Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, JCP, 3 juillet 2026, n° 26/01228
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable de prêt acceptée le 28 octobre 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [M] [Z] un prêt personnel n°28926001494252 de 12.000€ au taux débiteur fixe de 5,18% l’an, remboursable en 71 mensualités de 194,26 € et une dernière de 194,04 €, hors assurance. Selon offre préalable de prêt acceptée le 10 janvier 2024, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [M] [Z] un prêt personnel n°28990001736450 de 3.000 € au taux débiteur fixe de 20,03% l’an, remboursable en une première mensualité de 65,57 € suivie de 58 mensualités de 79,53 € et d’une dernière de 79,28 €, hors assurance. Le 12 juillet 2024, Monsieur [M] [Z] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes (ci-après la « Commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle, par décision du 20 août 2024, l’a déclaré recevable en sa demande et a orienté son dossier vers des mesures imposées. La Commission a ensuite élaboré des mesures entrant en application le 31 janvier 2025 et consistant notamment en un rééchelonnement des créances de la SA COFIDIS sur une durée maximum de 52 mois. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS, par l’intermédiaire du GEIE SYNERGIE, a adressé à Monsieur [M] [Z], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 novembre 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme des contrats et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [M] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. La SA COFIDIS sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il : - à titre principal : - condamne Monsieur [M] [Z] au paiement de la somme de 3.490,97 € au titre du contrat de prêt n°28990001736450 avec intérêts au taux contractuel de 20,03% l’an à compter du 21 janvier 2026, date d’arrêté du décompte ; - condamne Monsieur [M] [Z] au paiement de la somme de 10.376,80 € au titre du contrat de prêt n°28926001494252 avec intérêts au taux contractuel de 5,18% l’an à compter du 21 janvier 2026, date d’arrêté du décompte ; - dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés : - condamne Monsieur [M] [Z] au paiement desdites sommes selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû à la 24ème mensualité, - à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, prononce la déchéance des termes et condamne Monsieur [M] [Z] à payer l’intégralité des sommes restant dues ; - à titre subsidiaire : - prononce la résiliation judiciaire des deux contrats ; - condamne Monsieur [M] [Z] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil ; - à titre plus subsidiaire : - dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée, condamne Monsieur [M] [Z] au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés ; - en tout état de cause : - condamne Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens outre 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026 à laquelle la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance. Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, elle a indiqué s’en rapporter. Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à la possibilité ouverte par l'article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l'audience du 19 mai 2026 ainsi qu'à la note d'audience. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la non comparution de l’une des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Sur l’office du juge L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 19 mai 2026. Sur la demande de condamnation au titre du contrat de prêt n°28990001736450 I. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 du code de la consommation. Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l’historique de compte (pièce n°20 produite par la SA COFIDIS), que le premier incident de paiement a eu lieu le 1er juin 2024. Toutefois, il est constant que Monsieur [M] [Z] a bénéficié de mesures imposées entrées en application le 31 janvier 2025 et prévoyant : - les 3 premiers mois un moratoire ; - les 4ème et 5ème mois le versement de mensualités de 20,17 € au taux de 0 %; - les 47 mois restants le versement de mensualités de 70,65 € au taux de 4,92 %. Dès lors, ces mesures ont reporté le point de départ du délai de forclusion au premier incident non régularisé intervenu après leur entrée en vigueur, soit après le 31 janvier 2025. Ainsi, la SA COFIDIS, ayant assigné le 31 mars 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 juin 2025, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est recevable. II. Sur la validité du contrat : Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique « qualifiée » dont la fiabilité est présumée puisqu’elle répond aux conditions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, dès lors qu’elle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE). - la signature électronique simple qui ne répondant pas à elle-seule aux conditions des articles précités nécessite de vérifier l’identification du signataire et l’intégrité de l’acte grâce à des éléments extérieurs tels que la production d’une copie d’identité, le paiement de nombreuses mensualités, l’existence de relations contractuelles antérieures, l’absence de dénégation d’écriture… En l’espèce, la SA COFIDIS produit le certificat PSCE de sorte que la fiabilité de la signature électronique sera présumée. III. Sur la demande en paiement : Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Enfin, le contrat conclu le 10 janvier 2024 contient une clause résolutoire (« Résiliation par le Prêteur »), stipulant que « Le prêteur peut résilier votre contrat [celui de l’emprunteur] en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». En l’espèce, la SA COFIDIS produit aux débats une lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juillet 2025, revenue avec la mention « Pli avisé mais non réclamé », mettant en demeure Monsieur [M] [Z] de lui régler les sommes dues dans un délai de 15 jours sous peine de caducité de plein droit du plan de surendettement (pièce n°17). Ainsi, cette mise en demeure ne comporte aucune référence à la clause résolutoire et ne peut donc produire effet, en application de l’article 1225 alinéa 2 du code civil. La déchéance du terme qui a été prononcée par lettre recommandée datée du 7 novembre 2025 est donc irrégulière. Le moyen principal de la SA COFIDIS étant infondé, il convient par conséquent d’étudier la demande de résiliation judiciaire. Sur la résiliation judiciaire Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil ajoute qu’ils doivent être négociés, formés, exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1227 du même code précise que la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. Il est constant que la résolution est la dissolution du contrat pour inexécution de l'obligation contractuelle. Sous cet angle, la résolution apparaît comme une sanction des inexécutions contractuelles. De même il est rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (C. cass. civ. 1, 5 juillet 2006, 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. Le règlement des mensualités de crédit est une obligation essentielle du contrat de prêt. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résolution du contrat. Le Juge apprécie la gravité des manquements au jour où il statue. En l'espèce, il résulte notamment de l’historique de compte que Monsieur [M] [Z] ne s’acquitte plus de ses mensualités depuis le 6 mai 2025. Ainsi, ce manquement constaté constitue un manquement grave et réitéré à son obligation essentielle contractuelle (s'acquitter de ses mensualités) qui justifie que soit prononcée la résolution du contrat de prêt. Sur les sommes dues Aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Autrement dit, l'article 1229 du code civil confère à la résolution deux effets : la dissolution du contrat et la restitution des prestations échangées en cas de résolution. En l'espèce, la résolution du contrat objet du présent litige entraînant la remise au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existées, Monsieur [M] [Z] doit restituer à la SA COFIDIS le capital prêté et celle-ci doit lui restituer les paiements effectués. Monsieur [M] [Z] a emprunté la somme de 3.000 € à la SA COFIDIS ; il lui a versé 350,45 €. Il doit donc restituer à la SA COFIDIS : 3.000 – 350,45 = 2.649,55 €. En conséquence, Monsieur [M] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 2.649,55 €. Sur la demande de condamnation au titre du contrat de prêt n°28926001494252 Sur la recevabilité de la demande Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l’historique de compte (pièce n°44 produite par la SA COFIDIS), que le premier incident de paiement a eu lieu le 10 juillet 2024. Toutefois, il est constant que Monsieur [M] [Z] a bénéficié de mesures imposées entrées en application le 31 janvier 2025 et prévoyant : - les 3 premiers mois un moratoire ; - les 4ème et 5ème mois le versement de mensualités de 61,61 € au taux de 0 %; - les 47 mois restants le versement de mensualités de 215,78 € au taux de 4,92 %. Dès lors, ces mesures ont reporté le point de départ du délai de forclusion au premier incident non régularisé intervenu après leur entrée en vigueur, soit après le 31 janvier 2025. Ainsi, la SA COFIDIS, ayant assigné le 31 mars 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 juin 2025, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est recevable. Sur la validité du contrat : En l’espèce, la SA COFIDIS produit le certificat PSCE de sorte que la fiabilité de la signature électronique sera présumée. Sur la demande en paiement : Sur l’acquisition de la clause résolutoire Le contrat conclu le 28 octobre 2022 contient une clause résolutoire (« Résiliation par le Prêteur »), stipulant que « Le prêteur peut résilier votre contrat [celui de l’emprunteur] en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». En l’espèce, la SA COFIDIS produit aux débats une lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juillet 2025, revenue avec la mention « Pli avisé mais non réclamé », mettant en demeure Monsieur [M] [Z] de lui régler les sommes dues dans un délai de 15 jours sous peine de caducité de plein droit du plan de surendettement (pièce n°41). Ainsi, cette mise en demeure ne comporte aucune référence à la clause résolutoire et ne peut donc produire effet, en application de l’article 1225 alinéa 2 du code civil. La déchéance du terme qui a été prononcée par lettre recommandée datée du 7 novembre 2025 est donc irrégulière. Le moyen principal de la SA COFIDIS étant infondé, il convient par conséquent d’étudier la demande de résiliation judiciaire. Sur la résiliation judiciaire En l'espèce, il résulte notamment de l’historique de compte que Monsieur [M] [Z] ne s’acquitte plus de ses mensualités depuis le 6 mai 2025. Ainsi, ce manquement constaté constitue un manquement grave et réitéré à son obligation essentielle contractuelle (s'acquitter de ses mensualités) qui justifie que soit prononcée la résolution du contrat de prêt. Sur les sommes dues En l'espèce, la résolution du contrat objet du présent litige entraînant la remise au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existées, Monsieur [M] [Z] doit restituer à la SA COFIDIS le capital prêté et celle-ci doit lui restituer les paiements effectués. Monsieur [M] [Z] a emprunté la somme de 12.000 € à la SA COFIDIS ; il lui a versé 4.408,22 €. Il doit donc restituer à la SA COFIDIS : 12.000 – 4.408,22 = 7.591,78 €. En conséquence, Monsieur [M] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 7.591,781 €. Sur les autres demandes Monsieur [M] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. Condamné aux dépens, Monsieur [M] [Z] sera condamné à verser à la SA COFIDIS une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Sur le contrat de prêt n° 28990001736450 conclu entre la SA COFIDIS et Monsieur [M] [Z] le 10 janvier 2024 : DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ; DECLARE irrégulières les déchéances du terme qui ont été prononcées par courrier en date du 7 novembre 2025 par la SA COFIDIS ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat du prêt n°28990001736450 conclu entre la SA COFIDIS et Monsieur [M] [Z] le 10 janvier 2024 ; CONDAMNE en conséquence, Monsieur [M] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.649,55 € ; Sur le contrat de prêt n°28926001494252 conclu entre la SA COFIDIS et Monsieur [M] [Z] le 28 octobre 2022 : DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat du prêt n°28926001494252 conclu entre la SA COFIDIS et Monsieur [M] [Z] le 28 octobre 2022 ; CONDAMNE en conséquence, Monsieur [M] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 7.591,781 € ; DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Minute n° AFFAIRE N° RG 26/01228 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E6TY S.A. COFIDIS C/ [M] [Z] JUGEMENT DU 03 Juillet 2026 Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDEURS: S.A. COFIDIS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par ma SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS DEFENDEURS Monsieur [M] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Manon REMY Greffier : Christiane SCHNEIDER DEBATS : Audience publique du : 19 Mai 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Manon REMY, Présidente assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier Copie exécutoire délivrée le : à Copie délivrée le : à EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable de prêt acceptée le 28 octobre 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [M] [Z] un prêt personnel n°28926001494252 de 12.000€ au taux débiteur fixe de 5,18% l’an, remboursable en 71 mensualités de 194,26 € et une dernière de 194,04 €, hors assurance. Selon offre préalable de prêt acceptée le 10 janvier 2024, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [M] [Z] un prêt personnel n°28990001736450 de 3.000 € au taux débiteur fixe de 20,03% l’an, remboursable en une première mensualité de 65,57 € suivie de 58 mensualités de 79,53 € et d’une dernière de 79,28 €, hors assurance. Le 12 juillet 2024, Monsieur [M] [Z] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes (ci-après la « Commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle, par décision du 20 août 2024, l’a déclaré recevable en sa demande et a orienté son dossier vers des mesures imposées. La Commission a ensuite élaboré des mesures entrant en application le 31 janvier 2025 et consistant notamment en un rééchelonnement des créances de la SA COFIDIS sur une durée maximum de 52 mois. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS, par l’intermédiaire du GEIE SYNERGIE, a adressé à Monsieur [M] [Z], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 novembre 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme des contrats et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [M] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. La SA COFIDIS sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il : - à titre principal : - condamne Monsieur [M] [Z] au paiement de la somme de 3.490,97 € au titre du contrat de prêt n°28990001736450 avec intérêts au taux contractuel de 20,03% l’an à compter du 21 janvier 2026, date d’arrêté du décompte ; - condamne Monsieur [M] [Z] au paiement de la somme de 10.376,80 € au titre du contrat de prêt n°28926001494252 avec intérêts au taux contractuel de 5,18% l’an à compter du 21 janvier 2026, date d’arrêté du décompte ; - dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés : - condamne Monsieur [M] [Z] au paiement desdites sommes selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû à la 24ème mensualité, - à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, prononce la déchéance des termes et condamne Monsieur [M] [Z] à payer l’intégralité des sommes restant dues ; - à titre subsidiaire : - prononce la résiliation judiciaire des deux contrats ; - condamne Monsieur [M] [Z] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil ; - à titre plus subsidiaire : - dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée, condamne Monsieur [M] [Z] au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés ; - en tout état de cause : - condamne Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens outre 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026 à laquelle la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance. Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, elle a indiqué s’en rapporter. Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à la possibilité ouverte par l'article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l'audience du 19 mai 2026 ainsi qu'à la note d'audience. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la non comparution de l’une des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Sur l’office du juge L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 19 mai 2026. Sur la demande de condamnation au titre du contrat de prêt n°28990001736450 I. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 du code de la consommation. Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l’historique de compte (pièce n°20 produite par la SA COFIDIS), que le premier incident de paiement a eu lieu le 1er juin 2024. Toutefois, il est constant que Monsieur [M] [Z] a bénéficié de mesures imposées entrées en application le 31 janvier 2025 et prévoyant : - les 3 premiers mois un moratoire ; - les 4ème et 5ème mois le versement de mensualités de 20,17 € au taux de 0 %; - les 47 mois restants le versement de mensualités de 70,65 € au taux de 4,92 %. Dès lors, ces mesures ont reporté le point de départ du délai de forclusion au premier incident non régularisé intervenu après leur entrée en vigueur, soit après le 31 janvier 2025. Ainsi, la SA COFIDIS, ayant assigné le 31 mars 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 juin 2025, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est recevable. II. Sur la validité du contrat : Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique « qualifiée » dont la fiabilité est présumée puisqu’elle répond aux conditions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, dès lors qu’elle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE). - la signature électronique simple qui ne répondant pas à elle-seule aux conditions des articles précités nécessite de vérifier l’identification du signataire et l’intégrité de l’acte grâce à des éléments extérieurs tels que la production d’une copie d’identité, le paiement de nombreuses mensualités, l’existence de relations contractuelles antérieures, l’absence de dénégation d’écriture… En l’espèce, la SA COFIDIS produit le certificat PSCE de sorte que la fiabilité de la signature électronique sera présumée. III. Sur la demande en paiement : Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Enfin, le contrat conclu le 10 janvier 2024 contient une clause résolutoire (« Résiliation par le Prêteur »), stipulant que « Le prêteur peut résilier votre contrat [celui de l’emprunteur] en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». En l’espèce, la SA COFIDIS produit aux débats une lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juillet 2025, revenue avec la mention « Pli avisé mais non réclamé », mettant en demeure Monsieur [M] [Z] de lui régler les sommes dues dans un délai de 15 jours sous peine de caducité de plein droit du plan de surendettement (pièce n°17). Ainsi, cette mise en demeure ne comporte aucune référence à la clause résolutoire et ne peut donc produire effet, en application de l’article 1225 alinéa 2 du code civil. La déchéance du terme qui a été prononcée par lettre recommandée datée du 7 novembre 2025 est donc irrégulière. Le moyen principal de la SA COFIDIS étant infondé, il convient par conséquent d’étudier la demande de résiliation judiciaire. Sur la résiliation judiciaire Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil ajoute qu’ils doivent être négociés, formés, exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1227 du même code précise que la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. Il est constant que la résolution est la dissolution du contrat pour inexécution de l'obligation contractuelle. Sous cet angle, la résolution apparaît comme une sanction des inexécutions contractuelles. De même il est rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (C. cass. civ. 1, 5 juillet 2006, 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. Le règlement des mensualités de crédit est une obligation essentielle du contrat de prêt. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résolution du contrat. Le Juge apprécie la gravité des manquements au jour où il statue. En l'espèce, il résulte notamment de l’historique de compte que Monsieur [M] [Z] ne s’acquitte plus de ses mensualités depuis le 6 mai 2025. Ainsi, ce manquement constaté constitue un manquement grave et réitéré à son obligation essentielle contractuelle (s'acquitter de ses mensualités) qui justifie que soit prononcée la résolution du contrat de prêt. Sur les sommes dues Aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Autrement dit, l'article 1229 du code civil confère à la résolution deux effets : la dissolution du contrat et la restitution des prestations échangées en cas de résolution. En l'espèce, la résolution du contrat objet du présent litige entraînant la remise au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existées, Monsieur [M] [Z] doit restituer à la SA COFIDIS le capital prêté et celle-ci doit lui restituer les paiements effectués. Monsieur [M] [Z] a emprunté la somme de 3.000 € à la SA COFIDIS ; il lui a versé 350,45 €. Il doit donc restituer à la SA COFIDIS : 3.000 – 350,45 = 2.649,55 €. En conséquence, Monsieur [M] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 2.649,55 €. Sur la demande de condamnation au titre du contrat de prêt n°28926001494252 Sur la recevabilité de la demande Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l’historique de compte (pièce n°44 produite par la SA COFIDIS), que le premier incident de paiement a eu lieu le 10 juillet 2024. Toutefois, il est constant que Monsieur [M] [Z] a bénéficié de mesures imposées entrées en application le 31 janvier 2025 et prévoyant : - les 3 premiers mois un moratoire ; - les 4ème et 5ème mois le versement de mensualités de 61,61 € au taux de 0 %; - les 47 mois restants le versement de mensualités de 215,78 € au taux de 4,92 %. Dès lors, ces mesures ont reporté le point de départ du délai de forclusion au premier incident non régularisé intervenu après leur entrée en vigueur, soit après le 31 janvier 2025. Ainsi, la SA COFIDIS, ayant assigné le 31 mars 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 juin 2025, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est recevable. Sur la validité du contrat : En l’espèce, la SA COFIDIS produit le certificat PSCE de sorte que la fiabilité de la signature électronique sera présumée. Sur la demande en paiement : Sur l’acquisition de la clause résolutoire Le contrat conclu le 28 octobre 2022 contient une clause résolutoire (« Résiliation par le Prêteur »), stipulant que « Le prêteur peut résilier votre contrat [celui de l’emprunteur] en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». En l’espèce, la SA COFIDIS produit aux débats une lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juillet 2025, revenue avec la mention « Pli avisé mais non réclamé », mettant en demeure Monsieur [M] [Z] de lui régler les sommes dues dans un délai de 15 jours sous peine de caducité de plein droit du plan de surendettement (pièce n°41). Ainsi, cette mise en demeure ne comporte aucune référence à la clause résolutoire et ne peut donc produire effet, en application de l’article 1225 alinéa 2 du code civil. La déchéance du terme qui a été prononcée par lettre recommandée datée du 7 novembre 2025 est donc irrégulière. Le moyen principal de la SA COFIDIS étant infondé, il convient par conséquent d’étudier la demande de résiliation judiciaire. Sur la résiliation judiciaire En l'espèce, il résulte notamment de l’historique de compte que Monsieur [M] [Z] ne s’acquitte plus de ses mensualités depuis le 6 mai 2025. Ainsi, ce manquement constaté constitue un manquement grave et réitéré à son obligation essentielle contractuelle (s'acquitter de ses mensualités) qui justifie que soit prononcée la résolution du contrat de prêt. Sur les sommes dues En l'espèce, la résolution du contrat objet du présent litige entraînant la remise au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existées, Monsieur [M] [Z] doit restituer à la SA COFIDIS le capital prêté et celle-ci doit lui restituer les paiements effectués. Monsieur [M] [Z] a emprunté la somme de 12.000 € à la SA COFIDIS ; il lui a versé 4.408,22 €. Il doit donc restituer à la SA COFIDIS : 12.000 – 4.408,22 = 7.591,78 €. En conséquence, Monsieur [M] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 7.591,781 €. Sur les autres demandes Monsieur [M] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. Condamné aux dépens, Monsieur [M] [Z] sera condamné à verser à la SA COFIDIS une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Sur le contrat de prêt n° 28990001736450 conclu entre la SA COFIDIS et Monsieur [M] [Z] le 10 janvier 2024 : DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ; DECLARE irrégulières les déchéances du terme qui ont été prononcées par courrier en date du 7 novembre 2025 par la SA COFIDIS ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat du prêt n°28990001736450 conclu entre la SA COFIDIS et Monsieur [M] [Z] le 10 janvier 2024 ; CONDAMNE en conséquence, Monsieur [M] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.649,55 € ; Sur le contrat de prêt n°28926001494252 conclu entre la SA COFIDIS et Monsieur [M] [Z] le 28 octobre 2022 : DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat du prêt n°28926001494252 conclu entre la SA COFIDIS et Monsieur [M] [Z] le 28 octobre 2022 ; CONDAMNE en conséquence, Monsieur [M] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 7.591,781 € ; DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1344, code civil 1352, code de la consommation L732-1, code civil 1352-9, code civil 1366, code civil 1367). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00578
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T22:04:55.085Z.