Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 23/00258
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 7 Mars 2023, la SAS FLAT LEASE GROUP a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, d'une opposition à la contrainte établie le 25 Janvier 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) PROVENCE-ALPES-COTES D'AZUR (PACA), signifiée le 30 Janvier 2023 pour un montant de 3.341,14 Euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur le mois de Décembre 2016. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée une première fois le 3 Octobre 2023 et a fait l’objet de plusieurs envois, pour pouvoir convoquer régulièrement les parties et qu’elles se mettent en état avant d’être retenue à l’audience du 3 Février 2026 pour être plaidée. * * * * Par conclusions développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA demande au tribunal de : - juger que le créancier est l’URSSAF PACA et non pas l’URSSAF AQUITAINE, - À titre principal, juger que l’opposition formulée le 7 Mars 2023 à la contrainte du 25 Janvier 2023 signifiée le 30 Janvier 2023 est irrecevable pour cause de forclusion, - À titre subsidiaire, valider la contrainte du 25 Janvier 2023 signifiée le 30 Janvier 2023 pour la somme de 3.341,14 Euros augmenté des frais de signification de 73,44 Euros. - condamner la SAS FLAT LEASE GROUP au paiement de la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA soulève la forclusion et en déduit que le recours est irrecevable. Elle soutient que la SAS FLAT LEASE GROUP n’a pas formé opposition à la contrainte dans les délais impartis par l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, c’est-à-dire plus de 15 jours après la signification de la contrainte. Sur le fond, à titre subsidiaire, elle soutient que les sommes réclamées portent sur les mois de Décembre 2016 et Février 2018, soit postérieurement à la procédure de sauvegarde et qu’elles ne sont pas soumises à déclaration. Elle ajoute que les sommes ne sont pas prescrites au motif que les cotisations réclamées ont déjà été en partie réglées et qu’il y a eu reconnaissance de sa dette par le débiteur conformément aux dispositions l’article 2240 du Code Civil. * * * * Par conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS FLAT LEASE GROUP demande au tribunal de : - À titre principal, juger que la créance doit être purement et simplement rejetée pour notamment les motifs qu’elle n’a pas respecté conformément au droit de la procédure civile et à la procédure de redressement judiciaire en cours, et au principe du contradictoire, - À titre subsidiaire, ordonner la radiation de cette affaire dans l’attente de la mise en cause des organes de la procédure ainsi que de la déclaration de la créance idoine, - À titre infiniment subsidiaire, constater que cette créance n’est plus fondée, car prescrite par voie de conséquence que la contrainte signifiée le 30 Janvier 2023 n’était plus causée. Elle fait valoir que l’URSSAF n’a pas produit sa créance auprès du mandataire judiciaire et qu’en tout état de cause cette dernière est prescrite. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 et prorogé à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En vertu des dispositions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’opposition à contrainte doit être formée soit par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel le débiteur est domicilié, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal, dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Conformément aux articles 641 et 642 du Code de Procédure Civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, et tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l’espèce, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a émis une contrainte le 25 Janvier 2023, signifiée par voie de commissaire de justice le 30 Janvier 2023, à domicile, avec dépôt d’un avis de passage et l’envoi d’une lettre simple conformément aux dispositions de l’article 658 du code de Procédure Civile. Ainsi, le délai imparti à la SAS FLAT LEASE GROUP pour former opposition à la contrainte litigieuse a commencé à courir le lendemain de la signification, soit le 31 Janvier 2023, et pour une durée de 15 jours, soit jusqu’au 15 Février 2023 à minuit. En outre, il ressort des pièces versées aux débats par la SAS FLAT LEASE GROUP qu’à cette date, un plan de sauvegarde était en cours, la résolution du plan n’ayant été prononcé que par jugement du 1er Mars 2023, confirmé par Arrêt du 28 Novembre 2023 par la Cour d’Appel de BORDEAUX soit postérieurement de sorte que la débitrice conservait la plénitude de ses fonctions. Or, force est de constater que le tribunal de céans a été saisi par courrier recommandé déposé auprès des services de la Poste le 7 Mars 2023 (date du cachet de la Poste) soit après le délai réglementaire. Par conséquent, le recours formé par la SAS FLAT LEASE GROUP est irrecevable pour cause de forclusion et la contrainte établie par l’U.R.S.S.A.F. PACA le 25 Janvier 2023 reprend donc tous ces effets conformément aux dispositions de l’article L.244-9 du Code de la Sécurité Sociale. Sur les frais de signification Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée comme fondée, les frais de signification du 30 Janvier 2023 de la contrainte du 25 Janvier 2023 dont il est justifié pour un montant de 73,34 Euros doivent donc être mis à la charge de la SAS FLAT LEASE GROUP. N° RG 23/00258 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTVG Sur les dépens et les frais irrépétibles La SAS FLAT LEASE GROUP succombant à l'instance, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et l’U.R.S.S.A.F. doit être déboutée de sa demande en ce sens. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par la SAS FLAT LEASE GROUP pour cause de forclusion, DIT que la contrainte établie le 25 Janvier 2023 par l’U.R.S.S.A.F. PACA à l'encontre de la SAS FLAT LEASE GROUP au titre de cotisations et majorations de retard relatives au mois de Décembre 2016 (Février 2018 aucune somme sollicitée) est devenue définitive et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du Code de la Sécurité Sociale, CONDAMNE la SAS FLAT LEASE GROUP à verser à l’U.R.S.S.A.F. PACA la somme de SOIXANTE-TREIZE EUROS et trente-quatre centimes (73,34 Euros) correspondant aux frais de signification de la contrainte, CONDAMNE la SAS FLAT LEASE GROUP aux entiers dépens, DÉBOUTE l’U.R.S.S.A.F. PACA de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88B N° RG 23/00258 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTVG __________________________ 28 mai 2026 __________________________ AFFAIRE : URSSAF PACA C/ S.A.S. FLAT LEASE GROUP __________________________ CCC délivrées à URSSAF PACA S.A.S. FLAT LEASE GROUP __________________________ Copie exécutoire délivrée à URSSAF PACA TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 28 mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs, Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 03 février 2026 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : URSSAF PACA 20, Avenue Viton 13299 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [Z] [N] muni d’un pouvoir spécial ET DÉFENDERESSE : S.A.S. FLAT LEASE GROUP 6 rue de l’Armaillé 75017 PARIS représentée par M. [Q] [U] (co-gérant de la Société FINANCIERE SOLANGE son dirigeant), EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 7 Mars 2023, la SAS FLAT LEASE GROUP a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, d'une opposition à la contrainte établie le 25 Janvier 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) PROVENCE-ALPES-COTES D'AZUR (PACA), signifiée le 30 Janvier 2023 pour un montant de 3.341,14 Euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur le mois de Décembre 2016. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée une première fois le 3 Octobre 2023 et a fait l’objet de plusieurs envois, pour pouvoir convoquer régulièrement les parties et qu’elles se mettent en état avant d’être retenue à l’audience du 3 Février 2026 pour être plaidée. * * * * Par conclusions développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA demande au tribunal de : - juger que le créancier est l’URSSAF PACA et non pas l’URSSAF AQUITAINE, - À titre principal, juger que l’opposition formulée le 7 Mars 2023 à la contrainte du 25 Janvier 2023 signifiée le 30 Janvier 2023 est irrecevable pour cause de forclusion, - À titre subsidiaire, valider la contrainte du 25 Janvier 2023 signifiée le 30 Janvier 2023 pour la somme de 3.341,14 Euros augmenté des frais de signification de 73,44 Euros. - condamner la SAS FLAT LEASE GROUP au paiement de la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA soulève la forclusion et en déduit que le recours est irrecevable. Elle soutient que la SAS FLAT LEASE GROUP n’a pas formé opposition à la contrainte dans les délais impartis par l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, c’est-à-dire plus de 15 jours après la signification de la contrainte. Sur le fond, à titre subsidiaire, elle soutient que les sommes réclamées portent sur les mois de Décembre 2016 et Février 2018, soit postérieurement à la procédure de sauvegarde et qu’elles ne sont pas soumises à déclaration. Elle ajoute que les sommes ne sont pas prescrites au motif que les cotisations réclamées ont déjà été en partie réglées et qu’il y a eu reconnaissance de sa dette par le débiteur conformément aux dispositions l’article 2240 du Code Civil. * * * * Par conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS FLAT LEASE GROUP demande au tribunal de : - À titre principal, juger que la créance doit être purement et simplement rejetée pour notamment les motifs qu’elle n’a pas respecté conformément au droit de la procédure civile et à la procédure de redressement judiciaire en cours, et au principe du contradictoire, - À titre subsidiaire, ordonner la radiation de cette affaire dans l’attente de la mise en cause des organes de la procédure ainsi que de la déclaration de la créance idoine, - À titre infiniment subsidiaire, constater que cette créance n’est plus fondée, car prescrite par voie de conséquence que la contrainte signifiée le 30 Janvier 2023 n’était plus causée. Elle fait valoir que l’URSSAF n’a pas produit sa créance auprès du mandataire judiciaire et qu’en tout état de cause cette dernière est prescrite. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 et prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En vertu des dispositions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’opposition à contrainte doit être formée soit par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel le débiteur est domicilié, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal, dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Conformément aux articles 641 et 642 du Code de Procédure Civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, et tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l’espèce, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a émis une contrainte le 25 Janvier 2023, signifiée par voie de commissaire de justice le 30 Janvier 2023, à domicile, avec dépôt d’un avis de passage et l’envoi d’une lettre simple conformément aux dispositions de l’article 658 du code de Procédure Civile. Ainsi, le délai imparti à la SAS FLAT LEASE GROUP pour former opposition à la contrainte litigieuse a commencé à courir le lendemain de la signification, soit le 31 Janvier 2023, et pour une durée de 15 jours, soit jusqu’au 15 Février 2023 à minuit. En outre, il ressort des pièces versées aux débats par la SAS FLAT LEASE GROUP qu’à cette date, un plan de sauvegarde était en cours, la résolution du plan n’ayant été prononcé que par jugement du 1er Mars 2023, confirmé par Arrêt du 28 Novembre 2023 par la Cour d’Appel de BORDEAUX soit postérieurement de sorte que la débitrice conservait la plénitude de ses fonctions. Or, force est de constater que le tribunal de céans a été saisi par courrier recommandé déposé auprès des services de la Poste le 7 Mars 2023 (date du cachet de la Poste) soit après le délai réglementaire. Par conséquent, le recours formé par la SAS FLAT LEASE GROUP est irrecevable pour cause de forclusion et la contrainte établie par l’U.R.S.S.A.F. PACA le 25 Janvier 2023 reprend donc tous ces effets conformément aux dispositions de l’article L.244-9 du Code de la Sécurité Sociale. Sur les frais de signification Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée comme fondée, les frais de signification du 30 Janvier 2023 de la contrainte du 25 Janvier 2023 dont il est justifié pour un montant de 73,34 Euros doivent donc être mis à la charge de la SAS FLAT LEASE GROUP. N° RG 23/00258 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTVG Sur les dépens et les frais irrépétibles La SAS FLAT LEASE GROUP succombant à l'instance, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et l’U.R.S.S.A.F. doit être déboutée de sa demande en ce sens. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par la SAS FLAT LEASE GROUP pour cause de forclusion, DIT que la contrainte établie le 25 Janvier 2023 par l’U.R.S.S.A.F. PACA à l'encontre de la SAS FLAT LEASE GROUP au titre de cotisations et majorations de retard relatives au mois de Décembre 2016 (Février 2018 aucune somme sollicitée) est devenue définitive et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du Code de la Sécurité Sociale, CONDAMNE la SAS FLAT LEASE GROUP à verser à l’U.R.S.S.A.F. PACA la somme de SOIXANTE-TREIZE EUROS et trente-quatre centimes (73,34 Euros) correspondant aux frais de signification de la contrainte, CONDAMNE la SAS FLAT LEASE GROUP aux entiers dépens, DÉBOUTE l’U.R.S.S.A.F. PACA de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:08:20.400Z.