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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 3 septembre 2026, n° 23/02498

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le département des Bouches-du-Rhône a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, par l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 21 octobre 2021, puis à une mise en demeure du 2 mai 2022. Cette dernière était annulée par la commission de recours amiable.

Le 21 février 2023, l'URSSAF PACA envoyait dans le temps de la prescription une nouvelle mise en demeure qu'elle annulait à son tour pour une nouvelle mise en demeure du 28 février 2023.

La commission de recours amiable confirmait la validité de cette dernière dans sa décision du 27 septembre 2022.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 janvier 2015, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement, pour contester l'intégralité des chefs de redressement notifiés au motif du non-respect de la procédure de contrôle.
La commission précitée a accusé réception de ce recours suivant notification du 8 juin 2015.

Le 22 janvier 2015, la SAS [1] a procédé à titre conservatoire et afin d'interrompre le décompte des majorations de retard, au règlement de la somme de 691.937 € correspondant au rappel de cotisations notifié au titre du redressement.

Par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception, expédié le 27 mars 2015, la SAS [1] représentée par son conseil a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester la décision implicite de rejet née du silence gardé par ladite commission. Ce recours a été enregistré sous le n°21503969.

Le département des Bouches-du-Rhône a saisi la présente juridiction pour contester la décision de rejet.

L'audience au fond était fixé au 21 mai 2026.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, le département des Bouches-du-Rhône, demande au tribunal de :

- prononcer à titre principal la nullité de la mise en demeure du 28 février 2023 au regard de ses mentions ;
-condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 4500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-mettre à la charge de l'URSSAF PACA les éventuels dépens ;
-débouter l'URSSAF PACA de toutes ses demandes.

Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :

-dire et juger régulière en la forme et bien fondée la mise en demeure du 28 février 2023;
-condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’irrégularité de la mise en demeure du 28 février 2023 :

En application des dispositions prévues à l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.

Conformément à l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Le Département des Bouches-du-Rhône estime que les mentions portées sur la nature des cotisations sociales et sur la période indiquée sur la mise en demeure ne lui permettait pas de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations

Il résulte de l’examen de la mise en demeure du 28 février 2023 que celle-ci comporte les mentions suivantes :

-le motif de mise en recouvrement : contrôle – lettre d'observations du 21 octobre 2021– article R.243-59 du Code de la sécurité sociale
-la nature des cotisations : ADMINISTRATIONS COLLECTIVITES LOCALES
-la période vérifiée : 1962 - 2062
-le montant des cotisations régularisées par année : 28689 € (1962) et 12806 € (2062)
-le montant des majorations de retard par année : 28689 € (1962) et 12806 € (2062);

Il est acquis, et de jurisprudence constante, que lorsque la mise en demeure renvoie par mention, relativement au motif du recouvrement, à une lettre d'observations notifiée (à une date visée expressément) dans les suites d’un contrôle, sa validité n’est pas affectée si elle ne reprend pas de manière détaillée la cause, la nature et l’étendue de chacun des chefs de redressement retenus à l’encontre de l’employeur.

Or, en l'occurrence, il y a lieu de relever que les mentions figurant sur la mise en demeure sont erronées s'agissant de la nature des cotisations et de la période vérifiée qui ne peuvent être justifiées par des divers codages informatiques inconnus de la société requérante

Il en résulte des incohérences telles que l’employeur a pu légitiment se trouver dans la confusion quant au fondement juridique de la nature des cotisations et des contributions de l’acte de mise en recouvrement et l’incertitude des sommes effectivement réclamées sur des périodes mentionnées par l'URSSAF elle-même, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de connaître de manière pertinente la nature, la cause et l'étendue de son obligation d'autant plus que le présent contrôle d'assiette a fait l'objet de deux mises en demeures préalables annulées soit la CRA soit la caisse.

Par voie de conséquence, il y a lieu de considérer que la mise en demeure du 28 février 2023 n'a pas été valablement délivrée à l'encontre du département des Bouches-du-Rhône, et de faire droit au moyen de nullité soulevé à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de la nature du litige et des explications des parties, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par le département des Bouches-du-Rhône au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en condamnant l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 1500 €.

Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l'URSSAF PACA qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours du département des Bouches-du-Rhône ;

FAIT droit au moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la mise en demeure du 28 février 2023 ;

CONDAMNE l’URSSAF PACA à payer au département des Bouches-du-Rhône, la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT



















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 03 Septembre 2026


Numéro de recours: N° RG 23/02498 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VHC

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Etablissement public DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me KRYSTEL SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE


c/ DEFENDERESSE 
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [V] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier 

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent
MONTOYA Claudette
 
Le greffe lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2026


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE :

Le département des Bouches-du-Rhône a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, par l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 21 octobre 2021, puis à une mise en demeure du 2 mai 2022. Cette dernière était annulée par la commission de recours amiable.

Le 21 février 2023, l'URSSAF PACA envoyait dans le temps de la prescription une nouvelle mise en demeure qu'elle annulait à son tour pour une nouvelle mise en demeure du 28 février 2023.

La commission de recours amiable confirmait la validité de cette dernière dans sa décision du 27 septembre 2022.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 janvier 2015, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement, pour contester l'intégralité des chefs de redressement notifiés au motif du non-respect de la procédure de contrôle.
La commission précitée a accusé réception de ce recours suivant notification du 8 juin 2015.

Le 22 janvier 2015, la SAS [1] a procédé à titre conservatoire et afin d'interrompre le décompte des majorations de retard, au règlement de la somme de 691.937 € correspondant au rappel de cotisations notifié au titre du redressement.

Par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception, expédié le 27 mars 2015, la SAS [1] représentée par son conseil a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester la décision implicite de rejet née du silence gardé par ladite commission. Ce recours a été enregistré sous le n°21503969.

Le département des Bouches-du-Rhône a saisi la présente juridiction pour contester la décision de rejet.

L'audience au fond était fixé au 21 mai 2026.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, le département des Bouches-du-Rhône, demande au tribunal de :

- prononcer à titre principal la nullité de la mise en demeure du 28 février 2023 au regard de ses mentions ;
-condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 4500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-mettre à la charge de l'URSSAF PACA les éventuels dépens ;
-débouter l'URSSAF PACA de toutes ses demandes.

Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :

-dire et juger régulière en la forme et bien fondée la mise en demeure du 28 février 2023;
-condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’irrégularité de la mise en demeure du 28 février 2023 :

En application des dispositions prévues à l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.

Conformément à l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Le Département des Bouches-du-Rhône estime que les mentions portées sur la nature des cotisations sociales et sur la période indiquée sur la mise en demeure ne lui permettait pas de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations

Il résulte de l’examen de la mise en demeure du 28 février 2023 que celle-ci comporte les mentions suivantes :

-le motif de mise en recouvrement : contrôle – lettre d'observations du 21 octobre 2021– article R.243-59 du Code de la sécurité sociale
-la nature des cotisations : ADMINISTRATIONS COLLECTIVITES LOCALES
-la période vérifiée : 1962 - 2062
-le montant des cotisations régularisées par année : 28689 € (1962) et 12806 € (2062)
-le montant des majorations de retard par année : 28689 € (1962) et 12806 € (2062);

Il est acquis, et de jurisprudence constante, que lorsque la mise en demeure renvoie par mention, relativement au motif du recouvrement, à une lettre d'observations notifiée (à une date visée expressément) dans les suites d’un contrôle, sa validité n’est pas affectée si elle ne reprend pas de manière détaillée la cause, la nature et l’étendue de chacun des chefs de redressement retenus à l’encontre de l’employeur.

Or, en l'occurrence, il y a lieu de relever que les mentions figurant sur la mise en demeure sont erronées s'agissant de la nature des cotisations et de la période vérifiée qui ne peuvent être justifiées par des divers codages informatiques inconnus de la société requérante

Il en résulte des incohérences telles que l’employeur a pu légitiment se trouver dans la confusion quant au fondement juridique de la nature des cotisations et des contributions de l’acte de mise en recouvrement et l’incertitude des sommes effectivement réclamées sur des périodes mentionnées par l'URSSAF elle-même, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de connaître de manière pertinente la nature, la cause et l'étendue de son obligation d'autant plus que le présent contrôle d'assiette a fait l'objet de deux mises en demeures préalables annulées soit la CRA soit la caisse.

Par voie de conséquence, il y a lieu de considérer que la mise en demeure du 28 février 2023 n'a pas été valablement délivrée à l'encontre du département des Bouches-du-Rhône, et de faire droit au moyen de nullité soulevé à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de la nature du litige et des explications des parties, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par le département des Bouches-du-Rhône au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en condamnant l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 1500 €.

Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l'URSSAF PACA qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours du département des Bouches-du-Rhône ;

FAIT droit au moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la mise en demeure du 28 février 2023 ;

CONDAMNE l’URSSAF PACA à payer au département des Bouches-du-Rhône, la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT



















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:04:48.763Z.