées au titre des dossiers 478637, 484987 et 538059, savoir : 1.729,08 euros, 1000,85 euros et 16.249,30 euros, soit un total de 18.980,13 euros, Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Selon les dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, “le délai de prescription en exécution de la contrainte, décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisation est majorations de retard, non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.” A titre liminaire, il sera rappelé que si le juge de l’exécution n’est pas compétent pour apprécier la prescription de la créance de l’URSSAF (revenant au pôle social), il est compétent pour apprécier la prescription de l’action en exécution d’une contrainte, les deux ne se confondant pas. L’URSSAF renonçant à l’exécution de la contrainte du 14 mai 2018, il n’y a pas lieu d’examiner ce point. La contrainte du 19 avril 2019 a été signifiée le 22 mai 2019, de sorte que le délai de prescription triennal expirait le 22 mai 2022. Comme le relève monsieur [W], l’URSSAF produit un commandement aux fins de saisie vente délivré à l’encontre de ce dernier le 06 septembre 2022, concernant ladite contrainte, soit postérieurement. Il est cependant justifié, et monsieur [W] n’apporte aucun élément contraire, que plusieurs versements ont été faits avant le 6 septembre 2022 interrompant la prescription, comme il ressort du décompte produit par l’URSSAF, à savoir un versement à l’étude par monsieur [W] le 16 septembre 2019 de 95,50 euros puis des versements de la SARLU TLMJ TRANSPORTS, société de monsieur [W], les 16 septembre 2020, 12 octobre 2020, 19 novembre 2020 et 28 janvier 2021. Il s’agit donc de versements volontaires caractérisant la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, selon les dispositons de l’article 2240 du code civil, ayant valablement interrompu la prescription. Selon les dispositions de l’article 2244 du code de procédure civile, “le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.” Postérieurement, l’URSSAF justifie : -d’une dénonciation d’une mesure de saisie-attribution signifiée le 23 novembre 2022 (saisie du 16 novembre 2022) à monsieur [W] à sa personne, (contrainte du 19 avril 2019- du 17 janvier 2020 et du 14 mai 2018), -d’un commandement aux fins de saisie vente du 20 avril 2023 délivré à monsieur [W] par acte remis à étude, (contrainte du 28 février 2023), -d’un commandement aux fins de saisie vente du 17 juillet 2023 (contrainte du 1er juin 2023), -d’une dénonciation d’une saisie-attribution en date du 14 juin 2023 (saisie du 07 juin 2023) pour les contraintes du 19 avril 2019, du 17 janvier 2020 et du 14 mai 2018, remise à personne à domicile, et ayant permis le règlement de la somme de 505,09 euros ; -d’une dénonciation de dépôt d’inscription d’hypothèque légale le 30 octobre 2025, pour les cinq contraintes. La prescription de l’action en exécution de la contrainte du 19 avril 2019 ne saurait encourir aucune prescription. Concernant la contrainte du 17 janvier 2020, signifiée le 22 janvier 2020, il résulte des éléments précédemment débattus, que contrairement aux allégations de monsieur [W], la prescription de l’action en exécution de la contrainte du 17 janvier 2020 ne saurait encourir aucune prescription. La demande tendant à déclarer l’action en exécution forcée des contraintes des 19 avril 2019 et 17 janvier 2020 prescrites à la date de signification du commandement aux fins de saisie vente, et la demande subséquente, tendant à voir ordonner que soient expurgées du décompte du commandement litigieux les sommes réclamées au titre des dossiers 478637, 484987 et 538059, savoir : 1.729,08 euros, 1000,85 euros et 16.249,30 euros, soit un total de 18.980,13 euros, seront rejetées. Il sera cependant pris acte de ce que l’URSSAF renonce à l’exécution de la contrainte du 14 mai 2018, de sorte que le commandement aux fins de saisie vente litigieux sera cantonné en ce sens. Sur les autres demandes, Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [W], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera débouté de ses demandes de ces chefs. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevables les demandes de monsieur [C] [W] ; DEBOUTE monsieur [C] [W] de sa demande de sursis à statuer ; DEBOUTE monsieur [C] [W] de ses demandes tendant à voir déclarer nul et de nuls effets le commandement aux fins de saisie vente du 22 janvier 2026, ainsi que l’ensemble des actes subséquents à ladite saisie, fondées sur l’absence de signification régulière des titres ; DEBOUTE monsieur [C] [W] de sa demande tendant à déclarer l’action en exécution forcée des contraintes des 19 avril 2019 et 17 janvier 2020 prescrites à la date de signification du commandement aux fins de saisie vente, et de sa demande subséquente, tendant à voir ordonner que soient expurgées du décompte du commandement litigieux les sommes réclamées au titre des dossiers 478637, 484987 et 538059 ; PREND ACTE de ce que l’URSSAF PACA renonce à l’exécution de la contrainte en date du 14 mai 2018 (dossier 538059) ;
Dispositif
En conséquence, CANTONNE le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 22 janvier 2026 délivré à l’encontre de monsieur [C] [W] à l’ensemble des sommes sollicitées en exécution des contraintes suivantes : dossier 478637 contrainte délivrée le 19 avril 2019, dossier 484987 contrainte délivrée le 17 janvier 2020, dossier 545729 contrainte délivrée le 28 février 2023 et dossier 549892 contrainte délivrée le 01er juin 2023 fondant ledit acte, à l’exception des sommes relevant de la contrainte en date du 14 mai 2018 (dossier 538059) ; CONDAMNE monsieur [C] [W] aux entiers dépens ; CONDAMNE monsieur [C] [W] à verser à l’URSSAF PACA la somme de mille deux cents euros (1.200 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Ai-en-Provence, le 03 septembre 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 26/01294 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NB3E AFFAIRE : [C] [W] / URSSAF PACA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution Greffier : Ophélie BATTUT Exécutoire à Me Samy ARAISSIA, Me Charlotte GAUCHON le 03.09.2026 Copie à SELARL HEXACTE [Localité 1] EN PCE le 03.09.2026 Notifié aux parties le 03.09.2026 DEMANDEUR Monsieur [C] [W] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (38) demeurant [Adresse 1] représenté à l’audience par Me Charlotte GAUCHON, avocate au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE URSSAF PACA dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son directeur en sa qualité de représentant légal exerçant es qualité audit siège, domicilié audit siège représentée à l’audience par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE *** Le tribunal après débats à l'audience publique du 25 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 03 Septembre 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 22 janvier 2026, un commandement aux fins de saisie vente a été délivré à monsieur [W] [C], par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 3], à la demande de l’URSSAF PACA aux fins de paiement de la somme totale de 67.665,85 euros. Le commandement a été délivré aux fins de recouvrement de cinq contraintes : -dossier 478637 contrainte délivrée le 19 avril 2019, -dossier 484987 contrainte délivrée le 17 janvier 2020, -dossier 538059 contrainte délivrée le 14 mai 2018, -dossier 545729 contrainte délivrée le 28 février 2023, -dossier 549892 contrainte délivrée le 01er juin 2023. Le 12 mars 2026, monsieur [W] a formé opposition auprès du tribunal judiciaire de Marseille - Pôle social à l’encontre de l’ensemble des contraintes. Par exploit de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, monsieur [C] [W] a fait assigner l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, à l’audience du 02 avril 2026, aux fins de contester le commandement aux fins de saisie vente délivré à son encontre. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties lors des audiences du 02 avril 2026 et du 28 mai 2026, avant d’être retenue lors de l’audience du 25 juin 2026. Par conclusions responsives et récapitulatives visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [W], représenté par son avocat, sollicite de voir : -surseoir à statuer sur la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie vente signifié à la requête de l’URSSAF le 22 janvier 2026, jusqu’au prononcé, dans l’attente d’une décision à intervenir du pôle social sur la validité des cinq contraintes supports de la saisie, -déclarer nul et de nuls effets le commandement aux fins de saisie vente du 22 janvier 2026, ainsi que l’ensemble des actes subséquents à ladite saisie, -prononcer la nullité de la signification de : -la contrainte du 19 avril 2019 (dossier 478637) faute d’accomplissement des formalités prescrites à peine de nullité par l’article 659 du code de procédure civile, -la contrainte du 17 janvier 2020 (dossier 484987) faute d’accomplissement des formalités prescrites par les articles 654, 655, 658 et 693 du code de procédure civile, -la contrainte du 28 février 2023 (dossier 545729) faute de production de la preuve de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 658 du code de procédure civile, -la contrainte du 1er juin 2023 (dossier 549892) faute de production de la preuve de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 658 du code de procédure civile, -déclarer en conséquence nul et de nuls effets le commandement aux fins de saisie vente signifié à la requête de l’URSSAF le 22 janvier 2026, ainsi que l’ensemble des actes subséquents, -prendre acte de la renonciation expresse de l’URSSAF à l’exécution de la contrainte du 14 mai 2018 (dossier 538059), -ordonner le cantonnement du commandement aux fins de saisie vente et ordonner en conséquence à l’URSSAF de produire un décompte expurgé de la somme de 16.249,30 euros, -déclarer l’action en exécution forcée des contraintes des 19 avril 2019 et 17 janvier 2020 prescrite à la date de signification du commandement aux fins de saisie vente, -en conséquence, ordonner que soient expurgées du décompte du commandement litigieux les sommes réclamées au titre des dossiers 478637, 484987 et 538059, savoir : 1.729,08 euros, 1000,85 euros et 16.249,30 euros, soit un total de 18.980,13 euros, -condamner l’URSSAF PACA à payer à monsieur [W] la somme de 2.160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, il expose avoir formé opposition devant le pôle social, et soulever la question de la régularité des significations des contraintes ainsi que la question de la prescription de l’action en exécution, de sorte qu’il convient de surseoir à statuer, ce d’autant qu’il relève que l’URSSAF reconnaît que l’action en exécution forcée sera paralysée jusqu’à la décision du pôle social. Il conteste la validité des significations des contraintes réalisées à son encontre, ce qui lui a causé un grief en ce qu’il n’a pu former opposition à leur encontre. Il relève que l’URSSAF renonce à l’exécution de la contrainte en date du 14 mai 2018 compte tenu de cette difficulté. Il ajoute, concernant la contrainte du 19 avril 2019, que l’huissier de justice n’a pas accompli les diligences nécessaires et que le pôle social est la juridiction compétente pour statuer sur ce point. Concernant la contrainte en date du 17 janvier 2020, monsieur [W] précise que la signification a été faite à son adresse professionnelle, sans qu’il soit démontré que la remise à personne n’était pas possible. Concernant la contrainte du 28 février 2023 et du 1er juin 2023, monsieur [W] indique que les significations ont été faites par acte remis à étude, et qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement des formalités prévues aux articles 656 et 656 du code de procédure civile. Il relève que les paiements allégués par l’URSSAF sont inopérants, en ce que cela ne régularise pas une signification irrégulière ; qu’il s’agit de prélèvements ne traduisant pas de volonté de sa part et que s’abstenir de contester une saisie ne vaut pas accepter la régularité des contraintes sous-jacentes. Il fait également valoir qu’il appartient à l’URSSAF de rapporter la preuve de ce que l’exécution des trois contraintes toutes antérieures à l’année 2023 n’est pas prescrite. Il relève que : -l’URSSAF renonce à la contrainte du 14 mai 2018, -la contrainte du 19 avril 2019 pouvait être recouvrée jusqu’au 22 mai 2022 et, que le premier acte interruptif est intervenu le 06 septembre 2022 ; que le paiement spontané du 07 juin 2023 est intervenu postérieurement, -la contrainte du 17 janvier 2020 pouvait être recouvrée jusqu’au 22 janvier 2023 ; le commandement de payer aux fins de saisie vente du 6 septembre 2022 ne vise pas distinctement les différentes contraintes ; qu’enfin, les paiements recensés par le commissaire de justice émanent d’une personne morale tiers à la dette. Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. Par conclusions récapitulatives et responsives visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, organisme de sécurité sociale, représenté par son avocat, sollicite de voir : -débouter monsieur [W] de sa demande de sursis à statuer, -prendre acte que l’URSSAF PACA renonce à l’exécution de la contrainte datée du 14 mai 2018, signifiée le 16 mai 2018, -débouter monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner monsieur [W] à payer la somme de 2000 euros à l’URSSAF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en l’état de l’opposition formée, compte tenu des délais devant le pôle social et de ce qu’en tout état de cause, aucune mesure d’exécution ne pourra être entreprise dans l’attente du jugement à intervenir sur le fond ; il relève que l’opposition est irrégulière pour être tardive. Concernant la signification des contraintes, il indique que les diligences réalisées par le commissaire de justice sont bien inscrites au sein des actes de signification et sont justifiées, de sorte qu’il n’existe aucune irrégularité. Il fait valoir que monsieur [W] a bien connaissance de l’ensemble des contraintes et a procédé à des paiements. Il fait valoir que monsieur [W] s’est abstenu de contester une précédente mesure d’exécution forcée diligentée à son encontre. Il relève que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, peut résulter d’un paiement partiel, ce qui a été fait dans le présent cas d’espèce. Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de monsieur [W], Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais. En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public. Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 18 mars 2026 par le requérant, les demandes de monsieur [W] sont recevables. Sur la demande de sursis à statuer, Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.” En l’espèce, il n’est pas contesté et pas contestable que monsieur [W] a formé opposition à l’encontre de l’ensemble des contraintes fondant le commandement aux fins de saisie vente, postérieurement à celui-ci, le 12 mars 2026. Il est constant que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution forcée, à l’encontre d’une contrainte, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée. Le commandement de payer aux fins de saisie vente est un acte préalable à la mesure d’exécution forcée, et non un acte d’exécution forcée. Le sursis n’étant pas de droit et, le juge de l’exécution devant statuer dans des délais raisonnables, ce alors même que les délais de recours devant les pôles sociaux sont assez longs, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. La demande sur ce point sera rejetée. Sur les demandes tendant à déclarer nul et de nuls effets le commandement aux fins de saisie vente du 22 janvier 2026, ainsi que l’ensemble des actes subséquents à ladite saisie, fondées sur l’absence de signification régulière des titres, Selon l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, “tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.” Selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, “dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.” A titre liminaire, il sera relevé qu’il résulte des écritures de l’URSSAF PACA renonce à l’exécution de la contrainte du 14 mai 2018 signifiée le 16 mai 2018. Il en sera pris acte. -Concernant la contrainte du 19 avril 2019 (dossier 478637) Il résulte des pièces du dossier que ladite contrainte a été signifiée le 22 mai 2019 par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse située [Adresse 3]. Il résulte des diligences effectuées que “à l’adresse du destinataire, le logement est occupé par la famille [Y] [L], que nous n’avons pu rencontrer. Les voisins nous indiquent que le destinataire a déménagé depuis plusieurs mois, sans laisser d’adresse. La mairie de [Localité 4] ne connaît pas d’autre adresse.” “Nous avons dressé en date du 22 mai 2019 le présent procès-verbal, dont nous avons envoyé copie au destinataire de l’acte, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent, à sa dernière adresse connue par lettre RAR.” Il est produit aux débats le retour de la lettre recommandée adressée le 22 mai 2019 dont l’accusé de réception mentionne “pli avisé et non réclamé”. Monsieur [W] est infondé à prétendre que les diligences de l’huissier instrumentaire sont insuffisantes, ce alors qu’il ne verse aucun élément concernant sa domiciliation à la période de ladite notification. Au demeurant, le fait qu’en janvier 2020, l’huissier instrumentaire ait eu connaissance de son adresse est inopérant pour remettre en cause la validité de la signification faite en 2019, monsieur [W] ne démontrant pas qu’une autre adresse pouvait être connue, à cette date, de l’huissier instrumentaire. En tout état de cause, monsieur [W] ne peut se prévaloir de sa propre carence, pour ne pas avoir été retirer le courrier recommandé qui lui avait été adressé. La signification en date du 22 mai 2019 ne saurait encourir aucune nullité. La critique sera donc rejetée sur ce point. -Concernant la contrainte du 17 janvier 2020 (dossier 484987) Il résulte des pièces du dossier que la contrainte du 17 janvier 2020 a été signifiée le 22 janvier 2020 à monsieur [W] [Adresse 4] SARL TLMJ à [Localité 3], où il a été rencontré madame [P] [E], en sa qualité d’assistante de gestion AMADEUS. Il n’est pas contestable que ladite adresse correspond à l’adresse du siège social de l’entreprise de monsieur [W] à compter du 01er septembre 2019, selon déclaration de modification faite à l’URSSAF. Ainsi, monsieur [W] reconnaît lui-même dans ses écritures en page 6 que “ il pour le moins troublant que le commissaire de justice ait déclaré ignorer l’adresse du destinataire alors que dans d’autres actes du même dossier, notamment en pièce 6 correspondant à la signification du 22 janvier 2020, son adresse exacte au [Adresse 4] à [Localité 5] était parfaitement connue et utilisée sans la moindre difficulté.” De surcroît, comme le relève justement l’URSSAF, aucune disposition légale n’impose à l’URSSAF d’adresser les mises en demeure et contraintes d’un cotisant à son domicile personnel. C’est de manière régulière que l’URSSAF peut adresser une contrainte à l’adresse du siège social d’une société dont le travailleur indépendant est gérant, si cette adresse correspond à son domicile professionnel et qu’il n’a été porté aucun changement à la connaissance de l’organisme. Monsieur [W] ne démontre aucun grief sur ce point. L’ensemble des mentions légales requises sont mentionnées sur le procès-verbal de signification et, en tout état de cause, monsieur [W] ne procède que par voie d’affirmation. La signification du 22 janvier 2020 ne saurait encourir aucune nullité. La critique sera donc rejetée sur ce point. -Concernant la contrainte du 28 février 2023 (dossier 545729) et la contrainte du 1er juin 2023 (dossier 549892) La contrainte du 28 février 2023 a été signifiée par acte du 02 mars 2023 remis à étude à l’adresse sise [Adresse 4] et, celle du 1er juin 2023 a été signifiée par acte du 6 juin 2023 par acte remis à étude, toujours à l’adresse sise [Adresse 4]. Monsieur [W] apparaît infondé à prétendre que les dispositions légales n’ont pas été respectées, dans la mesure où les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile imposent l’envoi d’une lettre simple, comportant les mêmes mentions que l’avis de passage laissé au destinataire, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent, et non un courrier recommandé avec accusé de réception comme prévu aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Dans ces conditions, l’URSSAF produit la copie des deux courriers adressés à l’adresse non contestée de monsieur [W], dont les courriers ne lui ont été retournés. L’affranchissement apparaît sur les courriers. Comme le souligne l’URSSAF, il appartient à monsieur [W] d’engager une procédure en inscription de faux s’il conteste la sincérité des actes de l’huissier et le fait que ledit courrier n’ait pas été adressé malgré une mention en ce sens dans les actes de signification. Les actes de significations en date des 02 mars 2023 et 06 juin 2023 ne sauraient encourir aucune nullité, de sorte que la critique sur ces points sera rejetée. Il sera rappelé qu’un commandement aux fins de saisie vente délivré pour une somme supérieure à ce qui serait dû n’encourt pas la nullité mais reste valable pour les sommes dues. Les demandes tendant à voir déclarer nul et de nuls effets le commandement aux fins de saisie vente du 22 janvier 2026, ainsi que l’ensemble des actes subséquents à ladite saisie, fondées sur l’absence de signification régulière des titres sera rejetée. Sur la demande tendant à déclarer l’action en exécution forcée des contraintes des 19 avril 2019 et 17 janvier 2020 prescrites à la date de signification du commandement aux fins de saisie vente, et la demande subséquente, tendant à voir ordonner que soient expurgées du décompte du commandement litigieux les sommes réclamées au titre des dossiers 478637, 484987 et 538059, savoir : 1.729,08 euros, 1000,85 euros et 16.249,30 euros, soit un total de 18.980,13 euros, Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Selon les dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, “le délai de prescription en exécution de la contrainte, décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisation est majorations de retard, non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.” A titre liminaire, il sera rappelé que si le juge de l’exécution n’est pas compétent pour apprécier la prescription de la créance de l’URSSAF (revenant au pôle social), il est compétent pour apprécier la prescription de l’action en exécution d’une contrainte, les deux ne se confondant pas. L’URSSAF renonçant à l’exécution de la contrainte du 14 mai 2018, il n’y a pas lieu d’examiner ce point. La contrainte du 19 avril 2019 a été signifiée le 22 mai 2019, de sorte que le délai de prescription triennal expirait le 22 mai 2022. Comme le relève monsieur [W], l’URSSAF produit un commandement aux fins de saisie vente délivré à l’encontre de ce dernier le 06 septembre 2022, concernant ladite contrainte, soit postérieurement. Il est cependant justifié, et monsieur [W] n’apporte aucun élément contraire, que plusieurs versements ont été faits avant le 6 septembre 2022 interrompant la prescription, comme il ressort du décompte produit par l’URSSAF, à savoir un versement à l’étude par monsieur [W] le 16 septembre 2019 de 95,50 euros puis des versements de la SARLU TLMJ TRANSPORTS, société de monsieur [W], les 16 septembre 2020, 12 octobre 2020, 19 novembre 2020 et 28 janvier 2021. Il s’agit donc de versements volontaires caractérisant la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, selon les dispositons de l’article 2240 du code civil, ayant valablement interrompu la prescription. Selon les dispositions de l’article 2244 du code de procédure civile, “le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.” Postérieurement, l’URSSAF justifie : -d’une dénonciation d’une mesure de saisie-attribution signifiée le 23 novembre 2022 (saisie du 16 novembre 2022) à monsieur [W] à sa personne, (contrainte du 19 avril 2019- du 17 janvier 2020 et du 14 mai 2018), -d’un commandement aux fins de saisie vente du 20 avril 2023 délivré à monsieur [W] par acte remis à étude, (contrainte du 28 février 2023), -d’un commandement aux fins de saisie vente du 17 juillet 2023 (contrainte du 1er juin 2023), -d’une dénonciation d’une saisie-attribution en date du 14 juin 2023 (saisie du 07 juin 2023) pour les contraintes du 19 avril 2019, du 17 janvier 2020 et du 14 mai 2018, remise à personne à domicile, et ayant permis le règlement de la somme de 505,09 euros ; -d’une dénonciation de dépôt d’inscription d’hypothèque légale le 30 octobre 2025, pour les cinq contraintes. La prescription de l’action en exécution de la contrainte du 19 avril 2019 ne saurait encourir aucune prescription. Concernant la contrainte du 17 janvier 2020, signifiée le 22 janvier 2020, il résulte des éléments précédemment débattus, que contrairement aux allégations de monsieur [W], la prescription de l’action en exécution de la contrainte du 17 janvier 2020 ne saurait encourir aucune prescription. La demande tendant à déclarer l’action en exécution forcée des contraintes des 19 avril 2019 et 17 janvier 2020 prescrites à la date de signification du commandement aux fins de saisie vente, et la demande subséquente, tendant à voir ordonner que soient expurgées du décompte du commandement litigieux les sommes réclamées au titre des dossiers 478637, 484987 et 538059, savoir : 1.729,08 euros, 1000,85 euros et 16.249,30 euros, soit un total de 18.980,13 euros, seront rejetées. Il sera cependant pris acte de ce que l’URSSAF renonce à l’exécution de la contrainte du 14 mai 2018, de sorte que le commandement aux fins de saisie vente litigieux sera cantonné en ce sens. Sur les autres demandes, Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [W], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera débouté de ses demandes de ces chefs. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevables les demandes de monsieur [C] [W] ; DEBOUTE monsieur [C] [W] de sa demande de sursis à statuer ; DEBOUTE monsieur [C] [W] de ses demandes tendant à voir déclarer nul et de nuls effets le commandement aux fins de saisie vente du 22 janvier 2026, ainsi que l’ensemble des actes subséquents à ladite saisie, fondées sur l’absence de signification régulière des titres ; DEBOUTE monsieur [C] [W] de sa demande tendant à déclarer l’action en exécution forcée des contraintes des 19 avril 2019 et 17 janvier 2020 prescrites à la date de signification du commandement aux fins de saisie vente, et de sa demande subséquente, tendant à voir ordonner que soient expurgées du décompte du commandement litigieux les sommes réclamées au titre des dossiers 478637, 484987 et 538059 ; PREND ACTE de ce que l’URSSAF PACA renonce à l’exécution de la contrainte en date du 14 mai 2018 (dossier 538059) ; En conséquence, CANTONNE le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 22 janvier 2026 délivré à l’encontre de monsieur [C] [W] à l’ensemble des sommes sollicitées en exécution des contraintes suivantes : dossier 478637 contrainte délivrée le 19 avril 2019, dossier 484987 contrainte délivrée le 17 janvier 2020, dossier 545729 contrainte délivrée le 28 février 2023 et dossier 549892 contrainte délivrée le 01er juin 2023 fondant ledit acte, à l’exception des sommes relevant de la contrainte en date du 14 mai 2018 (dossier 538059) ; CONDAMNE monsieur [C] [W] aux entiers dépens ; CONDAMNE monsieur [C] [W] à verser à l’URSSAF PACA la somme de mille deux cents euros (1.200 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Ai-en-Provence, le 03 septembre 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03284
en commun : code des procedures civiles d'execution L221-1, code de la securite sociale L244-9, code civil 2240
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00256
en commun : code des procedures civiles d'execution L221-1, code de la securite sociale L244-9, code civil 2240
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Cambrai · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00498
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de procedure civile 693, code civil 2240, code de procedure civile 655
- 15 mai 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 25/02135
en commun : code des procedures civiles d'execution L221-1, code civil 2240
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01837
en commun : code des procedures civiles d'execution L221-1, code civil 2240
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00795
en commun : code des procedures civiles d'execution L221-1, code civil 2240
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/80350
en commun : code des procedures civiles d'execution L221-1, code civil 2240
Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:08:04.101Z.