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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 30 juillet 2026, n° 26/01527

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Le [Date mariage 1] 2018, M. [L] et Mme [Y] ont contracté mariage devant l’officier de l’état civil de [Localité 3] (75).  
 
De cette union, sont issus deux enfants : 
-  [N] [L], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 4] ; 
- [K] [L], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 4]. 
 
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis a notamment : 
- Fixé à la somme mensuelle de 800 euros la pension alimentaire due par M. [L] à Mme [Y] au titre du devoir de secours ; 
- Fixé à la somme de 2 000 euros par mois, soit 1 000 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants. 
 
Par jugement de divorce du 5 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis a notamment : 
- Condamné M. [L] à verser à Mme [Y] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 76 800 euros payable par mensualité de 800 euros pendant 8 années ; 
- Fixé à la somme de 2 000 euros par mois, soit 1 000 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de M. [L] pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Mme [Y], mensuellement d’avance et au plus tard le 5 du mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du 17 février 2023 et l’y condamne en tant que de besoin ; 
- Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE (…) ; 
- Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire (…) ». 
 
Le 12 septembre 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision. 
 
Le 13 janvier 2026, sur le fondement du jugement du 5 septembre 2024, Mme [Y] a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de M. [L] ouverts dans les livres du CIC et du Crédit Lyonnais pour paiement de la somme globale de 10 425,12 euros. 
 
Le 15 janvier 2026, la seconde saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée au débiteur. 
 
Le 16 février 2026, M. [L] a assigné Mme [Y] devant le juge de l’exécution. 
 
M. [L] sollicite l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution ainsi qu’une indemnité de procédure de 3 000 euros. 
 
En réponse, Mme [Y] conclut au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de M. [L] à lui payer des dommages-intérêts de 5 000 euros, une indemnité de procédure de 3 000 euros et au remboursement des frais d’exécution à hauteur de 4 480,83 euros et de signification de la décision à intervenir. 
 
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.

Motifs

MOTIFS 
 
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée
 
Conformément à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. 

Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution. L'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni l’annulation de la saisie-attribution, ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
 
En l’espèce, la saisie-attribution déférée a été diligentée en exécution du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 5] du 5 septembre 2024, signifié le 25 mars 2025, qui a condamné M. [L] au paiement d’une prestation compensatoire et d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, indexée en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE. 
 
Si le demandeur invoque à juste titre l’absence d’exigibilité, à la date de la saisie-attribution, de la prestation compensatoire tirée de son exclusion de l’exécution provisoire et de l’effet suspensif de l’appel en application des articles 504, 539 et 1079 du code de procédure civile, il est néanmoins constant que celui-ci, qui invoque une erreur matérielle affectant la clause d’indexation, n’a déposé aucune requête en rectification d’erreur matérielle et s’est abstenu de la régler alors qu’il n’en conteste ni le principe ni le montant, le juge de l’exécution ne pouvant, au surplus, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution sans contrevenir aux dispositions de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution. 
 
Par conséquent, en l’absence de toute demande de cantonnement, les demandes d’annulation et de mainlevée seront rejetées.
 
Sur la demande relative aux frais d’exécution 
 
Il résulte de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qu’à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En conséquence, la demande de Mme [Y] relative aux frais d’exécution sera accueillie à l’exception des frais de signification de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 6] du 23 avril 2026, lesquels correspondent aux dépens d’appel. 
 
Sur les demandes de dommages-intérêts 
 
Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
 
En l’absence de mainlevée, la demande de dommages-intérêts de M. [L] sera rejetée. 
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. 
 
Mme [Y], qui ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité civile de M. [L], sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts. 
 
Sur les demandes accessoires 
 
Succombant partiellement, M. [L] sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à Mme [Y] l’indemnité de procédure figurant au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort 
 
Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution ; 
 
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ; 


 
Dit que les frais d’exécution, comprenant les frais de requêtes FICOBA et levée d’état civil des 15 et 16 mai 2025 et 6 janvier 2026, de saisies-attribution des 3 juin 2025 et 13 janvier 2026 et de la dénonciation de la saisie-attribution du 15 janvier 2026 seront mis à la charge de M. [L] ; 
 
Rejette les demandes de dommages-intérêts ; 
 
Condamne M. [L] aux dépens, en ce compris les frais de signification du présent jugement ; 
 
Condamne M. [L] à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Le greffier                                                            Le juge de l'exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/01527 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3U3Z
AFFAIRE : [T] [L] / [A] [Y]

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Cécile CROCHET 

GREFFIER : Marie-Christine YATIM





DEMANDEUR

Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Elisabeth SCHNEIDER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 459





DEFENDERESSE 

Madame [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 297





Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.





EXPOSE DU LITIGE
 
Le [Date mariage 1] 2018, M. [L] et Mme [Y] ont contracté mariage devant l’officier de l’état civil de [Localité 3] (75).  
 
De cette union, sont issus deux enfants : 
-  [N] [L], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 4] ; 
- [K] [L], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 4]. 
 
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis a notamment : 
- Fixé à la somme mensuelle de 800 euros la pension alimentaire due par M. [L] à Mme [Y] au titre du devoir de secours ; 
- Fixé à la somme de 2 000 euros par mois, soit 1 000 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants. 
 
Par jugement de divorce du 5 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis a notamment : 
- Condamné M. [L] à verser à Mme [Y] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 76 800 euros payable par mensualité de 800 euros pendant 8 années ; 
- Fixé à la somme de 2 000 euros par mois, soit 1 000 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de M. [L] pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Mme [Y], mensuellement d’avance et au plus tard le 5 du mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du 17 février 2023 et l’y condamne en tant que de besoin ; 
- Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE (…) ; 
- Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire (…) ». 
 
Le 12 septembre 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision. 
 
Le 13 janvier 2026, sur le fondement du jugement du 5 septembre 2024, Mme [Y] a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de M. [L] ouverts dans les livres du CIC et du Crédit Lyonnais pour paiement de la somme globale de 10 425,12 euros. 
 
Le 15 janvier 2026, la seconde saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée au débiteur. 
 
Le 16 février 2026, M. [L] a assigné Mme [Y] devant le juge de l’exécution. 
 
M. [L] sollicite l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution ainsi qu’une indemnité de procédure de 3 000 euros. 
 
En réponse, Mme [Y] conclut au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de M. [L] à lui payer des dommages-intérêts de 5 000 euros, une indemnité de procédure de 3 000 euros et au remboursement des frais d’exécution à hauteur de 4 480,83 euros et de signification de la décision à intervenir. 
 
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience. 
 
MOTIFS 
 
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée
 
Conformément à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. 

Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution. L'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni l’annulation de la saisie-attribution, ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
 
En l’espèce, la saisie-attribution déférée a été diligentée en exécution du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 5] du 5 septembre 2024, signifié le 25 mars 2025, qui a condamné M. [L] au paiement d’une prestation compensatoire et d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, indexée en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE. 
 
Si le demandeur invoque à juste titre l’absence d’exigibilité, à la date de la saisie-attribution, de la prestation compensatoire tirée de son exclusion de l’exécution provisoire et de l’effet suspensif de l’appel en application des articles 504, 539 et 1079 du code de procédure civile, il est néanmoins constant que celui-ci, qui invoque une erreur matérielle affectant la clause d’indexation, n’a déposé aucune requête en rectification d’erreur matérielle et s’est abstenu de la régler alors qu’il n’en conteste ni le principe ni le montant, le juge de l’exécution ne pouvant, au surplus, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution sans contrevenir aux dispositions de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution. 
 
Par conséquent, en l’absence de toute demande de cantonnement, les demandes d’annulation et de mainlevée seront rejetées.
 
Sur la demande relative aux frais d’exécution 
 
Il résulte de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qu’à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En conséquence, la demande de Mme [Y] relative aux frais d’exécution sera accueillie à l’exception des frais de signification de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 6] du 23 avril 2026, lesquels correspondent aux dépens d’appel. 
 
Sur les demandes de dommages-intérêts 
 
Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
 
En l’absence de mainlevée, la demande de dommages-intérêts de M. [L] sera rejetée. 
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. 
 
Mme [Y], qui ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité civile de M. [L], sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts. 
 
Sur les demandes accessoires 
 
Succombant partiellement, M. [L] sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à Mme [Y] l’indemnité de procédure figurant au dispositif. 
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort 
 
Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution ; 
 
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ; 


 
Dit que les frais d’exécution, comprenant les frais de requêtes FICOBA et levée d’état civil des 15 et 16 mai 2025 et 6 janvier 2026, de saisies-attribution des 3 juin 2025 et 13 janvier 2026 et de la dénonciation de la saisie-attribution du 15 janvier 2026 seront mis à la charge de M. [L] ; 
 
Rejette les demandes de dommages-intérêts ; 
 
Condamne M. [L] aux dépens, en ce compris les frais de signification du présent jugement ; 
 
Condamne M. [L] à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Le greffier                                                            Le juge de l'exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:52:21.552Z.