Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 10 septembre 2026, n° 23/01113
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE M. [F] [H] a été affilié à l'URSSAF Aquitaine en qualité de travailleur indépendant. Le RSI Aquitaine, devenu l'URSSAF Aquitaine, a établi : * le 15 mai 2015 une contrainte ' aux fins de recouvrir la somme de 8 530 euros au titre des cotisations de l'année 2014 et du premier trimestre 2015 ' qu'il a faite signifier le 30 novembre 2016 à M. [H] lequel, le 31 janvier 2017, y a fait opposition en saisissant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bordeaux (RG 17/00633). * le 5 juin 2018, une contrainte ' aux fins de recouvrir la somme de 9 014 euros au titre d'un indu de cotisations de droits à la retraite pour la période de 2016 ' qu'il a faite signifier le 11 juin 2018 à M. [H] lequel le 15 juin 2018, y a fait opposition en saisissant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bordeaux (RG 18/01363). Le 3 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : * par un premier jugement (RG 17/00633) : - déclaré l'opposition de M. [H] irrecevable comme étant forclos ; - dit que la contrainte du 15 mai 2015 produira les effets d'un jugement exécutoire ; - condamné M. [H] à payer les frais de signification de la contrainte, d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dûes ; - l'a condamné aux dépens de l'instance ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. * par un second jugement du 3 février 2023 (RG 18/01363) : - déclaré l'opposition de M. [H] recevable mais mal fondée ; - validé la contrainte du 5 juin 2018 à hauteur de la somme de 9 014 euros ; - condamné M. [H] au paiement de cette somme outre les frais de signification, d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dûes ; - l'a condamné aux dépens de l'instance ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par un courrier recommandé en date du 24 février 2023, M. [H] a relevé appel de ces deux jugements en indiquant : 'J'ai constaté que les sommes demandées ne correspondaient pas à celles produites par l'Étude [1] chargée de collecter les cotisations de l'Urssaf, la différence est importante égale à 3 189, 39 euros. Je joins les relevés de l'Étude [1].' Par arrêt du 25 septembre 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a : - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 décembre 2025 à 9 heures, - ordonné à l'URSSAF Aquitaine de produire la signification de la contrainte n°72700000060398399600507715550629 établie le 15 mai 2015 pour le recouvrement de la somme de 8 530 euros au titre des cotisations du troisième trimestre 2014 et du premier trimestre 2015, - sursis à statuer sur les demandes, - réservé les dépens. Par ordonnance du 13 mai 2026, M. [H] a été dispensé de comparution à l'audience à la suite de la demande qu'il avait formée à cette fin par courrier du 5 mai 2026, réceptionné au greffe le 7 mai 2026. L'affaire, initialement fixée à l'audience au 11 décembre 2025, a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 21 mai 2026. PRETENTIONS Par dernier courrier du 5 mai 2026 réceptionné au greffe le 7 mai 2026, M. [H] sollicite un ' recours gracieux concernant les sommes réclamées' dans la mesure où sa situation financière ne s'est pas améliorée et qu'il ne lui reste plus que la somme de 500 euros pour vivre après s'être acquitté de ses charges. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 9 décembre 2025, et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Aquitaine demande à la cour de : - déclarer M. [H] recevable, mais mal fondé en son appel, - à titre principal, - confirmer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions, et ce faisant, valider les contraintes des 15 mai 2015, 5 juin 2018 en leurs entiers montants, - à titre subsidiaire, - valider la contrainte émise le 15 mai 2015 pour un montant ramené à 607,35 euros soit 573,35 euros de cotisations et 32 euros de majorations de retard, outre les frais de signification de 71, 98 euros, - valider la contrainte émise le 5 juin 2018 pour un montant de 9 014 euros soit 8 546 euros de cotisations et 468 euros de majorations de retard, outre les frais de signification de 72,53 euros, - condamner M. [H] à lui payer à la somme de 960 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] en tous les dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 446-2-1 alinéa 3 du code de procédure civile : ' Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.' Au cas particulier, il en résulte que M.[H] qui ne reprend pas dans ses dernières écritures du 5 mai 2026 ses explications et ses demandes exposées dans ses précédents courriers doit être réputé les avoir abandonnées. SUR LA CONTRAINTE DU 15 MAI 2015 Sur l'irrecevabilité de l'opposition à la contrainte du 15 mai 2015 Moyens des parties M. [H] ne conclut pas de ce chef dans ses dernières écritures du 5 mai 2026. L'Urssaf Aquitaine ' se fondant sur les articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale ' soutient que l'opposition a été formée hors délai puisque M. [H] a formé opposition par requête en date du 31 janvier 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à une contrainte signifiée le 30 novembre 2016. Réponse de la cour Il résulte des articles : * L244-9 du code de la sécurité sociale : La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. * R133-3 du même code : Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Au cas particulier, M. [H] a formé opposition le 31 janvier 2017 à la contrainte du 15 mai 2015 qui lui avait été signifiée par acte d'huissier de justice du 30 novembre 2016 et qui mentionnait expressément les modalités de l'opposition à contrainte prévues à l'article R142-12 du code de la sécurité sociale et notamment le délai de quinzaine pour ce faire courant à compter de la date de signification. En conséquence, au vu des dispositions légales précitées, de leur rappel exprès dans la signification de l'acte litigieux et notamment du rappel du délai de 15 jours imparti pour former opposition, il convient de déclarer irrecevable l'opposition à contrainte formée par M.[H]. Le jugement du 3 février 2023 doit donc être confirmé de ce chef. Sur la validation de la contrainte du 15 mai 2015 Comme l'opposition à contrainte est irrecevable, M.[H] ne peut pas présenter des moyens de forme ou de fond pour en contester la validité. En conséquence, la contrainte du 15 mai 2015 doit être validée pour le montant ramené à la demande de l'URSSAF à 607,35 euros soit 575,35 euros de cotisations et 32 euros de majorations de retard outre les frais de signification de 71, 98 euros. Le jugement attaqué doit être complété de ce chef. SUR LA CONTRAINTE DU 5 JUIN 2018 La recevabilité de l'opposition à la contrainte du 5 juin 2018 formée par M.[H] n'est pas contestée. Sur la validité de la contrainte du 5 juin 2018 Moyens des parties M. [H] ne conclut pas sur ce point dans ses dernières écritures du 5 mai 2026. L'URSSAF reprend et détaille les sommes qu'elle réclame au titre de la régularisation des cotisations de 2016 demandées à M.[H], affilié auprès du RSI devenu URSSAF, pour l'activité commerciale du 1 er avril 2007 au 31 décembre 2016. Elle explique que l'assuré était redevable d'une somme de 8684 euros, que l'assuré a effectué un versement de 930 euros le 7 octobre 2013 dont 138 euros ont été réaffectés le 13 février 2018 à la régularisation anticipée objet du litige et que de ce fait, le montant restant dû est de 8546 euros en cotisations et contributions sociales. Elle en conclut que le calcul des cotisations a été fait dans le respect des règles et que l'assuré est redevable du montant de la contrainte. Réponse de la cour L'URSSAF verse aux débats : - la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'assuré ( AR signé ) pour un montant total de 9014 euros au titre de la régularisation 2016 détaillant la nature des sommes réclamées, le montant des sommes correspondant, la date et le montant des éventuels versements et mentionnant expressément les modalités de contestation de cet acte devant la commission de recours amiable, - la contrainte du 5 juin 2018 qui s'en est suivie pour un montant de 9014 euros et qui reprend l'énoncé de la mise en demeure, la période visée, la somme principale réclamée, les majorations et pénalités, le versement et les déductions éventuelles, - la signification de la contrainte du 11 juin 2018 portant mention de la somme de 9014 euros. Il en résulte que : - M.[H] ne conteste pas le montant de ses revenus retenus par L'URSSAF au titre de l'année 2016, - les cotisations réclamées qui lui sont été calculées sur les revenus qu'il avait déclarés au titre de l'année 2016 pour un montant de 23 873 euros et sur le versement unique qu'il avait effectué le 7 octobre 2013 dont une partie - 130 euros - avait été réaffectée à la régularisation anticipée du litige. - l'assuré ne démontre pas qu'il a effectué des versements qui n'ont pas été comptabilisés dans le cadre de cette dette dans la mesure où les paiements qu'il a réalisés auprès de l'étude d'huissier de justice - commissaire de justice ne concernaient pas l'apurement du montant de la contrainte du 5 juin 2018 mais d'autres dossiers ouverts à son nom dans l'étude. - la mise en demeure et la contrainte : - portent sur les mêmes montants - à savoir les montants des cotisations : 8546 euros et des majorations : 468 euros -, - mentionnent une référence similaire : n°0052189377, - visent la même période : régulation 2016 - concernent la même nature de cotisations : Maladie-Maternité provisionnelle, Indemnités journalières provisionnelle, Retraite de base provisionnelle, Retraite Complém. Trche1-RCI provisionnelle, Allocations familiales provisionnelle et CSG-CRDS/rev.act+cot.oblig provisionnelle. - l'assuré n'établit pas qu'il a formé un recours contre la mise en demeure devant la commission de recours amiable dans le délai des deux mois. En conséquence, à défaut de tout élément sérieux et de toute contestation sérieuse des calculs et des montants retenus par l'URSSAF, il convient de valider la contrainte du 5 juin 2018 pour un montant de 9014 euros soit 8546 euros de cotisations et 468 euros de majorations de retard outre les frais de signification de 72,53 euros. Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef. SUR LE RECOURS GRACIEUX Moyens des parties M.[H] demande ' un recours gracieux concernant les sommes qu'on lui demande.' ( sic). L'URSSAF ne formule aucune observation de ce chef. Réponse de la cour Le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne peut accorder : - ni des délais de paiement pour le règlement des cotisations, - ni une remise des majorations de retard qui suppose le règlement du principal des cotisations non compatible avec le cadre de l'instance en opposition à contrainte et qui fait l'objet d'un régime particulier prévu à l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, - ni a fortiori une remise gracieuse ou un ' recours gracieux ' des sommes réclamées. Au cas particulier, il en résulte que la cour est incompétente pour statuer sur la demande de M.[H] formée au titre ' d'un recours gracieux'. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par M.[H] qui succombe. Il n'est pas inéquitable de débouter l' URSSAF Aquitaine de sa demande formée de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 3 février 2023 ( RG 17/00633), Y ajoutant, Valide la contrainte du 15 mai 2015 pour un montant ramené à 607,35 euros soit 573,35 euros de cotisations et 32 euros de majorations de retard, outre les frais de signification de 71, 98 euros, Confirme le jugement du 3 février 2023 ( RG18/01363) dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare la cour d'appel incompétente pour statuer sur la demande de ' recours gracieux ' formée par M.[H], Condamne M.[H] aux entiers dépens Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 23/01113 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEVP Monsieur [F] [H] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2023 (R.G. n°17/00633) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 22 février 2023. APPELANT : Monsieur [F] [H], [Adresse 1] dispensé de comparution. INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Sylvie BOURDENS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente et madame Aurore Guilbault, attachée de justice Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Kylian SOUIFA ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE M. [F] [H] a été affilié à l'URSSAF Aquitaine en qualité de travailleur indépendant. Le RSI Aquitaine, devenu l'URSSAF Aquitaine, a établi : * le 15 mai 2015 une contrainte ' aux fins de recouvrir la somme de 8 530 euros au titre des cotisations de l'année 2014 et du premier trimestre 2015 ' qu'il a faite signifier le 30 novembre 2016 à M. [H] lequel, le 31 janvier 2017, y a fait opposition en saisissant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bordeaux (RG 17/00633). * le 5 juin 2018, une contrainte ' aux fins de recouvrir la somme de 9 014 euros au titre d'un indu de cotisations de droits à la retraite pour la période de 2016 ' qu'il a faite signifier le 11 juin 2018 à M. [H] lequel le 15 juin 2018, y a fait opposition en saisissant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bordeaux (RG 18/01363). Le 3 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : * par un premier jugement (RG 17/00633) : - déclaré l'opposition de M. [H] irrecevable comme étant forclos ; - dit que la contrainte du 15 mai 2015 produira les effets d'un jugement exécutoire ; - condamné M. [H] à payer les frais de signification de la contrainte, d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dûes ; - l'a condamné aux dépens de l'instance ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. * par un second jugement du 3 février 2023 (RG 18/01363) : - déclaré l'opposition de M. [H] recevable mais mal fondée ; - validé la contrainte du 5 juin 2018 à hauteur de la somme de 9 014 euros ; - condamné M. [H] au paiement de cette somme outre les frais de signification, d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dûes ; - l'a condamné aux dépens de l'instance ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par un courrier recommandé en date du 24 février 2023, M. [H] a relevé appel de ces deux jugements en indiquant : 'J'ai constaté que les sommes demandées ne correspondaient pas à celles produites par l'Étude [1] chargée de collecter les cotisations de l'Urssaf, la différence est importante égale à 3 189, 39 euros. Je joins les relevés de l'Étude [1].' Par arrêt du 25 septembre 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a : - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 décembre 2025 à 9 heures, - ordonné à l'URSSAF Aquitaine de produire la signification de la contrainte n°72700000060398399600507715550629 établie le 15 mai 2015 pour le recouvrement de la somme de 8 530 euros au titre des cotisations du troisième trimestre 2014 et du premier trimestre 2015, - sursis à statuer sur les demandes, - réservé les dépens. Par ordonnance du 13 mai 2026, M. [H] a été dispensé de comparution à l'audience à la suite de la demande qu'il avait formée à cette fin par courrier du 5 mai 2026, réceptionné au greffe le 7 mai 2026. L'affaire, initialement fixée à l'audience au 11 décembre 2025, a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 21 mai 2026. PRETENTIONS Par dernier courrier du 5 mai 2026 réceptionné au greffe le 7 mai 2026, M. [H] sollicite un ' recours gracieux concernant les sommes réclamées' dans la mesure où sa situation financière ne s'est pas améliorée et qu'il ne lui reste plus que la somme de 500 euros pour vivre après s'être acquitté de ses charges. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 9 décembre 2025, et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Aquitaine demande à la cour de : - déclarer M. [H] recevable, mais mal fondé en son appel, - à titre principal, - confirmer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions, et ce faisant, valider les contraintes des 15 mai 2015, 5 juin 2018 en leurs entiers montants, - à titre subsidiaire, - valider la contrainte émise le 15 mai 2015 pour un montant ramené à 607,35 euros soit 573,35 euros de cotisations et 32 euros de majorations de retard, outre les frais de signification de 71, 98 euros, - valider la contrainte émise le 5 juin 2018 pour un montant de 9 014 euros soit 8 546 euros de cotisations et 468 euros de majorations de retard, outre les frais de signification de 72,53 euros, - condamner M. [H] à lui payer à la somme de 960 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] en tous les dépens. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 446-2-1 alinéa 3 du code de procédure civile : ' Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.' Au cas particulier, il en résulte que M.[H] qui ne reprend pas dans ses dernières écritures du 5 mai 2026 ses explications et ses demandes exposées dans ses précédents courriers doit être réputé les avoir abandonnées. SUR LA CONTRAINTE DU 15 MAI 2015 Sur l'irrecevabilité de l'opposition à la contrainte du 15 mai 2015 Moyens des parties M. [H] ne conclut pas de ce chef dans ses dernières écritures du 5 mai 2026. L'Urssaf Aquitaine ' se fondant sur les articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale ' soutient que l'opposition a été formée hors délai puisque M. [H] a formé opposition par requête en date du 31 janvier 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à une contrainte signifiée le 30 novembre 2016. Réponse de la cour Il résulte des articles : * L244-9 du code de la sécurité sociale : La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. * R133-3 du même code : Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Au cas particulier, M. [H] a formé opposition le 31 janvier 2017 à la contrainte du 15 mai 2015 qui lui avait été signifiée par acte d'huissier de justice du 30 novembre 2016 et qui mentionnait expressément les modalités de l'opposition à contrainte prévues à l'article R142-12 du code de la sécurité sociale et notamment le délai de quinzaine pour ce faire courant à compter de la date de signification. En conséquence, au vu des dispositions légales précitées, de leur rappel exprès dans la signification de l'acte litigieux et notamment du rappel du délai de 15 jours imparti pour former opposition, il convient de déclarer irrecevable l'opposition à contrainte formée par M.[H]. Le jugement du 3 février 2023 doit donc être confirmé de ce chef. Sur la validation de la contrainte du 15 mai 2015 Comme l'opposition à contrainte est irrecevable, M.[H] ne peut pas présenter des moyens de forme ou de fond pour en contester la validité. En conséquence, la contrainte du 15 mai 2015 doit être validée pour le montant ramené à la demande de l'URSSAF à 607,35 euros soit 575,35 euros de cotisations et 32 euros de majorations de retard outre les frais de signification de 71, 98 euros. Le jugement attaqué doit être complété de ce chef. SUR LA CONTRAINTE DU 5 JUIN 2018 La recevabilité de l'opposition à la contrainte du 5 juin 2018 formée par M.[H] n'est pas contestée. Sur la validité de la contrainte du 5 juin 2018 Moyens des parties M. [H] ne conclut pas sur ce point dans ses dernières écritures du 5 mai 2026. L'URSSAF reprend et détaille les sommes qu'elle réclame au titre de la régularisation des cotisations de 2016 demandées à M.[H], affilié auprès du RSI devenu URSSAF, pour l'activité commerciale du 1 er avril 2007 au 31 décembre 2016. Elle explique que l'assuré était redevable d'une somme de 8684 euros, que l'assuré a effectué un versement de 930 euros le 7 octobre 2013 dont 138 euros ont été réaffectés le 13 février 2018 à la régularisation anticipée objet du litige et que de ce fait, le montant restant dû est de 8546 euros en cotisations et contributions sociales. Elle en conclut que le calcul des cotisations a été fait dans le respect des règles et que l'assuré est redevable du montant de la contrainte. Réponse de la cour L'URSSAF verse aux débats : - la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'assuré ( AR signé ) pour un montant total de 9014 euros au titre de la régularisation 2016 détaillant la nature des sommes réclamées, le montant des sommes correspondant, la date et le montant des éventuels versements et mentionnant expressément les modalités de contestation de cet acte devant la commission de recours amiable, - la contrainte du 5 juin 2018 qui s'en est suivie pour un montant de 9014 euros et qui reprend l'énoncé de la mise en demeure, la période visée, la somme principale réclamée, les majorations et pénalités, le versement et les déductions éventuelles, - la signification de la contrainte du 11 juin 2018 portant mention de la somme de 9014 euros. Il en résulte que : - M.[H] ne conteste pas le montant de ses revenus retenus par L'URSSAF au titre de l'année 2016, - les cotisations réclamées qui lui sont été calculées sur les revenus qu'il avait déclarés au titre de l'année 2016 pour un montant de 23 873 euros et sur le versement unique qu'il avait effectué le 7 octobre 2013 dont une partie - 130 euros - avait été réaffectée à la régularisation anticipée du litige. - l'assuré ne démontre pas qu'il a effectué des versements qui n'ont pas été comptabilisés dans le cadre de cette dette dans la mesure où les paiements qu'il a réalisés auprès de l'étude d'huissier de justice - commissaire de justice ne concernaient pas l'apurement du montant de la contrainte du 5 juin 2018 mais d'autres dossiers ouverts à son nom dans l'étude. - la mise en demeure et la contrainte : - portent sur les mêmes montants - à savoir les montants des cotisations : 8546 euros et des majorations : 468 euros -, - mentionnent une référence similaire : n°0052189377, - visent la même période : régulation 2016 - concernent la même nature de cotisations : Maladie-Maternité provisionnelle, Indemnités journalières provisionnelle, Retraite de base provisionnelle, Retraite Complém. Trche1-RCI provisionnelle, Allocations familiales provisionnelle et CSG-CRDS/rev.act+cot.oblig provisionnelle. - l'assuré n'établit pas qu'il a formé un recours contre la mise en demeure devant la commission de recours amiable dans le délai des deux mois. En conséquence, à défaut de tout élément sérieux et de toute contestation sérieuse des calculs et des montants retenus par l'URSSAF, il convient de valider la contrainte du 5 juin 2018 pour un montant de 9014 euros soit 8546 euros de cotisations et 468 euros de majorations de retard outre les frais de signification de 72,53 euros. Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef. SUR LE RECOURS GRACIEUX Moyens des parties M.[H] demande ' un recours gracieux concernant les sommes qu'on lui demande.' ( sic). L'URSSAF ne formule aucune observation de ce chef. Réponse de la cour Le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne peut accorder : - ni des délais de paiement pour le règlement des cotisations, - ni une remise des majorations de retard qui suppose le règlement du principal des cotisations non compatible avec le cadre de l'instance en opposition à contrainte et qui fait l'objet d'un régime particulier prévu à l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, - ni a fortiori une remise gracieuse ou un ' recours gracieux ' des sommes réclamées. Au cas particulier, il en résulte que la cour est incompétente pour statuer sur la demande de M.[H] formée au titre ' d'un recours gracieux'. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par M.[H] qui succombe. Il n'est pas inéquitable de débouter l' URSSAF Aquitaine de sa demande formée de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 3 février 2023 ( RG 17/00633), Y ajoutant, Valide la contrainte du 15 mai 2015 pour un montant ramené à 607,35 euros soit 573,35 euros de cotisations et 32 euros de majorations de retard, outre les frais de signification de 71, 98 euros, Confirme le jugement du 3 février 2023 ( RG18/01363) dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare la cour d'appel incompétente pour statuer sur la demande de ' recours gracieux ' formée par M.[H], Condamne M.[H] aux entiers dépens Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-12, code de procedure civile 446-2-1, code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R243-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00024
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R243-20
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01589
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R243-20
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01306
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R243-20
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00809
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R243-20
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00521
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R243-20
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00732
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R243-20
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00697
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R243-20
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 23/00374
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R243-20
Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:07:01.681Z.