Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 3 septembre 2026, n° 26/00932
Exposé du litige
EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie-astrid GIRARD, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Me [V] [O] demande la mainlevée de la mesure. Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Motifs
SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). [S] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 23 juillet 2021 à la demande d’un tiers en urgence en raison d’une instabilité psycho-comportementale majeure, une intolérance à la frustration et des troubles du comportement hétéro-agressifs chez une patiente souffrant d’une pathologie chronique, déficitaire, présentant des traits autistiques. La poursuite de l’hospitalisation a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du 28 mai 2026. Elle a été placée à l’isolement à partir du 07 mai 2026, le premier certificat médical décrivant une patiente déficitaire présentant de l’hétéro-agressivité nécessitant des temps de calme en chambre. La poursuite de la mesure d’isolement a été autorisée en dernier lieu au-delà de 7 jours à compter du 27 août 2026 par ordonnance du même jour. Le conseil de Madame [R] demande la mainlevée de l’isolement au motif que le nom du médecin auteur du dernier avis médical agissant sous le contrôle du Docteur [Q] n’apparaît pas. Cependant, il n’en demeure pas moins qu’il résulte de ce dernier avis médical que Madame [R] a bien été vue par un médecin psychiatre le 2 septembre 2026, de sorte que l’absence de mention d’un éventuel autre médecin sous son contrôle n’entache pas la procédure d’une irrégularité. Par ailleurs, le Docteur [Q], dans ce certificat médical, décrit bien l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire le maintien de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en ce qu’il relève une patiente agitée, impulsive, déficitaire et hétéro-agressive. En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [S] [R] au-delà de 7 jours à compter du 03 septembre 2026. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] . Le greffier Le juge délégué
Texte intégral
/ N° RG 26/00932 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HI4C Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Débats à l'audience du 03 Septembre 2026 Décision du 03 Septembre 2026 Nous, Adrien LUXARDO, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de Soaz RAOULT, Greffière, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 23 juillet 2021 de : [S] [R] née le 13 Août 1998 à [Localité 1] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie Hôpital [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 3]. Ayant pour tuteur : CMBD - Mme [T] [Adresse 2] [Localité 3] Vu la décision de placement en isolement de [S] [R] prise par le Docteur [J] sous le contrôle du Docteur [U] le 7 mai 2026 à 12h30, Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 27 août 2026 à 09h45 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 27 août 2026, Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 02 septembre 2026 à 9h35, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [V] [O] - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - Mme [T] - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2] - à la procureure de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [Q] le 02 septembre 2026, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone, Après avoir recueilli les observations de Me Marie-astrid GIRARD, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques, En l’absence de [S] [R], Vu l’avis du ministère public en date du 02 septembre 2026, Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie-astrid GIRARD, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Me [V] [O] demande la mainlevée de la mesure. Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). [S] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 23 juillet 2021 à la demande d’un tiers en urgence en raison d’une instabilité psycho-comportementale majeure, une intolérance à la frustration et des troubles du comportement hétéro-agressifs chez une patiente souffrant d’une pathologie chronique, déficitaire, présentant des traits autistiques. La poursuite de l’hospitalisation a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du 28 mai 2026. Elle a été placée à l’isolement à partir du 07 mai 2026, le premier certificat médical décrivant une patiente déficitaire présentant de l’hétéro-agressivité nécessitant des temps de calme en chambre. La poursuite de la mesure d’isolement a été autorisée en dernier lieu au-delà de 7 jours à compter du 27 août 2026 par ordonnance du même jour. Le conseil de Madame [R] demande la mainlevée de l’isolement au motif que le nom du médecin auteur du dernier avis médical agissant sous le contrôle du Docteur [Q] n’apparaît pas. Cependant, il n’en demeure pas moins qu’il résulte de ce dernier avis médical que Madame [R] a bien été vue par un médecin psychiatre le 2 septembre 2026, de sorte que l’absence de mention d’un éventuel autre médecin sous son contrôle n’entache pas la procédure d’une irrégularité. Par ailleurs, le Docteur [Q], dans ce certificat médical, décrit bien l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire le maintien de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en ce qu’il relève une patiente agitée, impulsive, déficitaire et hétéro-agressive. En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [S] [R] au-delà de 7 jours à compter du 03 septembre 2026. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] . Le greffier Le juge délégué
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:44:21.278Z.