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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C100495

Cour de cassation, Première chambre civile, 2 septembre 2026, n° 25-14.190

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Textes visés

code de procedure civile 606code de procedure civile 607code de procedure civile 608

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2025), le 25 juillet 2016, Mme [S] [N] a assigné en référé la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline santé grand public, devenue la société Haleon France, producteurs du Distilbène et du Stilboestrol Borne (les producteurs), afin d'obtenir une expertise judiciaire et une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à son exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES), à la suite de la prise d'un de ces médicaments, par sa mère, au cours de la grossesse. 
 
 3. Le 19 décembre 2022, Mme [S] [N] et ses parents, [I] [N] et Mme [W] [N], ont assigné les producteurs en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui a demandé le remboursement de ses débours.
 
 4. Les producteurs leur ont opposé la prescription de leur action. 
 
 5. Appel a été formé contre le jugement du tribunal judiciaire qui a déclaré l'action prescrite.
 
 
 6. [I] [N] étant décédé en cours d'instance, son épouse et sa fille ont repris l'instance.
 
 Recevabilité des pourvois contestée par la défense
 
 7. Vu l'article 125, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, et les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile :
 
 8. Il résulte de ces textes qu'un jugement, rendu en dernier ressort, qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible d'un pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond, sauf s'il statue, dans son dispositif, sur la question de fond dont l'examen préalable est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir, par une disposition distincte, tranchant ainsi une partie du principal.
 
 9. Dès lors, l'arrêt qui rejette, dans son dispositif, une fin de non-recevoir tirée de la prescription et se prononce, dans un chef de dispositif distinct, sur la question de fond relative à la date de consolidation du dommage de la victime, tranche une partie du principal et peut donc être frappé de pourvoi en cassation.
 
 10. Par conséquent, les pourvois sont recevables.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur le moyen du pourvoi n° R 25-14.190 et le moyen du pourvoi n° W 25-15.690 
 
 Enoncé des moyens
 
 11. Par son moyen, la société UCB Pharma fait grief à l'arrêt de fixer la date de consolidation des séquelles sur la fertilité le 5 septembre 2006 et, en conséquence, de déclarer l'action des consorts [N] recevable comme étant non prescrite, alors :
 
 « 1°/ que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en cas de dommage corporel ou d'aggravation du dommage, c'est la date de la consolidation qui fait courir le délai de la prescription ; que l'état de santé de la victime d'un dommage corporel doit être regardé comme consolidé à la date à laquelle les séquelles résultant du fait générateur sont stabilisés et l'ensemble de ses préjudices corporels résultant du fait générateur sont susceptibles d'être évalués et réparés, y compris pour l'avenir, alors même que sa situation personnelle ainsi que ses conditions et coûts exacts de prise en charge ne sont pas stabilisés à cette date ; qu'en retenant, pour écarter la date de consolidation de l'état d'infertilité en lien avec l'exposition in utero de Mme [S] [N] au diéthylstilbestrol (DES) retenue par les experts au mois d'octobre 1998 - date à laquelle avait été constatée médicalement, « une infertilité liée à une pathologie anténatale au-delà de toute possibilité thérapeutique » - et fixer cette date au 5 septembre 2006, date à laquelle a été réalisée une hystérectomie rendant impossible toute procréation, que Mme [S] [N] n'était pas encore, en 1998, stérile mais en hypofertilité de sorte que l'infertilité ne peut pas être fixée à cette date, sans constater une évolution postérieure au mois d'octobre 1998, de l'hypofertilité qu'elle retenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable au litige ;
 
 2°/ que l'état de santé de la victime d'un dommage corporel doit être regardé comme consolidé à la date à laquelle l'ensemble de ses préjudices corporels résultant du fait générateur sont susceptibles d'être évalués et réparé ; qu'en retenant, pour fixer une date de consolidation de l'infertilité au 5 septembre 2006 et déclarer en conséquence recevable l'action des consorts [N] tendant à l'indemnisation de préjudices subis en raison d'une exposition in utero de Mme [S] [N] au diéthylstilbestrol (DES), que si les experts ne relient pas l'hystérectomie - réalisée le 5 septembre 2006 en raison de l'évolution d'un fibrome - à cette exposition au diéthylstilbestrol, Mme [S] [N] a subi de 1987 à 1989 un cancer du vagin, tumeur maligne, en lien avec l'exposition, puis dès les années 2000, un fibrome dans l'utérus, tumeur bénigne, qu'il s'agit de deux tumeurs et deux pathologies liées à la sphère vagino-utérine de sorte que l'absence de lien entre elles ne peut pas être affirmé et que le traitement du fibrome constituant le dernier épisode d'un processus prenant naissance dans la sphère vagino-utérine en 1987 a consisté dans l'hystérectomie le 5 septembre 2006 rendant impossible toute procréation, quand la consolidation à cette date ne pouvait être retenue sans que soit positivement caractérisé le lien entre le fibrome, ayant conduit à l'hystérectomie, et l'exposition au diéthylstilbestrol, fait générateur, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable au litige. »
 
 12. Par son moyen, la société Haleon fait le même grief à l'arrêt, alors :
 
 « 1°/ qu'en matière de responsabilité extracontractuelle, en cas de dommage corporel ou d'aggravation, la date de la consolidation fait courir le délai de prescription décennal ; que la consolidation s'entend du moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; qu'après avoir constaté que le traitement par irradiation de l'adénocarcinome en 1987 a entrainé une atrophie de l'utérus à l'origine d'une hypofertilité constatée en 1998, l'arrêt relève que l'infertilité s'est définitivement stabilisée le 5 septembre 2006, date de l'hystérectomie consécutive à un fibrome et que, partant, elle n'était pas consolidée en 1998 ou à une date antérieure ; qu'en se fondant ainsi sur la consolidation de l'état d'infertilité et non sur celle du dommage initial, soit de l'affection à l'origine de l'hypofertilité et de ses séquelles, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;
 
 2°/ qu'en matière de responsabilité extracontractuelle, en cas de dommage corporel ou d'aggravation, la date de la consolidation fait courir le délai de prescription décennal ; que la consolidation s'entend du moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; qu'après avoir constaté que le traitement par irradiation de l'adénocarcinome en 1987 a entrainé une atrophie de l'utérus à l'origine d'une hypofertilité constatée en 1998, l'arrêt relève que l'infertilité s'est définitivement stabilisée le 5 septembre 2006, date de l'hystérectomie consécutive à un fibrome et que, partant, l'infertilité n'était pas consolidée en 1998 ou à une date antérieure ; qu'en statuant ainsi sans constater, à tout le moins, une évolution de l'hypofertilité postérieurement à 1987 ou 1998 et antérieurement à l'hystérectomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;
 
 3°/ qu'en matière de responsabilité extracontractuelle, en cas de dommage corporel ou d'aggravation, la date de la consolidation fait courir le délai de prescription décennal ; que la consolidation s'entend du moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; que l'apparition postérieure d'une affection nouvelle postérieurement à la consolidation du dommage initial, fût-elle en lien avec l'affection initiale, ne remet pas en cause la consolidation du dommage initial ; qu'elle permet seulement à la victime, lorsque la responsabilité de l'auteur prétendu et le préjudice initial ont été reconnus ou peuvent encore l'être, de solliciter l'indemnisation de l'aggravation du préjudice, dans un délai de dix ans après la consolidation de l'aggravation ; qu'après avoir constaté que le traitement par irradiation de l'adénocarcinome en 1987 a entrainé une atrophie de l'utérus à l'origine d'une hypofertilité constatée en 1998, l'arrêt relève que l'infertilité s'est définitivement stabilisée le 5 septembre 2006, date de l'hystérectomie consécutive à un fibrome et que l'apparition du fibrome, dont l'absence de lien avec l'affection initiale ne peut être affirmée, prouve l'instabilité de l'état séquellaire dans la sphère vagino-utérine et s'oppose à ce que la consolidation soit retenue avant 2006 ; qu'en statuant ainsi quand, même à la supposer non dénuée de lien avec l'adénocarcinome, l'apparition du fibrome était en elle-même impropre à exclure la consolidation du dommage initial en 1989 ou à tout le moins en 1994, et, partant, la prescription de l'action en responsabilité du préjudice initial, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008- 561 du 17 juin 2008 ;
 
 4°/ qu'en matière de responsabilité extracontractuelle, en cas de dommage corporel ou d'aggravation, la date de la consolidation fait courir le délai de prescription décennal ; que l'apparition postérieure d'une affection nouvelle postérieurement à la consolidation du dommage initial, fût-elle en lien avec l'affection initiale, ne remet pas en cause la consolidation du dommage initial ; qu'elle permet seulement à la victime, lorsque la responsabilité de l'auteur prétendu et le préjudice initial ont été reconnus ou peuvent encore l'être, de solliciter l'indemnisation de l'aggravation du préjudice, dans un délai de dix ans après la consolidation de l'aggravation ; qu'après avoir constaté que le traitement par irradiation de l'adénocarcinome en 1987 a entrainé une atrophie de l'utérus à l'origine d'une hypofertilité constatée en 1998, l'arrêt relève que l'infertilité s'est définitivement stabilisée le 5 septembre 2006, date de l'hystérectomie consécutive à un fibrome et que l'apparition du fibrome, dont l'absence de lien avec l'affection initiale ne peut être affirmée, prouve l'instabilité de l'état séquellaire dans la sphère vaginoutérine et s'oppose à ce que la consolidation soit retenue avant 2006 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, à la date de l'apparition du fibrome, les lésions initiales et leurs séquelles n'étaient pas stabilisées depuis 1989 ou à tout le moins depuis 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;
 
 5°/ qu'en matière de responsabilité extracontractuelle, en cas de dommage corporel ou d'aggravation, la date de la consolidation fait courir le délai de prescription décennal ; que l'état de santé de la victime d'un dommage corporel doit être regardé comme consolidé à la date à laquelle les séquelles résultant du fait générateur sont stabilisés et l'ensemble de ses préjudices corporels résultant du fait générateur sont susceptibles d'être évalués et réparés ; qu'après avoir constaté que le traitement par irradiation de l'adénocarcinome en 1987 a entrainé une atrophie de l'utérus, l'arrêt relève que cette lésion a entrainé une hypofertilité constatée en 1998, que l'infertilité de Mme [N] a été définitivement stabilisée le 5 septembre 2006, date de l'hystérectomie consécutive à un fibrome apparu à la fin de l'année 1999 et que cette seconde affection, dont l'absence de lien avec l'affection initiale ne peut être affirmée, prouve l'instabilité de l'état séquellaire dans la sphère vagino-utérine, constitue le dernier épisode d'un processus prenant naissance dans la sphère vagino-utérine en 1987 et s'oppose à ce que la date de consolidation soit retenue avant le 5 septembre 2006 ; qu'en statuant ainsi sans constater l'existence d'un lien entre l'apparition du fibrome et l'exposition au DES, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008- 561 du 17 juin 2008. »

Motifs

Réponse de la Cour 
 
 13. Après avoir constaté que les experts judiciaires avaient fixé la date de consolidation en octobre 1998, l'arrêt relève que, si Mme [S] [N] a subi en 1987 une irradiation par radiothérapie en traitement d'un cancer du vagin ayant entraîné une atrophie de l'utérus, une transposition ovarienne avait alors été effectuée pour préserver sa fonction reproductrice et que l'atrophie de l'utérus constatée en 1998 ne s'opposait pas à cette époque à une procréation in vitro, de sorte que Mme [S] [N] n'était pas infertile à cette date. 
 
 14. L'arrêt retient ensuite que si, en 1999, un fibrome évolutif a été diagnostiqué et a nécessité une hystérectomie réalisée le 5 septembre 2006, et si le lien de cette pathologie avec l'exposition au DES est contesté, cette pathologie se rattache aussi à la sphère reproductive et a entraîné jusqu'à cette date une instabilité de l'état séquellaire de Mme [S] [N] relativement à sa fertilité s'opposant à ce que la date de consolidation à ce titre soit retenue avant l'hystérectomie rendant impossible toute procréation.
 
 15. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les conclusions des experts, qui a caractérisé par des présomptions un lien causal entre l'exposition au DES et le fibrome évolutif et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a ainsi souverainement apprécié et fixé la date de la consolidation le 5 septembre 2006.
 
 16. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Condamne les sociétés UCB Pharma et Haleon France aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés UCB Pharma et Haleon France et les condamne à payer à Mme [S] [N] et Mme [W] [N] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère référendaire empêchée et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 AB28
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 2 septembre 2026
 
 
 
 
 Rejet
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 495 F-D
 
 
 Pourvois n°
 R 25-14.190
 W 25-15.690 JONCTION
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
 
 I. La société UCB Pharma, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-14.190 contre un arrêt rendu le 20 février 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [S] [N], divorcée [G], domiciliée [Adresse 2],
 
 2°/ à Mme [W] [M], épouse [N], domiciliée [Adresse 3],
 
 3°/ à [I] [N], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé le 21 avril 2025,
 
 4°/ à la société Haleon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Glaxosmithkline santé grand public,
 
 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 5],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 II. La société Haleon France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Glaxosmithkline santé grand public, a formé le pourvoi n° W 25-15.690 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [S] [N], divorcée [G],
 
 2°/ à Mme [W] [M], épouse [N],
 
 3°/ à [I] [N], décédé,
 
 4°/ à la société UCB Pharma, société anonyme,
 
 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
 
 défendeurs à la cassation.
 
 La demanderesse au pourvoi n° R 25-14.190 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
 
 La demanderesse au pourvoi n° W 25-15.690 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
 
 Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société UCB Pharma, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Haleon France, anciennement dénommée Glaxosmithkline santé grand public, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [S] [N] et de Mme [W] [M], épouse [N], après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Jonction
 
 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 25-14.190 et W 25-15.690 sont joints. 
 
 Faits et procédure 
 
 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2025), le 25 juillet 2016, Mme [S] [N] a assigné en référé la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline santé grand public, devenue la société Haleon France, producteurs du Distilbène et du Stilboestrol Borne (les producteurs), afin d'obtenir une expertise judiciaire et une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à son exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES), à la suite de la prise d'un de ces médicaments, par sa mère, au cours de la grossesse. 
 
 3. Le 19 décembre 2022, Mme [S] [N] et ses parents, [I] [N] et Mme [W] [N], ont assigné les producteurs en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui a demandé le remboursement de ses débours.
 
 4. Les producteurs leur ont opposé la prescription de leur action. 
 
 5. Appel a été formé contre le jugement du tribunal judiciaire qui a déclaré l'action prescrite.
 
 
 6. [I] [N] étant décédé en cours d'instance, son épouse et sa fille ont repris l'instance.
 
 Recevabilité des pourvois contestée par la défense
 
 7. Vu l'article 125, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, et les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile :
 
 8. Il résulte de ces textes qu'un jugement, rendu en dernier ressort, qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible d'un pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond, sauf s'il statue, dans son dispositif, sur la question de fond dont l'examen préalable est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir, par une disposition distincte, tranchant ainsi une partie du principal.
 
 9. Dès lors, l'arrêt qui rejette, dans son dispositif, une fin de non-recevoir tirée de la prescription et se prononce, dans un chef de dispositif distinct, sur la question de fond relative à la date de consolidation du dommage de la victime, tranche une partie du principal et peut donc être frappé de pourvoi en cassation.
 
 10. Par conséquent, les pourvois sont recevables.
 
 
 Examen des moyens
 
 Sur le moyen du pourvoi n° R 25-14.190 et le moyen du pourvoi n° W 25-15.690 
 
 Enoncé des moyens
 
 11. Par son moyen, la société UCB Pharma fait grief à l'arrêt de fixer la date de consolidation des séquelles sur la fertilité le 5 septembre 2006 et, en conséquence, de déclarer l'action des consorts [N] recevable comme étant non prescrite, alors :
 
 « 1°/ que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en cas de dommage corporel ou d'aggravation du dommage, c'est la date de la consolidation qui fait courir le délai de la prescription ; que l'état de santé de la victime d'un dommage corporel doit être regardé comme consolidé à la date à laquelle les séquelles résultant du fait générateur sont stabilisés et l'ensemble de ses préjudices corporels résultant du fait générateur sont susceptibles d'être évalués et réparés, y compris pour l'avenir, alors même que sa situation personnelle ainsi que ses conditions et coûts exacts de prise en charge ne sont pas stabilisés à cette date ; qu'en retenant, pour écarter la date de consolidation de l'état d'infertilité en lien avec l'exposition in utero de Mme [S] [N] au diéthylstilbestrol (DES) retenue par les experts au mois d'octobre 1998 - date à laquelle avait été constatée médicalement, « une infertilité liée à une pathologie anténatale au-delà de toute possibilité thérapeutique » - et fixer cette date au 5 septembre 2006, date à laquelle a été réalisée une hystérectomie rendant impossible toute procréation, que Mme [S] [N] n'était pas encore, en 1998, stérile mais en hypofertilité de sorte que l'infertilité ne peut pas être fixée à cette date, sans constater une évolution postérieure au mois d'octobre 1998, de l'hypofertilité qu'elle retenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable au litige ;
 
 2°/ que l'état de santé de la victime d'un dommage corporel doit être regardé comme consolidé à la date à laquelle l'ensemble de ses préjudices corporels résultant du fait générateur sont susceptibles d'être évalués et réparé ; qu'en retenant, pour fixer une date de consolidation de l'infertilité au 5 septembre 2006 et déclarer en conséquence recevable l'action des consorts [N] tendant à l'indemnisation de préjudices subis en raison d'une exposition in utero de Mme [S] [N] au diéthylstilbestrol (DES), que si les experts ne relient pas l'hystérectomie - réalisée le 5 septembre 2006 en raison de l'évolution d'un fibrome - à cette exposition au diéthylstilbestrol, Mme [S] [N] a subi de 1987 à 1989 un cancer du vagin, tumeur maligne, en lien avec l'exposition, puis dès les années 2000, un fibrome dans l'utérus, tumeur bénigne, qu'il s'agit de deux tumeurs et deux pathologies liées à la sphère vagino-utérine de sorte que l'absence de lien entre elles ne peut pas être affirmé et que le traitement du fibrome constituant le dernier épisode d'un processus prenant naissance dans la sphère vagino-utérine en 1987 a consisté dans l'hystérectomie le 5 septembre 2006 rendant impossible toute procréation, quand la consolidation à cette date ne pouvait être retenue sans que soit positivement caractérisé le lien entre le fibrome, ayant conduit à l'hystérectomie, et l'exposition au diéthylstilbestrol, fait générateur, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable au litige. »
 
 12. Par son moyen, la société Haleon fait le même grief à l'arrêt, alors :
 
 « 1°/ qu'en matière de responsabilité extracontractuelle, en cas de dommage corporel ou d'aggravation, la date de la consolidation fait courir le délai de prescription décennal ; que la consolidation s'entend du moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; qu'après avoir constaté que le traitement par irradiation de l'adénocarcinome en 1987 a entrainé une atrophie de l'utérus à l'origine d'une hypofertilité constatée en 1998, l'arrêt relève que l'infertilité s'est définitivement stabilisée le 5 septembre 2006, date de l'hystérectomie consécutive à un fibrome et que, partant, elle n'était pas consolidée en 1998 ou à une date antérieure ; qu'en se fondant ainsi sur la consolidation de l'état d'infertilité et non sur celle du dommage initial, soit de l'affection à l'origine de l'hypofertilité et de ses séquelles, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;
 
 2°/ qu'en matière de responsabilité extracontractuelle, en cas de dommage corporel ou d'aggravation, la date de la consolidation fait courir le délai de prescription décennal ; que la consolidation s'entend du moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; qu'après avoir constaté que le traitement par irradiation de l'adénocarcinome en 1987 a entrainé une atrophie de l'utérus à l'origine d'une hypofertilité constatée en 1998, l'arrêt relève que l'infertilité s'est définitivement stabilisée le 5 septembre 2006, date de l'hystérectomie consécutive à un fibrome et que, partant, l'infertilité n'était pas consolidée en 1998 ou à une date antérieure ; qu'en statuant ainsi sans constater, à tout le moins, une évolution de l'hypofertilité postérieurement à 1987 ou 1998 et antérieurement à l'hystérectomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;
 
 3°/ qu'en matière de responsabilité extracontractuelle, en cas de dommage corporel ou d'aggravation, la date de la consolidation fait courir le délai de prescription décennal ; que la consolidation s'entend du moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; que l'apparition postérieure d'une affection nouvelle postérieurement à la consolidation du dommage initial, fût-elle en lien avec l'affection initiale, ne remet pas en cause la consolidation du dommage initial ; qu'elle permet seulement à la victime, lorsque la responsabilité de l'auteur prétendu et le préjudice initial ont été reconnus ou peuvent encore l'être, de solliciter l'indemnisation de l'aggravation du préjudice, dans un délai de dix ans après la consolidation de l'aggravation ; qu'après avoir constaté que le traitement par irradiation de l'adénocarcinome en 1987 a entrainé une atrophie de l'utérus à l'origine d'une hypofertilité constatée en 1998, l'arrêt relève que l'infertilité s'est définitivement stabilisée le 5 septembre 2006, date de l'hystérectomie consécutive à un fibrome et que l'apparition du fibrome, dont l'absence de lien avec l'affection initiale ne peut être affirmée, prouve l'instabilité de l'état séquellaire dans la sphère vagino-utérine et s'oppose à ce que la consolidation soit retenue avant 2006 ; qu'en statuant ainsi quand, même à la supposer non dénuée de lien avec l'adénocarcinome, l'apparition du fibrome était en elle-même impropre à exclure la consolidation du dommage initial en 1989 ou à tout le moins en 1994, et, partant, la prescription de l'action en responsabilité du préjudice initial, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008- 561 du 17 juin 2008 ;
 
 4°/ qu'en matière de responsabilité extracontractuelle, en cas de dommage corporel ou d'aggravation, la date de la consolidation fait courir le délai de prescription décennal ; que l'apparition postérieure d'une affection nouvelle postérieurement à la consolidation du dommage initial, fût-elle en lien avec l'affection initiale, ne remet pas en cause la consolidation du dommage initial ; qu'elle permet seulement à la victime, lorsque la responsabilité de l'auteur prétendu et le préjudice initial ont été reconnus ou peuvent encore l'être, de solliciter l'indemnisation de l'aggravation du préjudice, dans un délai de dix ans après la consolidation de l'aggravation ; qu'après avoir constaté que le traitement par irradiation de l'adénocarcinome en 1987 a entrainé une atrophie de l'utérus à l'origine d'une hypofertilité constatée en 1998, l'arrêt relève que l'infertilité s'est définitivement stabilisée le 5 septembre 2006, date de l'hystérectomie consécutive à un fibrome et que l'apparition du fibrome, dont l'absence de lien avec l'affection initiale ne peut être affirmée, prouve l'instabilité de l'état séquellaire dans la sphère vaginoutérine et s'oppose à ce que la consolidation soit retenue avant 2006 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, à la date de l'apparition du fibrome, les lésions initiales et leurs séquelles n'étaient pas stabilisées depuis 1989 ou à tout le moins depuis 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;
 
 5°/ qu'en matière de responsabilité extracontractuelle, en cas de dommage corporel ou d'aggravation, la date de la consolidation fait courir le délai de prescription décennal ; que l'état de santé de la victime d'un dommage corporel doit être regardé comme consolidé à la date à laquelle les séquelles résultant du fait générateur sont stabilisés et l'ensemble de ses préjudices corporels résultant du fait générateur sont susceptibles d'être évalués et réparés ; qu'après avoir constaté que le traitement par irradiation de l'adénocarcinome en 1987 a entrainé une atrophie de l'utérus, l'arrêt relève que cette lésion a entrainé une hypofertilité constatée en 1998, que l'infertilité de Mme [N] a été définitivement stabilisée le 5 septembre 2006, date de l'hystérectomie consécutive à un fibrome apparu à la fin de l'année 1999 et que cette seconde affection, dont l'absence de lien avec l'affection initiale ne peut être affirmée, prouve l'instabilité de l'état séquellaire dans la sphère vagino-utérine, constitue le dernier épisode d'un processus prenant naissance dans la sphère vagino-utérine en 1987 et s'oppose à ce que la date de consolidation soit retenue avant le 5 septembre 2006 ; qu'en statuant ainsi sans constater l'existence d'un lien entre l'apparition du fibrome et l'exposition au DES, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008- 561 du 17 juin 2008. »
 
 Réponse de la Cour 
 
 13. Après avoir constaté que les experts judiciaires avaient fixé la date de consolidation en octobre 1998, l'arrêt relève que, si Mme [S] [N] a subi en 1987 une irradiation par radiothérapie en traitement d'un cancer du vagin ayant entraîné une atrophie de l'utérus, une transposition ovarienne avait alors été effectuée pour préserver sa fonction reproductrice et que l'atrophie de l'utérus constatée en 1998 ne s'opposait pas à cette époque à une procréation in vitro, de sorte que Mme [S] [N] n'était pas infertile à cette date. 
 
 14. L'arrêt retient ensuite que si, en 1999, un fibrome évolutif a été diagnostiqué et a nécessité une hystérectomie réalisée le 5 septembre 2006, et si le lien de cette pathologie avec l'exposition au DES est contesté, cette pathologie se rattache aussi à la sphère reproductive et a entraîné jusqu'à cette date une instabilité de l'état séquellaire de Mme [S] [N] relativement à sa fertilité s'opposant à ce que la date de consolidation à ce titre soit retenue avant l'hystérectomie rendant impossible toute procréation.
 
 15. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les conclusions des experts, qui a caractérisé par des présomptions un lien causal entre l'exposition au DES et le fibrome évolutif et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a ainsi souverainement apprécié et fixé la date de la consolidation le 5 septembre 2006.
 
 16. Les moyens ne sont donc pas fondés. 
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Condamne les sociétés UCB Pharma et Haleon France aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés UCB Pharma et Haleon France et les condamne à payer à Mme [S] [N] et Mme [W] [N] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère référendaire empêchée et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:53.798Z.