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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 10 septembre 2026, n° 26/81192

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 20/03/2026, sur le fondement d’une contrainte décernée le 28/06/2017, l’URSSAF Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [L] [M] ouverts dans les livres de la Bnp Paribas. La saisie lui a été dénoncée le 24/03/2026. 

Par acte du 24/04/2026, M. [L] [M] a fait assigner l’URSSAF Ile-de-France devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son détriment le 20/03/2026 ;Subsidiairement, octroyer à M. [L] [M] des délais de paiement ;En tout état de cause, condamner l’URSSAF à restituer à M. [L] [M] la somme de 3238,20 euros ;Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 
Pour un plus ample exposé des moyens du débiteur, il sera fait référence à l’assignation

A l’audience du 2/07/2026, M. [L] [M] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Citée à personne morale, l’URSSAF Ile de France n’a pas comparu ni été représentée.

La recevabilité de la demande en répétition d’un indu a été mise dans les débats d’office à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mainlevée

La contrainte fondant la saisie date du 28/06/2017 et il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription pratiquée au cours du délai de 3 ans applicable à l’action en exécution d’une contrainte en vertu de l’article L244-9 al.2 du code de la sécurité sociale.

L’action en exécution de la contrainte litigieuse étant prescrite depuis le 28/06/2020, l’URSSAF ne pouvait valablement pratiquer de saisie sur les comptes de M. [L] [M] le 20/03/2026.

Il sera dès lors fait droit à la demande de mainlevée de la saisie querellée.

Sur la demande formée au titre de la répétition d’un indu

Le requérant sollicite le remboursement de la somme de 3238,30 euros correspondant à des cotisations indument perçues au titre des années 2018 et 2019.

Une telle demande ne présente toutefois aucun lien avec la mesure d'exécution forcée querellée dans la présente instance et excède ainsi les pouvoirs du juge de l'exécution.

Elle sera dès lors déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF Ile-de-France qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [M] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : 

DONNE mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20/03/2026 au préjudice de M. [L] [M] ;

DECLARE irrecevable la demande de répétition de l’indu formée par M. [L] [M] ;

CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France à payer à M. [L] [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/81192 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDFAW

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LS et LRAR
CE aux avocats par LS 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026
DEMANDEUR

Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
domicilié chez CABINET ISABELLE VAUTRIN-[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Isabelle VAUTRIN BURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0325

DÉFENDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparante ni représentée lors de l’audience 

JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT

DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
 réputé contradictoire
 susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 20/03/2026, sur le fondement d’une contrainte décernée le 28/06/2017, l’URSSAF Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [L] [M] ouverts dans les livres de la Bnp Paribas. La saisie lui a été dénoncée le 24/03/2026. 

Par acte du 24/04/2026, M. [L] [M] a fait assigner l’URSSAF Ile-de-France devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son détriment le 20/03/2026 ;Subsidiairement, octroyer à M. [L] [M] des délais de paiement ;En tout état de cause, condamner l’URSSAF à restituer à M. [L] [M] la somme de 3238,20 euros ;Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 
Pour un plus ample exposé des moyens du débiteur, il sera fait référence à l’assignation

A l’audience du 2/07/2026, M. [L] [M] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Citée à personne morale, l’URSSAF Ile de France n’a pas comparu ni été représentée.

La recevabilité de la demande en répétition d’un indu a été mise dans les débats d’office à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mainlevée

La contrainte fondant la saisie date du 28/06/2017 et il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription pratiquée au cours du délai de 3 ans applicable à l’action en exécution d’une contrainte en vertu de l’article L244-9 al.2 du code de la sécurité sociale.

L’action en exécution de la contrainte litigieuse étant prescrite depuis le 28/06/2020, l’URSSAF ne pouvait valablement pratiquer de saisie sur les comptes de M. [L] [M] le 20/03/2026.

Il sera dès lors fait droit à la demande de mainlevée de la saisie querellée.

Sur la demande formée au titre de la répétition d’un indu

Le requérant sollicite le remboursement de la somme de 3238,30 euros correspondant à des cotisations indument perçues au titre des années 2018 et 2019.

Une telle demande ne présente toutefois aucun lien avec la mesure d'exécution forcée querellée dans la présente instance et excède ainsi les pouvoirs du juge de l'exécution.

Elle sera dès lors déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF Ile-de-France qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [M] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : 

DONNE mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20/03/2026 au préjudice de M. [L] [M] ;

DECLARE irrecevable la demande de répétition de l’indu formée par M. [L] [M] ;

CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France à payer à M. [L] [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:55:50.851Z.