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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 8 septembre 2026, n° 26/00402

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 24 décembre 2025, l'URSSAF d'Ile-de-France a assigné l'association Bani [M] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre en ouverture d'une procédure collective. 



Le 13 janvier 2026, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a : 



- placé l'association Bani [M] en liquidation judiciaire simplifiée ; 

- désigné l'association [G], mission conduite par Me [W], liquidateur judiciaire ;

- fixé provisoirement au 14 juillet 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la dette URSSAF. 



Le 20 janvier 2026, l'association Bani [M] a interjeté appel de ce jugement. 



Par conclusions du 10 février 2026, elle demande à la cour de l'infirmer et, statuant à nouveau, de :



- dire et constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation judiciaire et qu'elle est in bonis ; 

- statuer ce que de droit sur les dépens.



Par dernières conclusions du 16 mars 2026, l'URSSAF demande à la cour de :



- déclarer l'appel de l'association Bani [M] mal fondé et l'en débouter ; 

- débouter l'association de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement prononcé le 13 janvier 2026, prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire ; 

Sous réserve de la position du liquidateur judiciaire désigné et subsidiairement,

- prononcer une mesure de redressement judiciaire, démontrant la possibilité d'apurement de la créance de l'URSSAF ;

- condamner l'association Bani [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective.



Par dernières conclusions du 10 mars 2026, le liquidateur demande à la cour de : 



- confirmer le jugement dont appel en tous ses chefs de disposition ; 

- débouter l'association Bani [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; 

- condamner l'association Bani [M] à verser au liquidateur judiciaire ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Bani [M], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner l'association Bani [M] aux entiers dépens.



Le 29 avril 2026, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mai 2026. 



A l'audience du 19 mai 2026, la clôture a été révoquée ; il a été fait injonction à l'URSSAF de conclure sur le montant et l'exigibilité de sa créance. 



L'URSSAF n'a pas conclu mais, par message du 5 juin 2026, a fait savoir qu'elle maintenait ses taxations d'office, justifiées en l'absence de déclarations sociales nominatives, et ses prétentions. 



Par dernières conclusions du 6 juin 2026, l'association Bani [M] a maintenu ses prétentions.



Le 15 juin 2026, l'affaire a à nouveau été clôturée. 



Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS



Sur l'état de cessation des paiements 



L'URSSAF sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient que sa créance trouve son origine en 2021 ; que la proposition de règlement de l'association Bani [M] à hauteur de 70 000 euros serait insuffisante à apurer sa dette ; et que celle-ci demeure intégralement impayée.



L'association Bani [M] conteste l'étendue de sa dette, dont elle chiffre le montant à 77 007,38 euros à l'issue d'un nouveau calcul des cotisations effectivement dues. Elle se prévaut par ailleurs d'une situation financière qu'elle estime satisfaisante, faisant état d'une campagne annuelle de dons générant en moyenne 400 000 euros, auxquels s'ajoutent environ 20 000 euros de dons mensuels récurrents, de nature selon elle à exclure tout état de cessation des paiements.



Selon le liquidateur, la créance de l'URSSAF n'est pas sérieusement contestable ; les estimations produites par l'association sont dépourvues de toute force probante. Il soutient qu'en l'absence d'élément contraire, la créance de l'URSSAF ne saurait être réduite ; que les fonds collectés annuellement ne constituent pas de l'actif disponible.



Le ministère public considère que le tableau établi par l'association est dénué de valeur probante, de sorte que le passif exigible doit être arrêté à 367 626,04 euros, tandis que l'actif disponible, limité aux soldes créditeurs des comptes bancaires, s'élève à 134 451,21 euros, les perspectives de dons ne pouvant être assimilées à de l'actif disponible.





Réponse de la cour 



L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.



Le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n° 88-13.155).



L'actif disponible s'entend de l'actif à court terme et de l'actif réalisable à bref délai. Il est constitué de toutes les liquidités du débiteur (caisse et solde créditeur des comptes bancaires), des valeurs réalisables à très court terme, c'est-à-dire immédiatement réalisables, des effets de commerce échus et escomptables, des valeurs cotées en bourse. Il est également constitué, en dehors des éléments du bilan, des ouvertures de crédit non utilisées.



Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles. 



Une créance dont le bien-fondé est contesté est une créance litigieuse qui ne peut être prise en compte dans la détermination du passif exigible'(Com, 5 mai 2015, n° 14-11.381).



Les créances de l'URSSAF ayant donné lieu à des contraintes devenues définitives, faute d'opposition formée dans les délais prévus aux articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ne peuvent plus être regardées comme litigieuses et doivent être intégrées au passif exigible (Com., 9 septembre 2020, n° 18-24.262).



L'association verse aux débats un tableau réalisé par ses soins, dont il ressort que sa dette envers l'URSSAF n'excéderait pas 76 999,64 euros. Dans ses dernières conclusions, elle avance un nouveau chiffrage à hauteur de 98 425 euros, sans produire le moindre élément probatoire à son soutien.



L'URSSAF a, par acte du 24 décembre 2025, assigné l'association Bani [M] en liquidation judiciaire, se prévalant d'une créance de 299 205,72 euros. Elle a procédé à une déclaration de créance initiale de 358 806,04 euros le 13 janvier 2026, puis à une déclaration rectificative portant ce montant à 367 626,04 euros le 3 février 2026, dont 104 357,04 euros au titre des parts salariales.



Mais il n'est pas établi que la totalité de la créance déclarée à la procédure collective par l'URSSAF soit exigible. 



L'URSSAF a en revanche signifié à l'association plusieurs contraintes : le 24 mars 2025, pour 7 783,48 euros au titre des cotisations de novembre 2024 ; le 4 juillet 2025, pour 53 758,54 euros au titre des cotisations de décembre 2021 à octobre 2022 ; le 7 juillet 2025, pour 8 106,60 euros au titre des cotisations de février 2025 ; le 31 juillet 2025, pour 8 121,09 euros au titre des cotisations de mars 2025, soit un total de 77 769,71 euros. 



L'association ne justifie pas avoir formé opposition à ces contraintes dans les délais impartis ; celles-ci doivent donc être intégrées au passif exigible. 



Il convient donc de retenir que le passif exigible est celui reconnu par l'association, soit 98 425 euros. 



S'agissant de l'actif disponible, l'association produit des relevés de compte faisant apparaître un solde créditeur de 17 920,09 euros auprès de Stripe au 21 janvier 2026 et de 116 531,12 euros auprès de PayPal au 22 janvier 2026, soit un total de 134 451,21 euros, transféré au liquidateur le 4 mars 2026. 



L'actif disponible est ainsi supérieur au passif exigible établi. 



Ainsi, l'URSSAF ne rapporte pas la preuve lui incombant de ce que l'association Bani [M] se trouve en état de cessation des paiements. 



Le jugement doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu à l'ouverture d'une procédure collective.



Sur les demandes accessoires



Le liquidateur d'une société en liquidation judiciaire agissant ès qualités de représentant légal de cette société, il ne peut réclamer au nom de celle-ci aucune condamnation contre elle-même au titre des frais non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant contradictoirement,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions';

Statuant de nouveau,

Dit n'y avoir lieu à procédure collective à l'égard de la société Bani [M]';

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'URSSAF. 







- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 4AF



Chambre commerciale 3-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 SEPTEMBRE 2026



N° RG 26/00402 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XUTO



AFFAIRE :



Association BANI [M]



C/



URSSAF



LE PROCUREUR GENERAL

 ...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2026 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE

N° Chambre : 7

N° RG : 2026J00077



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 



Me Véronique BUQUET-ROUSSEL



Me Christophe DEBRAY



Me Olivier AMANN



PG





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



APPELANT :



Association BANI [M] 

Ayant son siège 

[Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social



Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 2126 - 

Plaidant : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0753



****************

INTIMES :



LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 2]

[Localité 2]



UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF

Ayant son siège 

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social



Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 26054



S.E.L.A.R.L. [W]-PECOU es qualité de mandataire liquidateur de l'association BANI [M]

Ayant son siège 

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social



Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier 1670

Plaidant : Me Sylvain PAILLOTIN de la SELASU DOHKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559 -



****************









Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,



Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,





EXPOSE DU LITIGE



Le 24 décembre 2025, l'URSSAF d'Ile-de-France a assigné l'association Bani [M] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre en ouverture d'une procédure collective. 



Le 13 janvier 2026, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a : 



- placé l'association Bani [M] en liquidation judiciaire simplifiée ; 

- désigné l'association [G], mission conduite par Me [W], liquidateur judiciaire ;

- fixé provisoirement au 14 juillet 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la dette URSSAF. 



Le 20 janvier 2026, l'association Bani [M] a interjeté appel de ce jugement. 



Par conclusions du 10 février 2026, elle demande à la cour de l'infirmer et, statuant à nouveau, de :



- dire et constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation judiciaire et qu'elle est in bonis ; 

- statuer ce que de droit sur les dépens.



Par dernières conclusions du 16 mars 2026, l'URSSAF demande à la cour de :



- déclarer l'appel de l'association Bani [M] mal fondé et l'en débouter ; 

- débouter l'association de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement prononcé le 13 janvier 2026, prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire ; 

Sous réserve de la position du liquidateur judiciaire désigné et subsidiairement,

- prononcer une mesure de redressement judiciaire, démontrant la possibilité d'apurement de la créance de l'URSSAF ;

- condamner l'association Bani [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective.



Par dernières conclusions du 10 mars 2026, le liquidateur demande à la cour de : 



- confirmer le jugement dont appel en tous ses chefs de disposition ; 

- débouter l'association Bani [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; 

- condamner l'association Bani [M] à verser au liquidateur judiciaire ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Bani [M], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner l'association Bani [M] aux entiers dépens.



Le 29 avril 2026, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mai 2026. 



A l'audience du 19 mai 2026, la clôture a été révoquée ; il a été fait injonction à l'URSSAF de conclure sur le montant et l'exigibilité de sa créance. 



L'URSSAF n'a pas conclu mais, par message du 5 juin 2026, a fait savoir qu'elle maintenait ses taxations d'office, justifiées en l'absence de déclarations sociales nominatives, et ses prétentions. 



Par dernières conclusions du 6 juin 2026, l'association Bani [M] a maintenu ses prétentions.



Le 15 juin 2026, l'affaire a à nouveau été clôturée. 



Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. 





MOTIFS



Sur l'état de cessation des paiements 



L'URSSAF sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient que sa créance trouve son origine en 2021 ; que la proposition de règlement de l'association Bani [M] à hauteur de 70 000 euros serait insuffisante à apurer sa dette ; et que celle-ci demeure intégralement impayée.



L'association Bani [M] conteste l'étendue de sa dette, dont elle chiffre le montant à 77 007,38 euros à l'issue d'un nouveau calcul des cotisations effectivement dues. Elle se prévaut par ailleurs d'une situation financière qu'elle estime satisfaisante, faisant état d'une campagne annuelle de dons générant en moyenne 400 000 euros, auxquels s'ajoutent environ 20 000 euros de dons mensuels récurrents, de nature selon elle à exclure tout état de cessation des paiements.



Selon le liquidateur, la créance de l'URSSAF n'est pas sérieusement contestable ; les estimations produites par l'association sont dépourvues de toute force probante. Il soutient qu'en l'absence d'élément contraire, la créance de l'URSSAF ne saurait être réduite ; que les fonds collectés annuellement ne constituent pas de l'actif disponible.



Le ministère public considère que le tableau établi par l'association est dénué de valeur probante, de sorte que le passif exigible doit être arrêté à 367 626,04 euros, tandis que l'actif disponible, limité aux soldes créditeurs des comptes bancaires, s'élève à 134 451,21 euros, les perspectives de dons ne pouvant être assimilées à de l'actif disponible.





Réponse de la cour 



L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.



Le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n° 88-13.155).



L'actif disponible s'entend de l'actif à court terme et de l'actif réalisable à bref délai. Il est constitué de toutes les liquidités du débiteur (caisse et solde créditeur des comptes bancaires), des valeurs réalisables à très court terme, c'est-à-dire immédiatement réalisables, des effets de commerce échus et escomptables, des valeurs cotées en bourse. Il est également constitué, en dehors des éléments du bilan, des ouvertures de crédit non utilisées.



Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles. 



Une créance dont le bien-fondé est contesté est une créance litigieuse qui ne peut être prise en compte dans la détermination du passif exigible'(Com, 5 mai 2015, n° 14-11.381).



Les créances de l'URSSAF ayant donné lieu à des contraintes devenues définitives, faute d'opposition formée dans les délais prévus aux articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ne peuvent plus être regardées comme litigieuses et doivent être intégrées au passif exigible (Com., 9 septembre 2020, n° 18-24.262).



L'association verse aux débats un tableau réalisé par ses soins, dont il ressort que sa dette envers l'URSSAF n'excéderait pas 76 999,64 euros. Dans ses dernières conclusions, elle avance un nouveau chiffrage à hauteur de 98 425 euros, sans produire le moindre élément probatoire à son soutien.



L'URSSAF a, par acte du 24 décembre 2025, assigné l'association Bani [M] en liquidation judiciaire, se prévalant d'une créance de 299 205,72 euros. Elle a procédé à une déclaration de créance initiale de 358 806,04 euros le 13 janvier 2026, puis à une déclaration rectificative portant ce montant à 367 626,04 euros le 3 février 2026, dont 104 357,04 euros au titre des parts salariales.



Mais il n'est pas établi que la totalité de la créance déclarée à la procédure collective par l'URSSAF soit exigible. 



L'URSSAF a en revanche signifié à l'association plusieurs contraintes : le 24 mars 2025, pour 7 783,48 euros au titre des cotisations de novembre 2024 ; le 4 juillet 2025, pour 53 758,54 euros au titre des cotisations de décembre 2021 à octobre 2022 ; le 7 juillet 2025, pour 8 106,60 euros au titre des cotisations de février 2025 ; le 31 juillet 2025, pour 8 121,09 euros au titre des cotisations de mars 2025, soit un total de 77 769,71 euros. 



L'association ne justifie pas avoir formé opposition à ces contraintes dans les délais impartis ; celles-ci doivent donc être intégrées au passif exigible. 



Il convient donc de retenir que le passif exigible est celui reconnu par l'association, soit 98 425 euros. 



S'agissant de l'actif disponible, l'association produit des relevés de compte faisant apparaître un solde créditeur de 17 920,09 euros auprès de Stripe au 21 janvier 2026 et de 116 531,12 euros auprès de PayPal au 22 janvier 2026, soit un total de 134 451,21 euros, transféré au liquidateur le 4 mars 2026. 



L'actif disponible est ainsi supérieur au passif exigible établi. 



Ainsi, l'URSSAF ne rapporte pas la preuve lui incombant de ce que l'association Bani [M] se trouve en état de cessation des paiements. 



Le jugement doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu à l'ouverture d'une procédure collective.



Sur les demandes accessoires



Le liquidateur d'une société en liquidation judiciaire agissant ès qualités de représentant légal de cette société, il ne peut réclamer au nom de celle-ci aucune condamnation contre elle-même au titre des frais non compris dans les dépens. 





PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant contradictoirement,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions';

Statuant de nouveau,

Dit n'y avoir lieu à procédure collective à l'égard de la société Bani [M]';

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'URSSAF. 







- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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