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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 3 septembre 2026, n° 25/02939

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [E] et [I] [M], son épouse, sont décédés respectivement le [Date décès 1] 2014 et le [Date décès 2] 2016, en laissant pour leur succéder leurs deux filles, Mme [F] [E] épouse [O] et Mme [K] [E].
Exposant se heurter au refus de sa sœur de finaliser le partage de l’indivision existant entre elles, qui n’est plus constituée que d’un seul un bien immobilier, Mme [F] [E] épouse [O], par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Toulon en partage et, « en cas d’échec », en licitation du bien immobilier indivis.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 6 mai 2026 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [F] [E] épouse [O] demande au tribunal de :
ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries ;ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale ;désigner Maître [P] [D], notaire à [Localité 2], pour y procéder et, à défaut, le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation ;commettre un juge chargé d’en surveiller le cours ;en cas d’échec de ces opérations, ordonner la licitation du bien immobilier indivis, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Didier Caporossi, avocat au barreau de Toulon, et sur une mise à prise à prix de 350 000 euros, sans faculté de baisse ;ordonner que le prix de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné ;ordonner que le produit de l’adjudication sera réparti à parts égales ;débouter Mme [K] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [K] [E] à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [K] [E] aux dépens.Dans ses dernières conclusions, notifiées le 7 mai 2026, auxquelles il convient également de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [K] [E] demande à la juridiction de :
ordonner, s’il y a lieu, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, avec désignation de Maître [P] [D], notaire, et d’un juge commis;débouter Mme [F] [E] épouse [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;à titre reconventionnel, condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction au 7 avril 2026 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2026.
A l’audience, avant l’ouverture des débats, l’ordonnance de clôture rendue le 6 janvier 2026 a été révoquée à la demande des parties et la clôture fixée au jour de l’audience.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, bien qu’elles se rejettent la responsabilité de l’échec d’un partage amiable de l’indivision existant entre elles, considération indifférente à la solution du litige, les parties s’accordent désormais sur le principe d’un partage judiciaire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.

Sur la désignation d’un notaire et la commission d’un juge à la surveillance des opérations

En vertu des dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal désigne un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et, si la complexité des opérations le justifie, il peut commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la désignation de Maître [P] [D], notaire à [Localité 2] (Var).
Il convient donc de le désigner.
Il pourra être procédé, le cas échéant, à son remplacement par ordonnance sur requête ;
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis, fixée à la somme de 2 000 euros, sera versée par les parties au notaire à hauteur de moitié chacune.
Il convient également de commettre le juge de ce tribunal, en charge des partages, pour surveiller le cours des opérations.

Sur la licitation

Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le bien immobilier n’est pas partageable en nature et aucune des parties ne soutient pouvoir revendiquer son attribution préférentielle.
Les coindivisaires ne sont pas parvenus à le partager ou à le vendre à l’amiable.
Il convient, par conséquent, d’ordonner sa licitation sur une mise à prix de 350 000 euros et sans faculté de baisse, comme sollicité en demande sans opposition par la partie défenderesse, étant rappelé que les parties conservent la possibilité de le vendre à l’amiable avant la vente aux enchères.
La demande de Mme [F] [E] épouse [O] visant à voir juger que le prix de vente sera réparti à parts égales entre les copartageants sera réservée, dans l’attente de la détermination par le notaire des droits de chacun des copartageants.

Sur les dépens et les frais du partage

En application des dispositions de l’article 803 du code civil, les dépens de l’instance sont compris dans les frais du partage judiciaire. Partant, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
En équité, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage de l’indivision successorale existant entre Mme [F] [E] épouse [O] et Mme [K] [E] ;
DÉSIGNE Maître [P] [D], notaire à [Localité 2] (Var), pour y procéder ;
DIT qu’il pourra être procédé, le cas échéant, à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DIT que le notaire pourra :
interroger le FICOBA et le FICOVIE ;procéder à l’établissement des actes de notoriété ;procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision ;rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage ;dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis ;
DIT que cette provision sera supportée par moitié par chacune des parties et versée directement entre les mains du notaire désigné ; 
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre partie à provisionner en ses lieux et places ; 
DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
COMMET le juge du tribunal judiciaire de Toulon en charge des partages pour surveiller le cours des opérations ;
ORDONNE que, préalablement au partage, sur mêmes requêtes, poursuites, diligences et présences que ci-dessus, en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Toulon, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de Toulon ou tout autre avocat du même barreau qui s’y substituerait, il soit procédé à la vente sur licitation du bien immobilier suivant : 
Sur la Commune de [Localité 1], [Adresse 2] – Lieudit [Adresse 3], une maison à usage d’habitation avec jardin attenant, élevée sur deux étages au rez-de-chaussée, cadastrée Section A n° [Cadastre 1] pour une surface de 6a 94 ca, sur une mise à prix de 350 000 €, sans faculté de baisse en cas de carence d’enchères ;
DIT que les modalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE en outre l'impression de 100 affiches à mains pour qu'elles puissent être distribuées aux amateurs éventuels et aux cabinets d'avocats, de 80 affiches de couleur, format A3 apposées sur les panneaux d'affichage situés à proximité des édifices publics et la publication d'une annonce sur internet, 
DIT qu'en vue de cette vente, la demanderesse pourra faire établir, par tout commissaire de justice de son choix territorialement compétent, un procès-verbal de description du bien et que le commissaire de justice pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec des occupants et, à défaut d'accord, dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 H et 12 H et entre 14 H et 18 H avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
AUTORISE ce même commissaire de justice à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire ; 
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre la vente à l’amiable ;
RESERVE la demande de Mme [F] [E] épouse [O] tendant à voir juger que le prix de vente sera réparti à parts égales entre les copartageants ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LE PRESIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

1ère Chambre Contentieux
N° RG 25/02939 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIHG

En date du : 03 septembre 2026

Jugement de la 1ère Chambre en date du trois septembre deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2026 devant Olivier ISSANCHOU, Vice-Président statuant en juge unique, assisté de Amélie FAVIER, greffier.

A l’issue des débats, le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026.

Signé par Olivier ISSANCHOU, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDERESSE :

Madame [F], [N] [E] épouse [O], née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON

 

DEFENDERESSE :

Madame [K], [Y], [B] [E], née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON

 





Grosses délivrées le : 
à : 
Me Didier CAPOROSSI - 0150
Me Frédéric LIBESSART - 0333
+1 CCC à Me [P] [D], notaire (LS)











EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [E] et [I] [M], son épouse, sont décédés respectivement le [Date décès 1] 2014 et le [Date décès 2] 2016, en laissant pour leur succéder leurs deux filles, Mme [F] [E] épouse [O] et Mme [K] [E].
Exposant se heurter au refus de sa sœur de finaliser le partage de l’indivision existant entre elles, qui n’est plus constituée que d’un seul un bien immobilier, Mme [F] [E] épouse [O], par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Toulon en partage et, « en cas d’échec », en licitation du bien immobilier indivis.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 6 mai 2026 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [F] [E] épouse [O] demande au tribunal de :
ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries ;ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale ;désigner Maître [P] [D], notaire à [Localité 2], pour y procéder et, à défaut, le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation ;commettre un juge chargé d’en surveiller le cours ;en cas d’échec de ces opérations, ordonner la licitation du bien immobilier indivis, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Didier Caporossi, avocat au barreau de Toulon, et sur une mise à prise à prix de 350 000 euros, sans faculté de baisse ;ordonner que le prix de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné ;ordonner que le produit de l’adjudication sera réparti à parts égales ;débouter Mme [K] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [K] [E] à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [K] [E] aux dépens.Dans ses dernières conclusions, notifiées le 7 mai 2026, auxquelles il convient également de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [K] [E] demande à la juridiction de :
ordonner, s’il y a lieu, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, avec désignation de Maître [P] [D], notaire, et d’un juge commis;débouter Mme [F] [E] épouse [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;à titre reconventionnel, condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction au 7 avril 2026 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2026.
A l’audience, avant l’ouverture des débats, l’ordonnance de clôture rendue le 6 janvier 2026 a été révoquée à la demande des parties et la clôture fixée au jour de l’audience.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

MOTIFS

Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, bien qu’elles se rejettent la responsabilité de l’échec d’un partage amiable de l’indivision existant entre elles, considération indifférente à la solution du litige, les parties s’accordent désormais sur le principe d’un partage judiciaire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.

Sur la désignation d’un notaire et la commission d’un juge à la surveillance des opérations

En vertu des dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal désigne un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et, si la complexité des opérations le justifie, il peut commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la désignation de Maître [P] [D], notaire à [Localité 2] (Var).
Il convient donc de le désigner.
Il pourra être procédé, le cas échéant, à son remplacement par ordonnance sur requête ;
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis, fixée à la somme de 2 000 euros, sera versée par les parties au notaire à hauteur de moitié chacune.
Il convient également de commettre le juge de ce tribunal, en charge des partages, pour surveiller le cours des opérations.

Sur la licitation

Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le bien immobilier n’est pas partageable en nature et aucune des parties ne soutient pouvoir revendiquer son attribution préférentielle.
Les coindivisaires ne sont pas parvenus à le partager ou à le vendre à l’amiable.
Il convient, par conséquent, d’ordonner sa licitation sur une mise à prix de 350 000 euros et sans faculté de baisse, comme sollicité en demande sans opposition par la partie défenderesse, étant rappelé que les parties conservent la possibilité de le vendre à l’amiable avant la vente aux enchères.
La demande de Mme [F] [E] épouse [O] visant à voir juger que le prix de vente sera réparti à parts égales entre les copartageants sera réservée, dans l’attente de la détermination par le notaire des droits de chacun des copartageants.

Sur les dépens et les frais du partage

En application des dispositions de l’article 803 du code civil, les dépens de l’instance sont compris dans les frais du partage judiciaire. Partant, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
En équité, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage de l’indivision successorale existant entre Mme [F] [E] épouse [O] et Mme [K] [E] ;
DÉSIGNE Maître [P] [D], notaire à [Localité 2] (Var), pour y procéder ;
DIT qu’il pourra être procédé, le cas échéant, à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DIT que le notaire pourra :
interroger le FICOBA et le FICOVIE ;procéder à l’établissement des actes de notoriété ;procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision ;rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage ;dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis ;
DIT que cette provision sera supportée par moitié par chacune des parties et versée directement entre les mains du notaire désigné ; 
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre partie à provisionner en ses lieux et places ; 
DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
COMMET le juge du tribunal judiciaire de Toulon en charge des partages pour surveiller le cours des opérations ;
ORDONNE que, préalablement au partage, sur mêmes requêtes, poursuites, diligences et présences que ci-dessus, en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Toulon, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de Toulon ou tout autre avocat du même barreau qui s’y substituerait, il soit procédé à la vente sur licitation du bien immobilier suivant : 
Sur la Commune de [Localité 1], [Adresse 2] – Lieudit [Adresse 3], une maison à usage d’habitation avec jardin attenant, élevée sur deux étages au rez-de-chaussée, cadastrée Section A n° [Cadastre 1] pour une surface de 6a 94 ca, sur une mise à prix de 350 000 €, sans faculté de baisse en cas de carence d’enchères ;
DIT que les modalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE en outre l'impression de 100 affiches à mains pour qu'elles puissent être distribuées aux amateurs éventuels et aux cabinets d'avocats, de 80 affiches de couleur, format A3 apposées sur les panneaux d'affichage situés à proximité des édifices publics et la publication d'une annonce sur internet, 
DIT qu'en vue de cette vente, la demanderesse pourra faire établir, par tout commissaire de justice de son choix territorialement compétent, un procès-verbal de description du bien et que le commissaire de justice pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec des occupants et, à défaut d'accord, dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 H et 12 H et entre 14 H et 18 H avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
AUTORISE ce même commissaire de justice à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire ; 
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre la vente à l’amiable ;
RESERVE la demande de Mme [F] [E] épouse [O] tendant à voir juger que le prix de vente sera réparti à parts égales entre les copartageants ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:36:48.124Z.