Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, Saisies immobilières, 3 septembre 2026, n° 26/00002
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 02 septembre 2010 reçu par Maître [M] [D] notaire à [Localité 5], Monsieur [T] [X] a fait l'acquisition d'un immeuble au moyen de deux prêts octroyés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], un prêt NOUVEAU PRÊT à 0% n°15519 [Localité 6] 00020899002 d'un montant en principal de 8.800 euros avec intérêts au taux contractuel de 0% remboursable en 48 échéances de 183,33 euros hors assurance, et d'un prêt ORDINAIRE IMMOBILIER n°15519 [Localité 6] 00020899003 d'un montant en principal de 99.385 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,94% l'an remboursable en 360 échéances dont 60 de 390,27 euros, 12 de 615,01 euros, 48 de 435,01 euros et 240 de 616 euros, la banque étant titulaire d'inscriptions d’hypothèques conventionnelle et de privilège de prêteur de deniers publiées au service de la publicité foncière des [Localité 7] le 19 octobre 2010, volume 2010V n°1943 et 1944, sur l’immeuble suivant : Sur la commune de [Localité 8]): une propriété bâtie sise [Adresse 6] cadastrée section AK n°[Cadastre 1] pour une contenance de 1 are 33 centiares. Par avenant du 8 avril 2017, les parties ont modifié le contrat en intégrant les échéances impayées à hauteur de 3.697,79 euros au capital restant dû, portant le montant du crédit à amortir à la somme de 98.670,42 euros. Par avenant du 10 juillet 2020, les parties ont modifié le contrat en allongeant de quatre mois la durée totale de remboursement du crédit à compter du 6 juillet 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a mis en demeure Monsieur [T] [X] de régler les mensualités impayées avant le 22 juillet 2025. Plusieurs échéances demeurant impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a prononcé la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a fait délivrer à Monsieur [T] [X] un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme totale de 94.491,71 € arrêtée au 16 janvier 2026, lequel a fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 13 avril 2026 volume 2026S, n°06 relatif à l'immeuble ci-dessus décrit. Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a fait assigner Monsieur [T] [X] devant le juge de l'exécution des SABLES D'OLONNE à l'audience d'orientation du 03 juillet 2026 contenant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a procédé au dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal le 28 mai 2026. L'assignation a été régulièrement dénoncée par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2026 au TRESOR PUBLIC de [Localité 7], créancier inscrit. Un procès-verbal de description a été établi le 10 avril 2026 par Maître [R], commissaire de justice associé au sein de la SARL HUIS-ALLIANCE (85). Le 03 juillet 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées aux termes de l'assignation du 26 mai 2026 et sollicité de voir: -constater la validité de la procédure de saisie immobilière, -statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, -déterminer les modalités de poursuite de la vente, -mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant, à savoir la somme de 94.491,71 euros en principal, frais et intérêts et autres accessoires, arrêtée au 16 janvier 2026, -fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens, -fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente, à la somme de 20.000 euros, -fixer la date d'audience de vente dans un délai de 4 mois maximum, -désigner la SARL HUIS-ALLIANCE (85) pour procéder à la visite du bien saisi, - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Monsieur [T] [X], assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, n'a pas comparu. Le TRESOR PUBLIC de [Localité 7], créancier inscrit, n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime valable, régulière et bien fondée. Aux termes de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution : « à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. » Sur la régularité de la procédure La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] est munie d'un titre exécutoire résultant d'un acte de prêt notarié en date du 02 septembre 2010 reçu par Maître [M] [D] notaire à [Localité 5], dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 13 novembre 2025. Par ailleurs, le bien objet de la saisie immobilière, est saisissable. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie dans les formes et conditions prévues par la loi; ce commandement a été régulièrement signifié par commissaire de justice et publié au Service de la publicité foncière dans le délai de deux mois. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a fait assigner, par une assignation conforme aux prescriptions légales, le 26 mai 2026, Monsieur [T] [X], à l'audience d'orientation du 03 juillet 2026, dans les deux mois de la publication de ce commandement en date du 13 avril 2026. Enfin, le dépôt du cahier des conditions de la vente a été réalisé dans les 5 jours ouvrables suivant la délivrance de l'assignation au débiteur saisi, le 28 mai 2026. Aucune contestation particulière n'est élevée par Monsieur [T] [X], qui n'a pas comparu, quant à la régularité de la procédure, qui sera déclarée régulière. Sur l'orientation de la procédure Sur la vente forcée La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], créancier poursuivant, sollicite la fixation d'une audience de vente forcée aux enchères publiques. Lorsque la vente amiable n'est pas autorisée, ou n'a pas abouti, ou en l’absence d'une telle demande faite par le débiteur lors de l'audience d'orientation, le juge de l'exécution ordonne la vente forcée et fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le report de la date de la vente est exceptionnel et répond à un cas de force majeur ou à une demande de la commission de surendettement. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Sur la mise à prix L'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchères, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. Le créancier poursuivant a fixé la mise à prix à la somme de 20.000 euros. Sur le montant de la créance du créancier poursuivant Aux termes de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Il résulte du commandement de payer valant saisie du 26 février 2026 que la créance de la banque a été fixée par elle à la somme de 94.491,71 €, hors frais de procédure, et se décomposant comme suit: * Prêt NOUVEAU PRÊT à 0% n°15519 39047 00020899002 d'un montant en principal de 8.800 euros: capital restant dû au 10 novembre 2025: 6.696,37 € échéances échues impayées: 150,80 € intérêts au 10 novembre 2025: 3,26 € assurance: 0,23 € indemnité conventionnelle de 7%: 499,02 €, SOUS-TOTAL: 7.649,68 euros, * Prêt ORDINAIRE IMMOBILIER n°15519 39047 00020899003 d'un montant en principal de 99.385 euros : capital restant dû au 13 novembre 2025: 202.905,63 € échéances échues impayées: 8.633,82 € intérêts au taux de 4,34% l'an au 13 novembre 2025: 284,37 € assurance au 13 novembre 2025: 3,04 € régularisation du capital du 14 novembre 2025 au 16 janvier 2026: - 287,41 € intérêts du 14 novembre 2025 au 16 janvier 2026: 581,66 € indemnité conventionnelle de 7%: 5.330,34 €, SOUS-TOTAL: 86.642,04 euros, Le montant de la créance totale sera en conséquence fixé à la somme totale de 94.491,71 euros. Sur les modalités de visite de l'immeuble Les articles L. 142-1, L.142-2 et L.142-3 du code de procédure civile d'exécution prévoient qu'en cas d'absence du débiteur saisi ou de son refus, l'huissier chargé de l'exécution d'un titre exécutoire, peut pénétrer dans les locaux occupés par le débiteur lui-même en présence des personnes désignées à l'alinéa 1 de l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution. Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, l'article L.322-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que si l'immeuble est occupé par un tiers qui refuse l'entrée de son domicile à l'huissier il est nécessaire de solliciter l'autorisation du juge de l'exécution pour pénétrer dans les lieux. Il apparaît qu'aucun obstacle aux visites envisagées n'est rapporté par les parties. Dès lors, il n'y a pas lieu d'autoriser spécifiquement le commissaire de justice à se faire assister des personnes mentionnées aux articles précités, le débiteur résidant dans les lieux ne pouvant pas valablement s'opposer à la visite de l'immeuble. Sur les frais de poursuite Il conviendra de réserver la taxe au regard de l'orientation en vente forcée. S'agissant des dépens de la présente instance, ils sont inclus dans les frais de poursuite et en suivront le sort. Sur la publicité Il est rappelé que la vente forcée est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication. A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de l'exécution pour qu'il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi. L'avis indique : 1° Les nom, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son avocat ; 2° La désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ; 3° Le montant de la mise à prix ; 4° Les jour, heure et lieu de la vente ; 5° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ; 6° L'indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l'exécution. L'avis publié dans le journal d'annonces légales ne doit comporter aucune autre mention. L'avis affiché doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 (40 x 29,7 centimètres).
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la défaillance de Monsieur [T] [X], débiteur saisi, MENTIONNE la créance du créancier poursuivant à la somme de 94.491,71 euros arrêtée au 16 janvier 2026, AUTORISE le créancier saisissant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], à poursuivre la vente aux enchères publiques de l'immeuble, ORDONNE la vente aux enchères sur la mise à prix fixée par le créancier, soit 20.000 euros, de l'immeuble suivant: Sur la commune de [Localité 8]): une propriété bâtie sise [Adresse 6] cadastrée section AK n°[Cadastre 1] pour une contenance de 1 are 33 centiares. à l'audience du juge de l'exécution du : Vendredi 04 décembre 2026 à 9 heures 30 Tribunal judiciaire En son annexe située [Adresse 1] [Localité 9] RESERVE la TAXE des frais de poursuite, AUTORISE le commissaire de justice à procéder à la visite des lieux, DIT que la SARL HUIS ALLIANCE, commissaires de Justice, ou, à défaut tout commissaire territorialement compétent et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ou à défaut à charge pour l'huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par lettres recommandées avec avis de réception 5 jours à l'avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre, DIT qu'à défaut, pour le débiteur, de permettre la visite de l'immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1, L. 142-2 et L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, LAISSE provisoirement les frais et dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE deS SABLES D’OLONNE Annexe [Adresse 1] [Localité 1] 02.51.95.10.45 78A MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 26/00002 - N° Portalis DB3I-W-B7K-DAQ2 JUGEMENT : 03 Septembre 2026 AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUVOIR [Localité 2] MER / [T] [Q] [X], Société TRESOR PUBLIC TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE LE JUGE DE L'EXÉCUTION - SAISIES-IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026 ( vente forcée ordonnée pour le 04-12-2026) DEMANDERESSE - Créancier poursuivant CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUVOIR [Localité 2] MER RCS [Localité 3] 786 379 610, agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] représentée par Maître Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE DEFENDEURS- Partie saisie Monsieur [T] [Q] [X] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] non comparant EN LA CAUSE - Créancier inscrit TRESOR PUBLICau domicile élu par lui à l’occasion des inscriptions prises sur l’immeuble saisis, à savoir une inscription d’hypothèque légale publiée le 30 MARS 2021, volume 8504P04 2021V N°752, domiciliée : chez Service des impots des particuliers, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR, juge de l’exécution spécialement chargée des saisies-immobilières GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 03-07-2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 02 septembre 2010 reçu par Maître [M] [D] notaire à [Localité 5], Monsieur [T] [X] a fait l'acquisition d'un immeuble au moyen de deux prêts octroyés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], un prêt NOUVEAU PRÊT à 0% n°15519 [Localité 6] 00020899002 d'un montant en principal de 8.800 euros avec intérêts au taux contractuel de 0% remboursable en 48 échéances de 183,33 euros hors assurance, et d'un prêt ORDINAIRE IMMOBILIER n°15519 [Localité 6] 00020899003 d'un montant en principal de 99.385 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,94% l'an remboursable en 360 échéances dont 60 de 390,27 euros, 12 de 615,01 euros, 48 de 435,01 euros et 240 de 616 euros, la banque étant titulaire d'inscriptions d’hypothèques conventionnelle et de privilège de prêteur de deniers publiées au service de la publicité foncière des [Localité 7] le 19 octobre 2010, volume 2010V n°1943 et 1944, sur l’immeuble suivant : Sur la commune de [Localité 8]): une propriété bâtie sise [Adresse 6] cadastrée section AK n°[Cadastre 1] pour une contenance de 1 are 33 centiares. Par avenant du 8 avril 2017, les parties ont modifié le contrat en intégrant les échéances impayées à hauteur de 3.697,79 euros au capital restant dû, portant le montant du crédit à amortir à la somme de 98.670,42 euros. Par avenant du 10 juillet 2020, les parties ont modifié le contrat en allongeant de quatre mois la durée totale de remboursement du crédit à compter du 6 juillet 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a mis en demeure Monsieur [T] [X] de régler les mensualités impayées avant le 22 juillet 2025. Plusieurs échéances demeurant impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a prononcé la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a fait délivrer à Monsieur [T] [X] un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme totale de 94.491,71 € arrêtée au 16 janvier 2026, lequel a fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 13 avril 2026 volume 2026S, n°06 relatif à l'immeuble ci-dessus décrit. Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a fait assigner Monsieur [T] [X] devant le juge de l'exécution des SABLES D'OLONNE à l'audience d'orientation du 03 juillet 2026 contenant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a procédé au dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal le 28 mai 2026. L'assignation a été régulièrement dénoncée par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2026 au TRESOR PUBLIC de [Localité 7], créancier inscrit. Un procès-verbal de description a été établi le 10 avril 2026 par Maître [R], commissaire de justice associé au sein de la SARL HUIS-ALLIANCE (85). Le 03 juillet 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées aux termes de l'assignation du 26 mai 2026 et sollicité de voir: -constater la validité de la procédure de saisie immobilière, -statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, -déterminer les modalités de poursuite de la vente, -mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant, à savoir la somme de 94.491,71 euros en principal, frais et intérêts et autres accessoires, arrêtée au 16 janvier 2026, -fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens, -fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente, à la somme de 20.000 euros, -fixer la date d'audience de vente dans un délai de 4 mois maximum, -désigner la SARL HUIS-ALLIANCE (85) pour procéder à la visite du bien saisi, - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Monsieur [T] [X], assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, n'a pas comparu. Le TRESOR PUBLIC de [Localité 7], créancier inscrit, n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime valable, régulière et bien fondée. Aux termes de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution : « à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. » Sur la régularité de la procédure La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] est munie d'un titre exécutoire résultant d'un acte de prêt notarié en date du 02 septembre 2010 reçu par Maître [M] [D] notaire à [Localité 5], dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 13 novembre 2025. Par ailleurs, le bien objet de la saisie immobilière, est saisissable. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie dans les formes et conditions prévues par la loi; ce commandement a été régulièrement signifié par commissaire de justice et publié au Service de la publicité foncière dans le délai de deux mois. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a fait assigner, par une assignation conforme aux prescriptions légales, le 26 mai 2026, Monsieur [T] [X], à l'audience d'orientation du 03 juillet 2026, dans les deux mois de la publication de ce commandement en date du 13 avril 2026. Enfin, le dépôt du cahier des conditions de la vente a été réalisé dans les 5 jours ouvrables suivant la délivrance de l'assignation au débiteur saisi, le 28 mai 2026. Aucune contestation particulière n'est élevée par Monsieur [T] [X], qui n'a pas comparu, quant à la régularité de la procédure, qui sera déclarée régulière. Sur l'orientation de la procédure Sur la vente forcée La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], créancier poursuivant, sollicite la fixation d'une audience de vente forcée aux enchères publiques. Lorsque la vente amiable n'est pas autorisée, ou n'a pas abouti, ou en l’absence d'une telle demande faite par le débiteur lors de l'audience d'orientation, le juge de l'exécution ordonne la vente forcée et fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le report de la date de la vente est exceptionnel et répond à un cas de force majeur ou à une demande de la commission de surendettement. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Sur la mise à prix L'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchères, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. Le créancier poursuivant a fixé la mise à prix à la somme de 20.000 euros. Sur le montant de la créance du créancier poursuivant Aux termes de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Il résulte du commandement de payer valant saisie du 26 février 2026 que la créance de la banque a été fixée par elle à la somme de 94.491,71 €, hors frais de procédure, et se décomposant comme suit: * Prêt NOUVEAU PRÊT à 0% n°15519 39047 00020899002 d'un montant en principal de 8.800 euros: capital restant dû au 10 novembre 2025: 6.696,37 € échéances échues impayées: 150,80 € intérêts au 10 novembre 2025: 3,26 € assurance: 0,23 € indemnité conventionnelle de 7%: 499,02 €, SOUS-TOTAL: 7.649,68 euros, * Prêt ORDINAIRE IMMOBILIER n°15519 39047 00020899003 d'un montant en principal de 99.385 euros : capital restant dû au 13 novembre 2025: 202.905,63 € échéances échues impayées: 8.633,82 € intérêts au taux de 4,34% l'an au 13 novembre 2025: 284,37 € assurance au 13 novembre 2025: 3,04 € régularisation du capital du 14 novembre 2025 au 16 janvier 2026: - 287,41 € intérêts du 14 novembre 2025 au 16 janvier 2026: 581,66 € indemnité conventionnelle de 7%: 5.330,34 €, SOUS-TOTAL: 86.642,04 euros, Le montant de la créance totale sera en conséquence fixé à la somme totale de 94.491,71 euros. Sur les modalités de visite de l'immeuble Les articles L. 142-1, L.142-2 et L.142-3 du code de procédure civile d'exécution prévoient qu'en cas d'absence du débiteur saisi ou de son refus, l'huissier chargé de l'exécution d'un titre exécutoire, peut pénétrer dans les locaux occupés par le débiteur lui-même en présence des personnes désignées à l'alinéa 1 de l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution. Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, l'article L.322-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que si l'immeuble est occupé par un tiers qui refuse l'entrée de son domicile à l'huissier il est nécessaire de solliciter l'autorisation du juge de l'exécution pour pénétrer dans les lieux. Il apparaît qu'aucun obstacle aux visites envisagées n'est rapporté par les parties. Dès lors, il n'y a pas lieu d'autoriser spécifiquement le commissaire de justice à se faire assister des personnes mentionnées aux articles précités, le débiteur résidant dans les lieux ne pouvant pas valablement s'opposer à la visite de l'immeuble. Sur les frais de poursuite Il conviendra de réserver la taxe au regard de l'orientation en vente forcée. S'agissant des dépens de la présente instance, ils sont inclus dans les frais de poursuite et en suivront le sort. Sur la publicité Il est rappelé que la vente forcée est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication. A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de l'exécution pour qu'il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi. L'avis indique : 1° Les nom, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son avocat ; 2° La désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ; 3° Le montant de la mise à prix ; 4° Les jour, heure et lieu de la vente ; 5° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ; 6° L'indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l'exécution. L'avis publié dans le journal d'annonces légales ne doit comporter aucune autre mention. L'avis affiché doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 (40 x 29,7 centimètres). PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la défaillance de Monsieur [T] [X], débiteur saisi, MENTIONNE la créance du créancier poursuivant à la somme de 94.491,71 euros arrêtée au 16 janvier 2026, AUTORISE le créancier saisissant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], à poursuivre la vente aux enchères publiques de l'immeuble, ORDONNE la vente aux enchères sur la mise à prix fixée par le créancier, soit 20.000 euros, de l'immeuble suivant: Sur la commune de [Localité 8]): une propriété bâtie sise [Adresse 6] cadastrée section AK n°[Cadastre 1] pour une contenance de 1 are 33 centiares. à l'audience du juge de l'exécution du : Vendredi 04 décembre 2026 à 9 heures 30 Tribunal judiciaire En son annexe située [Adresse 1] [Localité 9] RESERVE la TAXE des frais de poursuite, AUTORISE le commissaire de justice à procéder à la visite des lieux, DIT que la SARL HUIS ALLIANCE, commissaires de Justice, ou, à défaut tout commissaire territorialement compétent et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ou à défaut à charge pour l'huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par lettres recommandées avec avis de réception 5 jours à l'avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre, DIT qu'à défaut, pour le débiteur, de permettre la visite de l'immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1, L. 142-2 et L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, LAISSE provisoirement les frais et dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L322-6, code de procedure civile L142-2, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution L142-1, code de procedure civile L142-1, code des procedures civiles d'execution R322-18, code de procedure civile L142-3, code des procedures civiles d'execution L142-3, code des procedures civiles d'execution L322-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 novembre 2025 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00010
en commun : code des procedures civiles d'execution L322-6, code de procedure civile L142-2, code des procedures civiles d'execution L142-2, code de procedure civile L142-1, code de procedure civile L142-3, code des procedures civiles d'execution L142-3, code des procedures civiles d'execution L322-2
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00008
en commun : code des procedures civiles d'execution L322-6, code de procedure civile L142-2, code des procedures civiles d'execution L142-2, code de procedure civile L142-1, code de procedure civile L142-3, code des procedures civiles d'execution L142-3, code des procedures civiles d'execution L322-2
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00013
en commun : code des procedures civiles d'execution L322-6, code de procedure civile L142-2, code des procedures civiles d'execution L142-2, code de procedure civile L142-1, code de procedure civile L142-3, code des procedures civiles d'execution L142-3, code des procedures civiles d'execution L322-2
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00017
en commun : code des procedures civiles d'execution L322-6, code de procedure civile L142-2, code des procedures civiles d'execution L142-2, code de procedure civile L142-1, code de procedure civile L142-3, code des procedures civiles d'execution L142-3, code des procedures civiles d'execution L322-2
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 24/00027
en commun : code des procedures civiles d'execution L322-6, code de procedure civile L142-2, code des procedures civiles d'execution L142-2, code de procedure civile L142-1, code de procedure civile L142-3, code des procedures civiles d'execution L142-3, code des procedures civiles d'execution L322-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00008
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L142-3, code des procedures civiles d'execution L322-2
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00030
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L142-3, code des procedures civiles d'execution L322-2
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00003
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L142-3, code des procedures civiles d'execution L322-2
Mise à jour de la source le 2026-09-03T21:46:25.936Z.