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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, n° 25/00736

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [B] [Z] épouse [H] est gérante majoritaire de la société civile 'La maison de [V]' qui exploite un lieu de vie et d'accueil pour des mineurs confiés par l'aide sociale à l'enfance. Elle est affiliée auprès de l'Urssaf Poitou-Charentes en tant que travailleur indépendant depuis le 1er février 2007.



Le 10 mai 2023, l'Urssaf Poitou-Charentes a émis une contrainte à l'encontre de Mme [H] pour le recouvrement d'une somme de 94 804 euros au titre des périodes du 4ème trimestre 2019, des quatre trimestres de l'année 2021, des 1er et 4ème trimestres 2020 et des trois premiers trimestres 2022, qu'elle lui a fait signifier le 12 mai 2023. Cette contrainte faisait suite à trois mises en demeure adressées en courrier recommandé avec accusé de réception des 3 février 2020, 21 décembre 2021 et 18 novembre 2022, au titre du paiement des cotisations et contributions dues pour les échéances des années 2019 à 2022.



Par courrier recommandé du 24 mai 2023, Mme [H] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Niort qui a, par jugement du 10 février 2025 :




déclaré recevable l'opposition formée par Mme [H] à la contrainte émise par l'Urssaf Poitou-Charentes, le 10 mai 2023, signifiée le 12 mai 2023, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2019, les 1er et 4ème trimestres 2020, des trois premiers trimestres 2022,

déclaré irrégulières la mise en demeure et la contrainte portant sur les cotisations du 1er trimestre 2020, le 4ème trimestre 2020, le 1er trimestre 2021, les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022,

débouté l'Urssaf de sa demande de recouvrement au titre du 1er trimestre 2020, le 4ème trimestre 2020, le 1er trimestre 2021, les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022,

débouté Mme [H] pour le surplus de ses demandes,

validé la contrainte émise par l'Urssaf Poitou-Charentes, le 10 mai 2023, signifiée le 12 mai 2023, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2019, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 pour un montant total de 29 483 euros,

condamné Mme [H] à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes la somme de 29 483 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2019, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 outre les majorations de retard complémentaires jusqu'au complet paiement des cotisations, 

condamné Mme [H] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte,

débouté Mme [H] et l'Urssaf Poitou-Charentes de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 






L'Urssaf Poitou-Charentes a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 20 mars 2025,



Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2026.



Par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Urssaf Poitou-Charentes demande à la cour de :




déclarer recevable son appel contre le jugement du 10 février 2025 du tribunal judiciaire de Niort, 

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort du 10 février 2025, sauf en ce qu'il a condamné Mme [H] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;




Statuant à nouveau sur l'affaire :




valider la contrainte du 10 mai 2023 pour un montant total de 94 804 euros, 

condamner Mme [H] au paiement de la contrainte du 10 mai 2023 pour un montant total de 94 804 euros dont 93 354 euros de cotisations et 1 450 euros de majorations de retard, 

condamner Mme [H] aux dépens,

débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.




Par conclusions du 31 décembre 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [H] demande à la cour de :




confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrégulières la mise en demeure et la contrainte portant sur les cotisations du 1er et 4ème trimestres 2020, 1er trimestre 2021 et 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022,

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Urssaf de sa demande de recouvrement au titre de ces périodes ;




A titre d'appel incident :




réformer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte du 10 mai 2023 au titre des cotisations visées par les mises en demeure des 3 février 2020 et 21 décembre 2021,

juger que ces mises en demeure sont irrégulières,

annuler en conséquence la contrainte du 10 mai 2023.




En tout état de cause :




débouter l'Urssaf Poitou-Charentes de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamner l'Urssaf Poitou-Charentes à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, 

condamner l'Urssaf Poitou-Charentes aux entiers dépens.

Motifs

MOTIVATION



Il sera observé à titre liminaire que l'Urssaf sollicite l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort du 10 février 2025 'sauf en ce qu'il a condamné Mme [H] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte', avant de solliciter la validation de la contrainte du 10 mai 2023 pour son montant total, alors que le jugement a pourtant partiellement validé cette contrainte et condamné Mme [H] à lui payer un montant total de 29 483 euros, outre les majorations de retard. Il sera donc considéré que l'Urssaf sollicite en réalité la confirmation de la décision en ce qu'elle a validé partiellement la contrainte et son infirmation en ce qu'elle a déclaré pour le surplus irrégulières les mises en demeure et l'a déboutée de ses demandes en paiement.





I. La régularité de la mise en demeure du 18 novembre 2022



Au soutien de son appel, l'Urssaf expose en substance que :




la validité d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée n'est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l'accusé de réception par le cotisant,

la mise en demeure a bien été notifiée à la bonne adresse soit au [Adresse 3], 

l'accusé de réception a été apposé sur l'enveloppe contenant la mise en demeure et cette enveloppe mentionne la date du recommandé au 18 novembre 2022, qui correspond à la date d'envoi de cette mise en demeure,

il ne saurait être pris prétexte d'un défaut de mention d'identification de l'accusé de réception imputable à la Poste pour annuler la mise en demeure ;






En réponse, Mme [H] objecte pour l'essentiel que : 




l'Urssaf ne justifie nullement lui avoir adressé une mise en demeure préalable au titre des cotisations du 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022,

le justificatif joint par l'Urssaf est une enveloppe à fenêtre, ne comportant aucune mention relative à l'adresse tant du destinataire que de l'expéditeur,

les prétendus numéros de scans ne prouvent pas que la mise en demeure lui a été régulièrement adressée,

c'est à juste titre que le pôle social a constaté 'que la seule mention 'plis avisé et non réclamé' sur une enveloppe ne comportant aucun autre élément d'identification que sa date d'envoi (18.11.22) et son numéro de numérisation par les services de l'Urssaf, ne peut suffire à établir que la mise en demeure a effectivement été notifiée à l'adresse de Mme [H] dans les délais requis',

l'Urssaf ne produit pas le bordereau d'envoi de la mise en demeure, obligatoirement attaché à tout courrier adressé en recommandé avec accusé de réception, et n'apporte aucun élément nouveau.






Sur ce : 



Par application combinée des articles L.244-1, L.244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.



La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.



Toutefois, le mode de délivrance de la mise en demeure, dès lors que celle-ci a été envoyée à l'adresse du redevable, est indifférent et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure n'affecte pas la validité de celle-ci, ni celle des actes de recouvrement subséquents. 



Ainsi, la mise en demeure, qui constitue un préalable à l'émission d'une contrainte, n'est pas de nature contentieuse (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353) en sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s'appliquent pas et notamment celles de l'article 670 selon lesquelles la notification n'est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire.



Dès lors, le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affecte pas la validité (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.034).



En l'espèce, il ressort des pièces produites que la Cipav a établi une mise en demeure le 18 novembre 2022 destinée à Mme [H] et mentionnant l'adresse de cette dernière, dont elle n'a pas contesté la validité. 



Cette mise en demeure porte le code-barre et le numéro de suivi de l'envoi postal en recommandé.



L'Urssaf produit la copie d'une enveloppe portant la mention 'recommandé prem R1 AR' ainsi que la date du 18 novembre 2022 identique à celle de la mise en demeure, sur laquelle est apposé un encart avec la mention cochée 'pli avisé et non réclamé'. Un numéro a été affecté lors de la numérisation des documents, l'enveloppe portant le numéro 20230126505-24-70-PND-UR38 et la mise en demeure le numéro 20230126505-24-71-PND-UR38, ce qui laisse apparaître que ces deux documents ont été numérisés l'un après l'autre.



Mme [H] n'allègue pas de l'envoi par l'Urssaf, à la date concernée, d'un document distinct de la mise en demeure, et il résulte de manière suffisamment probante des éléments susvisés que l'enveloppe considérée était bien porteuse de la mise en demeure litigieuse, et que cette dernière a donc bien été adressée à la cotisante, laquelle, bien qu'ayant été avisée du pli, ne l'a pas retiré auprès des services de la poste.



La procédure est donc régulière.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré, qui a fait droit au moyen soulevé par l'opposante, tendant à l'annulation de la contrainte faute de mise en demeure préalable.



II. Sur la régularité des trois mises en demeure et de la contrainte



Au soutien de son appel incident, Mme [H] expose en substance que :




la mise en demeure adressée le 21 décembre 2021 fait état de sommes à payer au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 pour un montant total de 25 970 euros, or la contrainte du 10 mai 2023 fait mention pour cette même période d'une somme restant due de 23 240 euros, la contrainte se bornant à faire état de déductions sans préciser à quoi se rapportent ces déductions et il est de jurisprudence constante que des discordances entre la contrainte et la mise en demeure entraînent son annulation,

la seule mention de déductions sur la contrainte, sans indication de leur origine, de leur nature ni de leur période d'imputation, ne saurait satisfaire aux exigences de motivation posées par les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale,

les mises en demeure des 3 février 2020 et 21 décembre 2021 mentionnent la nature des cotisations comme suit : 'cotisations et contributions travailleurs indépendants *' avec le renvoi : '(*) maladie-maternité, allocations familiales, CSG CRDS, contribution à la FP, et s'il y a lieu contribution additionnelle maladie et 'Curps', s'agissant des cotisations de régulations, par renvoi du double astérisque 'conformément à la notification qui vous a été adressée',

la contrainte émise le 10 mai 2023 ne comporte aucune précision sur la nature des cotisations réclamées se contentant de faire état, pour chaque trimestre considéré, du montant des cotisations, des majorations et des déductions (D) ou versements (V) réclamé,

la contrainte du 10 mai 2023 dont la nullité est sollicitée n'indique pas la nature des cotisations dont le paiement est poursuivi, les mises en demeure qu'elle vise précisent, quant à elles, la nature des cotisations réclamées de la façon suivante : 'maladie ' maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s'il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps' et n'opère aucune ventilation entre les montants relevant de chacun de ces postes,

elle n'a jamais été mise en mesure de connaître la répartition par nature de cotisations des sommes réclamées, ni l'étendue exacte de son obligation au regard de chaque poste contributif,

la mise en demeure ne peut produire effet car la contrainte fait uniquement état de 'cotisations et contributions sociales' et la mise en demeure du 18 novembre 2022 à laquelle elle renvoie ne détaille pas les cotisations dont le paiement est appelé, la mention figurant étant uniquement 'cotisations et contributions sociales', et elle n'a pas pu avoir connaissance de la nature des cotisations et des montants demandés par période visée.




En réponse, l'Urssaf objecte pour l'essentiel que : 




la contrainte indique bien la nature des cotisations réclamées, et il n'est nullement exigé que la contrainte, ni même la mise en demeure, expose les risques couverts par les cotisations, ainsi que le montant réclamé en cotisations et majorations de retard, les périodes concernées, et cette contrainte fait bien référence aux mises en demeure qui l'ont précédée,

la contrainte objet du présent litige et les mises en demeure qui l'ont précédée sont donc parfaitement régulières puisqu'elles contiennent les trois mentions exigées par la jurisprudence. 




Sur ce :



Les articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoient que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard décerne une contrainte, qui à défaut d'opposition, comporte tous les effets d'un jugement.



La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ; en revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué, contrairement à ce que soutient l'appelante.



Une contrainte peut être validée si elle ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure qui permettent à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement.



En l'espèce, la contrainte du 10 mai 2023 fait référence aux mises en demeure des 3 février 2020, 21 décembre 2021 et 18 novembre 2022, et il doit être constaté d'une part que les sommes mentionnées sur la contrainte correspondent à celles mentionnées sur la mise en demeure, sous réserve de la prise en compte des déductions appliquées postérieurement à la délivrance de la mise en demeure du 21 décembre 2021 à la suite de la prise en compte des revenus 2021 de la cotisante, et que, d'autre part, les sommes figurant sur les mises en demeure mentionnent pour les périodes auxquelles elles se rapportent la nature ('cotisations et contributions travailleur indépendant' et 'cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités') et le montant des cotisations et contributions et des majorations de retard, et les déductions éventuelles, de sorte que la cotisante pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.



Il convient de rappeler que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, de même s'agissant de la contrainte lorsque celle-ci mentionne des déductions correspondant aux versements effectués ou à l'actualisation des revenus à prendre en compte.



La contrainte est donc régulière et le moyen de nullité soulevé par Mme [H] doit être écarté.  



Il convient enfin de rappeler qu'en cas d'opposition à une contrainte, il ne revient pas à l'auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l'opposant de rapporter la preuve des éléments qu'il présente au soutien de son opposition et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. 



En l'espèce, l'Urssaf a justifié des modalités de calcul des sommes réclamées sur la base des revenus déclarés par Mme [H] et celle-ci n'a pas formulé d'observations, à titre subsidiaire, sur les modalités de calcul des cotisations appelées. Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision en ce qu'elle a validé la contrainte et condamné Mme [H] au paiement d'une partie des sommes réclamées par l'Urssaf, et de la compléter en ce que Mme [H] doit être condamnée au paiement d'un reliquat au titre des sommes réclamées sur la mise en demeure du 18 novembre 2022. 





III. Sur les autres demandes



Mme [H] dont les prétentions ont été rejetées doit être condamnée aux dépens d'appel. 



Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens.



Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour :



Confirme le jugement rendu le 10 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en ce qu'il a :




débouté Mme [H] de ses demandes d'annulation des mises en demeure des 3 février 2020 et 21 décembre 2021,

validé la contrainte émise par l'Urssaf Poitou-Charentes, le 10 mai 2023, signifiée le 12 mai 2023, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2019 et les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 pour un montant total de 29 483 euros,

condamné Mme [H] à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes la somme de 29 483 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2019, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 outre les majorations de retard complémentaires jusqu'au complet paiement des cotisations, 

condamné Mme [H] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte,

débouté Mme [H] et l'Urssaf Poitou-Charentes de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;




L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau dans cette limite :



Déclare régulières la mise en demeure et la contrainte portant sur les cotisations du 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, et 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ;













Déboute Mme [B] [Z] épouse [H] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 18 novembre 2022 ;



Condamne Mme [B] [Z] épouse [H] à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes la somme de 65 321 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 1er et 4ème trimestres 2020, le 1er trimestre 2021 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, outre les majorations de retard complémentaires jusqu'au complet paiement des cotisations ;



Condamne Mme [B] [Z] épouse [H] aux dépens d'appel ;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.







LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 354



N° RG 25/00736

N° Portalis DBV5-V-B7J-HILK













URSSAF POITOU-CHARENTES



C/



[H]

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026









Décision déférée à la cour : jugement du 10 février 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.





APPELANTE :



URSSAF POITOU-CHARENTES

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Monsieur [F] [S] muni d'un pouvoir ; 





INTIMÉE :



Madame [B] [Z] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Nicolas CHAN de la SELARL ELIGE DEUX-SEVRES, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substitué par Me Samuel VIEL, avocat au barreau de POITIERS ; 









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant : 



Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.





GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.







ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





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EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [B] [Z] épouse [H] est gérante majoritaire de la société civile 'La maison de [V]' qui exploite un lieu de vie et d'accueil pour des mineurs confiés par l'aide sociale à l'enfance. Elle est affiliée auprès de l'Urssaf Poitou-Charentes en tant que travailleur indépendant depuis le 1er février 2007.



Le 10 mai 2023, l'Urssaf Poitou-Charentes a émis une contrainte à l'encontre de Mme [H] pour le recouvrement d'une somme de 94 804 euros au titre des périodes du 4ème trimestre 2019, des quatre trimestres de l'année 2021, des 1er et 4ème trimestres 2020 et des trois premiers trimestres 2022, qu'elle lui a fait signifier le 12 mai 2023. Cette contrainte faisait suite à trois mises en demeure adressées en courrier recommandé avec accusé de réception des 3 février 2020, 21 décembre 2021 et 18 novembre 2022, au titre du paiement des cotisations et contributions dues pour les échéances des années 2019 à 2022.



Par courrier recommandé du 24 mai 2023, Mme [H] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Niort qui a, par jugement du 10 février 2025 :




déclaré recevable l'opposition formée par Mme [H] à la contrainte émise par l'Urssaf Poitou-Charentes, le 10 mai 2023, signifiée le 12 mai 2023, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2019, les 1er et 4ème trimestres 2020, des trois premiers trimestres 2022,

déclaré irrégulières la mise en demeure et la contrainte portant sur les cotisations du 1er trimestre 2020, le 4ème trimestre 2020, le 1er trimestre 2021, les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022,

débouté l'Urssaf de sa demande de recouvrement au titre du 1er trimestre 2020, le 4ème trimestre 2020, le 1er trimestre 2021, les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022,

débouté Mme [H] pour le surplus de ses demandes,

validé la contrainte émise par l'Urssaf Poitou-Charentes, le 10 mai 2023, signifiée le 12 mai 2023, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2019, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 pour un montant total de 29 483 euros,

condamné Mme [H] à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes la somme de 29 483 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2019, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 outre les majorations de retard complémentaires jusqu'au complet paiement des cotisations, 

condamné Mme [H] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte,

débouté Mme [H] et l'Urssaf Poitou-Charentes de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 






L'Urssaf Poitou-Charentes a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 20 mars 2025,



Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2026.



Par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Urssaf Poitou-Charentes demande à la cour de :




déclarer recevable son appel contre le jugement du 10 février 2025 du tribunal judiciaire de Niort, 

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort du 10 février 2025, sauf en ce qu'il a condamné Mme [H] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;




Statuant à nouveau sur l'affaire :




valider la contrainte du 10 mai 2023 pour un montant total de 94 804 euros, 

condamner Mme [H] au paiement de la contrainte du 10 mai 2023 pour un montant total de 94 804 euros dont 93 354 euros de cotisations et 1 450 euros de majorations de retard, 

condamner Mme [H] aux dépens,

débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.




Par conclusions du 31 décembre 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [H] demande à la cour de :




confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrégulières la mise en demeure et la contrainte portant sur les cotisations du 1er et 4ème trimestres 2020, 1er trimestre 2021 et 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022,

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Urssaf de sa demande de recouvrement au titre de ces périodes ;




A titre d'appel incident :




réformer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte du 10 mai 2023 au titre des cotisations visées par les mises en demeure des 3 février 2020 et 21 décembre 2021,

juger que ces mises en demeure sont irrégulières,

annuler en conséquence la contrainte du 10 mai 2023.




En tout état de cause :




débouter l'Urssaf Poitou-Charentes de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamner l'Urssaf Poitou-Charentes à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, 

condamner l'Urssaf Poitou-Charentes aux entiers dépens.








MOTIVATION



Il sera observé à titre liminaire que l'Urssaf sollicite l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort du 10 février 2025 'sauf en ce qu'il a condamné Mme [H] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte', avant de solliciter la validation de la contrainte du 10 mai 2023 pour son montant total, alors que le jugement a pourtant partiellement validé cette contrainte et condamné Mme [H] à lui payer un montant total de 29 483 euros, outre les majorations de retard. Il sera donc considéré que l'Urssaf sollicite en réalité la confirmation de la décision en ce qu'elle a validé partiellement la contrainte et son infirmation en ce qu'elle a déclaré pour le surplus irrégulières les mises en demeure et l'a déboutée de ses demandes en paiement.





I. La régularité de la mise en demeure du 18 novembre 2022



Au soutien de son appel, l'Urssaf expose en substance que :




la validité d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée n'est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l'accusé de réception par le cotisant,

la mise en demeure a bien été notifiée à la bonne adresse soit au [Adresse 3], 

l'accusé de réception a été apposé sur l'enveloppe contenant la mise en demeure et cette enveloppe mentionne la date du recommandé au 18 novembre 2022, qui correspond à la date d'envoi de cette mise en demeure,

il ne saurait être pris prétexte d'un défaut de mention d'identification de l'accusé de réception imputable à la Poste pour annuler la mise en demeure ;






En réponse, Mme [H] objecte pour l'essentiel que : 




l'Urssaf ne justifie nullement lui avoir adressé une mise en demeure préalable au titre des cotisations du 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022,

le justificatif joint par l'Urssaf est une enveloppe à fenêtre, ne comportant aucune mention relative à l'adresse tant du destinataire que de l'expéditeur,

les prétendus numéros de scans ne prouvent pas que la mise en demeure lui a été régulièrement adressée,

c'est à juste titre que le pôle social a constaté 'que la seule mention 'plis avisé et non réclamé' sur une enveloppe ne comportant aucun autre élément d'identification que sa date d'envoi (18.11.22) et son numéro de numérisation par les services de l'Urssaf, ne peut suffire à établir que la mise en demeure a effectivement été notifiée à l'adresse de Mme [H] dans les délais requis',

l'Urssaf ne produit pas le bordereau d'envoi de la mise en demeure, obligatoirement attaché à tout courrier adressé en recommandé avec accusé de réception, et n'apporte aucun élément nouveau.






Sur ce : 



Par application combinée des articles L.244-1, L.244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.



La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.



Toutefois, le mode de délivrance de la mise en demeure, dès lors que celle-ci a été envoyée à l'adresse du redevable, est indifférent et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure n'affecte pas la validité de celle-ci, ni celle des actes de recouvrement subséquents. 



Ainsi, la mise en demeure, qui constitue un préalable à l'émission d'une contrainte, n'est pas de nature contentieuse (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353) en sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s'appliquent pas et notamment celles de l'article 670 selon lesquelles la notification n'est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire.



Dès lors, le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affecte pas la validité (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.034).



En l'espèce, il ressort des pièces produites que la Cipav a établi une mise en demeure le 18 novembre 2022 destinée à Mme [H] et mentionnant l'adresse de cette dernière, dont elle n'a pas contesté la validité. 



Cette mise en demeure porte le code-barre et le numéro de suivi de l'envoi postal en recommandé.



L'Urssaf produit la copie d'une enveloppe portant la mention 'recommandé prem R1 AR' ainsi que la date du 18 novembre 2022 identique à celle de la mise en demeure, sur laquelle est apposé un encart avec la mention cochée 'pli avisé et non réclamé'. Un numéro a été affecté lors de la numérisation des documents, l'enveloppe portant le numéro 20230126505-24-70-PND-UR38 et la mise en demeure le numéro 20230126505-24-71-PND-UR38, ce qui laisse apparaître que ces deux documents ont été numérisés l'un après l'autre.



Mme [H] n'allègue pas de l'envoi par l'Urssaf, à la date concernée, d'un document distinct de la mise en demeure, et il résulte de manière suffisamment probante des éléments susvisés que l'enveloppe considérée était bien porteuse de la mise en demeure litigieuse, et que cette dernière a donc bien été adressée à la cotisante, laquelle, bien qu'ayant été avisée du pli, ne l'a pas retiré auprès des services de la poste.



La procédure est donc régulière.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré, qui a fait droit au moyen soulevé par l'opposante, tendant à l'annulation de la contrainte faute de mise en demeure préalable.



II. Sur la régularité des trois mises en demeure et de la contrainte



Au soutien de son appel incident, Mme [H] expose en substance que :




la mise en demeure adressée le 21 décembre 2021 fait état de sommes à payer au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 pour un montant total de 25 970 euros, or la contrainte du 10 mai 2023 fait mention pour cette même période d'une somme restant due de 23 240 euros, la contrainte se bornant à faire état de déductions sans préciser à quoi se rapportent ces déductions et il est de jurisprudence constante que des discordances entre la contrainte et la mise en demeure entraînent son annulation,

la seule mention de déductions sur la contrainte, sans indication de leur origine, de leur nature ni de leur période d'imputation, ne saurait satisfaire aux exigences de motivation posées par les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale,

les mises en demeure des 3 février 2020 et 21 décembre 2021 mentionnent la nature des cotisations comme suit : 'cotisations et contributions travailleurs indépendants *' avec le renvoi : '(*) maladie-maternité, allocations familiales, CSG CRDS, contribution à la FP, et s'il y a lieu contribution additionnelle maladie et 'Curps', s'agissant des cotisations de régulations, par renvoi du double astérisque 'conformément à la notification qui vous a été adressée',

la contrainte émise le 10 mai 2023 ne comporte aucune précision sur la nature des cotisations réclamées se contentant de faire état, pour chaque trimestre considéré, du montant des cotisations, des majorations et des déductions (D) ou versements (V) réclamé,

la contrainte du 10 mai 2023 dont la nullité est sollicitée n'indique pas la nature des cotisations dont le paiement est poursuivi, les mises en demeure qu'elle vise précisent, quant à elles, la nature des cotisations réclamées de la façon suivante : 'maladie ' maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s'il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps' et n'opère aucune ventilation entre les montants relevant de chacun de ces postes,

elle n'a jamais été mise en mesure de connaître la répartition par nature de cotisations des sommes réclamées, ni l'étendue exacte de son obligation au regard de chaque poste contributif,

la mise en demeure ne peut produire effet car la contrainte fait uniquement état de 'cotisations et contributions sociales' et la mise en demeure du 18 novembre 2022 à laquelle elle renvoie ne détaille pas les cotisations dont le paiement est appelé, la mention figurant étant uniquement 'cotisations et contributions sociales', et elle n'a pas pu avoir connaissance de la nature des cotisations et des montants demandés par période visée.




En réponse, l'Urssaf objecte pour l'essentiel que : 




la contrainte indique bien la nature des cotisations réclamées, et il n'est nullement exigé que la contrainte, ni même la mise en demeure, expose les risques couverts par les cotisations, ainsi que le montant réclamé en cotisations et majorations de retard, les périodes concernées, et cette contrainte fait bien référence aux mises en demeure qui l'ont précédée,

la contrainte objet du présent litige et les mises en demeure qui l'ont précédée sont donc parfaitement régulières puisqu'elles contiennent les trois mentions exigées par la jurisprudence. 




Sur ce :



Les articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoient que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard décerne une contrainte, qui à défaut d'opposition, comporte tous les effets d'un jugement.



La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ; en revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué, contrairement à ce que soutient l'appelante.



Une contrainte peut être validée si elle ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure qui permettent à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement.



En l'espèce, la contrainte du 10 mai 2023 fait référence aux mises en demeure des 3 février 2020, 21 décembre 2021 et 18 novembre 2022, et il doit être constaté d'une part que les sommes mentionnées sur la contrainte correspondent à celles mentionnées sur la mise en demeure, sous réserve de la prise en compte des déductions appliquées postérieurement à la délivrance de la mise en demeure du 21 décembre 2021 à la suite de la prise en compte des revenus 2021 de la cotisante, et que, d'autre part, les sommes figurant sur les mises en demeure mentionnent pour les périodes auxquelles elles se rapportent la nature ('cotisations et contributions travailleur indépendant' et 'cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités') et le montant des cotisations et contributions et des majorations de retard, et les déductions éventuelles, de sorte que la cotisante pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.



Il convient de rappeler que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, de même s'agissant de la contrainte lorsque celle-ci mentionne des déductions correspondant aux versements effectués ou à l'actualisation des revenus à prendre en compte.



La contrainte est donc régulière et le moyen de nullité soulevé par Mme [H] doit être écarté.  



Il convient enfin de rappeler qu'en cas d'opposition à une contrainte, il ne revient pas à l'auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l'opposant de rapporter la preuve des éléments qu'il présente au soutien de son opposition et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. 



En l'espèce, l'Urssaf a justifié des modalités de calcul des sommes réclamées sur la base des revenus déclarés par Mme [H] et celle-ci n'a pas formulé d'observations, à titre subsidiaire, sur les modalités de calcul des cotisations appelées. Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision en ce qu'elle a validé la contrainte et condamné Mme [H] au paiement d'une partie des sommes réclamées par l'Urssaf, et de la compléter en ce que Mme [H] doit être condamnée au paiement d'un reliquat au titre des sommes réclamées sur la mise en demeure du 18 novembre 2022. 





III. Sur les autres demandes



Mme [H] dont les prétentions ont été rejetées doit être condamnée aux dépens d'appel. 



Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens.



Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.







PAR CES MOTIFS



La cour :



Confirme le jugement rendu le 10 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en ce qu'il a :




débouté Mme [H] de ses demandes d'annulation des mises en demeure des 3 février 2020 et 21 décembre 2021,

validé la contrainte émise par l'Urssaf Poitou-Charentes, le 10 mai 2023, signifiée le 12 mai 2023, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2019 et les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 pour un montant total de 29 483 euros,

condamné Mme [H] à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes la somme de 29 483 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2019, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 outre les majorations de retard complémentaires jusqu'au complet paiement des cotisations, 

condamné Mme [H] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte,

débouté Mme [H] et l'Urssaf Poitou-Charentes de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;




L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau dans cette limite :



Déclare régulières la mise en demeure et la contrainte portant sur les cotisations du 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, et 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ;













Déboute Mme [B] [Z] épouse [H] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 18 novembre 2022 ;



Condamne Mme [B] [Z] épouse [H] à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes la somme de 65 321 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 1er et 4ème trimestres 2020, le 1er trimestre 2021 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, outre les majorations de retard complémentaires jusqu'au complet paiement des cotisations ;



Condamne Mme [B] [Z] épouse [H] aux dépens d'appel ;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.







LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-9, code de procedure civile 640, code de la securite sociale R244-1, code de procedure civile 694, code de la securite sociale L244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:21:10.795Z.