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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 2 septembre 2026, n° 26/01273

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA NULLITÉ :

Attendu que l’avocat du retenu soulève la nullité de la décision de placement en ce qu’elle n’a pas donné lieu à une audition du retenu afin de recueillir ses observations contrairement aux dispositions de l’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles 41,47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE ;

Attendu que l’administration préfectorale a complété sa requête avant l’audience en versant les observations de [L] [R] recueillie le 7 avril 2026 quant au projet de procéder à sa reconduite dans le pays dont il est ressortissant, conformément aux dispositions de l’article L 721-4 du CESEDA ;

Attendu que l’article 6(1) TUE dispose que l'Union « reconnait les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à [Localité 7], laquelle a la même valeur juridique que les traités » ; que l’article 41 de la charte dispose en son deuxièmement que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre; 

Attendu qu’il ne ressort ni des dispositions du traité de l’union européenne ni des dispositions nationales que l’audition de l’interessé doit intervenir dans des temps proches de la décision d’éloignement ; qu’en l’espèce, les observations de [L] [R] ont été recueillies avant la mesure le concernant ; que les dispositions légales ont été respectées ; 

Qu’ainsi le moyen sera rejeté ;

SUR LA FIN DE Non-recevoir :

Attendu que le conseil d’[L] [R] reproche à la requête de ne pas être accompagnée d’un registre complet, celui-ci n’indiquant pas les diligences consulaires réalisées ;

Attendu cependant que l’irrégularité de la requête n’est prévue en ce qui concerne l’incomplétude du registre qu’à la condition que les mentions absentes concernent les décisions relatives à la rétention ; qu’en l’espèce les diligences ne constituent pas des décisions ;

Qu’ainsi le moyen sera rejeté ;



SUR LE FOND :

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; 

Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.


Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».

Attendu que les diligences consulaires sont au dossier ; qu’il ne peut être considéré qu’elles sont tardives dès lors qu’elles ont été effectuées le surlendemain de son arrivée au centre de rétention ; que ce délai n’apparaît pas déraisonnable ;

Attendu que l’absence de perspective d’éloignement ne peut être tiré du seul antécédent d’un échec de reconduite auprès des autorités bosniennes dans le cadre d’une précédente mesure ; que l’annulation fixant le pays de reconduite versé concerne son frère et non [R] [L] ; que le statut de réfugié lui a été retiré ; qu’il n’est pas démontré que les conditions qui lui ont permis d’obtenir le statut de réfugié sont toujours d’actualité ; que celui-ci n’évoque pas de menaces personnelles ou de risque d’être exposé à la torture ou à des traitements inhumains ; qu’en conséquence, sa qualité actuelle de réfugié n’est pas démontrée ; qu’il ne peut donc être considéré à ce stade que les perspectives d’éloignement sont nulles ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 2] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; qu’en outre son parcours pénal, teinté de nombreuses violences et d’incarcérations démontre qu’il est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS le moyen de nullité

REJETONS la fin de non-recevoir

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;

Dispositif

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [L] ;

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28 septembre 2026 à 24h00;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;


INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 9], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification depuis la loi du 27 juillet 2026 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 5] 

en audience publique, le 02 Septembre 2026 À 10 h 30 

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire



Reçu notification le 02 septembre 2026 
L’intéressé
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]


ORDONNANCE N° RG 26/01273 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BACSG
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)


Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kelthoum DIH, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

En présence de [P] [B], greffière stagiaire,

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 01 Septembre 2026 à 11h54, présentée par Monsieur le Préfet du département DES HAUTES ALPES

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [M] [O], 

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS avocat désigné substitué par Maître Noha SAAD qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que M. [R] [L] né le 15 Janvier 1997 à [Localité 2] (BOSNIE) de nationalité Bosnienne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, 
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce : 

a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de un an prononcée le 23 février 2026 par le Tribunal Correctionnel de Gap,

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 29 août 2026 notifiée le 29 août 2026 à 09h21,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

*****

Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.

Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.

Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)


DEROULEMENT DES DEBATS

SUR LA NULLITÉ : 

l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que de la violation d’être entendu, il s’agit d’une garantie procédurale, il a été placé le 29/08, mais il n’y a aucun document qui l’invite à donner son avis sur cette mesure de placement. Monsieur a pu expliquer sa situation en avril 2020, il garde toujours la qualité de réfugié même si le statut lui a été retiré par l’OFPRA, on a pas de recueil en l’espèce, ce qui entache la procédure d’irrégularité.

Le représentant du Préfet : sur le droit d’être entendu, il a été en avril 2026 pendant sa détention, je demande le rejet de ce moyen de nullité. 

La personne étrangère présentée déclare : j’étais relaxé sur l’affaire de violence de [Localité 3]. Je pense que c’était le 13 juillet de cette année. Parce que j’étais entre la vie et la mort, je me suis fait agresser parce que je suis allé chez ma tante à [Localité 4] et j’avais un peu d’or sur moi, je me suis fait agresser par des jeunes, j’ai reçu des coups de couteau, j’ai 29 ans. Je suis arrivé en France en 2002 avec ma famille, mes parents, je suis allé à l’école, j’ai étudié, j’avais 5 ans. Je regrette d’avoir fait ces bêtises, maintenant j’ai grandit. Mons pays je ne le reconnais pas, je suis arrivé petit en France, on a quitté notre pays pour fuir la guerre, on a habité à [Localité 5], on était à la rue et avec le temps on a eu les papiers… avant mon incarcération je travaillais à [Localité 6]. Je logeais chez ma sœur. Ils m’ont pas fait signer à ma dernière sortie du CRA. j’ai un titre de séjour qui n’est plus valable. 

SUR LE FOND :

Le représentant du Préfet : Monsieur qui vient de déclarer avoir travaillé, il a été condamné pour usage de faux administrative. Il n’est pas en possession de document d’identité à jour, il refuse de retourner dans son pays d’origine. Monsieur représente une menace à l’ordre public. Les diligences ont été effectuées par la préfecture le premier jour ouvrable après le placement. Nous sommes dans l’attente d’une réponse des autorités bosniennes, dans cette attente et les motifs précédents je vous demande de faire droit à la requête du préfet. l’absence des mentions des diligences sur le registre ne porte pas grief à monsieur. 

Observations de l’avocat : sur les diligences tardives, je soulève une fin de non-recevoir. La mention des diligences ne figure pas sur le registre. La requête doit être accompagné d’un registre à jour, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

Le représentant du Préfet : Les diligences ne figurant pas sur le registre ne portent pas atteinte aux droits de monsieur en rétention. Je demande le rejet de ce moyen.
Observations de l’avocat : La jurisprudence de la cour de cassation indique que les diligences doivent être accomplies le premier jour ouvrable dès le placement, le transfert du mail en l’espèce n’a eu lieu que le 1er septembre, soit 4 jours après le placement. Il y a également une absence de perspective d’éloignement. À ce jour la Bosnie ne reconnaît pas Monsieur. Sur l’arrêté qui défini le pays de destination qui a été annulé par le TA concerne le frère de monsieur, mais la situation est la même et on peut donc l’assimiler. On lui a supprimé son statut de réfugié mais pas sa qualité, l’article 3 de la CEDH prévoit que la personne ne peut pas être éloigné dans un pays ou il peut rencontrer des traitements inhumains. 



MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA NULLITÉ :

Attendu que l’avocat du retenu soulève la nullité de la décision de placement en ce qu’elle n’a pas donné lieu à une audition du retenu afin de recueillir ses observations contrairement aux dispositions de l’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles 41,47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE ;

Attendu que l’administration préfectorale a complété sa requête avant l’audience en versant les observations de [L] [R] recueillie le 7 avril 2026 quant au projet de procéder à sa reconduite dans le pays dont il est ressortissant, conformément aux dispositions de l’article L 721-4 du CESEDA ;

Attendu que l’article 6(1) TUE dispose que l'Union « reconnait les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à [Localité 7], laquelle a la même valeur juridique que les traités » ; que l’article 41 de la charte dispose en son deuxièmement que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre; 

Attendu qu’il ne ressort ni des dispositions du traité de l’union européenne ni des dispositions nationales que l’audition de l’interessé doit intervenir dans des temps proches de la décision d’éloignement ; qu’en l’espèce, les observations de [L] [R] ont été recueillies avant la mesure le concernant ; que les dispositions légales ont été respectées ; 

Qu’ainsi le moyen sera rejeté ;

SUR LA FIN DE Non-recevoir :

Attendu que le conseil d’[L] [R] reproche à la requête de ne pas être accompagnée d’un registre complet, celui-ci n’indiquant pas les diligences consulaires réalisées ;

Attendu cependant que l’irrégularité de la requête n’est prévue en ce qui concerne l’incomplétude du registre qu’à la condition que les mentions absentes concernent les décisions relatives à la rétention ; qu’en l’espèce les diligences ne constituent pas des décisions ;

Qu’ainsi le moyen sera rejeté ;



SUR LE FOND :

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; 

Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.


Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».

Attendu que les diligences consulaires sont au dossier ; qu’il ne peut être considéré qu’elles sont tardives dès lors qu’elles ont été effectuées le surlendemain de son arrivée au centre de rétention ; que ce délai n’apparaît pas déraisonnable ;

Attendu que l’absence de perspective d’éloignement ne peut être tiré du seul antécédent d’un échec de reconduite auprès des autorités bosniennes dans le cadre d’une précédente mesure ; que l’annulation fixant le pays de reconduite versé concerne son frère et non [R] [L] ; que le statut de réfugié lui a été retiré ; qu’il n’est pas démontré que les conditions qui lui ont permis d’obtenir le statut de réfugié sont toujours d’actualité ; que celui-ci n’évoque pas de menaces personnelles ou de risque d’être exposé à la torture ou à des traitements inhumains ; qu’en conséquence, sa qualité actuelle de réfugié n’est pas démontrée ; qu’il ne peut donc être considéré à ce stade que les perspectives d’éloignement sont nulles ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 2] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; qu’en outre son parcours pénal, teinté de nombreuses violences et d’incarcérations démontre qu’il est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS le moyen de nullité

REJETONS la fin de non-recevoir

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [L] ;

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28 septembre 2026 à 24h00;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;


INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 9], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification depuis la loi du 27 juillet 2026 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 5] 

en audience publique, le 02 Septembre 2026 À 10 h 30 

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire



Reçu notification le 02 septembre 2026 
L’intéressé

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code des relations entre le public et l'administration L121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:04:37.131Z.