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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, Section des Référés, 3 septembre 2026, n° 25/01526

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Parties (entreprises)

SIREN 750775660

Motifs

SUR CE :

Sur la demande principale en annulation de la délibération du CSE

Aux termes de l'article L 2315-94 du code du travail : " Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :
1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l'article L. 2312-8 ;
3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. "

Conformément aux dispositions des articles L 2315-86 et R 2315-49 du code du travail, l'employeur peut saisir dans un délai de dix jours le président du tribunal judiciaire, de : 

" 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
 
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. "

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que par une délibération du 16 octobre 2025 le CSE de la société AbbVie a décidé par 18 voix sur 20 de recourir à une expertise pour risque grave conformément aux dispositions de l'article L 2315-94 du code du travail et de désigner le cabinet Techonologia en qualité d'expert ainsi que Mme [G] [L] [T], ou en cas d'indisponibilité M. [A] [M] pour représenter le CSE en justice.


Le CSE a confié à l'expert la mission suivante :
- analyser le risque grave constaté,
- aider le CSE à préciser et comprendre les origines organisationnelles et les mécanimes mis en œuvre dans les situations de travail dans lesquels ce risque s'illustre,
- aider le CSE à formuler des propositions pour enrichir un plan d'action et suivre des indicateurs précis.


Sur le bien fondé du recours à l'expertise

Il appartient au CSE de rapporter la preuve de l'existence d'un risque grave, identifié et non simplement hypothétique, et existant au moment où la délibération est prise.


A cet égard, il ressort de la délibération du 24 octobre 2025 que les élus du CSE ont fait notamment état des éléments suivants :

- le déclenchement le 24 novembre 2022 d'un droit d'alerte concernant un salarié du département médical, division immunologie dermatologie en lien avec des RPS,
- le déclenchement le 24 novembre 2022 d'un droit d'alerte suite à l'interpellation de deux salariés du département médical, division immunologie dermatologie en lien avec des RPS,
- le déclenchement le 24 mars 2025 d'un droit d'alerte au périmètre de l'ensemble de l'équipe MSL Rhumato (7 personnes) du département Medical signalant notamment un climat anxiogène, délétère et oppressant, engendrant un profond mal être, un sentiment de dévalorisation et d'insécurité permanente. Il était relevé que le signalement pour cette équipe et le manager direct d'un DGI le 20 mai 2025 était réfuté par la direction qui reconnaissait le danger grave lors des entretiens d'enquête ; que des propos morbides et très alarmants étaient évoqués ; que le manager direct de l'équipe était en arrêt maladie depuis janvier 2025 pour épuisement professionnel ; que le courrier adressé à la direction indiquait que le climat toxique et délétère existait depuis 4 ans mais ne cessait de croître ; qu'un salarié avait démissionné, 3 salariés étaient toujours en arrêt maladie dont une en passe d'être reconnue en maladie professionnelle, 2 collaborateurs restés en poste nécessitaient une vigilance certaine pour leur santé mentale. Il était relevé que l'inspection du travail suivait le dossier et que la mise en place d'un coaching mettait en lumière le comportement déviant de 2 managers de la division,
- l'arrêt de travail en 2025 d'un salarié MSL du département MEDICAL division rhumatologie pour un trouble anxio-dépressif en lien avec son environnement de travail,
- le déclenchement le 13 mars 2025 d'un droit d'alerte concernant une salariée du département MEDICAL, service INFOMED pour une problématique de RPS se soldant par le départ négocié de la salariée, la direction indiquant avoir sanctionné la manager concernée,
- le déclenchement le 29 septembre 2025 d'un droit d'alerte concernant une salariée manager du département MEDICAL, division immunologie dermatologie en lien avec des RPS et un arrêt de travail qualifié de maladie professionnelle,
- l'augmentation des heures supplémentaires en 2022-2024 notamment au département CEX (+ 161%) et finance (+ 42%) et l'interpellation en mars 2024 par la CSSCT concernant une surcharge de travail à la division finance,
- le rapport du cabinet RH PARTNERS réalisé en 2024 soulignant 16 cas de salariés en alerte burn out et considérant la nécessité d'un changement de culture pour développer une politique d'entreprise et limiter la culture de l'urgence,
- l'alerte d'une salariée en ALLERGAN AESTHETICS en février 2025 à la suite duquel un questionnaire a été adressé à tous les collaborateurs de la division faisant état d'une surcharge de travail, de pression permanente des managers de comportement managérial déviant, d'un équilibre vie pro/perso déplorable,
- interpellation de la direction en avril 2025 concernant la division ALLERGAN AESTHETICS s'agissant du comportement déviant et toxique de la manager ayant fait l'objet d'un coaching imposé et qui s'est vue retirer le management de son équipe,
- surcharge de travail et sous effectifs au sein des services généraux dénoncé depuis mars 2025,
- mesures envisagées par la direction pour lutter contre les RPS sous dimensionnées, sous proportionnées et insuffisamment réactives qualifiées de cosmétiques,
- permanence des difficultés et du mal être au travail notamment dans le département médical de la division rhumatologie, dermatologie, le département du CEX et la division Allergan Aesthetics révélant des causes d'ordre systémique en lien avec la culture de l'urgence, le poids de la charge et des process et des pratiques managériales parfois inadaptées voire toxiques.


La société AbbVie considère que le CSE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de faits précis caractérisant un risque grave et actuel. Elle estime que le CSE accumule des faits divers, anciens sans lien entre eux, non précisément identifiés et concernant divers départements. Elle soutient qu'ainsi que le reconnaît le CSE les situations dénoncées ont été prises en charge par la société et sont résolues ; que par ailleurs la société a mis en oeuvre des mesures concrètes, préventives et correctives pour répondre à chaque demande et notamment aux préconisations de l'inspection du travail ; qu'à la date de la résolution du CSE il n'existait plus de risque grave et actuel. Elle conteste l'analyse des données faite par le CSE concernant les arrêts maladie et les maladies professionnelles. Elle soutient qu'elle a mis en œuvre de nombreuses mesures pour la prévention des risques psychosociaux, tels que la commission médiation et le dispositif sentinelle et a procédé à la mise à jour du DUERP en mars 2025 et du Papripact le 30 août 2025. Enfin, elle conteste l'utilité de l'expertise votée par le CSE alors qu'une expertise a été réalisée à la demande de la société AbbVie par la société RH Partners en novembre 2024 et que deux expertises ont été diligentées par le CSE dont les résultats ont été rendus en janvier 2025 (Secofi) et juillet 2025 (Cofigex).


Il ressort des éléments produits aux débats et ne fait pas l'objet de contestation par la société AbbVie qu'au jour où le CSE a pris sa délibération de recourir à une mesure d'expertise :

- plusieurs déclenchements du droit d'alerte avaient été mis en œuvre depuis 2022 dont trois en 2025 (13 mars, 24 mars et 29 septembre 2025 au département MEDICAL) en lien avec des problématiques de management générant un mal être au travail ; ainsi le droit d'alerte déclenché le 24 mars 2025 concernait 7 salariés de l'équipe MSL Rhumato qui dans un courrier du 22 mars 2025 (pièce du défendeur B10) déclaraient travailler dans " un climat anxiogène, délétère et oppressant, engendrant un profond mal-être, un sentiment de dévalorisation et d'insécurité permanente, avec la peur de mal faire, la peur de se tromper, la peur d'éventuelles représailles.. ", ils indiquaient que la situation dégradée depuis janvier 2024 avait franchi un nouveau cap en janvier 2025 à la suite de l'absence de la supérieure hiérarchique directe ; qu'ils déclaraient subir des " demandes incessantes, incohérentes qui génèrent une confusion dans nos tâches ; avec des objectifs parfois contradictoires, incompréhensibles et irréalisables " et une surcharge de travail. A la suite de l'enquête menée à compter du 10 avril 2025 un signalement pour danger grave et imminent était opéré le 20 mai 2025. Un point sur cette situation était fait lors de la réunion ordinaire du CSE des 12 et 13 juin 2025 à laquelle assistait l'inspection du travail (pièce B11 du défendeur). Une procédure d'alerte était déclenchée le 29 septembre 2025 à la suite d'un mail en date du 21 septembre 2025 d'une salariée de la division médical lead dermato (pièces B15 et B17 du défendeur), manager d'une équipe de 13 personnes faisant état de la dégradation des conditions de travail depuis 9 mois à la suite de l'arrivée de la directrice du département immunologie justifiant un arrêt de travail qu'elle indiquait être pour maladie professionnelle lequel était prolongé le 18 décembre 2025 jusqu'au 22 février 2026 (pièce B18),
- l'inspection du travail avait sollicité par un courrier du 18 juin 2025 et un courriel du 9 juillet 2025 à la société AbbVie une justification des mesures prises concernant les salariés identifiés dans les alertes auxquels la société AbbVie répondait dans un courrier du 17 juillet 2025 (pièce B25 du CSE) indiquant notamment in fine que " lors des échanges dans le cadre du droit d'alerte avec l'équipe MSL Rhumatologie, plusieurs d'entre eux nous ont fait part d'un état de santé physique et psychologique très préoccupant " à la suite duquel elle avait sollicité l'intervention de la médecine du travail. Elle ajoutait que chacun des salariés en situation de travail avait été rencontré pour faire un point sur la charge de travail.


L'analyse du bilan social 2025 (pièce B52 du CSE, pages 24, 32 et 34) permet notamment de constater une augmentation du nombre de jours d'absence pour :
- maladie passant de 5011 en 2024 à 6764 en 2025, soit une augmentation d'environ 35 %
- accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle, passant de 322 en 2024 à 477 en 2026, soit une augmentation de près de 48 %, étant souligné qu'elle concernait en 2025 21 personnes en 2025 et 7 en 2024.
Le bilan social relève qu'une maladie professionnelle avait été déclarée en 2025 et aucune en 2023 et 2024. Il mentionne qu'aucune formation RPS n'a été dépensée en 2024 et 2025, la seule dépense de 42 750 euros pour une formation RPS étant intervenue en 2023.


Il ressort suffisamment de ces éléments, l'existence d'un risque grave concernant la santé des salariés de la société AbbVie caractérisés par le déclenchement depuis 2022 de plusieurs droits d'alerte qui se sont multipliés en 2025 et concernaient plusieurs salariés du département médical et manifesté par des situations de mal être au travail générant des idées noires et ayant conduit à plusieurs arrêts de travail de salariés y compris de managers ; qu'était aussi dénoncée une surcharge de travail ; que le signalement pour danger grave et imminent opéré le 20 mai 2025 conduisait à la saisine de l'inspection du travail ; que peu de temps avant la délibération du CSE une nouvelle situation de mal-être au travail avec arrêt maladie toujours en cours était dénoncée concernant une manager ; que le bilan social 2025 permet de confirmer une augmentation des arrêts maladie dont un signalement de maladie professionnelle, jusqu'alors inexistant dans la société. Si la société AbbVie fait valoir que des mesures avaient été prises pour répondre au déclenchement pour droit d'alerte et du signalement pour danger grave et imminent, elle n'établit pas que l'ensemble des démarches entreprises avait porté leurs fruits au moment de la décision du CSE. Il sera ainsi relevé que le plan d'action qu'elle produit pour répondre à la situation de l'équipe MSL Rhumato (pièce 14) n'est pas datée ne permettant pas de déterminer à quelle date il a été établi ; qu'il sera relevé que plusieurs actions sont en cours. S'agissant de la situation ayant conduit à la procédure d'alerte déclenchée le 29 septembre 2025, le compte-rendu d'enquête est postérieur à la décision du CSE l'enquête ayant été réalisée les 21 octobre et 27 novembre 2025 (pièce 16). S'agissant des dispositifs de prévention des risques psychosociaux, commission médiation et dispositif sentinelle, envisagés dès 2024 il apparaît qu'ils n'étaient pas opérationnels au moment où le CSE a pris sa délibération. Par ailleurs, il apparaît qu'aucune formation relative au RPS n'a été financée par la société en 2024 et 2025. Dès lors, le CSE justifie également du caractère actuel du risque grave et identifié qu'il dénonçait.

En conséquence, le CSE rapporte suffisamment la preuve qui lui incombe qu'au moment où il a décidé de faire appel à un expert il était constaté l'existence au sein de la société AbbVie d'un risque grave, actuel et identifié relatif aux conditions de travail de plusieurs membres du personnel, principalement du département MEDICAL, de la société AbbVie. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande d'annulation de la délibération du 16 octobre 2025 ayant procédé à la désignation d'un expert.


Sur les demandes accessoires

La société AbbVie, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.

En application de l'article 700 du Code de procédure civile la société AbbVie sera condamnée à payer au Comité social et économique de la société AbbVie une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000,00 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire insusceptible d'appel,

DEBOUTE la société AbbVie de sa demande d’annulation de la délibération du 16 octobre 2025 du Conseil social et économique (CSE) de la société AbbVie ayant désigné le cabinet Technologia pour mener l’expertise prévue par l’article L 2315-94 du Code du travail ;

CONDAMNE la société AbbVie à payer au CSE de la société AbbVie une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société AbbVie aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
 

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 septembre 2026. 


LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01526 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WOLA
CODE NAC : 82D - 0A
AFFAIRE : S.A.S.U. ABBVIE C/ COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIÉTÉ AB BVIE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


LE PRESIDENT : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier


PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. ABBVIE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 750 775 660, dont le siège social est sis 10 rue d’Arcueil - 94150 RUNGIS

représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2292, avocat postulant et Me Carole CODACCIONI, avocat au barreau de LYON,avocat plaidant.727





DEFENDEUR

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIÉTÉ AB BVIE, domicilié au 5-13 boulevard de la République - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représenté par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110



*******

Débats tenus à l’audience du : 30 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Septembre 2026
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026



Vu l'assignation en date du 24 octobre 2025, délivrée au Comité social et économique (CSE) de la société AbbVie à la requête de la société AbbVie à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de CRETEIL, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :


- déclarer recevable la contestation de la société AbbVie de la délibération du CSE prévoyant le recours à une expertise risque grave,
- dire que le CSE ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un risque grave identifié et actuel ;
- dire que le recours à une expertise décidé par le CSE est manifestement injustifié et n'entre pas dans le champ d'application de l'article L 2315-94 du code du travail,

En conséquence,
- annuler la délibération du 16 octobre 2025 du Comité social et économique (CSE) de recourir à une mesure d'expertise pour risque grave en désignant le cabinet Technologia à cette fin et en mandatant Mme [G] [L] [T] afin de représenter le CSE;
- condamner le CSE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;


L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 19 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026 prorogé au 21 avril 2026.

Par décision du 5 juin 2026 la réouverture des débats a été ordonnée pour raison exceptionnelle de service à l'audience du 30 juin 2026.

Vu les conclusions responsives et récapitulatives n°4 de la société AbbVie, soutenues oralement à l'audience du 30 juin 2026, tendant aux mêmes fins ;

Vu les conclusions en défense n°4 et récapitulatives du Comité social et économique (CSE) de la société AbbVie, soutenues oralement à l'audience du 30 juin 2026, tendant à faire juger que le recours à l'expertise décidée par le CSE est justifié par un risque grave au sens de l'article L 2315-94 du code du travail, au débouté de la demande d'annulation de la délibération du CSE et de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société AbbVie et à la condamnation de la société AbbVie à payer au CSE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.


SUR CE :

Sur la demande principale en annulation de la délibération du CSE

Aux termes de l'article L 2315-94 du code du travail : " Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :
1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l'article L. 2312-8 ;
3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. "

Conformément aux dispositions des articles L 2315-86 et R 2315-49 du code du travail, l'employeur peut saisir dans un délai de dix jours le président du tribunal judiciaire, de : 

" 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
 
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. "

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que par une délibération du 16 octobre 2025 le CSE de la société AbbVie a décidé par 18 voix sur 20 de recourir à une expertise pour risque grave conformément aux dispositions de l'article L 2315-94 du code du travail et de désigner le cabinet Techonologia en qualité d'expert ainsi que Mme [G] [L] [T], ou en cas d'indisponibilité M. [A] [M] pour représenter le CSE en justice.


Le CSE a confié à l'expert la mission suivante :
- analyser le risque grave constaté,
- aider le CSE à préciser et comprendre les origines organisationnelles et les mécanimes mis en œuvre dans les situations de travail dans lesquels ce risque s'illustre,
- aider le CSE à formuler des propositions pour enrichir un plan d'action et suivre des indicateurs précis.


Sur le bien fondé du recours à l'expertise

Il appartient au CSE de rapporter la preuve de l'existence d'un risque grave, identifié et non simplement hypothétique, et existant au moment où la délibération est prise.


A cet égard, il ressort de la délibération du 24 octobre 2025 que les élus du CSE ont fait notamment état des éléments suivants :

- le déclenchement le 24 novembre 2022 d'un droit d'alerte concernant un salarié du département médical, division immunologie dermatologie en lien avec des RPS,
- le déclenchement le 24 novembre 2022 d'un droit d'alerte suite à l'interpellation de deux salariés du département médical, division immunologie dermatologie en lien avec des RPS,
- le déclenchement le 24 mars 2025 d'un droit d'alerte au périmètre de l'ensemble de l'équipe MSL Rhumato (7 personnes) du département Medical signalant notamment un climat anxiogène, délétère et oppressant, engendrant un profond mal être, un sentiment de dévalorisation et d'insécurité permanente. Il était relevé que le signalement pour cette équipe et le manager direct d'un DGI le 20 mai 2025 était réfuté par la direction qui reconnaissait le danger grave lors des entretiens d'enquête ; que des propos morbides et très alarmants étaient évoqués ; que le manager direct de l'équipe était en arrêt maladie depuis janvier 2025 pour épuisement professionnel ; que le courrier adressé à la direction indiquait que le climat toxique et délétère existait depuis 4 ans mais ne cessait de croître ; qu'un salarié avait démissionné, 3 salariés étaient toujours en arrêt maladie dont une en passe d'être reconnue en maladie professionnelle, 2 collaborateurs restés en poste nécessitaient une vigilance certaine pour leur santé mentale. Il était relevé que l'inspection du travail suivait le dossier et que la mise en place d'un coaching mettait en lumière le comportement déviant de 2 managers de la division,
- l'arrêt de travail en 2025 d'un salarié MSL du département MEDICAL division rhumatologie pour un trouble anxio-dépressif en lien avec son environnement de travail,
- le déclenchement le 13 mars 2025 d'un droit d'alerte concernant une salariée du département MEDICAL, service INFOMED pour une problématique de RPS se soldant par le départ négocié de la salariée, la direction indiquant avoir sanctionné la manager concernée,
- le déclenchement le 29 septembre 2025 d'un droit d'alerte concernant une salariée manager du département MEDICAL, division immunologie dermatologie en lien avec des RPS et un arrêt de travail qualifié de maladie professionnelle,
- l'augmentation des heures supplémentaires en 2022-2024 notamment au département CEX (+ 161%) et finance (+ 42%) et l'interpellation en mars 2024 par la CSSCT concernant une surcharge de travail à la division finance,
- le rapport du cabinet RH PARTNERS réalisé en 2024 soulignant 16 cas de salariés en alerte burn out et considérant la nécessité d'un changement de culture pour développer une politique d'entreprise et limiter la culture de l'urgence,
- l'alerte d'une salariée en ALLERGAN AESTHETICS en février 2025 à la suite duquel un questionnaire a été adressé à tous les collaborateurs de la division faisant état d'une surcharge de travail, de pression permanente des managers de comportement managérial déviant, d'un équilibre vie pro/perso déplorable,
- interpellation de la direction en avril 2025 concernant la division ALLERGAN AESTHETICS s'agissant du comportement déviant et toxique de la manager ayant fait l'objet d'un coaching imposé et qui s'est vue retirer le management de son équipe,
- surcharge de travail et sous effectifs au sein des services généraux dénoncé depuis mars 2025,
- mesures envisagées par la direction pour lutter contre les RPS sous dimensionnées, sous proportionnées et insuffisamment réactives qualifiées de cosmétiques,
- permanence des difficultés et du mal être au travail notamment dans le département médical de la division rhumatologie, dermatologie, le département du CEX et la division Allergan Aesthetics révélant des causes d'ordre systémique en lien avec la culture de l'urgence, le poids de la charge et des process et des pratiques managériales parfois inadaptées voire toxiques.


La société AbbVie considère que le CSE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de faits précis caractérisant un risque grave et actuel. Elle estime que le CSE accumule des faits divers, anciens sans lien entre eux, non précisément identifiés et concernant divers départements. Elle soutient qu'ainsi que le reconnaît le CSE les situations dénoncées ont été prises en charge par la société et sont résolues ; que par ailleurs la société a mis en oeuvre des mesures concrètes, préventives et correctives pour répondre à chaque demande et notamment aux préconisations de l'inspection du travail ; qu'à la date de la résolution du CSE il n'existait plus de risque grave et actuel. Elle conteste l'analyse des données faite par le CSE concernant les arrêts maladie et les maladies professionnelles. Elle soutient qu'elle a mis en œuvre de nombreuses mesures pour la prévention des risques psychosociaux, tels que la commission médiation et le dispositif sentinelle et a procédé à la mise à jour du DUERP en mars 2025 et du Papripact le 30 août 2025. Enfin, elle conteste l'utilité de l'expertise votée par le CSE alors qu'une expertise a été réalisée à la demande de la société AbbVie par la société RH Partners en novembre 2024 et que deux expertises ont été diligentées par le CSE dont les résultats ont été rendus en janvier 2025 (Secofi) et juillet 2025 (Cofigex).


Il ressort des éléments produits aux débats et ne fait pas l'objet de contestation par la société AbbVie qu'au jour où le CSE a pris sa délibération de recourir à une mesure d'expertise :

- plusieurs déclenchements du droit d'alerte avaient été mis en œuvre depuis 2022 dont trois en 2025 (13 mars, 24 mars et 29 septembre 2025 au département MEDICAL) en lien avec des problématiques de management générant un mal être au travail ; ainsi le droit d'alerte déclenché le 24 mars 2025 concernait 7 salariés de l'équipe MSL Rhumato qui dans un courrier du 22 mars 2025 (pièce du défendeur B10) déclaraient travailler dans " un climat anxiogène, délétère et oppressant, engendrant un profond mal-être, un sentiment de dévalorisation et d'insécurité permanente, avec la peur de mal faire, la peur de se tromper, la peur d'éventuelles représailles.. ", ils indiquaient que la situation dégradée depuis janvier 2024 avait franchi un nouveau cap en janvier 2025 à la suite de l'absence de la supérieure hiérarchique directe ; qu'ils déclaraient subir des " demandes incessantes, incohérentes qui génèrent une confusion dans nos tâches ; avec des objectifs parfois contradictoires, incompréhensibles et irréalisables " et une surcharge de travail. A la suite de l'enquête menée à compter du 10 avril 2025 un signalement pour danger grave et imminent était opéré le 20 mai 2025. Un point sur cette situation était fait lors de la réunion ordinaire du CSE des 12 et 13 juin 2025 à laquelle assistait l'inspection du travail (pièce B11 du défendeur). Une procédure d'alerte était déclenchée le 29 septembre 2025 à la suite d'un mail en date du 21 septembre 2025 d'une salariée de la division médical lead dermato (pièces B15 et B17 du défendeur), manager d'une équipe de 13 personnes faisant état de la dégradation des conditions de travail depuis 9 mois à la suite de l'arrivée de la directrice du département immunologie justifiant un arrêt de travail qu'elle indiquait être pour maladie professionnelle lequel était prolongé le 18 décembre 2025 jusqu'au 22 février 2026 (pièce B18),
- l'inspection du travail avait sollicité par un courrier du 18 juin 2025 et un courriel du 9 juillet 2025 à la société AbbVie une justification des mesures prises concernant les salariés identifiés dans les alertes auxquels la société AbbVie répondait dans un courrier du 17 juillet 2025 (pièce B25 du CSE) indiquant notamment in fine que " lors des échanges dans le cadre du droit d'alerte avec l'équipe MSL Rhumatologie, plusieurs d'entre eux nous ont fait part d'un état de santé physique et psychologique très préoccupant " à la suite duquel elle avait sollicité l'intervention de la médecine du travail. Elle ajoutait que chacun des salariés en situation de travail avait été rencontré pour faire un point sur la charge de travail.


L'analyse du bilan social 2025 (pièce B52 du CSE, pages 24, 32 et 34) permet notamment de constater une augmentation du nombre de jours d'absence pour :
- maladie passant de 5011 en 2024 à 6764 en 2025, soit une augmentation d'environ 35 %
- accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle, passant de 322 en 2024 à 477 en 2026, soit une augmentation de près de 48 %, étant souligné qu'elle concernait en 2025 21 personnes en 2025 et 7 en 2024.
Le bilan social relève qu'une maladie professionnelle avait été déclarée en 2025 et aucune en 2023 et 2024. Il mentionne qu'aucune formation RPS n'a été dépensée en 2024 et 2025, la seule dépense de 42 750 euros pour une formation RPS étant intervenue en 2023.


Il ressort suffisamment de ces éléments, l'existence d'un risque grave concernant la santé des salariés de la société AbbVie caractérisés par le déclenchement depuis 2022 de plusieurs droits d'alerte qui se sont multipliés en 2025 et concernaient plusieurs salariés du département médical et manifesté par des situations de mal être au travail générant des idées noires et ayant conduit à plusieurs arrêts de travail de salariés y compris de managers ; qu'était aussi dénoncée une surcharge de travail ; que le signalement pour danger grave et imminent opéré le 20 mai 2025 conduisait à la saisine de l'inspection du travail ; que peu de temps avant la délibération du CSE une nouvelle situation de mal-être au travail avec arrêt maladie toujours en cours était dénoncée concernant une manager ; que le bilan social 2025 permet de confirmer une augmentation des arrêts maladie dont un signalement de maladie professionnelle, jusqu'alors inexistant dans la société. Si la société AbbVie fait valoir que des mesures avaient été prises pour répondre au déclenchement pour droit d'alerte et du signalement pour danger grave et imminent, elle n'établit pas que l'ensemble des démarches entreprises avait porté leurs fruits au moment de la décision du CSE. Il sera ainsi relevé que le plan d'action qu'elle produit pour répondre à la situation de l'équipe MSL Rhumato (pièce 14) n'est pas datée ne permettant pas de déterminer à quelle date il a été établi ; qu'il sera relevé que plusieurs actions sont en cours. S'agissant de la situation ayant conduit à la procédure d'alerte déclenchée le 29 septembre 2025, le compte-rendu d'enquête est postérieur à la décision du CSE l'enquête ayant été réalisée les 21 octobre et 27 novembre 2025 (pièce 16). S'agissant des dispositifs de prévention des risques psychosociaux, commission médiation et dispositif sentinelle, envisagés dès 2024 il apparaît qu'ils n'étaient pas opérationnels au moment où le CSE a pris sa délibération. Par ailleurs, il apparaît qu'aucune formation relative au RPS n'a été financée par la société en 2024 et 2025. Dès lors, le CSE justifie également du caractère actuel du risque grave et identifié qu'il dénonçait.

En conséquence, le CSE rapporte suffisamment la preuve qui lui incombe qu'au moment où il a décidé de faire appel à un expert il était constaté l'existence au sein de la société AbbVie d'un risque grave, actuel et identifié relatif aux conditions de travail de plusieurs membres du personnel, principalement du département MEDICAL, de la société AbbVie. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande d'annulation de la délibération du 16 octobre 2025 ayant procédé à la désignation d'un expert.


Sur les demandes accessoires

La société AbbVie, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.

En application de l'article 700 du Code de procédure civile la société AbbVie sera condamnée à payer au Comité social et économique de la société AbbVie une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000,00 €.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire insusceptible d'appel,

DEBOUTE la société AbbVie de sa demande d’annulation de la délibération du 16 octobre 2025 du Conseil social et économique (CSE) de la société AbbVie ayant désigné le cabinet Technologia pour mener l’expertise prévue par l’article L 2315-94 du Code du travail ;

CONDAMNE la société AbbVie à payer au CSE de la société AbbVie une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société AbbVie aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
 

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 septembre 2026. 


LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R2315-49, code du travail L2315-86, code du travail L2315-94). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:27:14.698Z.