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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/SURENDETTEMENT, 27 août 2026, n° 25/00753

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er août 2024, M. [J] [Z] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.

Par décision du 24 octobre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.

Le 22 mai 2025, le juge a déclaré irrecevable, comme tardive, la demande présentée par le débiteur pour voir vérifier la créance de la [1] de Normandie.

Dans sa séance du 25 septembre 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement de 956,46 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 55 mois au taux maximum de 0%, ce plan n’entraînant aucun effacement de dette. 

M. [J] [Z] a contesté cette décision au motif que la créance de la [2] avait été soldée en 2019, suite à la vente d’un bien immobilier dont Mme [Z] était propriétaire, par le versement d’une somme totale de 128.814,84 euros, de sorte que le créancier lui était au contraire redevable d’une somme de 31.427,64 euros. 
Il a demandé l’effacement de la créance et la condamnation de la [2] à lui régler 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles. 

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 23 octobre 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 1er juin 2026 afin de voir statuer sur ce recours.
À l’occasion de cette convocation, la [2] a été invitée par le juge à justifier de sa créance pour vérification de celle-ci.

Par courrier reçu le 20 avril 2026, la [2] a déclaré une créance de 52605,51 euros et produit un décompte des sommes revendiquées, établi par commissaire de justice.
Il a été justifié de la transmission de ces pièces au débiteur avant l’audience.

A l’audience du 1er juin 2026, l’affaire a été plaidée et M. [Z], assisté de son Conseil, s’en est rapporté aux moyens developpés dans sa contestation.
Sur interrogation du juge au vu du décompte produit par la [2], M. [Z] a souligné que les intérêts avaient été calculés alors que la somme avait été réglée en 2019.
Gérant d’une Sarl, il a déclaré percevoir un revenu mensuel d’environ 2500 euros, précisant que son épouse était assistante dentaire, propriétaire du bien immobilier constituant la résidence principale du couple et de leurs deux enfants.


La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. 

En l'espèce, M. [J] [Z] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 4 octobre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 10 octobre suivant, soit avant l'expiration du délai de trente jours.

En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.

Sur les créances et les mesures de désendettement

Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. 
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 

Sur la créance de la [3] Normandie

Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires. 
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. 
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).

En l’espèce, suivant jugement du 27 mai 2015, le tribunal de commerce de Caen a déclaré les engagements de caution souscrits par M. [Z] réguliers et non disproportionnés, a prononcé la déchéance des intérêts et pénalités de toutes natures versés depuis la mise à disposition des prêts et condamné M. [Z] à payer au [4] les sommes de 115.534,10 euros et 97.766,45 euros, ces deux sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2013, outre 1000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Par arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 6 avril 2017, ledit jugement a été confirmé pour partie et M. [Z] condamné à payer à la [2] les sommes de :
- 111.609,09 euros au titre du prêt n°00142212241,
- 33.710,96 euros au titre du prêt n°00142212232,
- 1.115,39 euros au titre du prêt n°52014210140,
le tout avec les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2013.
Les parties ont été déboutées de leurs frais irrépétibles exposés devant la Cour, laquelle a précisé que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Le 12 avril 2018, la [2] a fait signifier au débiteur un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 97.387,20 euros, déduction faite d’acomptes reçus pour 55.618,66 euros.

M. [Z] expose avoir réglé la somme totale de 128.814,84 euros en 2019, de sorte que la créance serait réglée.

Le 21 novembre 2023, la [2] a fait signifier au débiteur un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 48 713,17 euros, déduction faite d’acomptes reçus pour 128.814,84 euros.

Il ressort des différents décomptes produits qu’à la date du premier commandement aux fins de saisie-vente, la créance totale de la [2] s’élevait à la somme totale de 146,435,44 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2013.

M. [Z] expose avoir réglé les sommes suivantes :
- 28 257,89 euros par chèque du 26 juin 2019,
- 100.000 euros le 26 août 2019, suite à la vente d’un bien immobilier appartenant à Mme,
- 570,81 euros par chèque du 13 septembre 2019.
N° RG 25/00753 - Jugement du 27 Août 2026


Force est de constater, d’une part, que les montants susdits ne correspondent pas à la somme que le débiteur dit avoir réglée, et, d’autre part que les relevés de compte bancaires ne permettent pas d’établir les destinataires des chèques émis.

En revanche, selon le décompte établi par le commissaire de justice, les fonds ont été versés de la manière suivante :
- 126 693,45 euros le 17 septembre 2019,
- 0,96 euros le 18 septembre 2019,
- 381,90 euros le 1er octobre 2019,
- 270,10 euros et 1468,43 euros le 8 novembre 2020.

Il ressort de ce même décompte que les intérêts ont bien été calculés sur la somme totale de 146,435,44 euros à compter eu 8 octobre 2013 et jusqu’au 1er juillet 2019, date à laquelle ils s’élevaient à 19588,20 euros.
À compter du 17 septembre 2019, le décompte permet de constater que les règlements opérés par M. [Z] les 17 et 18 septembre et 1er octobre 2019 ont bien été déduits des montants dus, sans que la créance ne soit totalement réglée du fait des intérêts antérieurs.
Au 8 novembre 2020, les intérêts cumulés sur cette créance résiduelle s’élevaient à la somme de 2951,63 euros, soit une créance totale s’élevant à la somme de 41 987,52 euros à cette date.
Pour autant, force est de constater que les sommes versées le 8 novembre 2020 n’ont pas été défalquées dudit décompte des intérêts.

En conséquence, faute pour le créancier de justifier d’un calcul correct des intérêts ultérieurs, la créance, en principal et intérêts, sera arrêtée à la somme de 40 248,99 euros (déduction faite des deux versements réalisés le 8 novembre 2020).
À ce montant, il conviendra d’ajouter le coût du commandement du 21 novembre 2023 pour 288,58 euros puisqu’il est produit par le débiteur lui-même et les émoluments de l’article A444-31 du code de commerce lesquels incombent au débiteur lorsqu’il est condamné en vertu d’une décision de justice.
Il ne pourra être tenu compte des autres frais dont le créancier n’a pas justifié.

En conséquence, la créance sera fixée à la somme de 40 573,68 euros.

Sur les mesures de désendettement

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement. 

L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.

L'article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. 
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. 
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. 
Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. 
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. 
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. 

La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.

En l’espèce, il convient de relever que M. [J] [Z], âgé de 49 ans, a déjà saisi la commission de surendettement des particuliers et bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois.
Un plan d’une durée maximum de 60 mois peut être mis en oeuvre compte tenu des durées effectives des mesures antérieures. 

L’endettement total de M. [Z] s’élève à la somme de 40573,68 euros. 

M. [J] [Z] est gérant d’une Sarl. Ses revenus mensuels s’élèvent à environ 2500 euros.
Son épouse, assistante dentaire, perçoit un salaire mensuel de 2100 euros, de sorte qu’il conviendra de retenir une contribution de cette dernière aux charges du ménage à hauteur de 500 euros.

Sa situation financière est la suivante :
revenus de Monsieur : 2500 euros
Participation aux charges du ménage  : 500 euros
Soit un total de : 3000 euros

Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.


M. [J] [Z] a deux enfants de 21 et 17 ans à charge. L’aîné poursuit des études d’infirmier.
Le couple et les enfants vivent dans un bien immobilier appartenant à Mme [Z] en propre.

Selon les éléments qu'il a produit devant la commission de surendettement, le débiteur doit faire face aux dépenses suivantes :
Impôts  : 110 euros
Forfait charges courantes  : 1620 euros
Soit un total de : 1730 euros


Ainsi :
- La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables, hors participation du conjoint aux charges du ménage) est de 645,93 euros.
- la différence "ressources - charges" est de 1270 euros.

M. [J] [Z] ne dispose d’aucun patrimoine particulier.

Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Il résulte de ces éléments que la situation de M. [J] [Z] s'est modifiée depuis la décision de la commission de surendettement.
Sa capacité de remboursement doit être fixée à la somme de 645,93 euros.

Dès lors, il convient d'ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes pendant un délai de 60 mois, dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.

L'article L. 733-3 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel de 7 ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L.733-4 2° conduisant à un effacement partiel des créances, sans qu'un plan temporaire ne puisse être mis en oeuvre dans l'attente d'un événement hypothétique.

Force est constater que la mobilisation de la capacité de remboursement ne permet pas de solder l'endettement dans le délai légal. L'effacement du reliquat de l'endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif et les créances ainsi reportées et rééchelonnées ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan.

En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, M. [J] [Z] devra reprendre contact avec la commission.

M. [Z] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DECLARE le recours de M. [J] [Z] recevable en la forme ;

FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [2] à la somme de 40573,68 euros ;

FIXE la capacité de remboursement de M. [J] [Z] à la somme de 645,93 euros; 

DIT que les dettes de M. [J] [Z] sont reportées et rééchelonnées pendant un délai de 60 mois ;

DIT que, pendant la durée du plan, les créances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt ;

DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de M. [J] [Z] sera effacé ;

DIT qu'un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent jugement,

DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;

RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [J] [Z] et le créancier et que ce dernier doit donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;

RAPPELLE que M. [J] [Z] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec le créancier figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;

DIT que dans l'hypothèse où le créancier obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan ;

DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, M. [J] [Z] devra reprendre contact avec la commission ;

RAPPELLE à M. [J] [Z] qu’il sera déchu du bénéfice de ces mesures si, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, il aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution de ces mesures imposées;

DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques QUINZE JOURS après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ;

DEBOUTE M. [J] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
Texte intégral
N° RG 25/00753 - Jugement du 27 Août 2026
N° RG 25/00753 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4O4

MINUTE N° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 27 Août 2026


SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


Sur contestation des mesures imposées
par la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan 





DÉBITEUR :

Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, substitué par Maître Stéphanie DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES



CRÉANCIER :

CRCAM DE NORMANDIE, SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée









COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ

GREFFIER : Martine OLLIVIER



DÉBATS : 01 Juin 2026

AFFAIRE mise en délibéré au : 27 Août 2026 par mise à disposition au greffe



notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à :
- Me TATTEVIN
- la Commission
le










N° RG 25/00753 - Jugement du 27 Août 2026




FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er août 2024, M. [J] [Z] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.

Par décision du 24 octobre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.

Le 22 mai 2025, le juge a déclaré irrecevable, comme tardive, la demande présentée par le débiteur pour voir vérifier la créance de la [1] de Normandie.

Dans sa séance du 25 septembre 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement de 956,46 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 55 mois au taux maximum de 0%, ce plan n’entraînant aucun effacement de dette. 

M. [J] [Z] a contesté cette décision au motif que la créance de la [2] avait été soldée en 2019, suite à la vente d’un bien immobilier dont Mme [Z] était propriétaire, par le versement d’une somme totale de 128.814,84 euros, de sorte que le créancier lui était au contraire redevable d’une somme de 31.427,64 euros. 
Il a demandé l’effacement de la créance et la condamnation de la [2] à lui régler 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles. 

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 23 octobre 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 1er juin 2026 afin de voir statuer sur ce recours.
À l’occasion de cette convocation, la [2] a été invitée par le juge à justifier de sa créance pour vérification de celle-ci.

Par courrier reçu le 20 avril 2026, la [2] a déclaré une créance de 52605,51 euros et produit un décompte des sommes revendiquées, établi par commissaire de justice.
Il a été justifié de la transmission de ces pièces au débiteur avant l’audience.

A l’audience du 1er juin 2026, l’affaire a été plaidée et M. [Z], assisté de son Conseil, s’en est rapporté aux moyens developpés dans sa contestation.
Sur interrogation du juge au vu du décompte produit par la [2], M. [Z] a souligné que les intérêts avaient été calculés alors que la somme avait été réglée en 2019.
Gérant d’une Sarl, il a déclaré percevoir un revenu mensuel d’environ 2500 euros, précisant que son épouse était assistante dentaire, propriétaire du bien immobilier constituant la résidence principale du couple et de leurs deux enfants.


La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. 

En l'espèce, M. [J] [Z] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 4 octobre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 10 octobre suivant, soit avant l'expiration du délai de trente jours.

En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.

Sur les créances et les mesures de désendettement

Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. 
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 

Sur la créance de la [3] Normandie

Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires. 
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. 
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).

En l’espèce, suivant jugement du 27 mai 2015, le tribunal de commerce de Caen a déclaré les engagements de caution souscrits par M. [Z] réguliers et non disproportionnés, a prononcé la déchéance des intérêts et pénalités de toutes natures versés depuis la mise à disposition des prêts et condamné M. [Z] à payer au [4] les sommes de 115.534,10 euros et 97.766,45 euros, ces deux sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2013, outre 1000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Par arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 6 avril 2017, ledit jugement a été confirmé pour partie et M. [Z] condamné à payer à la [2] les sommes de :
- 111.609,09 euros au titre du prêt n°00142212241,
- 33.710,96 euros au titre du prêt n°00142212232,
- 1.115,39 euros au titre du prêt n°52014210140,
le tout avec les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2013.
Les parties ont été déboutées de leurs frais irrépétibles exposés devant la Cour, laquelle a précisé que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Le 12 avril 2018, la [2] a fait signifier au débiteur un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 97.387,20 euros, déduction faite d’acomptes reçus pour 55.618,66 euros.

M. [Z] expose avoir réglé la somme totale de 128.814,84 euros en 2019, de sorte que la créance serait réglée.

Le 21 novembre 2023, la [2] a fait signifier au débiteur un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 48 713,17 euros, déduction faite d’acomptes reçus pour 128.814,84 euros.

Il ressort des différents décomptes produits qu’à la date du premier commandement aux fins de saisie-vente, la créance totale de la [2] s’élevait à la somme totale de 146,435,44 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2013.

M. [Z] expose avoir réglé les sommes suivantes :
- 28 257,89 euros par chèque du 26 juin 2019,
- 100.000 euros le 26 août 2019, suite à la vente d’un bien immobilier appartenant à Mme,
- 570,81 euros par chèque du 13 septembre 2019.
N° RG 25/00753 - Jugement du 27 Août 2026


Force est de constater, d’une part, que les montants susdits ne correspondent pas à la somme que le débiteur dit avoir réglée, et, d’autre part que les relevés de compte bancaires ne permettent pas d’établir les destinataires des chèques émis.

En revanche, selon le décompte établi par le commissaire de justice, les fonds ont été versés de la manière suivante :
- 126 693,45 euros le 17 septembre 2019,
- 0,96 euros le 18 septembre 2019,
- 381,90 euros le 1er octobre 2019,
- 270,10 euros et 1468,43 euros le 8 novembre 2020.

Il ressort de ce même décompte que les intérêts ont bien été calculés sur la somme totale de 146,435,44 euros à compter eu 8 octobre 2013 et jusqu’au 1er juillet 2019, date à laquelle ils s’élevaient à 19588,20 euros.
À compter du 17 septembre 2019, le décompte permet de constater que les règlements opérés par M. [Z] les 17 et 18 septembre et 1er octobre 2019 ont bien été déduits des montants dus, sans que la créance ne soit totalement réglée du fait des intérêts antérieurs.
Au 8 novembre 2020, les intérêts cumulés sur cette créance résiduelle s’élevaient à la somme de 2951,63 euros, soit une créance totale s’élevant à la somme de 41 987,52 euros à cette date.
Pour autant, force est de constater que les sommes versées le 8 novembre 2020 n’ont pas été défalquées dudit décompte des intérêts.

En conséquence, faute pour le créancier de justifier d’un calcul correct des intérêts ultérieurs, la créance, en principal et intérêts, sera arrêtée à la somme de 40 248,99 euros (déduction faite des deux versements réalisés le 8 novembre 2020).
À ce montant, il conviendra d’ajouter le coût du commandement du 21 novembre 2023 pour 288,58 euros puisqu’il est produit par le débiteur lui-même et les émoluments de l’article A444-31 du code de commerce lesquels incombent au débiteur lorsqu’il est condamné en vertu d’une décision de justice.
Il ne pourra être tenu compte des autres frais dont le créancier n’a pas justifié.

En conséquence, la créance sera fixée à la somme de 40 573,68 euros.

Sur les mesures de désendettement

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement. 

L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.

L'article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. 
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. 
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. 
Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. 
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. 
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. 

La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.

En l’espèce, il convient de relever que M. [J] [Z], âgé de 49 ans, a déjà saisi la commission de surendettement des particuliers et bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois.
Un plan d’une durée maximum de 60 mois peut être mis en oeuvre compte tenu des durées effectives des mesures antérieures. 

L’endettement total de M. [Z] s’élève à la somme de 40573,68 euros. 

M. [J] [Z] est gérant d’une Sarl. Ses revenus mensuels s’élèvent à environ 2500 euros.
Son épouse, assistante dentaire, perçoit un salaire mensuel de 2100 euros, de sorte qu’il conviendra de retenir une contribution de cette dernière aux charges du ménage à hauteur de 500 euros.

Sa situation financière est la suivante :
revenus de Monsieur : 2500 euros
Participation aux charges du ménage  : 500 euros
Soit un total de : 3000 euros

Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.


M. [J] [Z] a deux enfants de 21 et 17 ans à charge. L’aîné poursuit des études d’infirmier.
Le couple et les enfants vivent dans un bien immobilier appartenant à Mme [Z] en propre.

Selon les éléments qu'il a produit devant la commission de surendettement, le débiteur doit faire face aux dépenses suivantes :
Impôts  : 110 euros
Forfait charges courantes  : 1620 euros
Soit un total de : 1730 euros


Ainsi :
- La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables, hors participation du conjoint aux charges du ménage) est de 645,93 euros.
- la différence "ressources - charges" est de 1270 euros.

M. [J] [Z] ne dispose d’aucun patrimoine particulier.

Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Il résulte de ces éléments que la situation de M. [J] [Z] s'est modifiée depuis la décision de la commission de surendettement.
Sa capacité de remboursement doit être fixée à la somme de 645,93 euros.

Dès lors, il convient d'ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes pendant un délai de 60 mois, dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.

L'article L. 733-3 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel de 7 ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L.733-4 2° conduisant à un effacement partiel des créances, sans qu'un plan temporaire ne puisse être mis en oeuvre dans l'attente d'un événement hypothétique.

Force est constater que la mobilisation de la capacité de remboursement ne permet pas de solder l'endettement dans le délai légal. L'effacement du reliquat de l'endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif et les créances ainsi reportées et rééchelonnées ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan.

En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, M. [J] [Z] devra reprendre contact avec la commission.

M. [Z] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DECLARE le recours de M. [J] [Z] recevable en la forme ;

FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [2] à la somme de 40573,68 euros ;

FIXE la capacité de remboursement de M. [J] [Z] à la somme de 645,93 euros; 

DIT que les dettes de M. [J] [Z] sont reportées et rééchelonnées pendant un délai de 60 mois ;

DIT que, pendant la durée du plan, les créances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt ;

DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de M. [J] [Z] sera effacé ;

DIT qu'un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent jugement,

DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;

RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [J] [Z] et le créancier et que ce dernier doit donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;

RAPPELLE que M. [J] [Z] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec le créancier figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;

DIT que dans l'hypothèse où le créancier obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan ;

DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, M. [J] [Z] devra reprendre contact avec la commission ;

RAPPELLE à M. [J] [Z] qu’il sera déchu du bénéfice de ces mesures si, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, il aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution de ces mesures imposées;

DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques QUINZE JOURS après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ;

DEBOUTE M. [J] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L723-3, code de la consommation L733-12, code de commerce A444-31, code de la consommation L733-3, code de la consommation L733-10, code de la consommation R723-7, code du travail L3252-3, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:38:38.133Z.