notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Juge de l'Exécution, 25 juin 2026, n° 26/00030

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par arrêt de la cour d'appel de Besançon du 6 mai 2025, Monsieur [H] [R] a été condamné à verser à Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q] la somme de 22 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, outre 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. 

Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q] ont fait pratiquer, pour une créance totale de 29 369,10€, une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [H] [R] dans les livres ouverts au sein de la société caisse d'épargne Rhône-Alpes. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 6 janvier 2026 à étude, Monsieur [H] [R] a fait assigner Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en contestation de la saisie ainsi pratiquée et en délais de paiement. 

Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2026.

Monsieur [H] [R], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions responsives n°2 notifiées électroniquement le 21 avril 2026 et demande au juge de l'exécution, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :
“JUGER la demande de Monsieur [R] recevable et bien fondée, et en conséquence,ORDONNER la main levée de la saisie attribution ;JUGER que Monsieur [R] devra régler à Madame et Monsieur [Q] la somme de 100€ par mois pendant 23 mensualitésJUGER que Monsieur [R] devra régler le solde de la créance due à la 24ème mensualitéJUGER que les paiements s'imputeront d'abord sur le capitalRAPPELER que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé de 24 moisJUGER que chacun conservera ses frais et dépens liés à l'instance en cours”.
Il sollicite la production d'un décompte complet de l'ensemble des frais et intérêts dans le cadre de l'instance en cours.

Il se prévaut par ailleurs de sa situation financière fragile malgré les multiples biens dont il est propriétaire, exposant notamment que les loyers perçus ne permettent pas de couvrir le montant des prêts souscrits, qu'il est actuellement demandeur d'emploi et que le délai sollicité lui permettra de vendre l'un de ses biens immobiliers et d'ainsi s'acquitter de l'intégralité de sa dette. 

Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement leurs conclusions responsives et récapitulatives notifiées électroniquement le 1er avril 2026, et demandent au juge de l'exécution, au visa des articles R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution et L.313-3 du code monétaire et financier, de :
“ REJETER la demande de [H] [R] prise de l'indétermination des intérêts,DIRE que le procès-verbal de saisie-attribution respecte les prescriptions de l'article R. 211-1, 3° du Code des Procédures civiles d'exécution.Et,
DEBOUTER [H] [R] de sa demande de mainlevée, une éventuelle discussion sur le montant ne pouvant (sic),A titre subsidiaire,
INVITER le juge de l'exécution à modifier le montant des intérêts arrêtés au 1er décembre 2025,Et,
DIRE infondé [H] [R] à solliciter des délais de paiement.REJETER toute demande formulée par [H] [R] à ce titre.Au surplus,
CONDAMNER [H] [R] à régler aux époux [Q] la somme de 2000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.REJETER toute demande fin et conclusion contraire de [H] [R].CONDAMNER [H] [R] aux entiers dépens, comprenant le coût de l'acte de saisie attribution en date du 3 décembre 2025 et sa dénonciation au débiteur saisi ” 
Les créanciers soutiennent la validité des mentions de l'acte de saisie relatives aux intérêts.
 
Ils contestent par ailleurs la situation financière fragile du demandeur, rappelant notamment la composition de son important patrimoine immobilier et des revenus locatifs qu'il génère ainsi que de ses statuts d'entrepreneur individuel et de dirigeant de diverses sociétés. 

Ils ajoutent que l'échéancier sollicité ne leur offre aucune garantie, ce d'autant plus que le demandeur ne justifie d'aucune démarche pour vendre ses biens immobiliers, et que la somme de 100€ par mois mensuelle est dérisoire au regard du montant de la condamnation et de ses capacités financières. 

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur les intérêts 

Le demandeur se borne à réclamer la production d'un décompte complet des frais et intérêts sans en tirer la moindre conséquence juridique de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce point qui ne constitue pas une prétention au titre des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Sur la demande de mainlevée et les délais de paiement

L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. 

Selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice. 

Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. 
Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur.

En l'espèce, le demandeur justifie partiellement de sa situation, produisant essentiellement des éléments relatifs à ses charges mais omettant de produire des éléments complets sur ses ressources diverses : salaires, loyers, et revenus autres issus de ses activités d'entrepreneur individuel, gérant de SCI et président des SASU BRB HORIZON et BRB MOTORS. L'étude des comptes annuels de la SASU BRB MOTORS permet de constater que l'associé unique dispose d'une créance à l'égard de la société à hauteur de plus de 44 000€ au titre du compte courant d'associé. Les statuts de la société n'étant pas versés, on ignore si le demandeur est lui-même associé unique et donc créancier à hauteur de plus de 44 000€ de la société.

Il est par ailleurs relevé que le seul avis d'imposition sur les revenus que le demandeur produit au débat concerne les revenus 2022 de sorte que la juridiction est dans l'incapacité de connaître la réalité de ses ressources postérieures, les bulletins de salaires versés pour les mois d'avril à octobre 2025 ne suffisant pas à établir la réalité de ses ressources.

Le demandeur échouant à justifier de la réalité de sa situation financière globale, et notamment de ses diverses ressources qui ne sont pas communiquées de manière transparente à la juridiction, sa demande de mainlevée de la saisie litigieuse et de délais sera rejetée. 

A titre surabondant, la proposition formulée par le demandeur consistant à verser 23 mensualités de 100€ et une 24ème mensualité qui solderait la dette n'apparaît pas sérieusement réalisable, le demandeur ne justifiant d'aucune garantie en vue de pouvoir s'acquitter du montant très conséquent de la dernière mensualité qui se porterait à près de 27 000€. A cet égard, le demandeur échoue à justifier de la moindre démarche relative à la vente éventuelle de ses biens immobilier dont il fait pourtant état à l'appui de sa demande, se bornant à verser une annonce " Leboncoin " datée du 6 décembre 2025 pour un bien dont on ignore l'adresse exacte et l'identité du propriétaire, ce dernier étant désigné sous le nom de " BRB IMMO ", entité dont on ignore le lien avec le demandeur. 

Au vu de tout ce qui précède, la demande de mainlevée de la saisie litigieuse et de délais de paiement sera rejetée. 


Sur les demandes accessoires

Monsieur [H] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à verser au défendeur la somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

DEBOUTE Monsieur [H] [R] de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [H] [R] à verser à Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 25 Juin 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier,

Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Sandrine MAIGNAN Céline RIVAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE LONS LE SAUNIER


JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
JUGE DE L'EXÉCUTION


Mise à disposition du 25 Juin 2026
N° RG 26/00030 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C5SM
Suivant Assignation - procédure au fond du 06 Janvier 2026, déposée le 13 Janvier 2026
code affaire : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière


PARTIES EN CAUSE :

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau du JURA, substituée par Me MAIROT, avocat au barreau du Jura

C/

PARTIE DEFENDERESSE

Madame [E] [Q]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [T] [Q]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentés par Maître Anne VIGNERON de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocats au barreau du JURA




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Céline RIVAT
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN

L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 Avril 2026 par-devant Madame Céline RIVAT, Juge de l’exécution, assistée de Madame Marie-Amandine CANONICI, Greffier, pour être mise en délibéré au 25 Juin 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort. 



EXPOSE DU LITIGE


Par arrêt de la cour d'appel de Besançon du 6 mai 2025, Monsieur [H] [R] a été condamné à verser à Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q] la somme de 22 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, outre 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. 

Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q] ont fait pratiquer, pour une créance totale de 29 369,10€, une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [H] [R] dans les livres ouverts au sein de la société caisse d'épargne Rhône-Alpes. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 6 janvier 2026 à étude, Monsieur [H] [R] a fait assigner Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en contestation de la saisie ainsi pratiquée et en délais de paiement. 

Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2026.

Monsieur [H] [R], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions responsives n°2 notifiées électroniquement le 21 avril 2026 et demande au juge de l'exécution, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :
“JUGER la demande de Monsieur [R] recevable et bien fondée, et en conséquence,ORDONNER la main levée de la saisie attribution ;JUGER que Monsieur [R] devra régler à Madame et Monsieur [Q] la somme de 100€ par mois pendant 23 mensualitésJUGER que Monsieur [R] devra régler le solde de la créance due à la 24ème mensualitéJUGER que les paiements s'imputeront d'abord sur le capitalRAPPELER que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé de 24 moisJUGER que chacun conservera ses frais et dépens liés à l'instance en cours”.
Il sollicite la production d'un décompte complet de l'ensemble des frais et intérêts dans le cadre de l'instance en cours.

Il se prévaut par ailleurs de sa situation financière fragile malgré les multiples biens dont il est propriétaire, exposant notamment que les loyers perçus ne permettent pas de couvrir le montant des prêts souscrits, qu'il est actuellement demandeur d'emploi et que le délai sollicité lui permettra de vendre l'un de ses biens immobiliers et d'ainsi s'acquitter de l'intégralité de sa dette. 

Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement leurs conclusions responsives et récapitulatives notifiées électroniquement le 1er avril 2026, et demandent au juge de l'exécution, au visa des articles R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution et L.313-3 du code monétaire et financier, de :
“ REJETER la demande de [H] [R] prise de l'indétermination des intérêts,DIRE que le procès-verbal de saisie-attribution respecte les prescriptions de l'article R. 211-1, 3° du Code des Procédures civiles d'exécution.Et,
DEBOUTER [H] [R] de sa demande de mainlevée, une éventuelle discussion sur le montant ne pouvant (sic),A titre subsidiaire,
INVITER le juge de l'exécution à modifier le montant des intérêts arrêtés au 1er décembre 2025,Et,
DIRE infondé [H] [R] à solliciter des délais de paiement.REJETER toute demande formulée par [H] [R] à ce titre.Au surplus,
CONDAMNER [H] [R] à régler aux époux [Q] la somme de 2000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.REJETER toute demande fin et conclusion contraire de [H] [R].CONDAMNER [H] [R] aux entiers dépens, comprenant le coût de l'acte de saisie attribution en date du 3 décembre 2025 et sa dénonciation au débiteur saisi ” 
Les créanciers soutiennent la validité des mentions de l'acte de saisie relatives aux intérêts.
 
Ils contestent par ailleurs la situation financière fragile du demandeur, rappelant notamment la composition de son important patrimoine immobilier et des revenus locatifs qu'il génère ainsi que de ses statuts d'entrepreneur individuel et de dirigeant de diverses sociétés. 

Ils ajoutent que l'échéancier sollicité ne leur offre aucune garantie, ce d'autant plus que le demandeur ne justifie d'aucune démarche pour vendre ses biens immobiliers, et que la somme de 100€ par mois mensuelle est dérisoire au regard du montant de la condamnation et de ses capacités financières. 

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur les intérêts 

Le demandeur se borne à réclamer la production d'un décompte complet des frais et intérêts sans en tirer la moindre conséquence juridique de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce point qui ne constitue pas une prétention au titre des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Sur la demande de mainlevée et les délais de paiement

L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. 

Selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice. 

Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. 
Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur.

En l'espèce, le demandeur justifie partiellement de sa situation, produisant essentiellement des éléments relatifs à ses charges mais omettant de produire des éléments complets sur ses ressources diverses : salaires, loyers, et revenus autres issus de ses activités d'entrepreneur individuel, gérant de SCI et président des SASU BRB HORIZON et BRB MOTORS. L'étude des comptes annuels de la SASU BRB MOTORS permet de constater que l'associé unique dispose d'une créance à l'égard de la société à hauteur de plus de 44 000€ au titre du compte courant d'associé. Les statuts de la société n'étant pas versés, on ignore si le demandeur est lui-même associé unique et donc créancier à hauteur de plus de 44 000€ de la société.

Il est par ailleurs relevé que le seul avis d'imposition sur les revenus que le demandeur produit au débat concerne les revenus 2022 de sorte que la juridiction est dans l'incapacité de connaître la réalité de ses ressources postérieures, les bulletins de salaires versés pour les mois d'avril à octobre 2025 ne suffisant pas à établir la réalité de ses ressources.

Le demandeur échouant à justifier de la réalité de sa situation financière globale, et notamment de ses diverses ressources qui ne sont pas communiquées de manière transparente à la juridiction, sa demande de mainlevée de la saisie litigieuse et de délais sera rejetée. 

A titre surabondant, la proposition formulée par le demandeur consistant à verser 23 mensualités de 100€ et une 24ème mensualité qui solderait la dette n'apparaît pas sérieusement réalisable, le demandeur ne justifiant d'aucune garantie en vue de pouvoir s'acquitter du montant très conséquent de la dernière mensualité qui se porterait à près de 27 000€. A cet égard, le demandeur échoue à justifier de la moindre démarche relative à la vente éventuelle de ses biens immobilier dont il fait pourtant état à l'appui de sa demande, se bornant à verser une annonce " Leboncoin " datée du 6 décembre 2025 pour un bien dont on ignore l'adresse exacte et l'identité du propriétaire, ce dernier étant désigné sous le nom de " BRB IMMO ", entité dont on ignore le lien avec le demandeur. 

Au vu de tout ce qui précède, la demande de mainlevée de la saisie litigieuse et de délais de paiement sera rejetée. 


Sur les demandes accessoires

Monsieur [H] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à verser au défendeur la somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions. 


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

DEBOUTE Monsieur [H] [R] de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [H] [R] à verser à Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 25 Juin 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier,

Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Sandrine MAIGNAN Céline RIVAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:54:17.505Z.