Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 11 septembre 2026, n° 25/00228
Exposé du litige
Greffier : Mme Véronique FONTAINE LA COUR Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, Mme [V], infirmière, a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de St Pierre d'une demande de nullité de la saisie attribution initiée à la demande de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) auprès de la Caisse générale sécurité sociale de la Réunion ( CGSSR) pour le paiement de la somme de 23.962,02 euros au titre de cotisations sociales impayées et majoration, suivant procès-verbal de commissaire de justice du 30 août 2024, dénoncé le 5 septembre 2024. Par jugement du 31 janvier 2025, le juge a: Débouté Mme [V] de sa prétention fondée sur la nullité du procès-verbal de saisie attribution; - Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 août 2024 à la demande de la Carpimko à l'encontre de Mme [V] pour prescription de la créance. -Condamné la [E] à verser à Mme [V] la somme de 500 € au titre des dommages et intérêts, -Condamné la [E] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens Par déclaration du 25 février 2025 au greffe de la cour, la [E] a formé appel du jugement. Elle demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris; Et statuant à nouveau, Juger que : La créance de la [E] relative aux cotisations des années 2017, 2018 et 2019 n'était pas prescrite à la date de la saisie-attribution, La mise en demeure du 24 juin 2021 a régulièrement interrompu la prescription, La contrainte du 5 février 2024 est devenue définitive faute d'opposition, La saisie-attribution du 30 août 2024 est régulière et fondée. En conséquence, Débouter Mme [V] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, Débouter Mme [V] de toutes les demandes indemnitaires et accessoires de Mme [V] en ce compris ceux formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel, En tout état de cause: Confirmer la décision dont appel en qu'elle a débouté Mme [V] de sa prétention fondée sur la nullité du procès-verbal de la saisie attribution Débouter Mme [V] de sa demande d'exonération et en délai de paiement et en paiement formulé au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [V] sollicite de la cour de: À titre liminaire A. Sur l'exception de procédure tirée de la nullité de l'acte portant saisie attribution - Constater que l'acte portant procès-verbal de saisie attribution en date du 30 août 2024 dressé par la SCP [M] [Q], Commissaires de justice à St Pierre, comporte des irrégularités relatives notamment à l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ainsi qu'au décompte distinct des sommes réclamées et ne mentionne pas l'heure de la signification de la saisie. - Constater que ces irrégularités causent un grief à la requérante, laquelle est notamment dans l'impossibilité manifeste de savoir à quel titre des sommes seraient dues à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) et pour quelle période, ni si une éventuelle prescription pourrait être invoquée à son profit. En conséquence, - Infirmer le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, en date du 31 janvier 2025, rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de St Pierre en ce qu'il l'a déboutée de sa prétention fondée sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution. Statuant à nouveau, - Juger l'exception de procédure tirée de la nullité de l'acte portant saisie attribution en date du 30 août 2024 dressé par la SCP [M] [Q], commissaires de justice à St Pierre recevable et bien fondée. - Juger nul l'acte portant procès-verbal de saisie attribution en date du 30 août 2024 dressé par la SCP [M] [Q], Commissaires de justice à St Pierre et partant, - Juger nulle la saisie attribution pratiquée entre les mains de la CGSSR, à la demande de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko), concernant des sommes prétendument dues, et dénoncée à cette dernière suivant exploit de Commissaires de justice en date du 05 septembre 2024. - Ordonner la main levée de la saisie-attribution en date du 30 août 2024 pratiquée entre les mains de la CGSSR, à la demande de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) à son encontre. - Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions éventuelles plus amples ou contraires. À titre principal, B. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances dont le paiement est réclamé - Constater que les créances dont la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko), réclame le paiement sont manifestement prescrites. En conséquence, - Confirmer le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, en date du 31 janvier 2025, rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de St Pierre en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 30 août 2024 à son encontre pour prescription de la créance. - Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions éventuelles plus amples ou contraires. À titre subsidiaire Sur la nullité de la saisie attribution à défaut de titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible Si par extraordinaire la présente Cour venait à ne pas juger prescrite tout ou partie de la créance dont le paiement est réclamé, il lui est demandé de : - Juger nulle la saisie attribution en date du 30 août 2024 pratiquée entre les mains de la CGSSR, à la demande de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko), concernant des sommes prétendument dues et dénoncée suivant exploit de Commissaires de justice en date du 05 septembre 2024, à défaut pour la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes(Carpimko) de justifier de l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. En conséquence, - Confirmer le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, en date du 31 janvier 2025, rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de St Pierre en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 30 août 2024 à son encontre. - Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions éventuelles plus amples ou contraires. À titre très subsidiaire D. Sur l'exonération des majorations de retard et l'octroi de délais de paiement Si par extraordinaire, il s'avérait que des sommes étaient dues à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) , - Juger qu'elle sera exonérée des majorations de retard qui lui sont réclamées. - Juger qu'elle pourra s'acquitter du paiement des sommes dont elle est redevable envers la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko), en 24 échéances jusqu'à apurement complet de sa dette. - Ordonner la main levée de la saisie-attribution en date du 30 août 2024 pratiquée entre les mains de la CGSSR, à la demande de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko), à son encontre ; - Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions éventuelles plus amples ou contraires. En tout état de cause - Confirmer le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, en date du 31 janvier 2025, rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de St Pierre pour le surplus et notamment en ce qu'il a condamné la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) à lui payer à la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Y ajoutant, - Condamner la [E] à lui payer la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction, le cas échéant, au profit de Me Loutz, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile. - Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions éventuelles plus amples ou contraires. Par message RPVA du 20 juillet 2026, la cour a interrogé les parties, au visa des articles L 244-9 du code de la sécurité sociale et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, pour leurs observations sous quinzaine, sur les pouvoirs du juge de l'exécution à examiner le bien-fondé des créances réclamées (prescription, caractère certain de la créance) par contrainte émise le 29 décembre 2023 et signifiée le 5 février 2024, sans opposition de Mme [V]. Par observations du 20 juillet 2026 et du 19 août 2026, Mme [V] a soutenu que le juge de l'exécution dispose, sans restriction, de l'obligation de vérifier que la créance fondant la mesure d'exécution est certaine, liquide et exigible. Elle précise que cette dernière condition s'apprécie au jour de l'examen par le juge, compétent pour connaitre toutes les contestations élevées sur le titre, y compris sur le fond. En l'espèce, elle plaide le fait que les conditions de l'exécution doivent être examinées en raison notamment de l'extinction de la créance, ici, en raison de la prescription de celle-ci avant même l'émission du titre. Elle ajoute que si l'article L.244-19 al.1er du code de la sécurité sociale confère à la contrainte non frappée d'opposition les effets d'un jugement, lui accordant ainsi la valeur de titre exécutoire, elle n'a pas pour effet de conférer à la créance un caractère intangible faisant obstacle à tout examen par le juge de l'exécution. Elle demande le rejet des conclusions adverses exposées en cours de délibéré comme ne répondant pas à la question posée par la cour et comportant une demande subsidiaire nouvelle, irrecevable après la clôture. Par écrits des 5 et 20 août 2026, la [E] a complété ses précédentes conclusions par une demande subsidiaire en cantonnement de la saisie aux années non prescrites. Elle plaide le fait que cette demande subsidiaire de cantonnement de la saisie est recevable, même après la clôture, dès lors qu'elle répond à la demande d'observations formée par la cour et tendant aux mêmes fins que la demande principale.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de la [E] du 15 décembre 2025 et celles de Mme [V] du 3 juillet 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 17 février 2026; Sur la régularité de l'acte de saisie Vu l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution; Vu l'article 114 du code de procédure civile; Mme [V] fait grief au procès-verbal de saisie de ne pas mentionner la date à laquelle la contrainte, visée comme titre exécutoire, a été signifiée, pas plus que la période des cotisations en cause mais, comme relevé par l'appelante, seule la mention du titre est requise, sans que la date de signification de la contrainte ou de la période sur laquelle elle porte ne soient requis à peine de nullité. En outre, le décompte mentionné par l'acte de saisie comporte les sommes réclamées en capital, année par année entre 2017 et 2019, les majorations de retard, année après année sur la même période, ainsi que les intérêts arrêtés au 29 août 2024; il est ainsi conforme aux prescriptions de l'article R.211-1 susvisé, nonobstant la difficulté alléguée par Mme [V] à identifier à quoi se rapportent les sommes faute de disposer de la contrainte fondant l'exécution. Enfin, si Mme [V] relève que l'acte ne comporte pas la mention de l'heure à laquelle la saisie a été opérée, ne permettant pas de savoir si des sommes versées dans la même journée auraient été appréhendées par la saisie, postérieurement à celle-ci, le grief allégué est sans portée, dès lors que la CGSSR a expliqué exécuter la saisie par retenues qui "seront effectuées sur les sommes correspondant à des prestations antérieures à la date de création de cette saisie attribution". Le jugement ayant écarté la demande en nullité formelle de l'acte de saisie-attribution sera confirmée. Sur le bienfondé de l'acte de saisie A titre liminaire, la cour relève que Mme [V] est fondée à soutenir que les conclusions du 5 août 2026 n'apportent pas d'éléments sur la question soumise aux parties en cours de délibéré'quant aux conséquences de l'application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale au cas d'espèce'; ces compléments aux conclusions ne peuvent ainsi être pris en compte suite à la clôture des débats et à la réouverture limitée dont elle a fait l'objet. Il est toutefois précisé, s'agissant de la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie aux créances non prescrites que celui-ci relève en tout état de cause de l'office du juge de l'exécution. Vu l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialisé en cette matière dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement ; Vu l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, lequel prévoit que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; En l'espèce, l'action en recouvrement de la [E] est fondée sur une contrainte émise le 29 décembre 2023 par son directeur. Celle-ci a été remise en main propre à Mme [V] par acte d'huissier du 5 février 2024 comportant l'avertissement suivant lequel à défaut de règlement ou d'opposition dans le délai de quinzaine, devant le pôle social du tribunal judiciaire de St Denis, la contrainte sera exécutée comme jugement. Mme [V] n'ayant pas formé opposition à cette contrainte, celle-ci comporte désormais tous les effets d'un jugement et les moyens et prétentions développés par Mme [V] tendant à voir priver d'effets cette contrainte, aux motifs que la dette est partiellement prescrite et que la créance de la [E] est incertaine, sont sans portée devant le juge de l'exécution qui ne peut en connaitre, en l'absence d'élément nouveau depuis l'émission du titre. Par conséquent, la contestation de la saisie-attribution effectuée par procès-verbal du 30 août 2024 entre les mains de la CGSSR sera écartée et le jugement déféré infirmé. Sur la demande indemnitaire, les frais irrépétibles et les dépens Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil; Mme [V], qui succombe, ne démontre pas l'abus de droit de la [E] à agir en justice. Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné la [E] à verser à Mme [V] une somme de 500 euros au titre de son préjudice moral. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; Mme [V], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [O] [V] de sa prétention fondée sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution; - L'infirme pour le surplus; - Constate le défaut de pouvoir du juge de l'exécution pour statuer sur la prescription de la créance et le bien-fondé de la contrainte émise par la [E] le 29 décembre 2023 et signifiée à Mme [O] [V] le 5 février 2024; - Déboute Mme [O] [V] de sa demande en mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la CGSSR, à la demande de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, suivant procès-verbal en date du 30 août 2024 dressé par la SCP [M] [Q], commissaires de justice à St Pierre, - Déboute Mme [O] [V] du surplus de ses demandes; - Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles; - Condamne Mme [O] [V] veuve [U] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Arrêt N° PF R.G : N° RG 25/00228 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIYT Caisse [E] C/ [V] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXÉCUTION DE [Localité 1] en date du 31 JANVIER 2025 suivant déclaration d'appel en date du 25 FÉVRIER 2025 rg n°: 24/03660 APPELANTE : Caisse [E] La Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes, Section professionnelle de l'organisation d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions libérales (TITRE IV du Livre VI du Code de la Sécurité Sociale) instituée par la loi du 17 janvier 1948 et visée à l'article L. 621 du Livre VI du Code de la Sécurité Sociale concernant l'Allocation Vieillesse des Travailleurs Non Salariés, dont le siège est ci-dessus mentionné, représentée par son Directeur en exercice domicilié de droit audit siège, en vertu de l'article L. 122-1 du Code de la Sécurité Sociale [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMÉE : Madame [O] [V] veuve [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION Clôture: 17 février 2026 DÉBATS : en application des dispositions des articles 906 et 906-4 alinéa 1 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 Avril 2026 devant la cour composée de : Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré. Le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 4 septembre 2026. Le délibéré a été prorogé au 11 Septembre 2026. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 Septembre 2026. Greffier : Mme Véronique FONTAINE LA COUR Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, Mme [V], infirmière, a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de St Pierre d'une demande de nullité de la saisie attribution initiée à la demande de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) auprès de la Caisse générale sécurité sociale de la Réunion ( CGSSR) pour le paiement de la somme de 23.962,02 euros au titre de cotisations sociales impayées et majoration, suivant procès-verbal de commissaire de justice du 30 août 2024, dénoncé le 5 septembre 2024. Par jugement du 31 janvier 2025, le juge a: Débouté Mme [V] de sa prétention fondée sur la nullité du procès-verbal de saisie attribution; - Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 août 2024 à la demande de la Carpimko à l'encontre de Mme [V] pour prescription de la créance. -Condamné la [E] à verser à Mme [V] la somme de 500 € au titre des dommages et intérêts, -Condamné la [E] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens Par déclaration du 25 février 2025 au greffe de la cour, la [E] a formé appel du jugement. Elle demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris; Et statuant à nouveau, Juger que : La créance de la [E] relative aux cotisations des années 2017, 2018 et 2019 n'était pas prescrite à la date de la saisie-attribution, La mise en demeure du 24 juin 2021 a régulièrement interrompu la prescription, La contrainte du 5 février 2024 est devenue définitive faute d'opposition, La saisie-attribution du 30 août 2024 est régulière et fondée. En conséquence, Débouter Mme [V] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, Débouter Mme [V] de toutes les demandes indemnitaires et accessoires de Mme [V] en ce compris ceux formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel, En tout état de cause: Confirmer la décision dont appel en qu'elle a débouté Mme [V] de sa prétention fondée sur la nullité du procès-verbal de la saisie attribution Débouter Mme [V] de sa demande d'exonération et en délai de paiement et en paiement formulé au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [V] sollicite de la cour de: À titre liminaire A. Sur l'exception de procédure tirée de la nullité de l'acte portant saisie attribution - Constater que l'acte portant procès-verbal de saisie attribution en date du 30 août 2024 dressé par la SCP [M] [Q], Commissaires de justice à St Pierre, comporte des irrégularités relatives notamment à l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ainsi qu'au décompte distinct des sommes réclamées et ne mentionne pas l'heure de la signification de la saisie. - Constater que ces irrégularités causent un grief à la requérante, laquelle est notamment dans l'impossibilité manifeste de savoir à quel titre des sommes seraient dues à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) et pour quelle période, ni si une éventuelle prescription pourrait être invoquée à son profit. En conséquence, - Infirmer le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, en date du 31 janvier 2025, rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de St Pierre en ce qu'il l'a déboutée de sa prétention fondée sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution. Statuant à nouveau, - Juger l'exception de procédure tirée de la nullité de l'acte portant saisie attribution en date du 30 août 2024 dressé par la SCP [M] [Q], commissaires de justice à St Pierre recevable et bien fondée. - Juger nul l'acte portant procès-verbal de saisie attribution en date du 30 août 2024 dressé par la SCP [M] [Q], Commissaires de justice à St Pierre et partant, - Juger nulle la saisie attribution pratiquée entre les mains de la CGSSR, à la demande de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko), concernant des sommes prétendument dues, et dénoncée à cette dernière suivant exploit de Commissaires de justice en date du 05 septembre 2024. - Ordonner la main levée de la saisie-attribution en date du 30 août 2024 pratiquée entre les mains de la CGSSR, à la demande de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) à son encontre. - Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions éventuelles plus amples ou contraires. À titre principal, B. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances dont le paiement est réclamé - Constater que les créances dont la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko), réclame le paiement sont manifestement prescrites. En conséquence, - Confirmer le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, en date du 31 janvier 2025, rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de St Pierre en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 30 août 2024 à son encontre pour prescription de la créance. - Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions éventuelles plus amples ou contraires. À titre subsidiaire Sur la nullité de la saisie attribution à défaut de titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible Si par extraordinaire la présente Cour venait à ne pas juger prescrite tout ou partie de la créance dont le paiement est réclamé, il lui est demandé de : - Juger nulle la saisie attribution en date du 30 août 2024 pratiquée entre les mains de la CGSSR, à la demande de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko), concernant des sommes prétendument dues et dénoncée suivant exploit de Commissaires de justice en date du 05 septembre 2024, à défaut pour la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes(Carpimko) de justifier de l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. En conséquence, - Confirmer le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, en date du 31 janvier 2025, rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de St Pierre en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 30 août 2024 à son encontre. - Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions éventuelles plus amples ou contraires. À titre très subsidiaire D. Sur l'exonération des majorations de retard et l'octroi de délais de paiement Si par extraordinaire, il s'avérait que des sommes étaient dues à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) , - Juger qu'elle sera exonérée des majorations de retard qui lui sont réclamées. - Juger qu'elle pourra s'acquitter du paiement des sommes dont elle est redevable envers la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko), en 24 échéances jusqu'à apurement complet de sa dette. - Ordonner la main levée de la saisie-attribution en date du 30 août 2024 pratiquée entre les mains de la CGSSR, à la demande de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko), à son encontre ; - Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions éventuelles plus amples ou contraires. En tout état de cause - Confirmer le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, en date du 31 janvier 2025, rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de St Pierre pour le surplus et notamment en ce qu'il a condamné la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) à lui payer à la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Y ajoutant, - Condamner la [E] à lui payer la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction, le cas échéant, au profit de Me Loutz, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile. - Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions éventuelles plus amples ou contraires. Par message RPVA du 20 juillet 2026, la cour a interrogé les parties, au visa des articles L 244-9 du code de la sécurité sociale et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, pour leurs observations sous quinzaine, sur les pouvoirs du juge de l'exécution à examiner le bien-fondé des créances réclamées (prescription, caractère certain de la créance) par contrainte émise le 29 décembre 2023 et signifiée le 5 février 2024, sans opposition de Mme [V]. Par observations du 20 juillet 2026 et du 19 août 2026, Mme [V] a soutenu que le juge de l'exécution dispose, sans restriction, de l'obligation de vérifier que la créance fondant la mesure d'exécution est certaine, liquide et exigible. Elle précise que cette dernière condition s'apprécie au jour de l'examen par le juge, compétent pour connaitre toutes les contestations élevées sur le titre, y compris sur le fond. En l'espèce, elle plaide le fait que les conditions de l'exécution doivent être examinées en raison notamment de l'extinction de la créance, ici, en raison de la prescription de celle-ci avant même l'émission du titre. Elle ajoute que si l'article L.244-19 al.1er du code de la sécurité sociale confère à la contrainte non frappée d'opposition les effets d'un jugement, lui accordant ainsi la valeur de titre exécutoire, elle n'a pas pour effet de conférer à la créance un caractère intangible faisant obstacle à tout examen par le juge de l'exécution. Elle demande le rejet des conclusions adverses exposées en cours de délibéré comme ne répondant pas à la question posée par la cour et comportant une demande subsidiaire nouvelle, irrecevable après la clôture. Par écrits des 5 et 20 août 2026, la [E] a complété ses précédentes conclusions par une demande subsidiaire en cantonnement de la saisie aux années non prescrites. Elle plaide le fait que cette demande subsidiaire de cantonnement de la saisie est recevable, même après la clôture, dès lors qu'elle répond à la demande d'observations formée par la cour et tendant aux mêmes fins que la demande principale. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de la [E] du 15 décembre 2025 et celles de Mme [V] du 3 juillet 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 17 février 2026; Sur la régularité de l'acte de saisie Vu l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution; Vu l'article 114 du code de procédure civile; Mme [V] fait grief au procès-verbal de saisie de ne pas mentionner la date à laquelle la contrainte, visée comme titre exécutoire, a été signifiée, pas plus que la période des cotisations en cause mais, comme relevé par l'appelante, seule la mention du titre est requise, sans que la date de signification de la contrainte ou de la période sur laquelle elle porte ne soient requis à peine de nullité. En outre, le décompte mentionné par l'acte de saisie comporte les sommes réclamées en capital, année par année entre 2017 et 2019, les majorations de retard, année après année sur la même période, ainsi que les intérêts arrêtés au 29 août 2024; il est ainsi conforme aux prescriptions de l'article R.211-1 susvisé, nonobstant la difficulté alléguée par Mme [V] à identifier à quoi se rapportent les sommes faute de disposer de la contrainte fondant l'exécution. Enfin, si Mme [V] relève que l'acte ne comporte pas la mention de l'heure à laquelle la saisie a été opérée, ne permettant pas de savoir si des sommes versées dans la même journée auraient été appréhendées par la saisie, postérieurement à celle-ci, le grief allégué est sans portée, dès lors que la CGSSR a expliqué exécuter la saisie par retenues qui "seront effectuées sur les sommes correspondant à des prestations antérieures à la date de création de cette saisie attribution". Le jugement ayant écarté la demande en nullité formelle de l'acte de saisie-attribution sera confirmée. Sur le bienfondé de l'acte de saisie A titre liminaire, la cour relève que Mme [V] est fondée à soutenir que les conclusions du 5 août 2026 n'apportent pas d'éléments sur la question soumise aux parties en cours de délibéré'quant aux conséquences de l'application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale au cas d'espèce'; ces compléments aux conclusions ne peuvent ainsi être pris en compte suite à la clôture des débats et à la réouverture limitée dont elle a fait l'objet. Il est toutefois précisé, s'agissant de la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie aux créances non prescrites que celui-ci relève en tout état de cause de l'office du juge de l'exécution. Vu l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialisé en cette matière dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement ; Vu l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, lequel prévoit que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; En l'espèce, l'action en recouvrement de la [E] est fondée sur une contrainte émise le 29 décembre 2023 par son directeur. Celle-ci a été remise en main propre à Mme [V] par acte d'huissier du 5 février 2024 comportant l'avertissement suivant lequel à défaut de règlement ou d'opposition dans le délai de quinzaine, devant le pôle social du tribunal judiciaire de St Denis, la contrainte sera exécutée comme jugement. Mme [V] n'ayant pas formé opposition à cette contrainte, celle-ci comporte désormais tous les effets d'un jugement et les moyens et prétentions développés par Mme [V] tendant à voir priver d'effets cette contrainte, aux motifs que la dette est partiellement prescrite et que la créance de la [E] est incertaine, sont sans portée devant le juge de l'exécution qui ne peut en connaitre, en l'absence d'élément nouveau depuis l'émission du titre. Par conséquent, la contestation de la saisie-attribution effectuée par procès-verbal du 30 août 2024 entre les mains de la CGSSR sera écartée et le jugement déféré infirmé. Sur la demande indemnitaire, les frais irrépétibles et les dépens Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil; Mme [V], qui succombe, ne démontre pas l'abus de droit de la [E] à agir en justice. Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné la [E] à verser à Mme [V] une somme de 500 euros au titre de son préjudice moral. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; Mme [V], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [O] [V] de sa prétention fondée sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution; - L'infirme pour le surplus; - Constate le défaut de pouvoir du juge de l'exécution pour statuer sur la prescription de la créance et le bien-fondé de la contrainte émise par la [E] le 29 décembre 2023 et signifiée à Mme [O] [V] le 5 février 2024; - Déboute Mme [O] [V] de sa demande en mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la CGSSR, à la demande de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, suivant procès-verbal en date du 30 août 2024 dressé par la SCP [M] [Q], commissaires de justice à St Pierre, - Déboute Mme [O] [V] du surplus de ses demandes; - Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles; - Condamne Mme [O] [V] veuve [U] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:02.577Z.