Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 3 septembre 2026, n° 22/02581
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le département des Bouches-du-Rhône a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur les années 2018 à 2020, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF ou la caisse) en date du 21 octobre 2021 portant sur 12 chefs de redressement ou observations pour l’avenir. Les observations pour l’avenir et les chefs de redressement ont fait l’objet de contestations distinctes. En effet, par courrier en date du 24 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur d’une contestation des deux observations pour l’avenir (points n° 9 et 10 de la lettre d’observations). Puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 30 septembre 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur du 27 juillet 2022. Il s’agit du présent recours, enregistré sous le numéro RG 22/02581. Le 28 avril 2022, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a décerné à l’encontre du département des Bouches-du-Rhône une mise en demeure d’un montant de 341 954 €, soit 319 575 € en cotisations et contributions sociales et 22 379 € en majorations de retard, au titre des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 21 octobre 2021. Par courrier en date du 22 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur d’une contestation de cette mise en demeure. Puis par courrier expédiée le 13 janvier 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur du 28 septembre 2022 suite à sa contestation de la mise en demeure du 28 avril 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00112. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026. Le département des Bouches-du-Rhône, représenté par son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de : - Annuler la lettre d’observations de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur du 21 octobre 2020 et tous les actes subséquents et notamment la confirmation d’observations du 30 mars 2022 ; - En tout état de cause, annuler la confirmation d’observations pour l’avenir relative au comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations ; - Annuler la mise en demeure du 28 avril 2022 ; - A tout le moins, dire et juger que les cotisations et majorations sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 (en réalité 2018), sont prescrites pour un montant de 103 453 € ; En tout état de cause, - Annuler le redressement n° 1, relatif au forfait social - retraite complémentaire des élus: [1] pour un montant de 24 683,20 € ; - Annuler le chef de redressement n° 2, relatif à l’affiliation des élus au régime général pour son montant ramené à 86 049,48 € ; - Annuler le chef de redressement n° 3, relatif à la CSG/CRDS : indemnité de changement de résidence, ou tout au moins revoir les montants redressés ; - Annuler le chef de redressement n° 7, relatif au comité d’entreprise : avantage divers ; - Annuler le chef de redressement n° 8, relatif aux chèques - vacances – contribution patronale ; - Annuler le chef de redressement n° 11, relatif à l’avantage en nature logement : logement pour nécessité absolue de service ; - Annuler le chef de redressement n° 12, relatif aux limites d’exonérations [2] et [3] ; - Condamner l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser la somme de 4 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la forme, elle soutient que la mise en demeure et la confirmation d’observations pour l’avenir sont nulles pour non-respect du principe du contradictoire faute pour l’URSSAF d’avoir répondu à ses remarques relatives à la lettre d’observations pendant la période contradictoire. Elle conteste également la validité de la mise en demeure à qui elle reproche de ne pas mentionner la nature des cotisations, ni les montants notifiés par la lettre d’observations. Elle soutient que les cotisations de l’année 2018 sont prescrite. Sur le fond, elle conteste le bien-fondé des observations pour l’avenir au titre du chef de redressement n°10, intitulé « comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations» dans la lettre d’observations du 21 octobre 2021 ainsi que des chefs de redressement n° 1, 2, 3, 7, 8, 11 et 12 de cette lettre d’observations. L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, représenté par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions pour l’audience du 21 mai 2026, demande au tribunal de : - Rejeter la contestation formulée par le département des Bouches-du-Rhône ; - Confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 27 juillet 2022 ; - Condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Elle soutient que la saisine du département des Bouches-du-Rhône ne concerne sur la forme que le moyen relatif au non-respect du principe du contradictoire et sur le fond, le seul point n° 10 de la lettre d’observations. En réponse au moyen de forme du département des Bouches-du-Rhône, elle soutient qu’elle a répondu à ses remarques par courrier du 11 mars 2022 notifié en lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé par le requérant le 18 mars 2022. Elle soutient et explique en quoi les observations pour l’avenir objet du chef de redressement n° 10 de la lettre d’observations sont bien-fondés. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préalable, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu d’infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. Sur les limites du litige Il est constant que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (Cass. 2e Civ., 12 mars 2020, 19-13.422 ; Cass. 2e Civ., 1 Juin 2023, n° 21-21.329). Le cotisant peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés (Cass. 2e Civ., 4 Décembre 2025, n° 23-16.202). En l’espèce, par courrier en date du 24 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur d’une contestation du courrier de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur du 30 mars 2022 portant confirmation d’observations suite à contrôle mentionnées dans la lettre d’observations du 21 octobre 2022. Elle soulevait un premier moyen relatif au non-respect du principe du contradictoire au motif que le courrier de l’URSAF du 30 mars 2022 portant confirmation d’observations suite à contrôle était intervenu avant la fin de la période contradictoire et un second moyen portant exclusivement sur la contestation au fond du chef de redressement relatif au « comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations » (point n° 10). Il résulte clairement du courrier de saisine de la commission de recours amiable qu’il ne concernait pas les autres points mentionnés dans la lettre d’observations puisqu’il mentionnait que « Dans la lettre d’observations, les services de l’URSSAF ont relevé certaines irrégularités avec redressement. Le cas échéant, ces rappels de cotisations feront l’objet d’une saisine complémentaire de votre commission dans le délai de 2 mois suivant la réception de la mise en demeure ». Les autres chefs de redressement n’ont été contesté devant la commission de recours amiable que par un courrier en date du 22 juin 2022 à la suite de la réception de la mise en demeure décernée le 28 avril 2022 par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur. Chacune des deux saisines de la commission de recours amiable par le département des Bouches-du-Rhône a fait l’objet d’une décision distincte de la part de cette commission: - Décision en date du 27 juillet 2022 pour la contestation relative aux observations pour l’avenir susvisées par courrier en date du 24 mai 2022 ; - Décision en date du 28 septembre 2022 pour la contestation par courrier en date du 22 juin 2022 de la mise en demeure décernée le 28 avril 2022 au titre des autres chefs de redressement de la lettre d’observations. Le département des Bouches-du-Rhône a introduit un recours distinct à l’encontre de chacune de ces deux décisions de la commission de recours amiable. La contestation du département des Bouches-du-Rhône à l’occasion de son recours judiciaire introduit le 30 septembre 2022 ne concernait que la décision de la commission de recours amiable du 27 juillet 2022 faisant suite à sa contestation du courrier de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur du 30 mars 2022 de confirmation des observations pour l’avenir susvisées. La rédaction de la lettre de saisine du tribunal ne laisse d’ailleurs aucun doute sur l’intention du département des Bouches-du-Rhône puisqu’elle reprenait les deux moyens déjà invoqués lors de sa saisine de la commission de recours amiable le 24 mai 2022 qui ne concernent que des observations pour l’avenir. En tout état de cause, la saisine du tribunal le 30 septembre 2022 ne pouvait pas concerner la décision de la commission de recours amiable du 28 septembre 2022 puisqu’il ressort des écritures du département des Bouches-du-Rhône qu’elle n’a réceptionnée cette décision que le 16 novembre 2022. Au demeurant, le département des Bouches-du-Rhône a formé un autre recours au titre des chefs de redressement contestés à la suite de la réception de la mise en demeure du 28 avril 2022. Dès lors, il convient de déclarer irrecevables les moyens et les demandes du département des Bouches-du-Rhône relatives à l’annulation de la mise en demeure du 28 avril 2022, à la prescription des cotisations et contributions sociales de l’année 2018 et aux chefs de redressement non contestés lors de son recours amiable du 24 mai 2022, soit tous les chefs de redressement contenus dans la lettre d’observations du 21 octobre 2021, à l’exclusions des chefs de redressement n° 9 et 10 sur la forme, et du seul chef de redressement n° 10 sur le fond. Sur le moyen relatif au non-respect du principe du contradictoire Conformément aux dispositions des articles L. 243-7-1 A et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la période contradictoire débute par l’envoi à la personne contrôlé d’une lettre d’observations. Elle se termine : - Soit à la fin du délai de 30 jours, pouvant être porté à 60 jours, à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, si elle n’a pas répondu à la lettre d’observations ; - Soit à la date d’envoi de la réponse de l’inspecteur du recouvrement lorsque la personne contrôlée y a répondu. En l’espèce, le département des Bouches-du-Rhône soutient que l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas respecté le principe du contradictoire car elle lui a envoyé une conformation d’observation le 30 mars 2022 avant la fin de la période contradictoire. Elle sollicite à ce titre l’annulation de la confirmation d’observations pour l’avenir et tous les actes subséquents. L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur ne rapporte pas la preuve de la date de réception de la lettre d’observations en date du 21 octobre 2022 par le département des Bouches-du-Rhône. Cependant, le département des Bouches-du-Rhône verse aux débats un courrier en date du 21 décembre 2021 dans lequel elle mentionne que la lettre d’observations lui a été notifiée le 25 octobre 2021. C’est donc cette date du 25 octobre 2021 qui marque le point de départ de la période contradictoire. Le département des Bouches-du-Rhône a répondu à la lettre d’observations par courrier en date du 21 décembre 2021, soit dans le délai de 60 jours susvisé. L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur justifie avoir adressé sa réponse à la lettre du département des Bouches-du-Rhône du 21 décembre 2021 par courrier en date du 11 mars 2022, notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 18 mars 2022. Dès lors, le département des Bouches-du-Rhône ne saurait reprocher à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur le non-respect du principe du contradictoire lorsqu’elle lui a notifié, par courrier en date du 30 mars 2022, une confirmation d’observations suite à contrôle alors que ce courrier a été envoyé après la fin de la période contradictoire et que l’URSSAF avait répondu à ses observations à la suite de la notification de la lettre d’observations en date du 21 octobre 2022. Il s’en suit que ce moyen est inopérant Sur la contestation du chef de redressement n° 10 « comité d’entreprise : règles de droits commun et dérogations » En application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, par principe, toutes sommes versées et tous avantages en argent ou en nature alloués aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérés comme rémunérations et entrent dans l'assiette des cotisations. Il existe toutefois un grand nombre de dérogations ou tolérances administratives à ce principe. Il résulte de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, que dans la fonction publique, l’actions sociale, culturelle, sportive et de loisirs, peut être confier à titre exclusif à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Cet article mentionne que sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. Il pose également un principe de non-discrimination puisqu’il mentionne que les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. L’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa version en vigueur du 22 avril 2016 au 1er mars 2022, dispose que les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics déterminent le type des actions et le montant des dépenses qu'ils entendent engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. L’instruction ministérielle du 17 avril 1985 dispose qu’elle concerne « les prestations en espèces et en nature versées par le comité d’entreprise proprement dits ainsi que par toute institution analogue s’adressant à des salariés dont les rémunérations donnent lieu au versement de cotisations sociales calculées, en tout ou partie suivant les règles définies par le régime général ». Elle dispose notamment qu’il n’y a pas lieu de soumettre à cotisations, qu’ils soient attribués en argent ou en espèce : 1) les secours, c’est-à-dire les sommes versées en raison de l’état de gêne des bénéficiaires; 2) Les avantages destinées, sans discrimination, à favoriser ou améliorer les activités extra-professionnelles, sociales et culturelles (de détente, de sport ou de loisires) des salariés et de leur famille. Elle ne vise pas spécifiquement les activités sociales et culturelles des collectivités publiques territoriales qui ne disposait pas stricto sensu d’un comité d’entreprise mais ne les exclue également pas puisqu’elles disposent d’institutions ayant un fonctionnement analogue au comité d’entreprise. L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur reproche en substance au département des Bouches-du-Rhône d’attribuer conjointement avec l’association [4] certaines prestations aux agents du département des Bouches-du-Rhône, alors que l’association [4] fonctionne comme un comité social et économique (CSE) mais pas le département des Bouches-du-Rhône qui est soumis à la législation applicable à la fonction publique. Dans la lettre d’observations du 21 octobre 2021, l’URSSAF préconise qu’à l’avenir les prestations sociales dont bénéficient les agents du Département soient versées par une seule institution, l’association [4]. Elle ajoute que l’association [4] faisant office du CSE, seule la qualité d’agent doit être désormais retenue (avec ancienneté si nécessaire) pour accéder aux différentes prestations ce qui entraine la suppression de l’adhésion volontaire. Elle précise toutefois que le Département peut conserver ce qui touche au caractère d’urgence et aux allocations enfants handicapés. Le département des Bouches-du-Rhône conteste ces observations pour l’avenir. Il soutient que l’ensemble des prestations versées au titre des activités sociales et culturelles doivent être exonéré de cotisations et contribution sociales, peu importe qu’elles soient versées par l’association [4] ou par le département des Bouches-du-Rhône. Il fait valoir qu’il est une collectivité territoriale régit par les dispositions spécifiques qui lui sont applicable et ne pas être soumise à la législation relative aux comités d’entreprise. Il fait valoir que l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 exclue les avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou améliorer les activités extraprofessionnelles, sociales et culturelles (de détente, de sport ou de loisir) des salariés et de leur famille, sans qu’il ne soit fait référence à un CSE ou à une institution analogue, de sorte qu’elle considère que les sommes versées directement par le département des Bouches-du-Rhône au titre des activités extraprofessionnelles, sociales ou culturelles, doivent être exclues de l’assiette des cotisations sociales. Récemment, la Cour de Cassation a cassé (partiellement) un arrêt de Cour d’appel qui avait retenu, au titre du chef de redressement n° 4 « comité d'entreprise : règles de droit commun et dérogations », que : - l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 confère seulement aux collectivités territoriales la faculté de confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales, sans en instituer l'obligation ; - l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 est silencieuse sur l'action sociale des collectivités territoriales au bénéfice de ses agents ; - s'agissant de la part d'action sociale dont la Région a conservé la gestion, un marché public a été conclu avec une société afin d'offrir à ses agents des prestations sociales diversifiées et qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prohibe le recours par une collectivité territoriale à un prestataire extérieur pour la mise en œuvre de l'action sociale à destination de ses agents, fût-elle une société ; - ce dont elle déduisait que seule la nature des prestations versées aux agents publics peut fonder un éventuel redressement et non les modalités de mise en œuvre de l'action sociale au bénéfice de ses agents qui relèvent du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Au visa de l’article 242-1 du code de la sécurité sociale, de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la Haute Juridiction énonce qu’il résulte de ces textes que si les collectivités territoriales peuvent choisir de gérer elles-mêmes les prestations versées à leurs agents dans le cadre du devoir de secours et des activités sociales et culturelles ou de les confier à des organismes à but lucratif, ces prestations, en l'absence de texte spécifique, ne peuvent pas faire l'objet d'une exonération de cotisations sociales (Cass. 2e Civ., 26 Septembre 2024, n° 22-20.899). L’arrêt cassé est celui de la Cour d’appel d’Orléans dont se prévaut le département des Bouches-du-Rhône dans ses conclusions qui opposait l’URSSAF à la région Centre Val de Loire (CA Orléans 5 juillet 2022, n° RG 20/02029). En l’espèce, l’association [4], dont il n’est pas contesté qu’elle est une association loi 1901, relève des dispositions de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisées. Le département des Bouches-du-Rhône pouvait faire le choix de confier tout ou partie des activités sociales et culturelles destinées à ses agents à cette association, conformément aux dispositions de l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Son mode de financement et de fonctionnement est analogue à celui d’un comité d’entreprise et au moins une partie du personnel du département des Bouches-du-Rhône perçoit une rémunération dont les cotisations sociales sont calculées, en tout ou partie suivant les règles définies par le régime général. Dès lors, il convient de considérer que l’association [4] est une institution analogue au comité d’entreprise. Cette qualité lui permet de bénéficier des exonérations de cotisations et contributions sociales prévues par la tolérance administrative institué par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 à la condition que tous les salariés du département des Bouches-du-Rhône et leur famille puissent avoir accès aux prestations servies. C’est donc à juste titre que l’URSSAF considère que l’association [4] ne peut conditionner le bénéfice des prestations servies à une adhésion volontaire et à des frais supplémentaires. Faute de changer sa pratique en la matière à l’avenir, les prestations servies par l’association [4] seront soumises à cotisations et contributions sociales. Les prestations servies directement par le département des Bouches-du-Rhône ne peuvent pas être exonéré de cotisations et contributions sociales, hormis si elles correspondent à une situation de secours. En conséquence, il convient de rejeter la contestation du département des Bouches-du-Rhône et de confirmer les observations pour l’avenir émise par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur telle qu’énoncées au point n° 10 de la lettre d’observations du 21 octobre 2021 et dans le courrier du 30 mars 2022 de confirmation d’observations. L’autre observation pour l’avenir (point n° 9) n’est pas contestée sur le fond. Les chefs de redressement de la lettre d’observations ayant fait l’objet d’une mise en demeure sont contestés dans un recours distinct. Sur les demandes accessoires L’équité justifie d’allouer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le département des Bouches-du-Rhône, partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; DIT que les limites du litige sont circonscrites aux seules demandes formulées par le département des Bouches-du-Rhône lors de la saisine de la commission de recours amiable par courrier du 24 mai 2022, puis lors de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 30 septembre 2022 contre la décision de la commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur pris en date du 27 juillet 2022 ; CONSTATE que la commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur puis le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’ont été saisi que d’une demande d’annulation des observations pour l’avenir ;
Dispositif
En conséquence, DÉCLARE irrecevable la demande du département des Bouches-du-Rhône d’annulation de la mise en demeure du 28 avril 2022 ; DÉCLARE irrecevable le moyen soutenu par le département des Bouches-du-Rhône relatif à la prescription des cotisations et contributions sociales de l’année 2018 ainsi que des majorations de retard y afférentes, telles que mentionnées dans la mise en demeure du 28 avril 2022 ; DÉCLARE irrecevable la contestation du département des Bouches-du-Rhône relative aux chefs de redressement autres que celui numéroté 10 dans la lettre d’observations du 21 octobre 2021 ; DÉBOUTE le département des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes ; CONFIRME le bien-fondé de la décision contestée et des deux observations pour l’avenir (points n° 9 et 10 de la lettre d’observations du 21 octobre 2021) ; CONDAMNE le département des Bouches-du-Rhône à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 500 € (Cinq cents euros) ; CONDAMNE le département des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification en application de l'article 538 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] JUGEMENT DU 03 Septembre 2026 Numéro de recours: N° RG 22/02581 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Q4M AFFAIRE : DEMANDERESSE Etablissement public DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me KRYSTEL SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [M] [I] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : PFISTER Laurent MONTOYA Claudette Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le département des Bouches-du-Rhône a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur les années 2018 à 2020, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF ou la caisse) en date du 21 octobre 2021 portant sur 12 chefs de redressement ou observations pour l’avenir. Les observations pour l’avenir et les chefs de redressement ont fait l’objet de contestations distinctes. En effet, par courrier en date du 24 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur d’une contestation des deux observations pour l’avenir (points n° 9 et 10 de la lettre d’observations). Puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 30 septembre 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur du 27 juillet 2022. Il s’agit du présent recours, enregistré sous le numéro RG 22/02581. Le 28 avril 2022, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a décerné à l’encontre du département des Bouches-du-Rhône une mise en demeure d’un montant de 341 954 €, soit 319 575 € en cotisations et contributions sociales et 22 379 € en majorations de retard, au titre des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 21 octobre 2021. Par courrier en date du 22 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur d’une contestation de cette mise en demeure. Puis par courrier expédiée le 13 janvier 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur du 28 septembre 2022 suite à sa contestation de la mise en demeure du 28 avril 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00112. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026. Le département des Bouches-du-Rhône, représenté par son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de : - Annuler la lettre d’observations de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur du 21 octobre 2020 et tous les actes subséquents et notamment la confirmation d’observations du 30 mars 2022 ; - En tout état de cause, annuler la confirmation d’observations pour l’avenir relative au comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations ; - Annuler la mise en demeure du 28 avril 2022 ; - A tout le moins, dire et juger que les cotisations et majorations sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 (en réalité 2018), sont prescrites pour un montant de 103 453 € ; En tout état de cause, - Annuler le redressement n° 1, relatif au forfait social - retraite complémentaire des élus: [1] pour un montant de 24 683,20 € ; - Annuler le chef de redressement n° 2, relatif à l’affiliation des élus au régime général pour son montant ramené à 86 049,48 € ; - Annuler le chef de redressement n° 3, relatif à la CSG/CRDS : indemnité de changement de résidence, ou tout au moins revoir les montants redressés ; - Annuler le chef de redressement n° 7, relatif au comité d’entreprise : avantage divers ; - Annuler le chef de redressement n° 8, relatif aux chèques - vacances – contribution patronale ; - Annuler le chef de redressement n° 11, relatif à l’avantage en nature logement : logement pour nécessité absolue de service ; - Annuler le chef de redressement n° 12, relatif aux limites d’exonérations [2] et [3] ; - Condamner l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser la somme de 4 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la forme, elle soutient que la mise en demeure et la confirmation d’observations pour l’avenir sont nulles pour non-respect du principe du contradictoire faute pour l’URSSAF d’avoir répondu à ses remarques relatives à la lettre d’observations pendant la période contradictoire. Elle conteste également la validité de la mise en demeure à qui elle reproche de ne pas mentionner la nature des cotisations, ni les montants notifiés par la lettre d’observations. Elle soutient que les cotisations de l’année 2018 sont prescrite. Sur le fond, elle conteste le bien-fondé des observations pour l’avenir au titre du chef de redressement n°10, intitulé « comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations» dans la lettre d’observations du 21 octobre 2021 ainsi que des chefs de redressement n° 1, 2, 3, 7, 8, 11 et 12 de cette lettre d’observations. L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, représenté par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions pour l’audience du 21 mai 2026, demande au tribunal de : - Rejeter la contestation formulée par le département des Bouches-du-Rhône ; - Confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 27 juillet 2022 ; - Condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Elle soutient que la saisine du département des Bouches-du-Rhône ne concerne sur la forme que le moyen relatif au non-respect du principe du contradictoire et sur le fond, le seul point n° 10 de la lettre d’observations. En réponse au moyen de forme du département des Bouches-du-Rhône, elle soutient qu’elle a répondu à ses remarques par courrier du 11 mars 2022 notifié en lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé par le requérant le 18 mars 2022. Elle soutient et explique en quoi les observations pour l’avenir objet du chef de redressement n° 10 de la lettre d’observations sont bien-fondés. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préalable, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu d’infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. Sur les limites du litige Il est constant que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (Cass. 2e Civ., 12 mars 2020, 19-13.422 ; Cass. 2e Civ., 1 Juin 2023, n° 21-21.329). Le cotisant peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés (Cass. 2e Civ., 4 Décembre 2025, n° 23-16.202). En l’espèce, par courrier en date du 24 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur d’une contestation du courrier de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur du 30 mars 2022 portant confirmation d’observations suite à contrôle mentionnées dans la lettre d’observations du 21 octobre 2022. Elle soulevait un premier moyen relatif au non-respect du principe du contradictoire au motif que le courrier de l’URSAF du 30 mars 2022 portant confirmation d’observations suite à contrôle était intervenu avant la fin de la période contradictoire et un second moyen portant exclusivement sur la contestation au fond du chef de redressement relatif au « comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations » (point n° 10). Il résulte clairement du courrier de saisine de la commission de recours amiable qu’il ne concernait pas les autres points mentionnés dans la lettre d’observations puisqu’il mentionnait que « Dans la lettre d’observations, les services de l’URSSAF ont relevé certaines irrégularités avec redressement. Le cas échéant, ces rappels de cotisations feront l’objet d’une saisine complémentaire de votre commission dans le délai de 2 mois suivant la réception de la mise en demeure ». Les autres chefs de redressement n’ont été contesté devant la commission de recours amiable que par un courrier en date du 22 juin 2022 à la suite de la réception de la mise en demeure décernée le 28 avril 2022 par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur. Chacune des deux saisines de la commission de recours amiable par le département des Bouches-du-Rhône a fait l’objet d’une décision distincte de la part de cette commission: - Décision en date du 27 juillet 2022 pour la contestation relative aux observations pour l’avenir susvisées par courrier en date du 24 mai 2022 ; - Décision en date du 28 septembre 2022 pour la contestation par courrier en date du 22 juin 2022 de la mise en demeure décernée le 28 avril 2022 au titre des autres chefs de redressement de la lettre d’observations. Le département des Bouches-du-Rhône a introduit un recours distinct à l’encontre de chacune de ces deux décisions de la commission de recours amiable. La contestation du département des Bouches-du-Rhône à l’occasion de son recours judiciaire introduit le 30 septembre 2022 ne concernait que la décision de la commission de recours amiable du 27 juillet 2022 faisant suite à sa contestation du courrier de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur du 30 mars 2022 de confirmation des observations pour l’avenir susvisées. La rédaction de la lettre de saisine du tribunal ne laisse d’ailleurs aucun doute sur l’intention du département des Bouches-du-Rhône puisqu’elle reprenait les deux moyens déjà invoqués lors de sa saisine de la commission de recours amiable le 24 mai 2022 qui ne concernent que des observations pour l’avenir. En tout état de cause, la saisine du tribunal le 30 septembre 2022 ne pouvait pas concerner la décision de la commission de recours amiable du 28 septembre 2022 puisqu’il ressort des écritures du département des Bouches-du-Rhône qu’elle n’a réceptionnée cette décision que le 16 novembre 2022. Au demeurant, le département des Bouches-du-Rhône a formé un autre recours au titre des chefs de redressement contestés à la suite de la réception de la mise en demeure du 28 avril 2022. Dès lors, il convient de déclarer irrecevables les moyens et les demandes du département des Bouches-du-Rhône relatives à l’annulation de la mise en demeure du 28 avril 2022, à la prescription des cotisations et contributions sociales de l’année 2018 et aux chefs de redressement non contestés lors de son recours amiable du 24 mai 2022, soit tous les chefs de redressement contenus dans la lettre d’observations du 21 octobre 2021, à l’exclusions des chefs de redressement n° 9 et 10 sur la forme, et du seul chef de redressement n° 10 sur le fond. Sur le moyen relatif au non-respect du principe du contradictoire Conformément aux dispositions des articles L. 243-7-1 A et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la période contradictoire débute par l’envoi à la personne contrôlé d’une lettre d’observations. Elle se termine : - Soit à la fin du délai de 30 jours, pouvant être porté à 60 jours, à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, si elle n’a pas répondu à la lettre d’observations ; - Soit à la date d’envoi de la réponse de l’inspecteur du recouvrement lorsque la personne contrôlée y a répondu. En l’espèce, le département des Bouches-du-Rhône soutient que l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas respecté le principe du contradictoire car elle lui a envoyé une conformation d’observation le 30 mars 2022 avant la fin de la période contradictoire. Elle sollicite à ce titre l’annulation de la confirmation d’observations pour l’avenir et tous les actes subséquents. L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur ne rapporte pas la preuve de la date de réception de la lettre d’observations en date du 21 octobre 2022 par le département des Bouches-du-Rhône. Cependant, le département des Bouches-du-Rhône verse aux débats un courrier en date du 21 décembre 2021 dans lequel elle mentionne que la lettre d’observations lui a été notifiée le 25 octobre 2021. C’est donc cette date du 25 octobre 2021 qui marque le point de départ de la période contradictoire. Le département des Bouches-du-Rhône a répondu à la lettre d’observations par courrier en date du 21 décembre 2021, soit dans le délai de 60 jours susvisé. L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur justifie avoir adressé sa réponse à la lettre du département des Bouches-du-Rhône du 21 décembre 2021 par courrier en date du 11 mars 2022, notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 18 mars 2022. Dès lors, le département des Bouches-du-Rhône ne saurait reprocher à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur le non-respect du principe du contradictoire lorsqu’elle lui a notifié, par courrier en date du 30 mars 2022, une confirmation d’observations suite à contrôle alors que ce courrier a été envoyé après la fin de la période contradictoire et que l’URSSAF avait répondu à ses observations à la suite de la notification de la lettre d’observations en date du 21 octobre 2022. Il s’en suit que ce moyen est inopérant Sur la contestation du chef de redressement n° 10 « comité d’entreprise : règles de droits commun et dérogations » En application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, par principe, toutes sommes versées et tous avantages en argent ou en nature alloués aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérés comme rémunérations et entrent dans l'assiette des cotisations. Il existe toutefois un grand nombre de dérogations ou tolérances administratives à ce principe. Il résulte de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, que dans la fonction publique, l’actions sociale, culturelle, sportive et de loisirs, peut être confier à titre exclusif à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Cet article mentionne que sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. Il pose également un principe de non-discrimination puisqu’il mentionne que les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. L’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa version en vigueur du 22 avril 2016 au 1er mars 2022, dispose que les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics déterminent le type des actions et le montant des dépenses qu'ils entendent engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. L’instruction ministérielle du 17 avril 1985 dispose qu’elle concerne « les prestations en espèces et en nature versées par le comité d’entreprise proprement dits ainsi que par toute institution analogue s’adressant à des salariés dont les rémunérations donnent lieu au versement de cotisations sociales calculées, en tout ou partie suivant les règles définies par le régime général ». Elle dispose notamment qu’il n’y a pas lieu de soumettre à cotisations, qu’ils soient attribués en argent ou en espèce : 1) les secours, c’est-à-dire les sommes versées en raison de l’état de gêne des bénéficiaires; 2) Les avantages destinées, sans discrimination, à favoriser ou améliorer les activités extra-professionnelles, sociales et culturelles (de détente, de sport ou de loisires) des salariés et de leur famille. Elle ne vise pas spécifiquement les activités sociales et culturelles des collectivités publiques territoriales qui ne disposait pas stricto sensu d’un comité d’entreprise mais ne les exclue également pas puisqu’elles disposent d’institutions ayant un fonctionnement analogue au comité d’entreprise. L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur reproche en substance au département des Bouches-du-Rhône d’attribuer conjointement avec l’association [4] certaines prestations aux agents du département des Bouches-du-Rhône, alors que l’association [4] fonctionne comme un comité social et économique (CSE) mais pas le département des Bouches-du-Rhône qui est soumis à la législation applicable à la fonction publique. Dans la lettre d’observations du 21 octobre 2021, l’URSSAF préconise qu’à l’avenir les prestations sociales dont bénéficient les agents du Département soient versées par une seule institution, l’association [4]. Elle ajoute que l’association [4] faisant office du CSE, seule la qualité d’agent doit être désormais retenue (avec ancienneté si nécessaire) pour accéder aux différentes prestations ce qui entraine la suppression de l’adhésion volontaire. Elle précise toutefois que le Département peut conserver ce qui touche au caractère d’urgence et aux allocations enfants handicapés. Le département des Bouches-du-Rhône conteste ces observations pour l’avenir. Il soutient que l’ensemble des prestations versées au titre des activités sociales et culturelles doivent être exonéré de cotisations et contribution sociales, peu importe qu’elles soient versées par l’association [4] ou par le département des Bouches-du-Rhône. Il fait valoir qu’il est une collectivité territoriale régit par les dispositions spécifiques qui lui sont applicable et ne pas être soumise à la législation relative aux comités d’entreprise. Il fait valoir que l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 exclue les avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou améliorer les activités extraprofessionnelles, sociales et culturelles (de détente, de sport ou de loisir) des salariés et de leur famille, sans qu’il ne soit fait référence à un CSE ou à une institution analogue, de sorte qu’elle considère que les sommes versées directement par le département des Bouches-du-Rhône au titre des activités extraprofessionnelles, sociales ou culturelles, doivent être exclues de l’assiette des cotisations sociales. Récemment, la Cour de Cassation a cassé (partiellement) un arrêt de Cour d’appel qui avait retenu, au titre du chef de redressement n° 4 « comité d'entreprise : règles de droit commun et dérogations », que : - l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 confère seulement aux collectivités territoriales la faculté de confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales, sans en instituer l'obligation ; - l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 est silencieuse sur l'action sociale des collectivités territoriales au bénéfice de ses agents ; - s'agissant de la part d'action sociale dont la Région a conservé la gestion, un marché public a été conclu avec une société afin d'offrir à ses agents des prestations sociales diversifiées et qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prohibe le recours par une collectivité territoriale à un prestataire extérieur pour la mise en œuvre de l'action sociale à destination de ses agents, fût-elle une société ; - ce dont elle déduisait que seule la nature des prestations versées aux agents publics peut fonder un éventuel redressement et non les modalités de mise en œuvre de l'action sociale au bénéfice de ses agents qui relèvent du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Au visa de l’article 242-1 du code de la sécurité sociale, de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la Haute Juridiction énonce qu’il résulte de ces textes que si les collectivités territoriales peuvent choisir de gérer elles-mêmes les prestations versées à leurs agents dans le cadre du devoir de secours et des activités sociales et culturelles ou de les confier à des organismes à but lucratif, ces prestations, en l'absence de texte spécifique, ne peuvent pas faire l'objet d'une exonération de cotisations sociales (Cass. 2e Civ., 26 Septembre 2024, n° 22-20.899). L’arrêt cassé est celui de la Cour d’appel d’Orléans dont se prévaut le département des Bouches-du-Rhône dans ses conclusions qui opposait l’URSSAF à la région Centre Val de Loire (CA Orléans 5 juillet 2022, n° RG 20/02029). En l’espèce, l’association [4], dont il n’est pas contesté qu’elle est une association loi 1901, relève des dispositions de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisées. Le département des Bouches-du-Rhône pouvait faire le choix de confier tout ou partie des activités sociales et culturelles destinées à ses agents à cette association, conformément aux dispositions de l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Son mode de financement et de fonctionnement est analogue à celui d’un comité d’entreprise et au moins une partie du personnel du département des Bouches-du-Rhône perçoit une rémunération dont les cotisations sociales sont calculées, en tout ou partie suivant les règles définies par le régime général. Dès lors, il convient de considérer que l’association [4] est une institution analogue au comité d’entreprise. Cette qualité lui permet de bénéficier des exonérations de cotisations et contributions sociales prévues par la tolérance administrative institué par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 à la condition que tous les salariés du département des Bouches-du-Rhône et leur famille puissent avoir accès aux prestations servies. C’est donc à juste titre que l’URSSAF considère que l’association [4] ne peut conditionner le bénéfice des prestations servies à une adhésion volontaire et à des frais supplémentaires. Faute de changer sa pratique en la matière à l’avenir, les prestations servies par l’association [4] seront soumises à cotisations et contributions sociales. Les prestations servies directement par le département des Bouches-du-Rhône ne peuvent pas être exonéré de cotisations et contributions sociales, hormis si elles correspondent à une situation de secours. En conséquence, il convient de rejeter la contestation du département des Bouches-du-Rhône et de confirmer les observations pour l’avenir émise par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur telle qu’énoncées au point n° 10 de la lettre d’observations du 21 octobre 2021 et dans le courrier du 30 mars 2022 de confirmation d’observations. L’autre observation pour l’avenir (point n° 9) n’est pas contestée sur le fond. Les chefs de redressement de la lettre d’observations ayant fait l’objet d’une mise en demeure sont contestés dans un recours distinct. Sur les demandes accessoires L’équité justifie d’allouer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le département des Bouches-du-Rhône, partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; DIT que les limites du litige sont circonscrites aux seules demandes formulées par le département des Bouches-du-Rhône lors de la saisine de la commission de recours amiable par courrier du 24 mai 2022, puis lors de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 30 septembre 2022 contre la décision de la commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur pris en date du 27 juillet 2022 ; CONSTATE que la commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur puis le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’ont été saisi que d’une demande d’annulation des observations pour l’avenir ; En conséquence, DÉCLARE irrecevable la demande du département des Bouches-du-Rhône d’annulation de la mise en demeure du 28 avril 2022 ; DÉCLARE irrecevable le moyen soutenu par le département des Bouches-du-Rhône relatif à la prescription des cotisations et contributions sociales de l’année 2018 ainsi que des majorations de retard y afférentes, telles que mentionnées dans la mise en demeure du 28 avril 2022 ; DÉCLARE irrecevable la contestation du département des Bouches-du-Rhône relative aux chefs de redressement autres que celui numéroté 10 dans la lettre d’observations du 21 octobre 2021 ; DÉBOUTE le département des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes ; CONFIRME le bien-fondé de la décision contestée et des deux observations pour l’avenir (points n° 9 et 10 de la lettre d’observations du 21 octobre 2021) ; CONDAMNE le département des Bouches-du-Rhône à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 500 € (Cinq cents euros) ; CONDAMNE le département des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification en application de l'article 538 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L243-7-1A, code de la securite sociale 242-1, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00112
en commun : code de la securite sociale L243-7-1A, code de la securite sociale R243-59
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00492
en commun : code de la securite sociale L243-7-1A, code de la securite sociale R243-59
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/00821
en commun : code de la securite sociale L243-7-1A
Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:11:31.570Z.