Tribunal judiciaire de Lille, TPTG, 25 août 2026, n° 25/03210
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 8 octobre 2021, la société Santander a consenti à M. [O] [E] et Mme [W] [U] un crédit d'un montant en capital de 12 500 euros remboursable en 72 mensualités de 228,60€ incluant les intérêts afin de financer l'achat d’un véhicule de marque Ssangyong immatriculé [Immatriculation 1]. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 5 février 2025, la société Santander a fait assigner M. [O] [E] et du 03 février 2025 Mme [W] [U] afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 10 756,09€ avec intérêts au taux conventionnel à compter du 21 juin 2024, - 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens, - et ordonner la capitalisation des intérêts. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025. Elle a fait l’objet de 3 renvois à la demande des parties. A l’audience du 27 mai 2026, La société Santander maintient ses demandes. Elle soutient le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et l’absence de toutes irrégularités. En réplique, elle soutient que M. [O] [E] ne peut se soustraire de ses obligations, notamment en arguant que l’envoi d’un courrier de la société de recouvrement l’informant de la clôture de son dossier pouvait lui faire croire qu’elle avait renoncé à sa créance alors que ce courrier ne visait que des impayés antérieurs. Comparant par ministère d’avocat, M. [O] [E] réclame le débouté de la société Santander. Il fait valoir que par deux courriers en date des 29 juin et 12 juillet 2023, la société de recouvrement mandatée par la société Santander a fait savoir qu’elle clôturait son dossier. Il argue de la seule responsabilité de Mme [W] [U] qui a utilisé seule ce véhicule, a assumé les premières échéances, a reconnu par écrit qu’elle assumerait seule les échéances et a vendu le véhicule sans qu’il n’en soit informé. Subsidiairement, il réclame des délais de paiement pour qu’il soit pris en compte ses problèmes de santé, sa situation de surendettement. Représentée par son avocat, Mme [W] [U] réclame le débouté de la société Santander. Elle fait valoir que par deux courriers en date des 29 juin et 12 juillet 2023, la société de recouvrement mandatée par la société Santander a fait savoir qu’elle clôturait son dossier et rappelles les dispositions de l’article 1104 du code civil. Elle conteste les moyens de M. [O] [E] et argue de ce qu’il a été pleinement consentant à la signature de cet emprunt, ayant seul réglé les 1ères échéances. Elle excipe du caractère tardif du dépôt de plainte, intervenu le 29 février 2024 soit 3 ans après la signature du contrat. Subsidiairement, elle réclame des délais de paiement et propose la somme de 200 euros jusqu’au mois de décembre 2026, puis avec majoration. L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. » Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment : - l’original du contrat de crédit, qui n’est communiqué qu’en copie, ce qui fait échec à toute vérification de la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrites par l’article R 312-10 al. 1 et 2 du Code de la consommation, - le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 312-12), - la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité dite fiche de dialogue (C. consom., art. L 312-17), - la copie des pièces justificatives exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, mais en l’espèce le justificatif de domicile n’est pas produit - le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 311-12, devenu L 312-29), Ces pièces ont été régulièrement produites. Toutefois, il est relevé que n’ont pas été produites : - le double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 312-36) - le double de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom., art. L 312-32), Par ailleurs, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., L 312-16). Il est constant que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives ». Ainsi il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. En l'espèce, seule figure au dossier du prêteur la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L 312-17 du Code de la consommation et quelques bulletins de salaire sans contrôle des charges pour l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. En outre, le prêteur a l'obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » (arrêté du 26 octobre 2010, art. 13), en l’espèce il n'est justifié de la consultation du FICP que par la production de deux documents de très faible qualité et mentionnant respectivement “aucun dossier trouvé sous la clé BDF : ….” et “aucun dossier trouvé sous la clé BDF : ….” ainsi qu'une date de consultation. La “clé BDF” ne correspond pas à un code d'identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d'une consultation, mais seulement à la date de naissance de l'emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom, or la mention d'une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu'il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l'article L 312-16 du Code de la consommation. En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ; Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [O] [E] et Mme [W] [U] (12 500€) et les règlements effectués par ces derniers (4 343,40€ : 228.6 * 19), tels qu’ils résultent du décompte, soit 8 156,60 euros. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. La société Santander est légitime à vouloir sécuriser sa créance sur les deux signataires du contrat. M. [O] [E] ne remet pas en cause l’authenticité de son engagement. S’agissant des deux courriers de la société Intrum, il concerne une clôture de phase amiable, tel que mentionné en haut du courrier. Néanmoins, il ressort que M. [O] [E] ignorait jusqu’au mois de juin 2024, nouvel acte du commissaire de justice que des impayés demeuraient. Des pièces qu’il produit, il ressort que Mme [W] [U] a expressément indiqué être seule redevable du prêt. De leurs échanges de SMS, il est constaté que lorsque M. [O] [E] informe Mme [W] [U] de l’engagement de poursuites, elle indique prendre attache avec le créancier pour régler les sommes réclamées. Il est également établi qu’elle sollicite M. [O] [E] pour se faire communiquer le numéro de téléphone de la société Santander pour la réalisation d’un virement de 2 000 euros et enfin qu’elle informe ce dernier d’une situation professionnelle et financière retrouvée lui permettant de respecter ses engagements. A l’audience Mme [W] [U] conteste l’existence d’un accord toutefois, elle ne verse aucune pièce pour contester les commencements de preuve produits par M. [O] [E]. En conséquence, il convient de dire que Mme [W] [U] se portera en garantie des sommes réclamées à M. [O] [E]. L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Mme [W] [U] sollicite des délais de paiement et propose de régler par mensualités de 200 euros jusqu’au mois de décembre 2026 et une somme supérieure au-delà. La société Santander ne s’y oppose pas. Il convient en conséquence d’accorder à Mme [W] [U] des délais tels que précisés au dispositif. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] [E] et Mme [W] [U] seront condamnés aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il convient de condamner M. [O] [E] et Mme [W] [U] dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 500 €. Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [O] [E] et Mme [W] [U] à payer à la société Santander la somme de 8 156,6 euros, sans intérêt, AUTORISE Mme [W] [U] à s’acquitter de la somme due en vingt-quatre versements mensuels de : 200€ au minimum jusqu’au mois de décembre 2026360 euros à partir du 1er janvier 2027payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ; CONDAMNE in solidum M. [O] [E] et Mme [W] [U] à payer à la société Santander la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire ; CONDAMNE M. [O] [E] et Mme [W] [U] aux dépens ; DIT que Mme [W] [U] garantira M. [O] [E] de l’ensemble des condamnations prononcées. La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING N° RG 25/03210 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMCA JUGEMENT DU : 25 Août 2026 Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA C/ [O] [E] [W] [U] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 Août 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Marine CRAYNEST, avocate au barreau de LILLE ET : DÉFENDEURS M. [O] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Priscilla PUTEANUS, avocate au barreau de LILLE Mme [W] [U], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Bernard DAPSENS, avocat au barreau de TOURNAI COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Mai 2026 Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 8 octobre 2021, la société Santander a consenti à M. [O] [E] et Mme [W] [U] un crédit d'un montant en capital de 12 500 euros remboursable en 72 mensualités de 228,60€ incluant les intérêts afin de financer l'achat d’un véhicule de marque Ssangyong immatriculé [Immatriculation 1]. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 5 février 2025, la société Santander a fait assigner M. [O] [E] et du 03 février 2025 Mme [W] [U] afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 10 756,09€ avec intérêts au taux conventionnel à compter du 21 juin 2024, - 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens, - et ordonner la capitalisation des intérêts. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025. Elle a fait l’objet de 3 renvois à la demande des parties. A l’audience du 27 mai 2026, La société Santander maintient ses demandes. Elle soutient le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et l’absence de toutes irrégularités. En réplique, elle soutient que M. [O] [E] ne peut se soustraire de ses obligations, notamment en arguant que l’envoi d’un courrier de la société de recouvrement l’informant de la clôture de son dossier pouvait lui faire croire qu’elle avait renoncé à sa créance alors que ce courrier ne visait que des impayés antérieurs. Comparant par ministère d’avocat, M. [O] [E] réclame le débouté de la société Santander. Il fait valoir que par deux courriers en date des 29 juin et 12 juillet 2023, la société de recouvrement mandatée par la société Santander a fait savoir qu’elle clôturait son dossier. Il argue de la seule responsabilité de Mme [W] [U] qui a utilisé seule ce véhicule, a assumé les premières échéances, a reconnu par écrit qu’elle assumerait seule les échéances et a vendu le véhicule sans qu’il n’en soit informé. Subsidiairement, il réclame des délais de paiement pour qu’il soit pris en compte ses problèmes de santé, sa situation de surendettement. Représentée par son avocat, Mme [W] [U] réclame le débouté de la société Santander. Elle fait valoir que par deux courriers en date des 29 juin et 12 juillet 2023, la société de recouvrement mandatée par la société Santander a fait savoir qu’elle clôturait son dossier et rappelles les dispositions de l’article 1104 du code civil. Elle conteste les moyens de M. [O] [E] et argue de ce qu’il a été pleinement consentant à la signature de cet emprunt, ayant seul réglé les 1ères échéances. Elle excipe du caractère tardif du dépôt de plainte, intervenu le 29 février 2024 soit 3 ans après la signature du contrat. Subsidiairement, elle réclame des délais de paiement et propose la somme de 200 euros jusqu’au mois de décembre 2026, puis avec majoration. L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. » Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment : - l’original du contrat de crédit, qui n’est communiqué qu’en copie, ce qui fait échec à toute vérification de la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrites par l’article R 312-10 al. 1 et 2 du Code de la consommation, - le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 312-12), - la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité dite fiche de dialogue (C. consom., art. L 312-17), - la copie des pièces justificatives exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, mais en l’espèce le justificatif de domicile n’est pas produit - le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 311-12, devenu L 312-29), Ces pièces ont été régulièrement produites. Toutefois, il est relevé que n’ont pas été produites : - le double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 312-36) - le double de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom., art. L 312-32), Par ailleurs, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., L 312-16). Il est constant que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives ». Ainsi il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. En l'espèce, seule figure au dossier du prêteur la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L 312-17 du Code de la consommation et quelques bulletins de salaire sans contrôle des charges pour l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. En outre, le prêteur a l'obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » (arrêté du 26 octobre 2010, art. 13), en l’espèce il n'est justifié de la consultation du FICP que par la production de deux documents de très faible qualité et mentionnant respectivement “aucun dossier trouvé sous la clé BDF : ….” et “aucun dossier trouvé sous la clé BDF : ….” ainsi qu'une date de consultation. La “clé BDF” ne correspond pas à un code d'identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d'une consultation, mais seulement à la date de naissance de l'emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom, or la mention d'une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu'il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l'article L 312-16 du Code de la consommation. En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ; Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [O] [E] et Mme [W] [U] (12 500€) et les règlements effectués par ces derniers (4 343,40€ : 228.6 * 19), tels qu’ils résultent du décompte, soit 8 156,60 euros. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. La société Santander est légitime à vouloir sécuriser sa créance sur les deux signataires du contrat. M. [O] [E] ne remet pas en cause l’authenticité de son engagement. S’agissant des deux courriers de la société Intrum, il concerne une clôture de phase amiable, tel que mentionné en haut du courrier. Néanmoins, il ressort que M. [O] [E] ignorait jusqu’au mois de juin 2024, nouvel acte du commissaire de justice que des impayés demeuraient. Des pièces qu’il produit, il ressort que Mme [W] [U] a expressément indiqué être seule redevable du prêt. De leurs échanges de SMS, il est constaté que lorsque M. [O] [E] informe Mme [W] [U] de l’engagement de poursuites, elle indique prendre attache avec le créancier pour régler les sommes réclamées. Il est également établi qu’elle sollicite M. [O] [E] pour se faire communiquer le numéro de téléphone de la société Santander pour la réalisation d’un virement de 2 000 euros et enfin qu’elle informe ce dernier d’une situation professionnelle et financière retrouvée lui permettant de respecter ses engagements. A l’audience Mme [W] [U] conteste l’existence d’un accord toutefois, elle ne verse aucune pièce pour contester les commencements de preuve produits par M. [O] [E]. En conséquence, il convient de dire que Mme [W] [U] se portera en garantie des sommes réclamées à M. [O] [E]. L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Mme [W] [U] sollicite des délais de paiement et propose de régler par mensualités de 200 euros jusqu’au mois de décembre 2026 et une somme supérieure au-delà. La société Santander ne s’y oppose pas. Il convient en conséquence d’accorder à Mme [W] [U] des délais tels que précisés au dispositif. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] [E] et Mme [W] [U] seront condamnés aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il convient de condamner M. [O] [E] et Mme [W] [U] dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 500 €. Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire ; PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [O] [E] et Mme [W] [U] à payer à la société Santander la somme de 8 156,6 euros, sans intérêt, AUTORISE Mme [W] [U] à s’acquitter de la somme due en vingt-quatre versements mensuels de : 200€ au minimum jusqu’au mois de décembre 2026360 euros à partir du 1er janvier 2027payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ; CONDAMNE in solidum M. [O] [E] et Mme [W] [U] à payer à la société Santander la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire ; CONDAMNE M. [O] [E] et Mme [W] [U] aux dépens ; DIT que Mme [W] [U] garantira M. [O] [E] de l’ensemble des condamnations prononcées. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation 2, code de la consommation L312-17, code de la consommation R312-10, code civil 6, code de la consommation D312-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:20:08.266Z.