notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 3 septembre 2026, n° 24/03317

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 13 juin 2024 à l’encontre de M. [J] [M] une contrainte pour un montant de 3886 € au titre de cotisations sociales dues pour la période du 3ième trimestre 2023.

Cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice en date du 19 juin 2024 à personne de M. [J] [M].

M. [J] [M] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026.

L’URSSAF, par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion ainsi que la condamnation de l'opposant à 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] [M] représenté par son conseil estime que l'opposition est recevable pour avoir été faite le 4 juillet 2024 et demande l'annulation de la contrainte ainsi que 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, M. [J] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 8 juillet 2024 (date du tampon du tribunal judiciaire de Marseille) au delà du délai de 15 jours pour faire opposition soit en l'espèce le 4 juillet 2024. Il n’est remarqué aucune autre date sur l'enveloppe d'envoi en recommandée en ligne de l'opposant. M. [J] [M] ne rapporte pas la preuve de son opposition avant le 4 juillet 2024 devant la présente juridiction.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.

M. [J] [M] est condamné à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par M. [J] [M] à la contrainte décernée à son encontre le 13 juin 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 3ième trimestre 2023 ;

DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet pour un montant de 3886 € ;

CONDAMNE M. [J] [M] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [J] [M] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT









La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 03 Septembre 2026


Numéro de recours: N° RG 24/03317 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HVJ

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDEUR 
Monsieur [J] [M]
né le 09 Septembre 1966 à [Localité 4] (COTES DU NORD)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent
MONTOYA Claudette
 
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2026


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort



EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 13 juin 2024 à l’encontre de M. [J] [M] une contrainte pour un montant de 3886 € au titre de cotisations sociales dues pour la période du 3ième trimestre 2023.

Cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice en date du 19 juin 2024 à personne de M. [J] [M].

M. [J] [M] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026.

L’URSSAF, par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion ainsi que la condamnation de l'opposant à 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] [M] représenté par son conseil estime que l'opposition est recevable pour avoir été faite le 4 juillet 2024 et demande l'annulation de la contrainte ainsi que 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, M. [J] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 8 juillet 2024 (date du tampon du tribunal judiciaire de Marseille) au delà du délai de 15 jours pour faire opposition soit en l'espèce le 4 juillet 2024. Il n’est remarqué aucune autre date sur l'enveloppe d'envoi en recommandée en ligne de l'opposant. M. [J] [M] ne rapporte pas la preuve de son opposition avant le 4 juillet 2024 devant la présente juridiction.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.

M. [J] [M] est condamné à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par M. [J] [M] à la contrainte décernée à son encontre le 13 juin 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 3ième trimestre 2023 ;

DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet pour un montant de 3886 € ;

CONDAMNE M. [J] [M] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [J] [M] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT









La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:04:29.002Z.