Tribunal judiciaire de Lille, TPTG, 25 août 2026, n° 26/05092
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 29 mars 2023, la société Caisse d’Epargne Hauts de France a consenti à M. [V] [P] un crédit d'un montant en capital de 44 000 euros remboursable en 120 mensualités de 499,48€ incluant les intérêts au taux contractuel de 5,76% afin de regrouper des crédits. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 10 février 2026, la société Caisse d’Epargne Hauts de France a fait assigner M. [V] [P] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 43 475,80 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,76% à compter du 22 mars 2025, - 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens Subsidiairement, elle réclame la résolution du contrat et le paiement de la somme de 38 387,59 euros au titre des sommes prêtées après déduction des sommes versées. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2026. La société Caisse d’Epargne Hauts de France maintient ses demandes. Elle soutient le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et l’absence de toutes irrégularités. Assigné par dépôt en l’étude, M. [V] [P] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. » Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment : - l’original du contrat de crédit, qui n’est communiqué qu’en copie, ce qui fait échec à toute vérification de la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrites par l’article R 312-10 al. 1 et 2 du Code de la consommation, - le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 312-12), - la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), (C. consom., art. L 312-17), - le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 312-29), Ces pièces sont régulièrement produites. En revanche ne sont pas produites : - la copie des pièces justificatives exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €, seule une photocopie du titre de séjour est versée, mais aucun justificatif de domicile et de revenus - le double de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom., art. L 312-32), - le double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 312-36) En l'absence de ces pièces, le prêteur se révèle incapable de démontrer l’accomplissement des formalités prescrites. Par ailleurs, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 312-16). Il est constant que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires, ainsi la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. En l'espèce, seule figure au dossier du prêteur la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L 312-17 du Code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation ; En outre, le prêteur doit justifier de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 312-16), et a en conséquence l'obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » (arrêté du 26 octobre 2010, art. 13), or en l’espèce la consultation du FICP n’est intervenue que le 04 avril 2023 soit postérieurement à la signature du contrat le 29 mars 2023. La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation ; Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [V] [P] (44 000€) et les règlements effectués par ce dernier (6 951,06€), tels qu’ils résultent du décompte, soit 37 048,94 euros. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ; Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il convient de condamner M. [V] [P] dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 500 €. Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [V] [P] à payer à la société Caisse d’Epargne Hauts de France la somme de 37 048,94 euros, sans intérêts, CONDAMNE M. [V] [P] à payer à la société Caisse d’Epargne Hauts de France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire ; CONDAMNE M. [V] [P] aux dépens La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING N° RG 26/05092 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YRW JUGEMENT DU : 25 Août 2026 Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE C/ [V] [P] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 Août 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR M. [V] [P], demeurant [Adresse 2] non comparant ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Mai 2026 Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 29 mars 2023, la société Caisse d’Epargne Hauts de France a consenti à M. [V] [P] un crédit d'un montant en capital de 44 000 euros remboursable en 120 mensualités de 499,48€ incluant les intérêts au taux contractuel de 5,76% afin de regrouper des crédits. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 10 février 2026, la société Caisse d’Epargne Hauts de France a fait assigner M. [V] [P] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 43 475,80 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,76% à compter du 22 mars 2025, - 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens Subsidiairement, elle réclame la résolution du contrat et le paiement de la somme de 38 387,59 euros au titre des sommes prêtées après déduction des sommes versées. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2026. La société Caisse d’Epargne Hauts de France maintient ses demandes. Elle soutient le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et l’absence de toutes irrégularités. Assigné par dépôt en l’étude, M. [V] [P] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. » Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment : - l’original du contrat de crédit, qui n’est communiqué qu’en copie, ce qui fait échec à toute vérification de la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrites par l’article R 312-10 al. 1 et 2 du Code de la consommation, - le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 312-12), - la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), (C. consom., art. L 312-17), - le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 312-29), Ces pièces sont régulièrement produites. En revanche ne sont pas produites : - la copie des pièces justificatives exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €, seule une photocopie du titre de séjour est versée, mais aucun justificatif de domicile et de revenus - le double de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom., art. L 312-32), - le double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 312-36) En l'absence de ces pièces, le prêteur se révèle incapable de démontrer l’accomplissement des formalités prescrites. Par ailleurs, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 312-16). Il est constant que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires, ainsi la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. En l'espèce, seule figure au dossier du prêteur la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L 312-17 du Code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation ; En outre, le prêteur doit justifier de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 312-16), et a en conséquence l'obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » (arrêté du 26 octobre 2010, art. 13), or en l’espèce la consultation du FICP n’est intervenue que le 04 avril 2023 soit postérieurement à la signature du contrat le 29 mars 2023. La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation ; Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [V] [P] (44 000€) et les règlements effectués par ce dernier (6 951,06€), tels qu’ils résultent du décompte, soit 37 048,94 euros. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ; Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il convient de condamner M. [V] [P] dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 500 €. Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire ; PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [V] [P] à payer à la société Caisse d’Epargne Hauts de France la somme de 37 048,94 euros, sans intérêts, CONDAMNE M. [V] [P] à payer à la société Caisse d’Epargne Hauts de France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire ; CONDAMNE M. [V] [P] aux dépens La greffière La juge
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:19:14.002Z.