Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 31 août 2026, n° 23/00414
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] [A] a acquis les parcelles cadastrées AK n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune d’[Localité 9] suivant acte authentique du 16 novembre 2012, l’acte mentionnant une servitude de passage au bénéfice de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 3], occupée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 11]. Par acte de commissaire de justice du 15 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL [O], a assigné Mme [L] [A] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. M. [M] [W] [P], Mme [X] [Z], Mme [E] [Y] [B], Mme [H] [G] [T], Mme [Q] [N], M. [V] [S] [R] [I], et Mme [C] [K] [J] sont intervenus volontairement à l’instance. Par ordonnance rendue le 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a condamné Mme [L] [A] à rétablir l’accès au passage situé sur les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4] à Evian-les-Bains, afin de permettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de rejoindre l’avenue des sources, sous astreinte. Il a également autorisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à procéder, à ses frais provisoirement avancés, au rétablissement dudit passage et l’a débouté de sa demande de provision. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL [O], M. [M] [W] [P], Mme [X] [Z], Mme [E] [Y] [B], Mme [H] [G] [T], Mme [Q] [N], M. [V] [S] [R] [I] et Mme [C] [K] [J] demandent au tribunal de : - Condamner Mme [L] [A] à procéder au rétablissement de l’assiette de la servitude prévue à l’acte reçu par Me [F], notaire à [Localité 9], le 16 décembre 1971 sur une largeur d’un mètre sur toute la longueur du fonds servant cadastré section AK sous les numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], - Condamner Mme [L] [A] à procéder à l’enlèvement de la porte de 75,5 centimètres décrite en page 3 et 4 du PV de constat de la SELARL VIATORES du 25 juillet 2022 et la démolition par jambage du mur situé de part et d’autre de cette porte, sur 12,25 cm à droite et gauche de la porte (75.5 cm + 12.5 cm + 12.5 cm soit 1 mètre), l’ensemble sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 2 mois après la signification de la décision à intervenir, - L’autoriser, passé un délai de 6 mois suivant la signification du jugement à intervenir, à procéder lui-même s’il le souhaite, au rétablissement de la servitude selon les modalités précédemment fixées au titre de la condamnation principale, à ses frais provisoirement avancés mais à la charge subséquente définitive de Mme [L] [A], Subsidiairement : - Ordonner que la parcelle cadastrée section AK sous le numéro [Cadastre 3] sur le territoire de la commune d’[Localité 9] bénéficiera d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave sur les parcelles cadastrées section AK sous les numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 4], propriété actuelle de Mme [L] [A] afin de permettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et aux copropriétaires actuels et futurs des lots la composant de rejoindre la [Adresse 12] à [Localité 9] sur une largeur de 1 mètre conformément aux termes de l’acte reçu par Me [F], notaire à [Localité 9], le 16 décembre 1971, - Condamner Mme [L] [A] à procéder à l’enlèvement de la porte de 75,5 centimètres décrite en page 3 et 4 du PV de constat de la SELARL VIATORES du 25 juillet 2022 et la démolition par jambage du mur situé de part et d’autre de cette porte, sur 12,25 cm à droite et gauche de la porte (75.5 cm + 12.5 cm + 12.5 cm soit 1 mètre), l’ensemble sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 2 mois après la signification de la décision à intervenir, - L’autoriser, passé un délai de 6 mois suivant la signification du jugement à intervenir, à procéder lui-même s’il le souhaite, au rétablissement de la servitude selon les modalités précédemment fixées au titre de la condamnation principale, à ses frais provisoirement avancés mais à la charge subséquente définitive de Mme [L] [A], - Ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière compétent, - Rejeter les demandes adverses, - Condamner Mme [L] [A] à leur payer chacun une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [L] [A] aux entiers dépens de l’instance, - Rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit et en conséquence, l’ordonner. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] [A] demande au tribunal de : - Rejeter les demandes adverses, - Prononcer la cessation de la servitude de passage due par elle aux fonds AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 5] sur son fond AK [Cadastre 4] pour inutilité de celle-ci, - Juger qu’elle ne doit aucune servitude de passage, tant sur sa parcelle AK [Cadastre 1], que sur sa parcelle AK [Cadastre 4], jusqu’à l’[Adresse 13], aux parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 5], - L’autoriser à fermer définitivement l’accès des habitants du [Adresse 1] à ses parcelles AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 4] par tout moyen qui lui semblera adéquat, - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à lui payer une indemnité à hauteur de 10.000 € pour les inconvénients que l’usage de cette servitude lui a causé de 2012 à 2023, puis depuis novembre 2024, - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à lui verser une somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices qu’elle subit depuis 2015, - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - Prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l’existence de la servitude Conformément aux dispositions des articles 637 à 639 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. En application des articles 689 et 691 du code civil, les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée. Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. Il est constant que les servitudes constituent des droits réels qui restent attachés aux deux fonds entre lesquels elles ont été constituées en quelque main que l'un ou l'autre passe, malgré toutes mutations de propriété (Civ. 3ème, 5 déc. 1969, n°68-12.299). Il est en outre constant qu’une servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si elle a été publiée, ou si son acte d'acquisition en fait mention, ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition. Les juges du fond apprécient souverainement la connaissance, par l'acquéreur, de l'existence de la servitude au moment de la vente (Civ 3ème, 16 septembre 2009, n°08-16.499). En l’espèce, il ressort du titre de propriété du 16 novembre 2012, par lequel Mme [L] [A] a acquis la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 1], qu’aux termes d’un acte notarié du 16 décembre 1971, il a été stipulé que tous les copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] bénéficieront d’une servitude de passage pour accéder à l’avenue des sources, cette dernière s’exerçant sur une largeur d’un mètre le long de la façade ouest, grevant alors les parcelles cadastrées AK n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] (pièce 3 du demandeur, page 8). Cette servitude a bien été publiée (pièce 35 du demandeur) et elle est rappelée dans le règlement de copropriété de l’immeuble [Adresse 1] du 16 décembre 1971 (pièce 2 du demandeur). L’acte constitutif de servitude de 1971 est donc bien repris dans l’acte de vente du 16 novembre 2012, de sorte qu’il est opposable à Mme [L] [A], et que cette dernière ne pouvait en ignorer l’existence. Mme [L] [A] a également acquis, par acte notarié du 7 novembre 2013, la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 4] provenant de la division de la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 2]. Cet acte rappelle la servitude de passage susmentionnée, établie le 16 décembre 1971 le long de la parcelle n°[Cadastre 2] (pièce [Cadastre 6] du demandeur, pages 8 à 10). Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] verse également aux débats un courrier de Mme [L] [A] adressé au cabinet GRENECHE le 9 septembre 2015, par lequel elle mentionne explicitement l’existence de la servitude susmentionnée et sa décision de la fermer en y posant deux portes (pièce 6 du demandeur). En conséquence, la servitude litigieuse existe depuis de nombreuses années, elle est opposable à Mme [L] [A] et cette dernière en avait connaissance lors de l’achat des parcelles la grevant. Sur la demande de suppression de la servitude pour cessation de l’état d’enclave L’article 685-1 du code civil dispose qu’en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. Il est constant que l'article 685-1 est applicable si l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause d'une convention qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage, mais n'a pas eu pour effet d'en modifier le fondement légal (Civ. 3ème,13 déc. 1983, n°82-15.224). En l’espèce, bien que la servitude de passage soit conventionnelle, le titre la constituant n’est pas versé aux débats, ce dernier étant seulement repris dans les actes de propriétés de Mme [L] [A] et de certains copropriétaires, et il ressort des développements précédents que l’état d’enclave de la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 3] a cessé, de sorte que l’article 685-1 du code civil susvisé est applicable. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] se prévaut d’un état d’enclave de la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 3] dès lors que la [Adresse 14] est fermée aux véhicules. Toutefois, il sera constaté que l’accès avec un véhicule à ses propres parcelles n’est pas non plus possible par l’[Adresse 13], le passage n’étant que piéton. Les copropriétaires du [Adresse 1] peuvent ainsi accéder à leur immeuble en véhicule jusqu’à l’[Adresse 15], puis à pied par la [Adresse 14], et il n’est pas établi qu’il serait plus court et moins dommageable de venir en véhicule jusqu’à l’[Adresse 13] puis à pied par la propriété de Mme [L] [A]. En conséquence, la suppression de la servitude de passage constituée sur les parcelles AK n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4] appartenant à Mme [L] [A] au profit du fonds cadastré AK n°[Cadastre 3] sera prononcée, et cette dernière sera autorisée à clore définitivement cet accès par tous moyens. Mme [L] [A] sollicite également la suppression de la servitude au profit de la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 5] provenant de la division de la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 2]. Or, aucune pièce ne permet d’établir que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] en est propriétaire, de sorte qu’elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes à cet égard. Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles de Mme [L] [A] A titre liminaire, il sera constaté que Mme [L] [A] n’apporte aucun moyen de droit au soutien de ses demandes indemnitaires. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Mme [L] [A] sollicite à la fois la somme de 10 000 euros en indemnisation « des inconvénients que l’usage de la servitude lui a causés de 2012 à 2023, puis depuis novembre 2024 », ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour « l’ensemble des préjudices qu’elle estime subir depuis 2015 », sans préciser de quels postes précis de préjudices elle se prévaut. Il ressort des développements précédents que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] jouissait légalement de la servitude de passage litigieuse jusqu’au présent jugement, de sorte que Mme [L] [A] ne peut être indemnisée de l’utilisation antérieure qui en a été faite. Par ailleurs, les procès-verbaux de dépôt de plainte et les photographies versées aux débats, bien qu’ils attestent d’actes de vandalisme, ne peuvent à eux seuls permettre d’engager la responsabilité des copropriétaires ou du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1]. En conséquence, Mme [L] [A] sera déboutée de ses demandes indemnitaires. Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] succombe à l’instance. En conséquence, il sera condamné aux dépens. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sera condamné à payer à Mme [L] [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. 3) Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL [O], de M. [M] [W] [P], Mme [X] [Z], Mme [E] [Y] [B], Mme [H] [G] [T], Mme [Q] [N], M. [V] [S] [R] [I] et Mme [C] [K] [J] ; SUPPRIME la servitude de passage constituée sur les fonds servants cadastrés AK n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 1] sis [Adresse 16] appartenant à Mme [L] [A], au profit du fonds cadastré AK n°[Cadastre 3] sis [Adresse 11] ; AUTORISE en conséquence Mme [L] [A] à fermer définitivement l’accès à ses parcelles cadastrées AK n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 1] sis [Adresse 16] par tous moyens ; REJETTE la demande de Mme [L] [A] tendant à prononcer la suppression de la servitude de passage constituée sur les fonds servants cadastrés AK n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 1] sis [Adresse 16], au profit du fonds cadastré AK n°[Cadastre 5] sis à [Localité 9] ; REJETTE les demandes indemnitaires de Mme [L] [A] ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL [O] à payer à Mme [L] [A] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL [O] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Première Chambre Civile JUGEMENT DU : 31 Août 2026 N°: 26/00289 CC/AB N° RG 23/00414 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EWI5 _________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Monsieur Cyril TURPIN, Juge qui en ont délibéré conformément à la loi GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier DÉBATS : Audience publique du : 21 Mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 DEMANDERESSE Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [O] - siège social : [Adresse 2] Situé [Adresse 3] représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant DÉFENDERESSE Mme [L] [A] née le 10 Décembre 1978 à [Localité 1] (BIELORUSSIE) demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Cédric DURUZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant INTERVENANTS VOLONTAIRES M. [M] [W] [D] né le 04 Janvier 1983 à [Localité 2] demeurant [Adresse 5] (SUISSE) Mme [X] [Z] née le 30 Novembre 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6] (SUISSE) Mme [E] [Y] [B] née le 28 Janvier 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7] Mme [H] [G] [T] veuve [N] née le 17 Décembre 1947 à [Localité 5] demeurant [Adresse 8] Mme [Q] [N] épouse [U] née le 18 Septembre 1970 à [Localité 6] demeurant [Adresse 8] M. [V] [S] [R] [I] né le 13 Octobre 1986 à [Localité 7] demeurant [Adresse 9] Mme [C] [K] [J] née le 28 Août 1983 à [Localité 8] demeurant [Adresse 10] représentés par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant Grosse(s) délivrée(s) le 03/09/26 à - Me DURUZ - Me NOETINGER-BERLIOZ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] [A] a acquis les parcelles cadastrées AK n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune d’[Localité 9] suivant acte authentique du 16 novembre 2012, l’acte mentionnant une servitude de passage au bénéfice de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 3], occupée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 11]. Par acte de commissaire de justice du 15 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL [O], a assigné Mme [L] [A] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. M. [M] [W] [P], Mme [X] [Z], Mme [E] [Y] [B], Mme [H] [G] [T], Mme [Q] [N], M. [V] [S] [R] [I], et Mme [C] [K] [J] sont intervenus volontairement à l’instance. Par ordonnance rendue le 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a condamné Mme [L] [A] à rétablir l’accès au passage situé sur les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4] à Evian-les-Bains, afin de permettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de rejoindre l’avenue des sources, sous astreinte. Il a également autorisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à procéder, à ses frais provisoirement avancés, au rétablissement dudit passage et l’a débouté de sa demande de provision. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL [O], M. [M] [W] [P], Mme [X] [Z], Mme [E] [Y] [B], Mme [H] [G] [T], Mme [Q] [N], M. [V] [S] [R] [I] et Mme [C] [K] [J] demandent au tribunal de : - Condamner Mme [L] [A] à procéder au rétablissement de l’assiette de la servitude prévue à l’acte reçu par Me [F], notaire à [Localité 9], le 16 décembre 1971 sur une largeur d’un mètre sur toute la longueur du fonds servant cadastré section AK sous les numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], - Condamner Mme [L] [A] à procéder à l’enlèvement de la porte de 75,5 centimètres décrite en page 3 et 4 du PV de constat de la SELARL VIATORES du 25 juillet 2022 et la démolition par jambage du mur situé de part et d’autre de cette porte, sur 12,25 cm à droite et gauche de la porte (75.5 cm + 12.5 cm + 12.5 cm soit 1 mètre), l’ensemble sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 2 mois après la signification de la décision à intervenir, - L’autoriser, passé un délai de 6 mois suivant la signification du jugement à intervenir, à procéder lui-même s’il le souhaite, au rétablissement de la servitude selon les modalités précédemment fixées au titre de la condamnation principale, à ses frais provisoirement avancés mais à la charge subséquente définitive de Mme [L] [A], Subsidiairement : - Ordonner que la parcelle cadastrée section AK sous le numéro [Cadastre 3] sur le territoire de la commune d’[Localité 9] bénéficiera d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave sur les parcelles cadastrées section AK sous les numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 4], propriété actuelle de Mme [L] [A] afin de permettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et aux copropriétaires actuels et futurs des lots la composant de rejoindre la [Adresse 12] à [Localité 9] sur une largeur de 1 mètre conformément aux termes de l’acte reçu par Me [F], notaire à [Localité 9], le 16 décembre 1971, - Condamner Mme [L] [A] à procéder à l’enlèvement de la porte de 75,5 centimètres décrite en page 3 et 4 du PV de constat de la SELARL VIATORES du 25 juillet 2022 et la démolition par jambage du mur situé de part et d’autre de cette porte, sur 12,25 cm à droite et gauche de la porte (75.5 cm + 12.5 cm + 12.5 cm soit 1 mètre), l’ensemble sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 2 mois après la signification de la décision à intervenir, - L’autoriser, passé un délai de 6 mois suivant la signification du jugement à intervenir, à procéder lui-même s’il le souhaite, au rétablissement de la servitude selon les modalités précédemment fixées au titre de la condamnation principale, à ses frais provisoirement avancés mais à la charge subséquente définitive de Mme [L] [A], - Ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière compétent, - Rejeter les demandes adverses, - Condamner Mme [L] [A] à leur payer chacun une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [L] [A] aux entiers dépens de l’instance, - Rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit et en conséquence, l’ordonner. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] [A] demande au tribunal de : - Rejeter les demandes adverses, - Prononcer la cessation de la servitude de passage due par elle aux fonds AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 5] sur son fond AK [Cadastre 4] pour inutilité de celle-ci, - Juger qu’elle ne doit aucune servitude de passage, tant sur sa parcelle AK [Cadastre 1], que sur sa parcelle AK [Cadastre 4], jusqu’à l’[Adresse 13], aux parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 5], - L’autoriser à fermer définitivement l’accès des habitants du [Adresse 1] à ses parcelles AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 4] par tout moyen qui lui semblera adéquat, - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à lui payer une indemnité à hauteur de 10.000 € pour les inconvénients que l’usage de cette servitude lui a causé de 2012 à 2023, puis depuis novembre 2024, - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à lui verser une somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices qu’elle subit depuis 2015, - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - Prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 31 août 2026. MOTIFS Sur l’existence de la servitude Conformément aux dispositions des articles 637 à 639 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. En application des articles 689 et 691 du code civil, les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée. Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. Il est constant que les servitudes constituent des droits réels qui restent attachés aux deux fonds entre lesquels elles ont été constituées en quelque main que l'un ou l'autre passe, malgré toutes mutations de propriété (Civ. 3ème, 5 déc. 1969, n°68-12.299). Il est en outre constant qu’une servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si elle a été publiée, ou si son acte d'acquisition en fait mention, ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition. Les juges du fond apprécient souverainement la connaissance, par l'acquéreur, de l'existence de la servitude au moment de la vente (Civ 3ème, 16 septembre 2009, n°08-16.499). En l’espèce, il ressort du titre de propriété du 16 novembre 2012, par lequel Mme [L] [A] a acquis la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 1], qu’aux termes d’un acte notarié du 16 décembre 1971, il a été stipulé que tous les copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] bénéficieront d’une servitude de passage pour accéder à l’avenue des sources, cette dernière s’exerçant sur une largeur d’un mètre le long de la façade ouest, grevant alors les parcelles cadastrées AK n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] (pièce 3 du demandeur, page 8). Cette servitude a bien été publiée (pièce 35 du demandeur) et elle est rappelée dans le règlement de copropriété de l’immeuble [Adresse 1] du 16 décembre 1971 (pièce 2 du demandeur). L’acte constitutif de servitude de 1971 est donc bien repris dans l’acte de vente du 16 novembre 2012, de sorte qu’il est opposable à Mme [L] [A], et que cette dernière ne pouvait en ignorer l’existence. Mme [L] [A] a également acquis, par acte notarié du 7 novembre 2013, la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 4] provenant de la division de la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 2]. Cet acte rappelle la servitude de passage susmentionnée, établie le 16 décembre 1971 le long de la parcelle n°[Cadastre 2] (pièce [Cadastre 6] du demandeur, pages 8 à 10). Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] verse également aux débats un courrier de Mme [L] [A] adressé au cabinet GRENECHE le 9 septembre 2015, par lequel elle mentionne explicitement l’existence de la servitude susmentionnée et sa décision de la fermer en y posant deux portes (pièce 6 du demandeur). En conséquence, la servitude litigieuse existe depuis de nombreuses années, elle est opposable à Mme [L] [A] et cette dernière en avait connaissance lors de l’achat des parcelles la grevant. Sur la demande de suppression de la servitude pour cessation de l’état d’enclave L’article 685-1 du code civil dispose qu’en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. Il est constant que l'article 685-1 est applicable si l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause d'une convention qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage, mais n'a pas eu pour effet d'en modifier le fondement légal (Civ. 3ème,13 déc. 1983, n°82-15.224). En l’espèce, bien que la servitude de passage soit conventionnelle, le titre la constituant n’est pas versé aux débats, ce dernier étant seulement repris dans les actes de propriétés de Mme [L] [A] et de certains copropriétaires, et il ressort des développements précédents que l’état d’enclave de la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 3] a cessé, de sorte que l’article 685-1 du code civil susvisé est applicable. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] se prévaut d’un état d’enclave de la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 3] dès lors que la [Adresse 14] est fermée aux véhicules. Toutefois, il sera constaté que l’accès avec un véhicule à ses propres parcelles n’est pas non plus possible par l’[Adresse 13], le passage n’étant que piéton. Les copropriétaires du [Adresse 1] peuvent ainsi accéder à leur immeuble en véhicule jusqu’à l’[Adresse 15], puis à pied par la [Adresse 14], et il n’est pas établi qu’il serait plus court et moins dommageable de venir en véhicule jusqu’à l’[Adresse 13] puis à pied par la propriété de Mme [L] [A]. En conséquence, la suppression de la servitude de passage constituée sur les parcelles AK n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4] appartenant à Mme [L] [A] au profit du fonds cadastré AK n°[Cadastre 3] sera prononcée, et cette dernière sera autorisée à clore définitivement cet accès par tous moyens. Mme [L] [A] sollicite également la suppression de la servitude au profit de la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 5] provenant de la division de la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 2]. Or, aucune pièce ne permet d’établir que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] en est propriétaire, de sorte qu’elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes à cet égard. Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles de Mme [L] [A] A titre liminaire, il sera constaté que Mme [L] [A] n’apporte aucun moyen de droit au soutien de ses demandes indemnitaires. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Mme [L] [A] sollicite à la fois la somme de 10 000 euros en indemnisation « des inconvénients que l’usage de la servitude lui a causés de 2012 à 2023, puis depuis novembre 2024 », ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour « l’ensemble des préjudices qu’elle estime subir depuis 2015 », sans préciser de quels postes précis de préjudices elle se prévaut. Il ressort des développements précédents que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] jouissait légalement de la servitude de passage litigieuse jusqu’au présent jugement, de sorte que Mme [L] [A] ne peut être indemnisée de l’utilisation antérieure qui en a été faite. Par ailleurs, les procès-verbaux de dépôt de plainte et les photographies versées aux débats, bien qu’ils attestent d’actes de vandalisme, ne peuvent à eux seuls permettre d’engager la responsabilité des copropriétaires ou du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1]. En conséquence, Mme [L] [A] sera déboutée de ses demandes indemnitaires. Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] succombe à l’instance. En conséquence, il sera condamné aux dépens. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sera condamné à payer à Mme [L] [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. 3) Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL [O], de M. [M] [W] [P], Mme [X] [Z], Mme [E] [Y] [B], Mme [H] [G] [T], Mme [Q] [N], M. [V] [S] [R] [I] et Mme [C] [K] [J] ; SUPPRIME la servitude de passage constituée sur les fonds servants cadastrés AK n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 1] sis [Adresse 16] appartenant à Mme [L] [A], au profit du fonds cadastré AK n°[Cadastre 3] sis [Adresse 11] ; AUTORISE en conséquence Mme [L] [A] à fermer définitivement l’accès à ses parcelles cadastrées AK n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 1] sis [Adresse 16] par tous moyens ; REJETTE la demande de Mme [L] [A] tendant à prononcer la suppression de la servitude de passage constituée sur les fonds servants cadastrés AK n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 1] sis [Adresse 16], au profit du fonds cadastré AK n°[Cadastre 5] sis à [Localité 9] ; REJETTE les demandes indemnitaires de Mme [L] [A] ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL [O] à payer à Mme [L] [A] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL [O] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 685-1, code civil 637, code civil 689, code civil 691, code civil 639). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02967
en commun : code civil 685-1, code civil 637, code civil 689, code civil 691, code civil 639
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00362
en commun : code civil 685-1, code civil 689, code civil 691, code civil 639
- 3 juillet 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/00931
en commun : code civil 637, code civil 689, code civil 691, code civil 639
- 31 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01881
en commun : code civil 685-1, code civil 637, code civil 691, code civil 639
- 16 octobre 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 23/02592
en commun : code civil 685-1, code civil 689, code civil 639
- 13 mars 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/00439
en commun : code civil 637, code civil 689, code civil 639
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00822
en commun : code civil 689, code civil 691, code civil 639
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Délibéré prorogé · n° 25/00548
en commun : code civil 689, code civil 691, code civil 639
Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:27:41.144Z.