Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 2 septembre 2026, n° 24/01909
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [R] a été affilié à compter du 1er janvier 2017 au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de conseil. La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) a adressé à M. [R] une mise en demeure du 21 janvier 2022 tendant au règlement des cotisations sociales et majorations de retard afférentes à l'année 2021 pour un montant total de 9 509,85 euros. Le 24 janvier 2022, M. [R] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 23 mars 2022 (recours n°22/378). Le 6 avril 2022, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes (n° RG 22/143) d'une opposition à la contrainte du 10 mars 2022 qui lui a été décernée par la CIPAV pour le recouvrement de la somme de 9 509,85 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2021, signifiée par acte d'huissier de justice le 30 mars 2022. Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal a : - ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22/143 et 22/378 ; - déclaré recevable l'opposition ; - déclaré recevables les demandes de la CIPAV ; - validé la mise en demeure du 21 janvier 2022 ; - validé la contrainte du 10 mars 2022 d'un montant global de 9 509,85 euros représentant la somme des cotisations dues (9 057 euros) et des majorations de retard (452,85 euros) pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2021, comprenant une régularisation pour l'année 2020 ; - condamné M. [R] à payer à la CIPAV le coût de la signification de la contrainte du 10 mars 2022 ; - condamné M. [R] aux dépens ; - condamné M. [R] à payer à la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes. Par déclaration adressée le 14 février 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 février 2024. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 septembre 2024, M. [R] qui n'a plus de conseil demande à la cour : - de déclarer l'appel recevable ; - d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22/143 et 22/378 et déclaré recevable son opposition ; Statuant à nouveau, - d'annuler la contrainte litigieuse ; - d'annuler la mise en demeure litigieuse ; - d'opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de la CIPAV ; Subsidiairement, et en tout état de cause, - de déclarer qu'il n'y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ; - de débouter la CIPAV de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; - de condamner la CIPAV au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la CIPAV aux entiers dépens. Par courrier parvenu à la cour le 26 mars 2026, M. [R] a formulé des observations. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 octobre 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (l'URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - débouter le cotisant de l'ensemble de ces demandes ; - condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La société [1] est une SAS créée en 2012. L'entreprise [2] dont M.[R] est le gérant est présidente de la SAS [1]. La procédure collective ouverte à l'encontre de la société [1] n'a pas pour effet de remettre en cause l'obligation pour l'appelant de s'acquitter des cotisations de sécurité sociale dont il est débiteur à titre personnel. 1 - Sur la régularité de la contrainte du 10 mars 2022 : Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R. 244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Civ. 2ème - 9 février 2017 - n°16-12.189). Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l'étendue de son obligation, en ce qu'elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (2ème Civ.,21 juin 2018, pourvoi n°17-16.560 ; 4 mai 2017 pourvoi n°16-15.762 ; 2ème Civ.,12 mai 2021 pourvoi n° 20-12.265). La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796). Et les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable (2e Civ., 3 avril 2014, pourvoi n°13-15.136). En l'espèce, la contrainte du 10 mars 2022 a été signifiée par acte d'huissier de justice du 30 mars 2022 et a été décernée pour avoir paiement de la somme totale de 9 509,85 euros en cotisations et en majorations de retard, relativement aux cotisations exigibles du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Elle a été précédée d'une mise en demeure du 21 janvier 2021 portant sur la somme de 9 509,85 euros en cotisations et en majorations de retard. Cette mise en demeure mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées : - le numéro de cotisant : [Numéro identifiant 1] ; - le motif du recouvrement (les cotisations dont nous vous rappelons le montant ci-dessous ne nous ont pas été réglées) ; - les périodes de référence (du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021) ; - pour chaque période de référence, la nature des cotisations (Régime de base : cotisations tranche 1 et majorations, cotisations tranche 2 et majorations ; Retraite complémentaire : cotisations et majorations ; Invalidité- décès : cotisations et majorations) ; - les montants par nature de cotisations et par période, le montant total réclamé de 9 509,85 euros. Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [R] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations. Dès lors, les moyens soulevés par l'appelant et tirés de la nullité de la contrainte sont inopérants. 2 - Sur le bien-fondé des sommes réclamées : En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075 ; Soc. - 09 décembre 1993 - n°91-11402). En l'espèce, M. [R] qui ne nie pas avoir exercé une activité de travailleur indépendant sur le territoire national au cours de la période réclamée et ne conteste pas le calcul des cotisations et majorations de retard réclamées, n'établit pas le caractère infondé de la créance, dont le recouvrement est actuellement poursuivi par l'organisme social sur la base de la contrainte querellée. Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L.131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. Le régime de l'assurance vieillesse de base est financé par une cotisation proportionnelle assise sur les revenus non salariés de l'année en cours et appelée à titre provisionnel en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice ou, à défaut, sur une base forfaitaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Le régime complémentaire se compose de plusieurs classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice. Le montant des cotisations est fonction des classes. L'adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l'une des classes en fonction de son revenu professionnel de l'avant-dernière année. La cotisation est exigible pour l'année entière dès le 1er janvier. Le régime invalidité-décès comporte trois classes. Il n'est pas discuté que sauf demande de l'adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A. L'URSSAF établit, par ses calculs détaillés figurant dans ses écritures, effectués sur la base des revenus déclarés par M. [R], avec application des montants et taux prévus aux statuts de la CIPAV versés aux débats, et en considération des déductions/versements retenus par la caisse, le bien-fondé de sa créance évaluée en cotisations à 9 057 euros et en majorations de retard à 452,85 euros pour l'année 2021. M. [R] n'oppose aucun moyen s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont validé la contrainte du 10 mars 2022. Il s'évince de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé. 3 -Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France venant aux droits de la CIPAV la charge de ses frais irrépétibles. M. [R] sera condamné à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en son recours, il sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 26 janvier 2024 dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONDAMNE M. [R] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France venant aux droits de la CIPAV une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 24/01909 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UU2L [P] [R] C/ URSSAF ILE DE FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2026 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 26 Janvier 2024 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du tribunal judiciaire de NANTES Références : 22/00143 **** APPELANT : Monsieur [P] [R] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne INTIMÉ : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CIPAV [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Angélique MERLIN de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [R] a été affilié à compter du 1er janvier 2017 au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de conseil. La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) a adressé à M. [R] une mise en demeure du 21 janvier 2022 tendant au règlement des cotisations sociales et majorations de retard afférentes à l'année 2021 pour un montant total de 9 509,85 euros. Le 24 janvier 2022, M. [R] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 23 mars 2022 (recours n°22/378). Le 6 avril 2022, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes (n° RG 22/143) d'une opposition à la contrainte du 10 mars 2022 qui lui a été décernée par la CIPAV pour le recouvrement de la somme de 9 509,85 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2021, signifiée par acte d'huissier de justice le 30 mars 2022. Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal a : - ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22/143 et 22/378 ; - déclaré recevable l'opposition ; - déclaré recevables les demandes de la CIPAV ; - validé la mise en demeure du 21 janvier 2022 ; - validé la contrainte du 10 mars 2022 d'un montant global de 9 509,85 euros représentant la somme des cotisations dues (9 057 euros) et des majorations de retard (452,85 euros) pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2021, comprenant une régularisation pour l'année 2020 ; - condamné M. [R] à payer à la CIPAV le coût de la signification de la contrainte du 10 mars 2022 ; - condamné M. [R] aux dépens ; - condamné M. [R] à payer à la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes. Par déclaration adressée le 14 février 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 février 2024. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 septembre 2024, M. [R] qui n'a plus de conseil demande à la cour : - de déclarer l'appel recevable ; - d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22/143 et 22/378 et déclaré recevable son opposition ; Statuant à nouveau, - d'annuler la contrainte litigieuse ; - d'annuler la mise en demeure litigieuse ; - d'opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de la CIPAV ; Subsidiairement, et en tout état de cause, - de déclarer qu'il n'y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ; - de débouter la CIPAV de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; - de condamner la CIPAV au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la CIPAV aux entiers dépens. Par courrier parvenu à la cour le 26 mars 2026, M. [R] a formulé des observations. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 octobre 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (l'URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - débouter le cotisant de l'ensemble de ces demandes ; - condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION La société [1] est une SAS créée en 2012. L'entreprise [2] dont M.[R] est le gérant est présidente de la SAS [1]. La procédure collective ouverte à l'encontre de la société [1] n'a pas pour effet de remettre en cause l'obligation pour l'appelant de s'acquitter des cotisations de sécurité sociale dont il est débiteur à titre personnel. 1 - Sur la régularité de la contrainte du 10 mars 2022 : Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R. 244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Civ. 2ème - 9 février 2017 - n°16-12.189). Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l'étendue de son obligation, en ce qu'elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (2ème Civ.,21 juin 2018, pourvoi n°17-16.560 ; 4 mai 2017 pourvoi n°16-15.762 ; 2ème Civ.,12 mai 2021 pourvoi n° 20-12.265). La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796). Et les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable (2e Civ., 3 avril 2014, pourvoi n°13-15.136). En l'espèce, la contrainte du 10 mars 2022 a été signifiée par acte d'huissier de justice du 30 mars 2022 et a été décernée pour avoir paiement de la somme totale de 9 509,85 euros en cotisations et en majorations de retard, relativement aux cotisations exigibles du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Elle a été précédée d'une mise en demeure du 21 janvier 2021 portant sur la somme de 9 509,85 euros en cotisations et en majorations de retard. Cette mise en demeure mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées : - le numéro de cotisant : [Numéro identifiant 1] ; - le motif du recouvrement (les cotisations dont nous vous rappelons le montant ci-dessous ne nous ont pas été réglées) ; - les périodes de référence (du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021) ; - pour chaque période de référence, la nature des cotisations (Régime de base : cotisations tranche 1 et majorations, cotisations tranche 2 et majorations ; Retraite complémentaire : cotisations et majorations ; Invalidité- décès : cotisations et majorations) ; - les montants par nature de cotisations et par période, le montant total réclamé de 9 509,85 euros. Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [R] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations. Dès lors, les moyens soulevés par l'appelant et tirés de la nullité de la contrainte sont inopérants. 2 - Sur le bien-fondé des sommes réclamées : En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075 ; Soc. - 09 décembre 1993 - n°91-11402). En l'espèce, M. [R] qui ne nie pas avoir exercé une activité de travailleur indépendant sur le territoire national au cours de la période réclamée et ne conteste pas le calcul des cotisations et majorations de retard réclamées, n'établit pas le caractère infondé de la créance, dont le recouvrement est actuellement poursuivi par l'organisme social sur la base de la contrainte querellée. Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L.131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. Le régime de l'assurance vieillesse de base est financé par une cotisation proportionnelle assise sur les revenus non salariés de l'année en cours et appelée à titre provisionnel en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice ou, à défaut, sur une base forfaitaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Le régime complémentaire se compose de plusieurs classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice. Le montant des cotisations est fonction des classes. L'adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l'une des classes en fonction de son revenu professionnel de l'avant-dernière année. La cotisation est exigible pour l'année entière dès le 1er janvier. Le régime invalidité-décès comporte trois classes. Il n'est pas discuté que sauf demande de l'adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A. L'URSSAF établit, par ses calculs détaillés figurant dans ses écritures, effectués sur la base des revenus déclarés par M. [R], avec application des montants et taux prévus aux statuts de la CIPAV versés aux débats, et en considération des déductions/versements retenus par la caisse, le bien-fondé de sa créance évaluée en cotisations à 9 057 euros et en majorations de retard à 452,85 euros pour l'année 2021. M. [R] n'oppose aucun moyen s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont validé la contrainte du 10 mars 2022. Il s'évince de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé. 3 -Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France venant aux droits de la CIPAV la charge de ses frais irrépétibles. M. [R] sera condamné à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en son recours, il sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 26 janvier 2024 dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONDAMNE M. [R] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France venant aux droits de la CIPAV une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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