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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Cambrai, JEX, 24 juin 2026, n° 26/00498

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 décembre 2016, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais (ci-après l’URSSAF) a émis une contrainte n° 1643698 d’un montant de 45 326 euros à l’encontre de Madame [C] [K], ladite contrainte ayant été signifiée à étude le 22 décembre 2016.

Suivant acte extrajudiciaire en date du 18 février 2026, l’URSSAF a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente à Madame [C] [K], lequel lui a été signifié à étude.

Par acte extrajudiciaire en date du 10 mars 2026, Madame [C] [K] a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 février 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 6 mai 2026 où elle a été retenue.

Madame [C] [K], représentée par son conseil qui a fait viser à l’audience ses conclusions par le greffier et qui a déposé son dossier, demande de :
à titre principal,constater que le titre exécutoire dont se prévaut l’URSSAF est prescrit ;en conséquence, annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 février 2026 ;à titre subsidiaire,constater que la créance de l’URSSAF a été intégralement réglée ;en conséquence, annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 février 2026 ;en tout état de cause,condamner l’URSSAF aux dépens, outre à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait pour l’essentiel valoir la contrainte de l’URSSAF se prescrit par 3 ans à compter de sa signification ou de l’acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. Elle souligne au visa de l’article 655 du code de procédure civile que la signification de l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente du 17 novembre 2023 est nulle en ce qu’il n’est pas démontré l’impossibilité d’une signification à personne et d’éléments sur la certitude son adresse. Elle en conclut que depuis le 26 novembre 2020, il n’y a eu aucun acte interruptif de prescription.

L’URSSAF, représentée par son conseil qui a fait viser à l’audience ses conclusions par le greffier et qui a déposé son dossier, demande de :
débouter Madame [C] [K] de l’intégralité de ses demandes ;constater qu’elle dispose d’un titre exécutoire définitif ;valider le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 18 février 2026 ;condamner Madame [C] [K], outre aux dépens, à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais non répétibles.
Elle fait pour l’essentiel valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire et définitif, faute de contestation de Madame [C] [K]. Elle ajoute au visa de l’article 2240 que la débitrice a effectué des paiements volontaires entre le 23 janvier 2017 et le 26 novembre 2020 et que plusieurs actes interruptifs de prescriptions ont été délivrés. Elle conteste le caractère soldé de sa créance puisque le décompte produit par Madame [C] [K] concerne l’exécution d’un jugement du pôle social.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la prescription du titre exécutoire

En application de l’article L. 244-9, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.

L’URSSAF :
a fait signifier à Madame [C] [K] à étude le 22 décembre 2016, la contrainte n° 1643698 du 06 décembre 2016, de sorte que le délai de prescription courait jusqu’au 22 décembre 2019 ;a fait délivrer à Madame [C] [K] à étude le 3 avril 2017 un commandement de payer aux fins de saisie vente en exécution de cette contrainte, de sorte que le délai de prescription a été interrompu et a commencé à nouveau à courir jusqu’au 3 avril 2020 ;a dénoncé à Madame [C] [K] à étude le 11 mai 2017 une saisie attribution sur ses comptes bancaires, de sorte que le délai de prescription a été interrompu et a commencé à nouveau à courir jusqu’au 11 mai 2020.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Il est établi et non contesté qu’entre le 23 janvier 2017 et le 26 novembre 2020, Madame [C] [K] a effectué plusieurs paiements volontaires pour solder sa dette auprès de l’URSSAF.

Il en résulte que ces paiements volontaires, même partiels, ont valablement interrompu le délai de prescription, de sorte qu’un nouveau délai a commencé à courir jusqu’au 26 novembre 2023.

L’URSSAF produit un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 17 novembre 2023, délivré à étude à Madame [C] [K].

Madame [C] [K] conteste la validité de cet itératif commandement de payer aux fins de saisie vente et partant son caractère interruptif de prescription.

L’article 655 du code de procédure civile énonce que la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité selon l’article 693 du code de procédure civile.

Lors de la signification de cet itératif commandement de payer aux fins de saisie vente, il est mentionné :
la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avère impossible pour les raisons suivantes : destinataire absent ;au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : confirmation par le signifié au téléphone.
L’huissier mentionne également que lors de son passage, il n’a pas pu obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à domicile et « vérifications faites que le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après ».

Or, d’une part, la seule vérification de l’adresse du signifié par une confirmation téléphonique de celui-ci est insuffisante à établir la réalité du domicile, faute de la réalisation d’autres démarches comme la confirmation du domicile par le voisinage ou la constatation du nom sur la boîte aux lettres.

D’autre part, l’huissier de justice ne justifie pas d’une circonstance caractérisant l’impossibilité d’une signification à personne alors même qu’il indique dans le même temps avoir eu le signifié au téléphone, lequel lui a confirmé son adresse.

Ainsi, il y a lieu de déclarer irrégulier l’acte de signification de l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 17 novembre 2023.

Cette irrégularité a ainsi privé Madame [C] [K] de la connaissance de l’effet interruptif de l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente, ce qui lui est préjudiciable.

En conséquence, l’acte de signification de l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 17 novembre 2023 est nul.

L’acte de signification de l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 17 novembre 2023 étant nul, celui-ci n’a pas produit d’effet interruptif de prescription, de sorte que la prescription de la contrainte n° 1643698 est acquise au 26 novembre 2023.

Par conséquent, le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 18 février 2026 à Madame [C] [K] est nul compte tenu la prescription du titre exécutoire.

Sur les dispositions annexes

L’URSSAF qui succombe sera condamné, outre aux dépens, à payer à Madame [C] [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles.
 
En application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
 
La présente décision du juge de l’exécution bénéficie donc de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité de l’acte de signification de l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 17 novembre 2023 ;

CONSTATE en conséquence la prescription du titre exécutoire constitué par la contrainte n° 1643698 d’un montant de 45 326 euros émise par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais à l’encontre de Madame [C] [K] ;

PRONONCE la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 18 février 2026 à Madame [C] [K] par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE l’URSSAF Nord Pas-de-Calais, outre aux dépens, à payer à Madame [C] [K], la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles.

DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION,
Texte intégral
DECISION DU 24 Juin 2026

N° RG 26/00498 - N° Portalis DBZO-W-B7K-DOXE
[K] / URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS






 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI 

Jugement du Juge de l’Exécution

en date du 24 JUIN 2026


 
 
 
DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Mme [C] [K]
née le 13 Septembre 1969 à VALENCIENNES

6 rue de Solesmes - 59222 CROIX CALUYAU

représentée par Me Olivier LECOMPTE, avocat associé au barreau de CAMBRAI,

 
ET :


URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal

dont le siège se situe au 293 avenue du Président Hoover - BP 20001
59032 LILLE

représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI,


Nous, Geoffroy HILGER, Magistrat, Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge de l’Exécution par délégation de la Présidente du Tribunal judiciaire de CAMBRAI, assisté de Christian DELFOLIE, Greffier, prononce par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction le 24 JUIN 2026, le jugement contradictoire, en premier ressort,

après que l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2026 où il était assisté de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier, et après qu’il en a été délibéré,






EXPOSE DU LITIGE

Le 6 décembre 2016, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais (ci-après l’URSSAF) a émis une contrainte n° 1643698 d’un montant de 45 326 euros à l’encontre de Madame [C] [K], ladite contrainte ayant été signifiée à étude le 22 décembre 2016.

Suivant acte extrajudiciaire en date du 18 février 2026, l’URSSAF a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente à Madame [C] [K], lequel lui a été signifié à étude.

Par acte extrajudiciaire en date du 10 mars 2026, Madame [C] [K] a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 février 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 6 mai 2026 où elle a été retenue.

Madame [C] [K], représentée par son conseil qui a fait viser à l’audience ses conclusions par le greffier et qui a déposé son dossier, demande de :
à titre principal,constater que le titre exécutoire dont se prévaut l’URSSAF est prescrit ;en conséquence, annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 février 2026 ;à titre subsidiaire,constater que la créance de l’URSSAF a été intégralement réglée ;en conséquence, annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 février 2026 ;en tout état de cause,condamner l’URSSAF aux dépens, outre à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait pour l’essentiel valoir la contrainte de l’URSSAF se prescrit par 3 ans à compter de sa signification ou de l’acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. Elle souligne au visa de l’article 655 du code de procédure civile que la signification de l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente du 17 novembre 2023 est nulle en ce qu’il n’est pas démontré l’impossibilité d’une signification à personne et d’éléments sur la certitude son adresse. Elle en conclut que depuis le 26 novembre 2020, il n’y a eu aucun acte interruptif de prescription.

L’URSSAF, représentée par son conseil qui a fait viser à l’audience ses conclusions par le greffier et qui a déposé son dossier, demande de :
débouter Madame [C] [K] de l’intégralité de ses demandes ;constater qu’elle dispose d’un titre exécutoire définitif ;valider le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 18 février 2026 ;condamner Madame [C] [K], outre aux dépens, à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais non répétibles.
Elle fait pour l’essentiel valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire et définitif, faute de contestation de Madame [C] [K]. Elle ajoute au visa de l’article 2240 que la débitrice a effectué des paiements volontaires entre le 23 janvier 2017 et le 26 novembre 2020 et que plusieurs actes interruptifs de prescriptions ont été délivrés. Elle conteste le caractère soldé de sa créance puisque le décompte produit par Madame [C] [K] concerne l’exécution d’un jugement du pôle social.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

MOTIFS

Sur la prescription du titre exécutoire

En application de l’article L. 244-9, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.

L’URSSAF :
a fait signifier à Madame [C] [K] à étude le 22 décembre 2016, la contrainte n° 1643698 du 06 décembre 2016, de sorte que le délai de prescription courait jusqu’au 22 décembre 2019 ;a fait délivrer à Madame [C] [K] à étude le 3 avril 2017 un commandement de payer aux fins de saisie vente en exécution de cette contrainte, de sorte que le délai de prescription a été interrompu et a commencé à nouveau à courir jusqu’au 3 avril 2020 ;a dénoncé à Madame [C] [K] à étude le 11 mai 2017 une saisie attribution sur ses comptes bancaires, de sorte que le délai de prescription a été interrompu et a commencé à nouveau à courir jusqu’au 11 mai 2020.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Il est établi et non contesté qu’entre le 23 janvier 2017 et le 26 novembre 2020, Madame [C] [K] a effectué plusieurs paiements volontaires pour solder sa dette auprès de l’URSSAF.

Il en résulte que ces paiements volontaires, même partiels, ont valablement interrompu le délai de prescription, de sorte qu’un nouveau délai a commencé à courir jusqu’au 26 novembre 2023.

L’URSSAF produit un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 17 novembre 2023, délivré à étude à Madame [C] [K].

Madame [C] [K] conteste la validité de cet itératif commandement de payer aux fins de saisie vente et partant son caractère interruptif de prescription.

L’article 655 du code de procédure civile énonce que la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité selon l’article 693 du code de procédure civile.

Lors de la signification de cet itératif commandement de payer aux fins de saisie vente, il est mentionné :
la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avère impossible pour les raisons suivantes : destinataire absent ;au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : confirmation par le signifié au téléphone.
L’huissier mentionne également que lors de son passage, il n’a pas pu obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à domicile et « vérifications faites que le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après ».

Or, d’une part, la seule vérification de l’adresse du signifié par une confirmation téléphonique de celui-ci est insuffisante à établir la réalité du domicile, faute de la réalisation d’autres démarches comme la confirmation du domicile par le voisinage ou la constatation du nom sur la boîte aux lettres.

D’autre part, l’huissier de justice ne justifie pas d’une circonstance caractérisant l’impossibilité d’une signification à personne alors même qu’il indique dans le même temps avoir eu le signifié au téléphone, lequel lui a confirmé son adresse.

Ainsi, il y a lieu de déclarer irrégulier l’acte de signification de l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 17 novembre 2023.

Cette irrégularité a ainsi privé Madame [C] [K] de la connaissance de l’effet interruptif de l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente, ce qui lui est préjudiciable.

En conséquence, l’acte de signification de l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 17 novembre 2023 est nul.

L’acte de signification de l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 17 novembre 2023 étant nul, celui-ci n’a pas produit d’effet interruptif de prescription, de sorte que la prescription de la contrainte n° 1643698 est acquise au 26 novembre 2023.

Par conséquent, le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 18 février 2026 à Madame [C] [K] est nul compte tenu la prescription du titre exécutoire.

Sur les dispositions annexes

L’URSSAF qui succombe sera condamné, outre aux dépens, à payer à Madame [C] [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles.
 
En application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
 
La présente décision du juge de l’exécution bénéficie donc de l’exécution provisoire de droit.

 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité de l’acte de signification de l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 17 novembre 2023 ;

CONSTATE en conséquence la prescription du titre exécutoire constitué par la contrainte n° 1643698 d’un montant de 45 326 euros émise par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais à l’encontre de Madame [C] [K] ;

PRONONCE la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 18 février 2026 à Madame [C] [K] par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE l’URSSAF Nord Pas-de-Calais, outre aux dépens, à payer à Madame [C] [K], la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles.

DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION,

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:38:42.139Z.