Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, n° 26/00505
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2015, la caisse du régime social des indépendants (RSI) de Bretagne a mis en demeure M.[B] [L] de régler les cotisations et contributions afférentes au 3ème trimestre 2015. Le 8 avril 2016, l'organisme lui a adressé une seconde mise en demeure pour le paiement des cotisations et contributions sociales au titre d'une régularisation 2015. Le 24 septembre 2019, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Normandie a émis une contrainte à l'encontre de M. [L] pour le paiement de la somme de 13 606 euros au titre du 3ème trimestre de l'année 2015 et de la régularisation 2015, qui a été signifiée à l'intéressé le 6 novembre 2019. Le 20 novembre 2019, M. [L] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, désormais tribunal judiciaire. Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal a : - validé la contrainte émise par l'URSSAF le 24 septembre 2019, - condamné M. [L] au paiement de la somme de 13 606 euros dont 12 601 euros de cotisations et 1 005 euros de majorations de retard, - condamné M. [L] au paiement des frais de signification d'un montant de 72,78 euros, - enjoint à M. [L] de communiquer à l'URSSAF ses revenus 2015 pour le recalcul de ses cotisations et contributions sociales définitives, - rejeté toute autre demande, - condamné M. [L] aux dépens. Ce dernier a fait appel le 6 janvier 2022. Par un arrêt rendu le 12 janvier 2024, la cour d'appel de Rouen a ordonné la radiation de l'affaire ; celle-ci a été réinscrite le 25 novembre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 13 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de : - débouter l'URSSAF de sa demande tendant à la constatation de la péremption d'instance, - déclarer le recours contre la contrainte émise le 24 septembre 2019 fondé, - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'URSSAF aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, limiter le redressement sur l'année 2015 à la somme de 1 103 euros. Il expose qu'il exerçait une activité d'import-export ainsi qu'une activité de conseil et d'apporteur d'affaires en qualité d'entrepreneur individuel et, qu'en pratique, son activité d'import-export ne fonctionnait pas tandis que son autre activité s'est traduite par une unique facturation au cours de l'année 2014 ; qu'il a dû cesser son activité début 2015 afin de s'occuper de son fils qui présentait des difficultés de santé ; qu'il a perdu de vue l'aspect administratif de son activité et n'a procédé à la radiation de celle-ci que début 2016 ; qu'il s'est acquitté de la somme de 2 910 euros à la suite de la délivrance de la mise en demeure du 8 octobre 2015 ; qu'il ne s'est toutefois pas acquitté de l'appel de cotisation du 22 décembre 2015 faisant apparaître un solde débiteur de 21'528 euros au titre de l'exercice 2015, imaginant qu'il s'agissait d'une erreur en l'absence de perception de revenus au cours de cette année ; que la mise en demeure du 8 avril 2016, réclamant la somme de 13'425 euros, ne fournissait aucune explication particulière. Il soutient que la contrainte est nulle dès lors que la mise en demeure qui lui a été notifiée est irrégulière, faute de mentionner le nom et la signature de son auteur. Il fait valoir par ailleurs que la contrainte ne permettait pas d'avoir connaissance de la période pour laquelle les sommes étaient réclamées et que seules les écritures de l'URSSAF de première instance lui ont appris que les cotisations étaient en réalité partiellement afférentes à l'année 2014. Il fait valoir subsidiairement qu'il avait envoyé sa déclaration de revenus par courrier simple puis l'a remise en main propre à l'accueil du RSI, compte tenu d'une confusion avec un certain « [A] [L] » ; qu'au regard des conclusions de l'URSSAF, il apparaît que sa déclaration n'a jamais été enregistrée, de sorte qu'il l'a de nouveau émise. Il indique qu'il s'interroge sur une éventuelle confusion avec son homonyme dont le nom figure au sein des écritures de l'URSSAF et considère qu'en l'absence de tout revenu pour 2015, il aurait dû se voir réclamer les cotisations forfaitaires minimum à savoir 1 103 euros. Par conclusions remises le 24 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF de Bretagne demande à la cour de : - prendre acte des écritures adressées par M. [L] le 27 novembre 2023 faisant obstacle à la péremption d'instance soulevée précédemment, - valider la contrainte en date du 24 septembre 2019 valablement signifiée pour un montant de 13 449 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2015 ainsi qu'à la période de régularisation 2015, - condamner M. [L] au paiement : ' des frais de signification de contrainte de 70,98 euros et des majorations de retard complémentaires, ' de la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' des dépens et frais de procédure, - débouter M. [L] de toutes ses demandes ou prétentions. Elle fait valoir que la mise en demeure n'est soumise à aucun formalisme particulier et que l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit seulement qu'elle est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que les deux mises en demeure notifiées à M. [L] n'avaient pas à comporter la signature du directeur, contrairement à la contrainte qui est bien signée par celui-ci. Elle soutient en outre que les périodes concernées sont bien mentionnées sur les deux mises en demeure et qu'il est fait mention des risques appelés au titre de la régularisation prévue à l'article R. 133-27 du code de la sécurité sociale, si bien que M. [L] ne peut prétendre ne pas avoir connaissance des régularisations opérées au titre de l'année 2014 au sein de son échéancier 2015. L'URSSAF précise que les cotisations et contributions sociales appelées en 2015 concernent celles qui sont dues jusqu'au 31 décembre de cette année, au regard de la date de radiation de M. [L] auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants ainsi que les cotisations et contributions sociales de régularisation de l'année 2014, appelées en 2015. Elle indique être disposée à modifier l'assiette de revenus 2015 si M. [L] lui adresse ses liasses comptables 2015 depuis plus de 10 ans, ce qu'il n'a pas fait malgré une demande formulée en janvier 2021 ; qu'en l'absence de fourniture des liasses comptables au regard de l'ancienneté du litige, le cotisant peut retourner son avis d'imposition portant sur ses revenus 2015 pour analyse ; que les pièces produites ne permettent pas d'établir des revenus à zéro, ni le montant des charges sociales 2015, de sorte qu'aucun élément comptable ne permet de revenir sur le chiffrage opéré. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La cour constate que l'URSSAF ne sollicite plus le constat d'une péremption d'instance. 1/ Sur la validité de la contrainte En application des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, ainsi qu'il est dit à l'article R. 244-1. À cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent. L'omission des mentions prévues par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise. Une contrainte est valablement motivée par référence aux mises en demeure dès lors que celles-ci comportent les éléments permettant au cotisant de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent. En l'espèce les deux mises en demeure litigieuses mentionnent la dénomination de l'organisme social émetteur. Par ailleurs, celle du 9 octobre 2015 précise la somme réclamée au titre des cotisations et contributions sociales provisionnelles, le montant des majorations de retard ainsi que la période de référence (3e trimestre 2015). La mise en demeure mentionne également le versement intervenu à hauteur de 2 910 euros. Il s'en évince que cette mise en demeure est régulière. La mise en demeure du 8 avril 2016 mentionne dans une colonne intitulée « Régul 15 » des cotisations et contributions provisionnelles et de régularisation, réclamées au titre de chaque nature de risque. Toutefois il ressort des conclusions de l'URSSAF que la somme totale de 6 325 euros réclamée à titre de régularisation correspond à la régularisation de l'année 2014. En application de l'article R. 133-26 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois de décembre en 12 versements mensuels d'un montant égal et le complément résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Pour autant la mise en demeure ne précise pas que les cotisations et contributions sociales réclamées à titre de régularisation correspondent à celles de l'année 2014, puisqu'est uniquement visée l'année 2015. Il en résulte que M. [L] ne pouvait avoir connaissance de la période à laquelle elles se rapportaient, d'autant que le courrier du RSI concernant la régularisation des cotisations 2014 et l'appel de cotisations 2015, du 30 octobre 2015, porte sur un montant de régularisation de 15 889 euros. Il en résulte que la mise en demeure du 8 avril 2016 est irrégulière. Cependant cette irrégularité n'a pas pour conséquence d'entraîner l'annulation de la contrainte qui reste valable en sa partie relative à la mise en demeure du 9 octobre 2015. 2/ Sur la somme due Les cotisations provisionnelles de l'année 2015 ont été calculées sur la base d'une assiette de taxation d'office en l'absence de déclaration des revenus 2015 conformément aux dispositions de l'article R. 242-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. M. [L] produit : - une copie de déclaration des revenus non-salariés de 2015 (mentionnant un revenu d'activité professionnelle nul), datant de décembre 2020, dans laquelle il est mentionné que son revenu 2015 n'est pas déterminé et qu'il adressera dès que possible une copie de sa déclaration de revenus à l'URSSAF, - le justificatif de sa cessation d'activité, - un procès-verbal de clôture du 12 juin 2015 émanant de la direction des finances publiques des Côtes-d'Armor concluant à l'absence de manquements aux règles de facturation, - une attestation de ses parents suivant laquelle il n'a reçu aucune rentrée d'argent en 2015, - une attestation de la société [1] transactions suivant laquelle elle ne l'a pas commissionné au cours de l'année 2015, - un courrier de la commission nationale informatique et libertés, du 15 décembre 2023, dont il ressort qu'il est titulaire d'un compte à [2]. Ces éléments ne permettent pas d'établir l'absence de revenus en 2015 et en conséquence de justifier un nouveau calcul des cotisations et contributions sociales. La contrainte est dès lors validée à hauteur de la somme restant due de 181 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige. M. [L] est condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 70,98 euros, comme demandé par l'URSSAF. Le jugement est infirmé. 3/ Sur les frais du procès M. [L] qui succombe partiellement en son appel est condamné aux dépens. Au regard de la solution du litige, les parties sont déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 10 décembre 2021 sauf en ce qu'il a validé la contrainte émise le 24 septembre 2019 et a condamné M. [B] [L] aux dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne M. [B] [L] à payer à l'URSSAF de Bretagne : - la somme de 181 euros au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard restant dues, afférentes au 3e trimestre 2015, sans préjudice des majorations de retard complémentaires de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; - la somme de 70,98 euros au titre de la signification de la contrainte ; Le condamne aux dépens d'appel ; Déboute M. [L] et l'URSSAF de Bretagne de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/00505 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KFUN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/01812 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 10 Décembre 2021 APPELANT : Monsieur [B] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Amélina RENAULD de la SELARL EVOK, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [I] [K] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2015, la caisse du régime social des indépendants (RSI) de Bretagne a mis en demeure M.[B] [L] de régler les cotisations et contributions afférentes au 3ème trimestre 2015. Le 8 avril 2016, l'organisme lui a adressé une seconde mise en demeure pour le paiement des cotisations et contributions sociales au titre d'une régularisation 2015. Le 24 septembre 2019, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Normandie a émis une contrainte à l'encontre de M. [L] pour le paiement de la somme de 13 606 euros au titre du 3ème trimestre de l'année 2015 et de la régularisation 2015, qui a été signifiée à l'intéressé le 6 novembre 2019. Le 20 novembre 2019, M. [L] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, désormais tribunal judiciaire. Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal a : - validé la contrainte émise par l'URSSAF le 24 septembre 2019, - condamné M. [L] au paiement de la somme de 13 606 euros dont 12 601 euros de cotisations et 1 005 euros de majorations de retard, - condamné M. [L] au paiement des frais de signification d'un montant de 72,78 euros, - enjoint à M. [L] de communiquer à l'URSSAF ses revenus 2015 pour le recalcul de ses cotisations et contributions sociales définitives, - rejeté toute autre demande, - condamné M. [L] aux dépens. Ce dernier a fait appel le 6 janvier 2022. Par un arrêt rendu le 12 janvier 2024, la cour d'appel de Rouen a ordonné la radiation de l'affaire ; celle-ci a été réinscrite le 25 novembre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 13 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de : - débouter l'URSSAF de sa demande tendant à la constatation de la péremption d'instance, - déclarer le recours contre la contrainte émise le 24 septembre 2019 fondé, - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'URSSAF aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, limiter le redressement sur l'année 2015 à la somme de 1 103 euros. Il expose qu'il exerçait une activité d'import-export ainsi qu'une activité de conseil et d'apporteur d'affaires en qualité d'entrepreneur individuel et, qu'en pratique, son activité d'import-export ne fonctionnait pas tandis que son autre activité s'est traduite par une unique facturation au cours de l'année 2014 ; qu'il a dû cesser son activité début 2015 afin de s'occuper de son fils qui présentait des difficultés de santé ; qu'il a perdu de vue l'aspect administratif de son activité et n'a procédé à la radiation de celle-ci que début 2016 ; qu'il s'est acquitté de la somme de 2 910 euros à la suite de la délivrance de la mise en demeure du 8 octobre 2015 ; qu'il ne s'est toutefois pas acquitté de l'appel de cotisation du 22 décembre 2015 faisant apparaître un solde débiteur de 21'528 euros au titre de l'exercice 2015, imaginant qu'il s'agissait d'une erreur en l'absence de perception de revenus au cours de cette année ; que la mise en demeure du 8 avril 2016, réclamant la somme de 13'425 euros, ne fournissait aucune explication particulière. Il soutient que la contrainte est nulle dès lors que la mise en demeure qui lui a été notifiée est irrégulière, faute de mentionner le nom et la signature de son auteur. Il fait valoir par ailleurs que la contrainte ne permettait pas d'avoir connaissance de la période pour laquelle les sommes étaient réclamées et que seules les écritures de l'URSSAF de première instance lui ont appris que les cotisations étaient en réalité partiellement afférentes à l'année 2014. Il fait valoir subsidiairement qu'il avait envoyé sa déclaration de revenus par courrier simple puis l'a remise en main propre à l'accueil du RSI, compte tenu d'une confusion avec un certain « [A] [L] » ; qu'au regard des conclusions de l'URSSAF, il apparaît que sa déclaration n'a jamais été enregistrée, de sorte qu'il l'a de nouveau émise. Il indique qu'il s'interroge sur une éventuelle confusion avec son homonyme dont le nom figure au sein des écritures de l'URSSAF et considère qu'en l'absence de tout revenu pour 2015, il aurait dû se voir réclamer les cotisations forfaitaires minimum à savoir 1 103 euros. Par conclusions remises le 24 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF de Bretagne demande à la cour de : - prendre acte des écritures adressées par M. [L] le 27 novembre 2023 faisant obstacle à la péremption d'instance soulevée précédemment, - valider la contrainte en date du 24 septembre 2019 valablement signifiée pour un montant de 13 449 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2015 ainsi qu'à la période de régularisation 2015, - condamner M. [L] au paiement : ' des frais de signification de contrainte de 70,98 euros et des majorations de retard complémentaires, ' de la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' des dépens et frais de procédure, - débouter M. [L] de toutes ses demandes ou prétentions. Elle fait valoir que la mise en demeure n'est soumise à aucun formalisme particulier et que l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit seulement qu'elle est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que les deux mises en demeure notifiées à M. [L] n'avaient pas à comporter la signature du directeur, contrairement à la contrainte qui est bien signée par celui-ci. Elle soutient en outre que les périodes concernées sont bien mentionnées sur les deux mises en demeure et qu'il est fait mention des risques appelés au titre de la régularisation prévue à l'article R. 133-27 du code de la sécurité sociale, si bien que M. [L] ne peut prétendre ne pas avoir connaissance des régularisations opérées au titre de l'année 2014 au sein de son échéancier 2015. L'URSSAF précise que les cotisations et contributions sociales appelées en 2015 concernent celles qui sont dues jusqu'au 31 décembre de cette année, au regard de la date de radiation de M. [L] auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants ainsi que les cotisations et contributions sociales de régularisation de l'année 2014, appelées en 2015. Elle indique être disposée à modifier l'assiette de revenus 2015 si M. [L] lui adresse ses liasses comptables 2015 depuis plus de 10 ans, ce qu'il n'a pas fait malgré une demande formulée en janvier 2021 ; qu'en l'absence de fourniture des liasses comptables au regard de l'ancienneté du litige, le cotisant peut retourner son avis d'imposition portant sur ses revenus 2015 pour analyse ; que les pièces produites ne permettent pas d'établir des revenus à zéro, ni le montant des charges sociales 2015, de sorte qu'aucun élément comptable ne permet de revenir sur le chiffrage opéré. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour constate que l'URSSAF ne sollicite plus le constat d'une péremption d'instance. 1/ Sur la validité de la contrainte En application des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, ainsi qu'il est dit à l'article R. 244-1. À cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent. L'omission des mentions prévues par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise. Une contrainte est valablement motivée par référence aux mises en demeure dès lors que celles-ci comportent les éléments permettant au cotisant de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent. En l'espèce les deux mises en demeure litigieuses mentionnent la dénomination de l'organisme social émetteur. Par ailleurs, celle du 9 octobre 2015 précise la somme réclamée au titre des cotisations et contributions sociales provisionnelles, le montant des majorations de retard ainsi que la période de référence (3e trimestre 2015). La mise en demeure mentionne également le versement intervenu à hauteur de 2 910 euros. Il s'en évince que cette mise en demeure est régulière. La mise en demeure du 8 avril 2016 mentionne dans une colonne intitulée « Régul 15 » des cotisations et contributions provisionnelles et de régularisation, réclamées au titre de chaque nature de risque. Toutefois il ressort des conclusions de l'URSSAF que la somme totale de 6 325 euros réclamée à titre de régularisation correspond à la régularisation de l'année 2014. En application de l'article R. 133-26 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois de décembre en 12 versements mensuels d'un montant égal et le complément résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Pour autant la mise en demeure ne précise pas que les cotisations et contributions sociales réclamées à titre de régularisation correspondent à celles de l'année 2014, puisqu'est uniquement visée l'année 2015. Il en résulte que M. [L] ne pouvait avoir connaissance de la période à laquelle elles se rapportaient, d'autant que le courrier du RSI concernant la régularisation des cotisations 2014 et l'appel de cotisations 2015, du 30 octobre 2015, porte sur un montant de régularisation de 15 889 euros. Il en résulte que la mise en demeure du 8 avril 2016 est irrégulière. Cependant cette irrégularité n'a pas pour conséquence d'entraîner l'annulation de la contrainte qui reste valable en sa partie relative à la mise en demeure du 9 octobre 2015. 2/ Sur la somme due Les cotisations provisionnelles de l'année 2015 ont été calculées sur la base d'une assiette de taxation d'office en l'absence de déclaration des revenus 2015 conformément aux dispositions de l'article R. 242-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. M. [L] produit : - une copie de déclaration des revenus non-salariés de 2015 (mentionnant un revenu d'activité professionnelle nul), datant de décembre 2020, dans laquelle il est mentionné que son revenu 2015 n'est pas déterminé et qu'il adressera dès que possible une copie de sa déclaration de revenus à l'URSSAF, - le justificatif de sa cessation d'activité, - un procès-verbal de clôture du 12 juin 2015 émanant de la direction des finances publiques des Côtes-d'Armor concluant à l'absence de manquements aux règles de facturation, - une attestation de ses parents suivant laquelle il n'a reçu aucune rentrée d'argent en 2015, - une attestation de la société [1] transactions suivant laquelle elle ne l'a pas commissionné au cours de l'année 2015, - un courrier de la commission nationale informatique et libertés, du 15 décembre 2023, dont il ressort qu'il est titulaire d'un compte à [2]. Ces éléments ne permettent pas d'établir l'absence de revenus en 2015 et en conséquence de justifier un nouveau calcul des cotisations et contributions sociales. La contrainte est dès lors validée à hauteur de la somme restant due de 181 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige. M. [L] est condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 70,98 euros, comme demandé par l'URSSAF. Le jugement est infirmé. 3/ Sur les frais du procès M. [L] qui succombe partiellement en son appel est condamné aux dépens. Au regard de la solution du litige, les parties sont déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 10 décembre 2021 sauf en ce qu'il a validé la contrainte émise le 24 septembre 2019 et a condamné M. [B] [L] aux dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne M. [B] [L] à payer à l'URSSAF de Bretagne : - la somme de 181 euros au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard restant dues, afférentes au 3e trimestre 2015, sans préjudice des majorations de retard complémentaires de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; - la somme de 70,98 euros au titre de la signification de la contrainte ; Le condamne aux dépens d'appel ; Déboute M. [L] et l'URSSAF de Bretagne de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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en commun : code de la securite sociale R133-26, code de la securite sociale R133-27, code de la securite sociale R243-18
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00190
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R243-18, code de la securite sociale R242-14
- 22 octobre 2015 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 13/04278
en commun : code de la securite sociale R133-26, code de la securite sociale R133-27
- 22 octobre 2015 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 13/04281
en commun : code de la securite sociale R133-26, code de la securite sociale R133-27
- 9 novembre 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/05205
en commun : code de la securite sociale R133-26, code de la securite sociale R133-27
- 13 décembre 2022 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 22/01150
en commun : code de la securite sociale R133-26, code de la securite sociale R133-27
- 14 décembre 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/05929
en commun : code de la securite sociale R133-26, code de la securite sociale R133-27
Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:12.108Z.