Tribunal judiciaire d'Aurillac, Contentieux Proximité, 3 septembre 2026, n° 25/00159
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable n° 00004210118 acceptée le 27 octobre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a consenti à M [L] [T] un prêt personnel d’un montant en capital de 3.500 euros remboursable au taux nominal de 0,747 % en 24 échéances de 0,00 euros, puis 24 échéances de 99,82 euros et 1 échéance de 99,92 euros, hors assurance facultative. Par courrier recommandé du 7 avril 2025 réceptionné le 10 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a mis en demeure M [L] [T] de lui régler dans un délai de 30 jours la somme de 515,50 euros correspondant aux échéances échues impayées, sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé du 24 juin 2025 réceptionné le 9 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure M [L] [T] de lui verser la somme de 3.173,44 euros. Par acte du 16 décembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner M [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection d’AURILLAC aux fin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - la condamnation du défendeur au paiement des sommes suivantes : * 3.311,57 euros au titre du crédit avec intérêts contractuels à compter du 27 septembre 2025, avec prononcé subsidiaire de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, *1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. - la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil. L’affaire a été appelée une première fois l’audience du 6 mars 2026, au cours de laquelle M [L] [T], représenté par sa mère, Mme [G] [T], a sollicité l’octroi de délais de paiement. Par ailleurs, la forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Après un renvoi pour mise en état à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2026. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit., M [L] [T], régulièrement convoqué ne s’est pas présenté, ni fait représenté. La décision, réputée contradictoire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire. I) Sur la recevabilité de la demande en paiement L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juin 2025, de sorte que la demande en paiement introduite le 16 décembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. L’assignation ayant été délivrée avant l’expiration du délai biennal, la demande en paiement est par conséquent recevable. II) Sur le bien-fondé de la demande en paiement Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En application de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. Sur le droit aux intérêts contractuels * Sur la FIPEN Il résulte des articles L. 312-12 et L 341-1 du code de la consommation, qu’à peine de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, le prêteur doit rapporter la preuve de ce qu’il a, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, donné à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnait avoir pris connaissance de cette fiche, dite la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes (FIPEN), n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. civ. 1re, 5 juin 2019, n° 17-27.066), étant précisé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, quand bien même ferait-il ressortir l’identité du prêteur, le numéro du prêt et ses caractéristiques essentielles, (Cass. civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-15.552). En l’espèce, la clause type figurant au contrat de prêt versé au débat, selon laquelle le signataire, M [L] [T], reconnait avoir pris connaissance de la FIPEN, n’est complétée d’aucune offre de preuve de nature à corroborer l’effectivité de sa remise à l’emprunteur et, partant, de ce que celui-ci a été mis à même d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sera en conséquence déchue de tout droit aux intérêts contractuels. *Sur le bordereau de rétractation En vertu de l’article L. 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19 précité, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45). Selon l’article R. 311-4 devenu R. 312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 311-48 alinéa 1er devenu L. 341-4 du code de la consommation. En l’espèce, le bordereau de rétractation versé aux débats n’est pas conforme aux dispositions susvisées car il comporte en son verso des mentions non autorisées, à savoir la fiche d’adhésion à l’assurance emprunteur. Le prêteur n’ayant pas respecté les dispositions du code de la consommation, la déchéance totale du droit aux intérêts s’impose d’autant plus. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. 1re civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, au regard de l’historique de compte et du décompte de créance produits, la créance de la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sera fixée comme suit : 3.500 euros (montant du capital emprunté) - 654, 69 euros (montant des règlements déjà effectués) = 2.845,31euros. Sur le taux d’intérêt légal Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Afin d'assurer le caractère dissuasif et effectif de la sanction de la violation des dispositions protectrices du consommateur adoptées par transposition du droit de l’Union européenne, l’application de ces dispositions nationales doit cependant être écartée s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants qui ne sont pas significativement inférieurs, ou a fortiori équivalents ou supérieurs, à ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'avait pas été prononcée (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [I] [O] ; Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-10.560). En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts légaux, a fortiori s’ils étaient perçus au taux majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte qu’il convient de prévoir que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur la capitalisation des intérêts Le prêteur étant déchu de tout droit aux intérpêts, sa demande de capitalisation ne peut qu’être rejetée. Au demeurant, la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, au regard propositions de règlements formulées à l’audience du 6 mars 2026, M [L] [T] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due. III) Sur les mesures de fin de jugement M [L] [T], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef. L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : DECLARE recevable la demande en paiement introduite par la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE au titre du contrat de crédit n° 00004210118 accepté le 27 octobre 2022 par M [L] [T] ; CONDAMNE M [L] [T] à verser à la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 2.845,31 euros au titre du contrat de crédit n° 00004210118 accepté le 27 octobre 2022, cette somme ne portant aucun intérêt ; AUTORISE M [L] [T] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 118 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE ; CONDAMNE M [L] [T] aux dépens de l’instance ; REJETTE la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00159 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CFPW Minute : JUGEMENT DU 03/09/2026 Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE C/ [L] [T] Le 1 copie exécutoire et 1 expédition délivrée à 1 expédition délivrée à JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 03 septembre 2026 ; Sous la Présidence de Madame [...] [...], Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame [...] [...], Greffier. Après débats à l'audience publique du 12 juin 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDERESSE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Claire SERINDAS de la SCP MOINS, substituée par Maître Fanny GOY, avocats au barreau d’AURILLAC, ET : DEFENDEUR : Monsieur [L] [T] né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable n° 00004210118 acceptée le 27 octobre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a consenti à M [L] [T] un prêt personnel d’un montant en capital de 3.500 euros remboursable au taux nominal de 0,747 % en 24 échéances de 0,00 euros, puis 24 échéances de 99,82 euros et 1 échéance de 99,92 euros, hors assurance facultative. Par courrier recommandé du 7 avril 2025 réceptionné le 10 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a mis en demeure M [L] [T] de lui régler dans un délai de 30 jours la somme de 515,50 euros correspondant aux échéances échues impayées, sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé du 24 juin 2025 réceptionné le 9 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure M [L] [T] de lui verser la somme de 3.173,44 euros. Par acte du 16 décembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner M [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection d’AURILLAC aux fin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - la condamnation du défendeur au paiement des sommes suivantes : * 3.311,57 euros au titre du crédit avec intérêts contractuels à compter du 27 septembre 2025, avec prononcé subsidiaire de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, *1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. - la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil. L’affaire a été appelée une première fois l’audience du 6 mars 2026, au cours de laquelle M [L] [T], représenté par sa mère, Mme [G] [T], a sollicité l’octroi de délais de paiement. Par ailleurs, la forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Après un renvoi pour mise en état à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2026. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit., M [L] [T], régulièrement convoqué ne s’est pas présenté, ni fait représenté. La décision, réputée contradictoire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire. I) Sur la recevabilité de la demande en paiement L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juin 2025, de sorte que la demande en paiement introduite le 16 décembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. L’assignation ayant été délivrée avant l’expiration du délai biennal, la demande en paiement est par conséquent recevable. II) Sur le bien-fondé de la demande en paiement Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En application de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. Sur le droit aux intérêts contractuels * Sur la FIPEN Il résulte des articles L. 312-12 et L 341-1 du code de la consommation, qu’à peine de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, le prêteur doit rapporter la preuve de ce qu’il a, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, donné à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnait avoir pris connaissance de cette fiche, dite la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes (FIPEN), n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. civ. 1re, 5 juin 2019, n° 17-27.066), étant précisé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, quand bien même ferait-il ressortir l’identité du prêteur, le numéro du prêt et ses caractéristiques essentielles, (Cass. civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-15.552). En l’espèce, la clause type figurant au contrat de prêt versé au débat, selon laquelle le signataire, M [L] [T], reconnait avoir pris connaissance de la FIPEN, n’est complétée d’aucune offre de preuve de nature à corroborer l’effectivité de sa remise à l’emprunteur et, partant, de ce que celui-ci a été mis à même d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sera en conséquence déchue de tout droit aux intérêts contractuels. *Sur le bordereau de rétractation En vertu de l’article L. 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19 précité, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45). Selon l’article R. 311-4 devenu R. 312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 311-48 alinéa 1er devenu L. 341-4 du code de la consommation. En l’espèce, le bordereau de rétractation versé aux débats n’est pas conforme aux dispositions susvisées car il comporte en son verso des mentions non autorisées, à savoir la fiche d’adhésion à l’assurance emprunteur. Le prêteur n’ayant pas respecté les dispositions du code de la consommation, la déchéance totale du droit aux intérêts s’impose d’autant plus. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. 1re civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, au regard de l’historique de compte et du décompte de créance produits, la créance de la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sera fixée comme suit : 3.500 euros (montant du capital emprunté) - 654, 69 euros (montant des règlements déjà effectués) = 2.845,31euros. Sur le taux d’intérêt légal Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Afin d'assurer le caractère dissuasif et effectif de la sanction de la violation des dispositions protectrices du consommateur adoptées par transposition du droit de l’Union européenne, l’application de ces dispositions nationales doit cependant être écartée s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants qui ne sont pas significativement inférieurs, ou a fortiori équivalents ou supérieurs, à ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'avait pas été prononcée (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [I] [O] ; Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-10.560). En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts légaux, a fortiori s’ils étaient perçus au taux majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte qu’il convient de prévoir que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur la capitalisation des intérêts Le prêteur étant déchu de tout droit aux intérpêts, sa demande de capitalisation ne peut qu’être rejetée. Au demeurant, la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, au regard propositions de règlements formulées à l’audience du 6 mars 2026, M [L] [T] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due. III) Sur les mesures de fin de jugement M [L] [T], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef. L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : DECLARE recevable la demande en paiement introduite par la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE au titre du contrat de crédit n° 00004210118 accepté le 27 octobre 2022 par M [L] [T] ; CONDAMNE M [L] [T] à verser à la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 2.845,31 euros au titre du contrat de crédit n° 00004210118 accepté le 27 octobre 2022, cette somme ne portant aucun intérêt ; AUTORISE M [L] [T] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 118 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE ; CONDAMNE M [L] [T] aux dépens de l’instance ; REJETTE la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/02385
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- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12043
en commun : code de la consommation R312-9, code de la consommation L311-48, code de la consommation R311-4
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/13644
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- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01365
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00188
en commun : code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21, code de la consommation L311-48
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00065
en commun : code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21, code de la consommation L311-48
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00235
en commun : code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21, code de la consommation L311-48
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00471
en commun : code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21, code de la consommation L311-48
Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:12:04.539Z.