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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 31 août 2026, n° 24/02231

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Exposé du litige :

Depuis le 28 mars 2012, M. [Q] [R] [J], exerçant la gérance d'une société de construction de maisons individuelles SARL [1], est affilié auprès de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais en qualité de travailleur indépendant.

Par courrier recommandé du 13 juin 2024, l'URSSAF a mis en demeure M. [Q] [R] [J] de lui payer la somme de 65225 euros, soit - 62584 euros de rappel de cotisations et 3105 euros de majorations de retard, déduction faite de la somme de 464 euros - dues au titre d'une absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant ses activités professionnelles indépendantes.

Par courrier du 8 juillet 2024, M. [Q] [R] [J] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.

Réunie en sa séance du 27 mai 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [Q] [R] [J].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 septembre 2024, M. [Q] [R] [J] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable du 27 mai 2025 et de voir infirmer les chefs de redressement.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée le 18 mai 2026 en présence des parties dûment représentées après un renvoi à leur demande.


* * *


* À l'audience, M. [Q] [R] [J] demande au tribunal de :

• Prononcer la nullité de la mise en demeure du 13 juin 2024, avec toutes conséquences de droit ;
• Condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [Q] [R] [J] expose que sa résidence fiscale est en France, où il déclare et s'acquitte de l'ensemble de ses revenus, ainsi qu'il en est justifié.

M. [Q] [R] [J] expose qu'au jour de la constitution de la société [2], il a adressé au centre national de gestion des travailleurs indépendants, le 4 mars 2020, le questionnaire lui permettant de continuer à relever du régime de sécurité sociale français en application des règlements CE n °883/2004 et 987/2009, lui permettant de cotiser uniquement en France et non au Portugal.

Il soulève qu'à la suite de la constitution de la société [2] au Portugal, le RSI français a considéré qu'il avait cessé son activité de travailleur indépendant en France et que le 1er mars 2021, il a reçu un courrier du 24 février 2021 lui confirmant la cessation de son activité et sa radiation au 19 février 2020 (la société portugaise ayant été immatriculée le 20 février 2020).

Il précise avoir contesté cette radiation par courrier électronique du 2 mars 2021 en expliquant qu'il poursuivait son activité en France où il percevait et déclarait régulièrement l'intégralité de ses revenus.

Il explique que l'URSSAF a indiqué par courrier du 7 décembre 2021 que son affiliation URSSAF et CPAM avaient été remises en cause sur production d'un document A1 par les autorités portugaises alors même qu'il ne travaillait pas au Portugal et n'y percevait aucune rémunération et qu'un certificat A1 a été établi le 20 décembre 2021 pour la période courant depuis le 20 février 2020.

M. [Q] [R] [J] fait valoir que la mise en demeure ne précise pas, pour chacune des trois années 2023, 2022, 2021 en cause, la nature des cotisations réclamées, évoquant uniquement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, sans que la nature des cotisations ne soit précisée (Maladie-Maternité ? Allocations familiales ? CSG, CRDS ? contribution à la formation professionnelle ? contribution d'assurance chômage ?), et sans que le trimestre auquel ces cotisations correspondent ne soit précisé.

Il ajoute que pour chacune de ces trois années 2021, 2022, et 2023, il est réclamé le paiement de régularisation " AN-1/AN-2 ", soit des cotisations qui seraient dues au titre des années 2019 et 2020, mais pour lesquelles il est dans l'impossibilité la plus totale de comprendre ce qu'on lui réclame et partant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Il argue que les régularisations N-1 ou N-2 qui sont mentionnées ainsi des cotisations qui remontent pour certaines à 2019 et 2020 et que ces cotisations sont prescrites.

M. [Q] [R] [J] expose que l'URSSAF a procédé par la voie de taxation d'office alors qu'elle a considéré par erreur qu'il était radié à compter de février 2020 et que les éléments versés aux débats confirment qu'il a multiplié les démarches pour démontrer qu'il relevait bien du régime social français.

Il prétend que l'URSSAF a donc procédé par voie de taxation d'office alors qu'elle avait une parfaite connaissance de la situation alors qu'elle avait la possibilité de se faire communiquer ses déclarations fiscales par l'administration au visa de l'article L.152 du livre des procédures fiscales, mais qu'en en procédant sans raison à sa radiation, elle a incontestablement commis une faute à l'origine des réclamations portées à son encontre.

Il ajoute que cette faite entraîne un préjudice de nature à engager sa responsabilité civile au visa de l'article 1340 du code civil.


* L'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de :

• Débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes ;
• Valide la mise en demeure du 13 juin 2024 pour la somme actualisée de 61 964 euros ;
• Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 27 mai 2025 ;
• Condamner a au paiement de la somme de 61 964 euros soit en détail :
◦ 59 024 € au titre des cotisations et contributions sociales ;
◦ 2 940 € au titre des majorations de retard.


Sur la validité de la mise en demeure, l'URSSAF expose au visa des articles L.244-1 et L.244-2 du code de la sécurité sociale qu'elle est régulière et satisfait aux trois conditions requises (nature, montant et période), indiquant :

• La nature des cotisations réclamées : ce qui correspond à la nature des dettes du cotisant à savoir ses cotisations et contributions sociales personnelles, majorations et pénalités ;
• Le montant des cotisations réclamées : 65 225 euros dont 3 105 euros de majorations de retard ;
• La période contestée : Régularisation 2021, 2022 et 2023.

L'URSSAF prétend que la mise en demeure n'a pas à détailler les différentes cotisations pour chaque risque.

Sur la prescription des cotisations, l'URSSAF fait valoir qu'aucune cotisation relative à l'année 2019 n'est réclamée dans la mise en demeure du 13 juin 2024.

Elle expose au visa de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale que pour les comptes " travailleur indépendant " le délai de prescription de l'obligation de paiement des cotisations est de trois ans à compter du 30 juin suivant l'année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues ; qu'en l'espèce, la mise en demeure concernant les cotisations sur les périodes de régularisation 2021, 2022 et 2023 :

• les cotisations 2020 sont : 
▸ Exigibles au 30/06/2021 ;
▸ Prescrites au 30/06/2024.
• Les cotisations 2021 sont :
▸ Exigibles au 30/06/2022 ;
▸ Prescrites au 30/06/2025 ;
• Les cotisations 2022 sont :
▸ Exigibles au 30/06/2023 ;
▸ Prescrites au 30/06/2026
• Les cotisations 2023 sont :
▸ Exigibles au 30/06/2024 ;
▸ Prescrites au 30/06/2027 ;
• la période intitulée " régularisation 2021 " comprend les cotisations provisionnelles 2021 mais également une période de régularisation 2020, de sorte que les cotisations appelées sur la période " régularisation 2021 " se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin 2021 (car présence d'une régularisation N-1) soit jusqu'au 30 juin 2024 ;
• les cotisations de la période de " régularisation 2022 " se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin 2022 (car présence d'une régularisation N-1) soit jusqu'au 30 juin 2025, de sorte que la période de " régularisation 2023 " se prescrit par trois ans à compter du 30 juin 2023 (car présence d'une régularisation N-1) soit jusqu'au 30 juin 2026.
• la mise en demeure ayant été émise le 13 juin 2024, réceptionnée le 17 juin suivant, a été adressée dans le délai légal de sorte que les cotisations réclamées au titre des périodes de régularisation 2021, 2022 et 2023 ne sont pas prescrites.

Sur l'affiliation de M. [Q] [R] [J], l'URSSAF expose qu'en mars 2020, suite à une demande de l'intéressé de détermination de la législation applicable auprès Centre National de Gestion de la Mobilité Internationale (CNG Ml), il a été déterminé, en présence d'une activité non salariée en France et d'une activité salariée au Portugal, qu'il relevait de la législation de son activité salariée, soit en l'espèce celle du Portugal, en application de l'article 13 § 3 du règlement européen 883/2004, raison pour laquelle :

• le Portugal a émis un certificat A1 désignant la législation portugaise applicable pour la période du 20 février 2020 au 20 février 2021 ;
• l'URSSAF a procédé à la radiation de son compte à effet rétroactif au 20 février 2020.

Elle soulève que, suite à la contestation par l'intéressé de cette radiation, le CNG MI a réétudié sa demande après transmission des justificatifs et considéré, par décision du 20 décembre 2021, que, compte tenu des éléments transmis :

• l'activité exercée par M. [Q] [R] [J] au Portugal doit être qualifiée de marginale conformément à l'article 14 § 5 ter du règlement européen 987/2009 ;
• l' activité salariée portugaise ne doit pas être prise en compte pour la détermination de la législation applicable ;
• M. [Q] [R] [J] devait relever de la législation française,
• raison pour laquelle :
◦ un certificat Al a été établi en faveur de la France pour la période du 20 février 2020 au 30 juin 2022 ;
◦ l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a procédé à la réouverture du compte " travailleur indépendant " de M. [Q] [R] [J].

Elle soulève en conséquence qu'aucune faute ne peut être imputée à l'URSSAF, l'organisme n'a fait qu'appliquer la législation.

Sur la réalité des sommes réclamées, l'URSSAF prétend que suite à une annulation de radiation de son compte " travailleur indépendant " le 13 janvier 2024, les cotisations ont été calculées sur la base d'un revenu dit taxé d'office, M. [Q] [R] [J] n'ayant pas déclaré ses revenus pour les années 2020 à 2022.

Elle soutient que, suite à la transmission de ses déclarations de revenus 2020, 2021 et 2022 le 11 octobre 2024, l'URSSAF a pris en compte ces éléments et procédé au recalcul des sommes dues comme repris dans ses conclusions.

L'affaire est mise en délibéré au 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS :

- Sur la régularité de la mise en demeure :

L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose :
" Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".

L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose :
" l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ".

En application de ces textes, la mise en demeure doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et doit également préciser à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.433, Bull. 2016, II, n° 242).

En l'espèce, la mise en demeure du 13 juin 2024 indique :

• la nature des cotisations réclamées : il est indiqué à l'intitulé " nature des sommes dues " qu'il s'agit de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ;
• le montant des cotisations réclamées : 65225 euros dont 62584 euros de cotisations et contributions, 3105 euros de majorations, déduction faite de 464 euros ;
• les périodes : les années 2021 à 2023.

Aucune disposition légale n'exige que la mise en demeure détaille les cotisations risque par risque.

Dès lors, la mise en demeure du 13 juin 2024 est régulière.

Il y a lieu de débouter l'intéressé de sa demande de nullité.


- Sur la prescription de certaines sommes réclamées :

L'article L.244-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
ll précise que pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

En l'espèce, la mise en demeure est relative aux cotisations et contributions pour la période de régularisation de 2021 à 2023

Il y a donc lieu d'examiner la date d'exigibilité et la date de prescription des cotisations réclamées pour chaque année.

Pour l'année 2020, les cotisations sont exigibles à compter du 30 juin 2021 et sont prescrites au 30 juin 2024.

Pour l'année 2021, les cotisations sont exigibles à compter du 30 juin 2022 et sont prescrites au 30 juin 2025.

Pour l'année 2022, les cotisations sont exigibles à compter du 30 juin 2023 et sont prescrites au 30 juin 2026.

Pour l'année 2023, les cotisations sont exigibles à compter du 30 juin 2024 et sont prescrites au 30 juin 2027.

Comme expliqué par l'URSSAF, la période intitulée " régularisation 2021 " comprend à la fois les cotisations provisionnelles 2021 mais aussi une période de régularisation 2020 (année N-1).

En présence d'une régularisation N-1, la période de prescription des cotisations appelées sur cette période court à compter du 30 juin 2021 et se prescrit le 30 juin 2024.

La période intitulée " régularisation 2022 " comprend à la fois les cotisations provisionnelles 2022 mais aussi une période de régularisation 2021 (année N-1).

En présence d'une régularisation N-1, la période de prescription des cotisations appelées sur cette période court à compter du 30 juin 2022 et se prescrit le 30 juin 2025.

La période intitulée " régularisation 2023 " comprend à la fois les cotisations provisionnelles 2023 mais aussi une période de régularisation 2022 (année N-1).

En présence d'une régularisation N-1, la période de prescription des cotisations appelées sur cette période court à compter du 30 juin 2023 et se prescrit le 30 juin 2026.

Il appartient au cotisant de démontrer que l'URSSAF aurait procédé à un mauvais calcul des cotisations, ou qu'elles concerneraient des cotisations pour l'année 2019, ce que M. [Q] [R] [J] ne démontre pas en l'espèce.

En l'espèce, la mise en demeure du 13 juin 2024 a été notifiée le 17 juin suivant, soit avant la fin du délai de prescription de la période " régularisation 2021 ".

Dès lors, les cotisations réclamées par l'URSSAF pour les périodes de régularisation 2021 à 2023 ne sont pas prescrites.

Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [Q] [R] [J] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la mise en demeure au regard de la prescription des cotisations réclamées.

 
- Sur l'affiliation de M. [Q] [R] [J] :

• Sur la législation applicable :

Il résulte de l'article 13§3 du règlement européen 883/2004 que la personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres est soumise à la législation de l'État membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs États membres, à la législation déterminée conformément au paragraphe 1.

L'article 14§5 précise 5. qu'aux fins de l'application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, une personne qui "exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres" désigne en particulier une personne qui :

a) tout en maintenant une activité dans un État membre, en exerce simultanément une autre, distincte, dans un ou plusieurs autres États membres, quelles que soient la durée ou la nature de cette activité distincte;
b) exerce en permanence des activités alternantes, à condition qu'il ne s'agisse pas d'activités marginales, dans deux États membres ou plus, quelles que soient la fréquence ou la régularité de l'alternance.

En l'espèce, l'URSSAF produit aux débats un certificat A1 émis par le Portugal, désignant la législation portugaise applicable pour la période du 20 février 2020 au 20 février 2021 (pièce n°3 demandeur).

Comme expliqué par l'URSSAF, l'émission de ce certificat fait suite à la création par M. [Q] [R] [J] d'une société au Portugal, du fait que la gérance d'une société au Portugal est assimilée à une activité salariée contrairement au système Français et qu'en présence d'une activité salariée et non salariée, l'assuré relève de la législation de son activité salariée conformément à l'article 13§3 précité,

C'est donc conformément à la législation européenne et suite à la détermination de la législation applicable par le Portugal que l'URSSAF a procédé à la radiation de M. [Q] [R] [J] en qualité de travailleur indépendant en France avec effet rétroactif au 20 février 2020.

Ce n'est que suite à la contestation de son affiliation suivant mail du 2 mars 2021 (pièce n°4 URSSAF) que l'URSSAF a réexaminé la situation de M. [Q] [R] [J] suite aux explications et documents qu'il a produits, émis un certificat A1 rectificatif le 20 décembre 2021 pour la période du 20 février 2020 au 30 juin 2022, considérant l'activité de celui-ci au Portugal comme étant marginale conformément aux dispositions de l'article 14§5 b du règlement précité et qu'il relevait de la législation française puis réouvert son compte " travailleur indépendant ".


Dans ces conditions, l'URSSAF n'ayant fait qu'appliquer la législation européenne en vigueur, il ne peut lui être reproché de faute.


• Sur le calcul des cotisations :

Il ressort du courrier de notification de la régularisation des cotisations pour 2021 (pièce n°6 URSSAF) que l'URSSAF a réouvert le compte travailleur indépendant de M. [Q] [R] [J] le 14 janvier 2024 et procédé à une taxation d'office faute de déclarations de revenus pour les années 2020 à 2022.

Faisant suite à la transmission de ses déclarations de revenus 2020 à l'URSSAF (pièce n°7 URSSAF), l'URSSAF justifie avoir procédé au recalcul des sommes dues, comme précisé dans les tableaux produits dans ses conclusions et dans la décision CRA du 18 juin 2025 (pièce n°9 pages 14 à 17 URSSAF) pour les années 2020 à 2023, permettant de calculer les cotisations définitives dues à hauteur de :

• 24 912 euros pour l'année 2021 ;
• 27 734 euros pour l'année 2022 ;
• 24 219 euros pour l'année 2023.

Au regard du tableau produit en page 13 de ses conclusions et des calculs explicités en page 15 à 17 de la décision de la CRA, l'URSSAF justifie que M. [Q] [R] [J] reste redevable de la somme de 61 964 euros dont 59 024 euros de cotisations et 2940 euros de majorations de retard.

Alors que c'est sur lui que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, M. [Q] [R] [J] ne critique aucunement les calculs faits par l'URSSAF et ne propose aucun calcul alternatif.

L'URSSAF indique que M. [Q] [R] [J] a procédé à plusieurs versements d'un montant total de 2557 euros entre le 6 janvier 2020 et le 5 février 2021 mais qu'aucun paiement n'a été effectué postérieurement, ce que ce dernier ne conteste pas en l'espèce.
 
Par conséquent, il y a lieu de valider la mise en demeure.


- Sur la condamnation au paiement :

Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.

En l'espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés.

M. [Q] [R] [J] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l'intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire.

En conséquence, il convient de condamner M. [Q] [R] [J] à payer à l' URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 61 964 euros, dont 59 024 euros de cotisations et contributions et 2940 euros de majorations de retard, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement.

- Sur les demandes accessoires :

M. [Q] [R] [J], partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Q] [R] [J] est donc débouté de sa demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE M. [Q] [R] [J] de sa demande de nullité de la mise en demeure ;

VALIDE la mise en demeure du 13 juin 2024 ;

En conséquence,

CONDAMNE M. [Q] [R] [J] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 61 964 euros au titre du solde la mise en demeure du 13 juin 2024, dont 59 024 euros de cotisations et contributions et 2940 euros de majorations de retard, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE M. [Q] [R] [J] aux dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026 et signé par le président et le greffier.
 
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.





























Pôle social

N° RG 24/02231 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZUW
[Q] [R] [J] C/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02231 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZUW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 31 AOUT 2026

N° RG 24/02231 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZUW

DEMANDEUR :

M. [Q] [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Jean-Philippe CARLIER



DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame BOGAERT, munie d’un pouvoir 




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier 

Christian TUY,


DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2026.















Exposé du litige :

Depuis le 28 mars 2012, M. [Q] [R] [J], exerçant la gérance d'une société de construction de maisons individuelles SARL [1], est affilié auprès de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais en qualité de travailleur indépendant.

Par courrier recommandé du 13 juin 2024, l'URSSAF a mis en demeure M. [Q] [R] [J] de lui payer la somme de 65225 euros, soit - 62584 euros de rappel de cotisations et 3105 euros de majorations de retard, déduction faite de la somme de 464 euros - dues au titre d'une absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant ses activités professionnelles indépendantes.

Par courrier du 8 juillet 2024, M. [Q] [R] [J] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.

Réunie en sa séance du 27 mai 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [Q] [R] [J].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 septembre 2024, M. [Q] [R] [J] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable du 27 mai 2025 et de voir infirmer les chefs de redressement.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée le 18 mai 2026 en présence des parties dûment représentées après un renvoi à leur demande.


* * *


* À l'audience, M. [Q] [R] [J] demande au tribunal de :

• Prononcer la nullité de la mise en demeure du 13 juin 2024, avec toutes conséquences de droit ;
• Condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [Q] [R] [J] expose que sa résidence fiscale est en France, où il déclare et s'acquitte de l'ensemble de ses revenus, ainsi qu'il en est justifié.

M. [Q] [R] [J] expose qu'au jour de la constitution de la société [2], il a adressé au centre national de gestion des travailleurs indépendants, le 4 mars 2020, le questionnaire lui permettant de continuer à relever du régime de sécurité sociale français en application des règlements CE n °883/2004 et 987/2009, lui permettant de cotiser uniquement en France et non au Portugal.

Il soulève qu'à la suite de la constitution de la société [2] au Portugal, le RSI français a considéré qu'il avait cessé son activité de travailleur indépendant en France et que le 1er mars 2021, il a reçu un courrier du 24 février 2021 lui confirmant la cessation de son activité et sa radiation au 19 février 2020 (la société portugaise ayant été immatriculée le 20 février 2020).

Il précise avoir contesté cette radiation par courrier électronique du 2 mars 2021 en expliquant qu'il poursuivait son activité en France où il percevait et déclarait régulièrement l'intégralité de ses revenus.

Il explique que l'URSSAF a indiqué par courrier du 7 décembre 2021 que son affiliation URSSAF et CPAM avaient été remises en cause sur production d'un document A1 par les autorités portugaises alors même qu'il ne travaillait pas au Portugal et n'y percevait aucune rémunération et qu'un certificat A1 a été établi le 20 décembre 2021 pour la période courant depuis le 20 février 2020.

M. [Q] [R] [J] fait valoir que la mise en demeure ne précise pas, pour chacune des trois années 2023, 2022, 2021 en cause, la nature des cotisations réclamées, évoquant uniquement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, sans que la nature des cotisations ne soit précisée (Maladie-Maternité ? Allocations familiales ? CSG, CRDS ? contribution à la formation professionnelle ? contribution d'assurance chômage ?), et sans que le trimestre auquel ces cotisations correspondent ne soit précisé.

Il ajoute que pour chacune de ces trois années 2021, 2022, et 2023, il est réclamé le paiement de régularisation " AN-1/AN-2 ", soit des cotisations qui seraient dues au titre des années 2019 et 2020, mais pour lesquelles il est dans l'impossibilité la plus totale de comprendre ce qu'on lui réclame et partant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Il argue que les régularisations N-1 ou N-2 qui sont mentionnées ainsi des cotisations qui remontent pour certaines à 2019 et 2020 et que ces cotisations sont prescrites.

M. [Q] [R] [J] expose que l'URSSAF a procédé par la voie de taxation d'office alors qu'elle a considéré par erreur qu'il était radié à compter de février 2020 et que les éléments versés aux débats confirment qu'il a multiplié les démarches pour démontrer qu'il relevait bien du régime social français.

Il prétend que l'URSSAF a donc procédé par voie de taxation d'office alors qu'elle avait une parfaite connaissance de la situation alors qu'elle avait la possibilité de se faire communiquer ses déclarations fiscales par l'administration au visa de l'article L.152 du livre des procédures fiscales, mais qu'en en procédant sans raison à sa radiation, elle a incontestablement commis une faute à l'origine des réclamations portées à son encontre.

Il ajoute que cette faite entraîne un préjudice de nature à engager sa responsabilité civile au visa de l'article 1340 du code civil.


* L'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de :

• Débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes ;
• Valide la mise en demeure du 13 juin 2024 pour la somme actualisée de 61 964 euros ;
• Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 27 mai 2025 ;
• Condamner a au paiement de la somme de 61 964 euros soit en détail :
◦ 59 024 € au titre des cotisations et contributions sociales ;
◦ 2 940 € au titre des majorations de retard.


Sur la validité de la mise en demeure, l'URSSAF expose au visa des articles L.244-1 et L.244-2 du code de la sécurité sociale qu'elle est régulière et satisfait aux trois conditions requises (nature, montant et période), indiquant :

• La nature des cotisations réclamées : ce qui correspond à la nature des dettes du cotisant à savoir ses cotisations et contributions sociales personnelles, majorations et pénalités ;
• Le montant des cotisations réclamées : 65 225 euros dont 3 105 euros de majorations de retard ;
• La période contestée : Régularisation 2021, 2022 et 2023.

L'URSSAF prétend que la mise en demeure n'a pas à détailler les différentes cotisations pour chaque risque.

Sur la prescription des cotisations, l'URSSAF fait valoir qu'aucune cotisation relative à l'année 2019 n'est réclamée dans la mise en demeure du 13 juin 2024.

Elle expose au visa de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale que pour les comptes " travailleur indépendant " le délai de prescription de l'obligation de paiement des cotisations est de trois ans à compter du 30 juin suivant l'année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues ; qu'en l'espèce, la mise en demeure concernant les cotisations sur les périodes de régularisation 2021, 2022 et 2023 :

• les cotisations 2020 sont : 
▸ Exigibles au 30/06/2021 ;
▸ Prescrites au 30/06/2024.
• Les cotisations 2021 sont :
▸ Exigibles au 30/06/2022 ;
▸ Prescrites au 30/06/2025 ;
• Les cotisations 2022 sont :
▸ Exigibles au 30/06/2023 ;
▸ Prescrites au 30/06/2026
• Les cotisations 2023 sont :
▸ Exigibles au 30/06/2024 ;
▸ Prescrites au 30/06/2027 ;
• la période intitulée " régularisation 2021 " comprend les cotisations provisionnelles 2021 mais également une période de régularisation 2020, de sorte que les cotisations appelées sur la période " régularisation 2021 " se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin 2021 (car présence d'une régularisation N-1) soit jusqu'au 30 juin 2024 ;
• les cotisations de la période de " régularisation 2022 " se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin 2022 (car présence d'une régularisation N-1) soit jusqu'au 30 juin 2025, de sorte que la période de " régularisation 2023 " se prescrit par trois ans à compter du 30 juin 2023 (car présence d'une régularisation N-1) soit jusqu'au 30 juin 2026.
• la mise en demeure ayant été émise le 13 juin 2024, réceptionnée le 17 juin suivant, a été adressée dans le délai légal de sorte que les cotisations réclamées au titre des périodes de régularisation 2021, 2022 et 2023 ne sont pas prescrites.

Sur l'affiliation de M. [Q] [R] [J], l'URSSAF expose qu'en mars 2020, suite à une demande de l'intéressé de détermination de la législation applicable auprès Centre National de Gestion de la Mobilité Internationale (CNG Ml), il a été déterminé, en présence d'une activité non salariée en France et d'une activité salariée au Portugal, qu'il relevait de la législation de son activité salariée, soit en l'espèce celle du Portugal, en application de l'article 13 § 3 du règlement européen 883/2004, raison pour laquelle :

• le Portugal a émis un certificat A1 désignant la législation portugaise applicable pour la période du 20 février 2020 au 20 février 2021 ;
• l'URSSAF a procédé à la radiation de son compte à effet rétroactif au 20 février 2020.

Elle soulève que, suite à la contestation par l'intéressé de cette radiation, le CNG MI a réétudié sa demande après transmission des justificatifs et considéré, par décision du 20 décembre 2021, que, compte tenu des éléments transmis :

• l'activité exercée par M. [Q] [R] [J] au Portugal doit être qualifiée de marginale conformément à l'article 14 § 5 ter du règlement européen 987/2009 ;
• l' activité salariée portugaise ne doit pas être prise en compte pour la détermination de la législation applicable ;
• M. [Q] [R] [J] devait relever de la législation française,
• raison pour laquelle :
◦ un certificat Al a été établi en faveur de la France pour la période du 20 février 2020 au 30 juin 2022 ;
◦ l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a procédé à la réouverture du compte " travailleur indépendant " de M. [Q] [R] [J].

Elle soulève en conséquence qu'aucune faute ne peut être imputée à l'URSSAF, l'organisme n'a fait qu'appliquer la législation.

Sur la réalité des sommes réclamées, l'URSSAF prétend que suite à une annulation de radiation de son compte " travailleur indépendant " le 13 janvier 2024, les cotisations ont été calculées sur la base d'un revenu dit taxé d'office, M. [Q] [R] [J] n'ayant pas déclaré ses revenus pour les années 2020 à 2022.

Elle soutient que, suite à la transmission de ses déclarations de revenus 2020, 2021 et 2022 le 11 octobre 2024, l'URSSAF a pris en compte ces éléments et procédé au recalcul des sommes dues comme repris dans ses conclusions.

L'affaire est mise en délibéré au 31 août 2026.


MOTIFS :

- Sur la régularité de la mise en demeure :

L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose :
" Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".

L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose :
" l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ".

En application de ces textes, la mise en demeure doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et doit également préciser à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.433, Bull. 2016, II, n° 242).

En l'espèce, la mise en demeure du 13 juin 2024 indique :

• la nature des cotisations réclamées : il est indiqué à l'intitulé " nature des sommes dues " qu'il s'agit de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ;
• le montant des cotisations réclamées : 65225 euros dont 62584 euros de cotisations et contributions, 3105 euros de majorations, déduction faite de 464 euros ;
• les périodes : les années 2021 à 2023.

Aucune disposition légale n'exige que la mise en demeure détaille les cotisations risque par risque.

Dès lors, la mise en demeure du 13 juin 2024 est régulière.

Il y a lieu de débouter l'intéressé de sa demande de nullité.


- Sur la prescription de certaines sommes réclamées :

L'article L.244-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
ll précise que pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

En l'espèce, la mise en demeure est relative aux cotisations et contributions pour la période de régularisation de 2021 à 2023

Il y a donc lieu d'examiner la date d'exigibilité et la date de prescription des cotisations réclamées pour chaque année.

Pour l'année 2020, les cotisations sont exigibles à compter du 30 juin 2021 et sont prescrites au 30 juin 2024.

Pour l'année 2021, les cotisations sont exigibles à compter du 30 juin 2022 et sont prescrites au 30 juin 2025.

Pour l'année 2022, les cotisations sont exigibles à compter du 30 juin 2023 et sont prescrites au 30 juin 2026.

Pour l'année 2023, les cotisations sont exigibles à compter du 30 juin 2024 et sont prescrites au 30 juin 2027.

Comme expliqué par l'URSSAF, la période intitulée " régularisation 2021 " comprend à la fois les cotisations provisionnelles 2021 mais aussi une période de régularisation 2020 (année N-1).

En présence d'une régularisation N-1, la période de prescription des cotisations appelées sur cette période court à compter du 30 juin 2021 et se prescrit le 30 juin 2024.

La période intitulée " régularisation 2022 " comprend à la fois les cotisations provisionnelles 2022 mais aussi une période de régularisation 2021 (année N-1).

En présence d'une régularisation N-1, la période de prescription des cotisations appelées sur cette période court à compter du 30 juin 2022 et se prescrit le 30 juin 2025.

La période intitulée " régularisation 2023 " comprend à la fois les cotisations provisionnelles 2023 mais aussi une période de régularisation 2022 (année N-1).

En présence d'une régularisation N-1, la période de prescription des cotisations appelées sur cette période court à compter du 30 juin 2023 et se prescrit le 30 juin 2026.

Il appartient au cotisant de démontrer que l'URSSAF aurait procédé à un mauvais calcul des cotisations, ou qu'elles concerneraient des cotisations pour l'année 2019, ce que M. [Q] [R] [J] ne démontre pas en l'espèce.

En l'espèce, la mise en demeure du 13 juin 2024 a été notifiée le 17 juin suivant, soit avant la fin du délai de prescription de la période " régularisation 2021 ".

Dès lors, les cotisations réclamées par l'URSSAF pour les périodes de régularisation 2021 à 2023 ne sont pas prescrites.

Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [Q] [R] [J] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la mise en demeure au regard de la prescription des cotisations réclamées.

 
- Sur l'affiliation de M. [Q] [R] [J] :

• Sur la législation applicable :

Il résulte de l'article 13§3 du règlement européen 883/2004 que la personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres est soumise à la législation de l'État membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs États membres, à la législation déterminée conformément au paragraphe 1.

L'article 14§5 précise 5. qu'aux fins de l'application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, une personne qui "exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres" désigne en particulier une personne qui :

a) tout en maintenant une activité dans un État membre, en exerce simultanément une autre, distincte, dans un ou plusieurs autres États membres, quelles que soient la durée ou la nature de cette activité distincte;
b) exerce en permanence des activités alternantes, à condition qu'il ne s'agisse pas d'activités marginales, dans deux États membres ou plus, quelles que soient la fréquence ou la régularité de l'alternance.

En l'espèce, l'URSSAF produit aux débats un certificat A1 émis par le Portugal, désignant la législation portugaise applicable pour la période du 20 février 2020 au 20 février 2021 (pièce n°3 demandeur).

Comme expliqué par l'URSSAF, l'émission de ce certificat fait suite à la création par M. [Q] [R] [J] d'une société au Portugal, du fait que la gérance d'une société au Portugal est assimilée à une activité salariée contrairement au système Français et qu'en présence d'une activité salariée et non salariée, l'assuré relève de la législation de son activité salariée conformément à l'article 13§3 précité,

C'est donc conformément à la législation européenne et suite à la détermination de la législation applicable par le Portugal que l'URSSAF a procédé à la radiation de M. [Q] [R] [J] en qualité de travailleur indépendant en France avec effet rétroactif au 20 février 2020.

Ce n'est que suite à la contestation de son affiliation suivant mail du 2 mars 2021 (pièce n°4 URSSAF) que l'URSSAF a réexaminé la situation de M. [Q] [R] [J] suite aux explications et documents qu'il a produits, émis un certificat A1 rectificatif le 20 décembre 2021 pour la période du 20 février 2020 au 30 juin 2022, considérant l'activité de celui-ci au Portugal comme étant marginale conformément aux dispositions de l'article 14§5 b du règlement précité et qu'il relevait de la législation française puis réouvert son compte " travailleur indépendant ".


Dans ces conditions, l'URSSAF n'ayant fait qu'appliquer la législation européenne en vigueur, il ne peut lui être reproché de faute.


• Sur le calcul des cotisations :

Il ressort du courrier de notification de la régularisation des cotisations pour 2021 (pièce n°6 URSSAF) que l'URSSAF a réouvert le compte travailleur indépendant de M. [Q] [R] [J] le 14 janvier 2024 et procédé à une taxation d'office faute de déclarations de revenus pour les années 2020 à 2022.

Faisant suite à la transmission de ses déclarations de revenus 2020 à l'URSSAF (pièce n°7 URSSAF), l'URSSAF justifie avoir procédé au recalcul des sommes dues, comme précisé dans les tableaux produits dans ses conclusions et dans la décision CRA du 18 juin 2025 (pièce n°9 pages 14 à 17 URSSAF) pour les années 2020 à 2023, permettant de calculer les cotisations définitives dues à hauteur de :

• 24 912 euros pour l'année 2021 ;
• 27 734 euros pour l'année 2022 ;
• 24 219 euros pour l'année 2023.

Au regard du tableau produit en page 13 de ses conclusions et des calculs explicités en page 15 à 17 de la décision de la CRA, l'URSSAF justifie que M. [Q] [R] [J] reste redevable de la somme de 61 964 euros dont 59 024 euros de cotisations et 2940 euros de majorations de retard.

Alors que c'est sur lui que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, M. [Q] [R] [J] ne critique aucunement les calculs faits par l'URSSAF et ne propose aucun calcul alternatif.

L'URSSAF indique que M. [Q] [R] [J] a procédé à plusieurs versements d'un montant total de 2557 euros entre le 6 janvier 2020 et le 5 février 2021 mais qu'aucun paiement n'a été effectué postérieurement, ce que ce dernier ne conteste pas en l'espèce.
 
Par conséquent, il y a lieu de valider la mise en demeure.


- Sur la condamnation au paiement :

Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.

En l'espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés.

M. [Q] [R] [J] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l'intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire.

En conséquence, il convient de condamner M. [Q] [R] [J] à payer à l' URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 61 964 euros, dont 59 024 euros de cotisations et contributions et 2940 euros de majorations de retard, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement.

- Sur les demandes accessoires :

M. [Q] [R] [J], partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Q] [R] [J] est donc débouté de sa demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE M. [Q] [R] [J] de sa demande de nullité de la mise en demeure ;

VALIDE la mise en demeure du 13 juin 2024 ;

En conséquence,

CONDAMNE M. [Q] [R] [J] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 61 964 euros au titre du solde la mise en demeure du 13 juin 2024, dont 59 024 euros de cotisations et contributions et 2940 euros de majorations de retard, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE M. [Q] [R] [J] aux dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026 et signé par le président et le greffier.
 
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.





























Pôle social

N° RG 24/02231 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZUW
[Q] [R] [J] C/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1343, code de la securite sociale L244-1, code de la securite sociale R244-1, code civil 1340, code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale L244-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:12:38.653Z.