notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 3 septembre 2026, n° 24/06782

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [O] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder ses trois enfants, issus de son union avec Mme [P] [G] dont il avait divorcé en premières noces :
M. [V] [O], né le [Date naissance 3] 1968 ;M. [H] [O], né le [Date naissance 2] 1972 ;Mme [D] [O] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1973.Exposant que [Y] [O] était propriétaire d’un bien immobilier, sis à [Adresse 5], actuellement occupé par Mme [Z] veuve [M], son épouse en deuxièmes noces dont il avait également divorcé, et qu’ils se heurtent au refus de cette dernière de mettre fin à l’indivision existant entre eux par suite d’une donation qui lui avait été consentie par leur auteur, Mme [D] [O] épouse [F], M. [V] [O] et M. [H] [O] l’ont fait assigner, par acte du 25 novembre 2025, devant la présente juridiction aux fins de partage avec vente aux enchères préalable du bien immobilier indivis.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 1er mars 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les consorts [O] demandent au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ; désigner, à cet effet, un notaire et commettre un juge ;préalablement aux opérations de partage,ordonner la vente aux enchères à la barre du tribunal judiciaire de Toulon et sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Arnaud Lucien, avocat au Barreau de Toulon, en un seul lot d’enchères sur la mise à prix de 290 700,00 euros, avec faculté de baisse, de la propriété, sise [Adresse 6] à 83400 Hyères, cadastrée Section BN, n° [Cadastre 1] pour une contenance de 3a, 72ca ;en tout état de cause, condamner Mme [M] à verser à l’indivision [O] les sommes suivantes :945 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation ; 30 240 euros à titre d’indemnité d’occupation due depuis le [Date décès 1] 2022 ;2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [M] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2026, Mme [B] [Z] veuve [M] demande au tribunal de :
débouter les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes ;condamner les consorts [O] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner les consorts [O] aux dépens.La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au [Date décès 1] 2026 ; après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties ne contestent pas être en indivision à la suite du décès de [Y] [O].
Les demandeurs justifient, par la production de courriels échangés entre leur conseil et le notaire chargé du règlement de la succession de leur auteur, avoir entrepris des démarches pour procéder au partage amiable de l’indivision et se heurter à l’inertie de Mme [Z] veuve [M].
Bien qu’elle demande au tribunal de débouter les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes, Mme [Z] veuve [M] indique, dans ses écritures (page 4), ne pas s’opposer à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision afin de déterminer les droits respectifs des parties.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [O].

Sur la désignation d’un notaire et la commission d’un juge à la surveillance des opérations

En vertu des dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et, si la complexité des opérations le justifie, commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties étant contraires sur l’étendue même de leurs droits respectifs sur le bien immobilier indivis et en l’absence de pièces permettant au tribunal de la déterminer, il convient de désigner Maître [H] [X], notaire, pour procéder au partage et de commettre le juge de ce tribunal, en charge des partages, pour en surveiller le cours.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera versée au notaire à proportion des droits respectifs dans l’indivision.

Sur la demande de licitation

L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux article 1271 à 1281 du code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’indivision comprend un bien immobilier dont personne ne soutient qu’il soit partageable en nature.
Les consorts [O] en demande la licitation, en un seul lot, sur une mise à prix de 290 700 euros, selon l’évaluation qui en a été faite par la SAS [1], société d’expertise immobilières, avec faculté de baisse du prix en cas de carence d’enchères.
Faute de pouvoir parvenir au partage autrement, il sera fait droit à la demande.
Il sera rappelé que la licitation n’interdit pas aux parties une attribution ou une vente amiable si elles s’accordent sur ce point, et qu’elle n’interdit pas davantage aux indivisaires de participer aux enchères.

Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation

L’indemnité d’occupation prévue par l’article 815-9 du code civil est à la charge de l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis. Cette indemnité résulte de l’impossibilité, de droit ou de fait, pour les autres coindivisaires d’user de la chose, même en l’absence d’occupation effective des lieux par l’un d’eux. Cette indemnité est due à l’indivision, et non à l’indivisaire privé de la possibilité d’utiliser le bien. Elle est calculée eu égard à la valeur locative des biens.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Z] veuve [M] jouit privativement du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] à [Localité 4] (Var).
Il ressort toutefois du rapport d’expertise immobilière versé aux débats par les consorts [O] (page 18) que ce bien a été édifié sur un terrain vendu non seulement à [Y] [O] mais aussi à Mme [Z].
Mme [Z] est donc redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation portant sur la moitié du bien.
Cette indemnité est due du [Date décès 2] 2022, lendemain du décès de [Y] [O], jusqu’à libération effective des lieux ou au jour du partage définitif.
Dès lors qu’il n’est produit qu’un avis de valeur locative du bien, il appartiendra au notaire désigné de déterminer, au vu des éléments qui lui seront fournis par les parties, d’en fixer le montant dans son projet liquidatif.
Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il est rappelé qu’en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, le notaire commis peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 803 du code civil, les dépens de l’instance sont compris dans les frais du partage judiciaire.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 
ORDONNE le partage de la succession de [Y] [O] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [H] [X], notaire à Toulon (Var), aux fins de procéder auxdites opérations sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulon en charge des partages ;
DIT qu’il pourra être procédé, le cas échéant, à son remplacement par simple ordonnance au pied de requête ;
DIT que le notaire pourra :
interroger le FICOBA et le FICOVIE ;procéder à l’établissement des actes de notoriété ;procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision ;rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage ;dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;FIXE à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée par les parties directement entre les mains du notaire désigné, à parts égales ; 
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; 
DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d’une provision ;

FIXE le principe d’une indemnité d’occupation due par Mme [B] [Z] veuve [M] à l’indivision pour l’immeuble située à [Adresse 7], du [Date décès 2] 2022 jusqu’à la libération des lieux ou jusqu’au jour du partage ;
RENVOIE au notaire désigné le soin d’établir la valeur de cette indemnité d’occupation en fonction des éléments qui seront communiqués par les parties et/ou par ses propres estimations;
ORDONNE que, préalablement au partage, sur requêtes, poursuites et diligences et présences que ci-dessus, en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Toulon, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître [N] [S] ou tout autre avocat au barreau de Toulon qui s’y substituerait du bien immobilier suivant : 
Sur la Commune de [Localité 4] (Var), section BN n°[Cadastre 1], [Adresse 8] : un bâtiment de type villa de plain-pied avec terrasses et une remise à usage de stockage située dans un jardin partiellement fermé
Sur une mise à prix de 290 700 €, avec faculté de baisse en cas de carence d’enchères ;
DIT que les modalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE en outre l'impression de 100 affiches à mains pour qu'elles puissent être distribuées aux amateurs éventuels et aux cabinets d'avocats, de 80 affiches de couleur, format A3 apposées sur les panneaux d'affichage situés à proximité des édifices publics et la publication d'une annonce sur internet, 
DIT qu'en vue de cette vente, les demandeurs feront établir par tout commissaire de justice de leur choix territorialement compétent un procès-verbal de description du bien et que le commissaire de justice pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec des occupants et, à défaut d'accord, dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 H et 12 H et entre 14 H et 18 H avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
AUTORISE ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire ; 
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre la vente à l’amiable ;
DIT que Mme [B] [Z] veuve [M] est redevable envers l’indivision existant entre elle, Mme [D] [O] épouse [F], M. [V] [O] et M. [H] [O], sur le bien situé à [Localité 4] (Var) [Adresse 6], d’une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 2] 2022 ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LE PRESIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/06782 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NBA3

En date du : 03 septembre 2026

Jugement de la 1ère Chambre en date du trois septembre deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2026 devant Olivier ISSANCHOU, Vice-Président statuant en juge unique, assisté de Amélie FAVIER, greffier.

A l’issue des débats, le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026.

Signé par Olivier ISSANCHOU, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDEURS :

Madame [D] [O] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Dirigeant, demeurant [Adresse 1]
ET
Monsieur [H] [O], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (93), de nationalité Française, Profession : Attaché commercial, demeurant [Adresse 2]
ET
Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 2] (93), de nationalité Française, Profession : Restaurateur, demeurant [Adresse 3]
tous les trois représentés par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON

 

DEFENDERESSE :

Madame [B] [Z] veuve [M], née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 3] (60), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie ARTERO, avocat au barreau de TOULON

 





Grosses délivrées le : 
à : 
Me Julie ARTERO - 0240
Me Arnaud LUCIEN - 0267
+1 CCC à Me [H] [X], notaire (LS)







EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [O] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder ses trois enfants, issus de son union avec Mme [P] [G] dont il avait divorcé en premières noces :
M. [V] [O], né le [Date naissance 3] 1968 ;M. [H] [O], né le [Date naissance 2] 1972 ;Mme [D] [O] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1973.Exposant que [Y] [O] était propriétaire d’un bien immobilier, sis à [Adresse 5], actuellement occupé par Mme [Z] veuve [M], son épouse en deuxièmes noces dont il avait également divorcé, et qu’ils se heurtent au refus de cette dernière de mettre fin à l’indivision existant entre eux par suite d’une donation qui lui avait été consentie par leur auteur, Mme [D] [O] épouse [F], M. [V] [O] et M. [H] [O] l’ont fait assigner, par acte du 25 novembre 2025, devant la présente juridiction aux fins de partage avec vente aux enchères préalable du bien immobilier indivis.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 1er mars 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les consorts [O] demandent au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ; désigner, à cet effet, un notaire et commettre un juge ;préalablement aux opérations de partage,ordonner la vente aux enchères à la barre du tribunal judiciaire de Toulon et sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Arnaud Lucien, avocat au Barreau de Toulon, en un seul lot d’enchères sur la mise à prix de 290 700,00 euros, avec faculté de baisse, de la propriété, sise [Adresse 6] à 83400 Hyères, cadastrée Section BN, n° [Cadastre 1] pour une contenance de 3a, 72ca ;en tout état de cause, condamner Mme [M] à verser à l’indivision [O] les sommes suivantes :945 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation ; 30 240 euros à titre d’indemnité d’occupation due depuis le [Date décès 1] 2022 ;2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [M] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2026, Mme [B] [Z] veuve [M] demande au tribunal de :
débouter les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes ;condamner les consorts [O] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner les consorts [O] aux dépens.La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au [Date décès 1] 2026 ; après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 3 septembre 2026.

MOTIFS
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties ne contestent pas être en indivision à la suite du décès de [Y] [O].
Les demandeurs justifient, par la production de courriels échangés entre leur conseil et le notaire chargé du règlement de la succession de leur auteur, avoir entrepris des démarches pour procéder au partage amiable de l’indivision et se heurter à l’inertie de Mme [Z] veuve [M].
Bien qu’elle demande au tribunal de débouter les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes, Mme [Z] veuve [M] indique, dans ses écritures (page 4), ne pas s’opposer à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision afin de déterminer les droits respectifs des parties.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [O].

Sur la désignation d’un notaire et la commission d’un juge à la surveillance des opérations

En vertu des dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et, si la complexité des opérations le justifie, commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties étant contraires sur l’étendue même de leurs droits respectifs sur le bien immobilier indivis et en l’absence de pièces permettant au tribunal de la déterminer, il convient de désigner Maître [H] [X], notaire, pour procéder au partage et de commettre le juge de ce tribunal, en charge des partages, pour en surveiller le cours.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera versée au notaire à proportion des droits respectifs dans l’indivision.

Sur la demande de licitation

L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux article 1271 à 1281 du code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’indivision comprend un bien immobilier dont personne ne soutient qu’il soit partageable en nature.
Les consorts [O] en demande la licitation, en un seul lot, sur une mise à prix de 290 700 euros, selon l’évaluation qui en a été faite par la SAS [1], société d’expertise immobilières, avec faculté de baisse du prix en cas de carence d’enchères.
Faute de pouvoir parvenir au partage autrement, il sera fait droit à la demande.
Il sera rappelé que la licitation n’interdit pas aux parties une attribution ou une vente amiable si elles s’accordent sur ce point, et qu’elle n’interdit pas davantage aux indivisaires de participer aux enchères.

Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation

L’indemnité d’occupation prévue par l’article 815-9 du code civil est à la charge de l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis. Cette indemnité résulte de l’impossibilité, de droit ou de fait, pour les autres coindivisaires d’user de la chose, même en l’absence d’occupation effective des lieux par l’un d’eux. Cette indemnité est due à l’indivision, et non à l’indivisaire privé de la possibilité d’utiliser le bien. Elle est calculée eu égard à la valeur locative des biens.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Z] veuve [M] jouit privativement du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] à [Localité 4] (Var).
Il ressort toutefois du rapport d’expertise immobilière versé aux débats par les consorts [O] (page 18) que ce bien a été édifié sur un terrain vendu non seulement à [Y] [O] mais aussi à Mme [Z].
Mme [Z] est donc redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation portant sur la moitié du bien.
Cette indemnité est due du [Date décès 2] 2022, lendemain du décès de [Y] [O], jusqu’à libération effective des lieux ou au jour du partage définitif.
Dès lors qu’il n’est produit qu’un avis de valeur locative du bien, il appartiendra au notaire désigné de déterminer, au vu des éléments qui lui seront fournis par les parties, d’en fixer le montant dans son projet liquidatif.
Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il est rappelé qu’en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, le notaire commis peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 803 du code civil, les dépens de l’instance sont compris dans les frais du partage judiciaire.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 
ORDONNE le partage de la succession de [Y] [O] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [H] [X], notaire à Toulon (Var), aux fins de procéder auxdites opérations sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulon en charge des partages ;
DIT qu’il pourra être procédé, le cas échéant, à son remplacement par simple ordonnance au pied de requête ;
DIT que le notaire pourra :
interroger le FICOBA et le FICOVIE ;procéder à l’établissement des actes de notoriété ;procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision ;rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage ;dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;FIXE à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée par les parties directement entre les mains du notaire désigné, à parts égales ; 
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; 
DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d’une provision ;

FIXE le principe d’une indemnité d’occupation due par Mme [B] [Z] veuve [M] à l’indivision pour l’immeuble située à [Adresse 7], du [Date décès 2] 2022 jusqu’à la libération des lieux ou jusqu’au jour du partage ;
RENVOIE au notaire désigné le soin d’établir la valeur de cette indemnité d’occupation en fonction des éléments qui seront communiqués par les parties et/ou par ses propres estimations;
ORDONNE que, préalablement au partage, sur requêtes, poursuites et diligences et présences que ci-dessus, en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Toulon, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître [N] [S] ou tout autre avocat au barreau de Toulon qui s’y substituerait du bien immobilier suivant : 
Sur la Commune de [Localité 4] (Var), section BN n°[Cadastre 1], [Adresse 8] : un bâtiment de type villa de plain-pied avec terrasses et une remise à usage de stockage située dans un jardin partiellement fermé
Sur une mise à prix de 290 700 €, avec faculté de baisse en cas de carence d’enchères ;
DIT que les modalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE en outre l'impression de 100 affiches à mains pour qu'elles puissent être distribuées aux amateurs éventuels et aux cabinets d'avocats, de 80 affiches de couleur, format A3 apposées sur les panneaux d'affichage situés à proximité des édifices publics et la publication d'une annonce sur internet, 
DIT qu'en vue de cette vente, les demandeurs feront établir par tout commissaire de justice de leur choix territorialement compétent un procès-verbal de description du bien et que le commissaire de justice pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec des occupants et, à défaut d'accord, dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 H et 12 H et entre 14 H et 18 H avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
AUTORISE ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire ; 
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre la vente à l’amiable ;
DIT que Mme [B] [Z] veuve [M] est redevable envers l’indivision existant entre elle, Mme [D] [O] épouse [F], M. [V] [O] et M. [H] [O], sur le bien situé à [Localité 4] (Var) [Adresse 6], d’une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 2] 2022 ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 840, code des procedures civiles d'execution R221-39, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code civil 803). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:41:49.496Z.