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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 3 septembre 2026, n° 24/01948

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 



M. [I] [F] est propriétaire d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 4]



M. [Q] [Z] est propriétaire de la maison voisine, située [Adresse 2] à [Localité 5].



Se plaignant d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage M. [F] a fait assigner M. [Z] par acte d'huissier de justice du 16 mai 2022, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de le voir condamner à  élaguer un arbre, arracher le lierre poussant sur son terrain, outre une indemnisation de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et enfin être autorisé à passer sur le terrain de M. [Z] après l'avoir informé une semaine avant.



Par jugement du 07 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :

-Débouté M. [I] [F] de sa demande d'élagage de l'arbre sous astreinte,

-Débouté M. [I] [F] de sa demande d'arrachage du lierre sous astreinte,

-Dit que M. [I] [F] a le droit de couper le lierre qui avance au-delà de Ia ligne séparative des deux fonds,

-Débouté M. [I] [F] de sa demande de 

-Débouté M. [I] [F] de sa demande en réparation de son préjudice moral,

-Débouté M. [I] [F] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,

-Débouté M. [I] [F] de sa demande indemnitaire pour troubles anormaux du voisinage,

-Débouté M. [Q] [Z] de sa demande de démolition de l'empiètement de la toiture du garage sous astreinte,

-Débouté M. [Q] [Z] de sa demande d'enlèvement de gravats sous astreinte,

-Débouté M. [Q] [Z] de sa demande de remise en état de la clôture sous astreinte,

-Condamné M. [I] [F] à payer à M. [Q] [Z] Ia somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouté M. [I] [F] de sa demande sur le fondement de I 'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné M. [I] [F] aux entiers dépens, à l'exclusion du coût des constats de commissaire de justice des 23 février et 9 novembre 2022 et 21 février 2023.



Par déclaration enregistrée le 22 avril 2024, M. [I] [F] a interjeté appel de cette décision.









Par dernières conclusions remises au greffe de la cour le 19 juin 2025, M. [F] demande à la cour, au visa des articles 545 et 673 du code civil, de :

- Faire droit à la demande de droit d'échelle de M. [F], afin qu'il puisse passer sur le terrain de M. [Z] pour entretenir le mur de son garage 

- Condamner M. [Z] à élaguer l'arbre situé à proximité immédiate du mur du garage de M. [F], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le mois suivant la signification de la décision à intervenir 

- Condamner M. [Z] à arracher le lierre litigieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le mois suivant la signification de la décision à intervenir 

- Condamner M. [Z] à verser à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice découlant du trouble anormal du voisinage, 

- Condamner M. [Z] à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice causé par sa résistance abusive, 

- Condamner M. [Z] à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Debouter M. [Z] de l'intégralité de ces demandes incidentes, en principal, intérêts et frais.



M. [F] fait valoir que le terrain de son voisin était peu entretenu ce qui favorisait la prolifération de nuisibles, il justifie de sa demande d'élagage par un procès-verbal de constat d'huissier qui établit que les branches d'un arbres passent au-dessus du toit de son garage et que le lierre provient bien de la propriété voisine. Il fait valoir que le défaut d'entretien du lierre constitue bien un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage justifiant de sa demande de dommages et intérêts. Il expose également qu'il ne peut entretenir le mur de son garage qu'en passant par le terrain de son voisin et sollicite que soit fait injonction à M. [Z] de le laisser passer. Il considère en outre que le refus de passage opposé par M. [Z] est abusif et engage sa responsabilité délictuelle. En réponse à l'appel incident, il expose que l'empiètement est minime et ne peut justifier la démolition du garage qu'en outre il a fait procéder aux travaux mettant fin à l'empiètement. Enfin, il rappelle que M. [Z] ne justifie pas du risque créé par la clôture. Il sollicite que la demande de dépose de la caméra nouvelle en appel soit déclarée irrecevable.



Par conclusions remises au greffe le 10 septembre 2025, M. [Z] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes, 

Et par conséquent, 

- Rejeter l'appel principal, 

Recevant le concluant en son appel incident, 

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le concluant de ses demandes, 

Et statuant à nouveau, 

- Ordonner à M. [F] de procéder à l'enlèvement des gravats délaissés sur le terrain du concluant, sous la même astreinte, 

- Ordonner à M. [F] de faire cesser le risque résultant de la détérioration de sa clôture par tout moyen technique approprié, 

- Ordonner la suppression de la caméra installée par M. [F], et ce sous la même astreinte dont il est demandé à la Cour de se réserver la liquidation, 



- Condamner l'appelant au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- le condamner en tous les dépens en ce compris celui des constats (pièces n°1 et 2).



M. [Z] réplique qu'il a fait élaguer l'arbre incriminé et que s'agissant du lierre, le constat ne montre pas un envahissement mais quelques pousses traversant le claustra pouvant être coupées par M. [F] lui-même ainsi que le prévoit l'article 673 du code civil. Quant au tour d'échelle réclamé, il maintient que M. [F] ne justifie pas de sa demande et doit en être débouté. Il déclare retirer sa demande reconventionnelle concernant la toiture puisque M. [F] l'a modifiée. Il sollicite qu'il soit enjoint à M. [F] de dégager les gravats déposés sur son terrain et déclare justifier de ce qu'ils ont bien été déposés par l'appelant. Enfin il soutient que la clôture en claustra fait une poussée sur sa clôture et demande qu'il soit également fait injonction à M. [F] de retirer la caméra installée dans son jardin dirigée vers sa propriété.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Il sera constaté qu'il résulte des écritures des parties que la cour n'est plus saisie de demandes relatives à l'empiètement de la toiture du garage sur la parcelle de M. [Z].




 Sur les demandes d'élagage




Aux termes de l'article 673 du code civil « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »



Pour justifier de ses prétentions, M. [F] produit un procès-verbal de constat établi par Me [K], huissier de justice, le 09 novembre 2022, montrant quelques feuilles de lierre passant par les interstices de la clôture en claustra de M. [F] mais également du lierre montant jusqu'à la toiture de son garage.



Les photographies prises par l'huissier depuis la maison de M. [F] montrent bien que le lierre est implanté sur la propriété de M. [Z]. Il ressort par ailleurs, des écritures des parties que la clôture n'est pas mitoyenne et implantée sur la parcelle de M. [F]. Dès lors que le lierre pousse sur la clôture de M. [F] à plus de 2 mètre de hauteur jusqu'à la toiture du garage au risque de détériorer la toiture et la clôture, il convient d'en ordonner la réduction ou l'arrachage afin qu'il n'endommage ni la clôture, ni la toiture voisine, et ce sous astreinte de 50 euros pendant trois mois, le jugement sera infirmé de ce chef.



Quant à l'arbre, si le procès-verbal produit par M. [F] montre bien des branches d'un arbuste surplombant de quelques centimètres la toiture du garage de M. [F], M. [Z] produit un procès-verbal de constat établi par Me [U], commissaire de justice, le 21 février 2023 c'est-à-dire avant la décision attaquée, montrant le même arbre taillé en retrait de la toiture du garage, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [F] de sa demande.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande d'élagage mais infirmé en ce qui concerne l'arrachage du lierre.




 Sur la demande d'indemnisation au titre du trouble de voisinage




L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.



Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.



Il appartient à M.[F] de justifier de l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.



Si la pousse de lierre sur la clôture et la toiture de M. [F] est établie, il n'en reste pas moins qu'il n'est justifié d'aucun inconvénient excédant les inconvénients normaux de voisinage, dès lors qu'il n'est pas justifié d'un envahissement du terrain de M. [F] ni d'une détérioration de sa clôture et qu'un simple entretien du lierre suffit à prévenir tout inconvénient excessif.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts.




 Sur la demande de passage au titre du tour d'échelle




L'exercice d'un droit temporaire de passage sur un fonds voisin appelé « servitude de tour d'échelle », peut être accordé par le juge, en cas de désaccord entre voisins pour la réalisation de travaux indispensables à la conservation d'une construction existante s'il est impossible pour le propriétaire de la construction d'effectuer ces travaux depuis son fonds ou si le coût d'une solution alternative serait manifestement disproportionné.



Le refus d'accès opposé à un voisin peut être constitutif d'un abus de droit.



En l'espèce, M. [F] sollicite qu'il soit enjoint à M. [Z] de le laisser passer sur son terrain pour lui permettre d'accéder au mur de son garage pour y réaliser des travaux d'entretien.



Il résulte du constat réalisé le 21 février 2023 à la demande de M. [Z] que le mur extérieur du garage de M. [F] est implanté en limite de propriété et que par conséquent on ne peut y accéder qu'en passant sur le terrain de M. [Z].



Les photographies produites dans le constat de commissaire de justice montrent que le mur est en mauvais état, qu'il n'est pas enduit sur toute sa hauteur qu'il présente des fissures et que des morceaux d'enduits se sont détachés, de sorte qu'il est bien justifié par M. [F] d'avoir à entretenir ce mur.



Il est donc bien justifié de la nécessité pour M. [F] d'avoir accès au mur de son garage en passant chez son voisin, il sera fait droit à la demande s'agissant d'une autorisation qui ne peut être que temporaire, M. [F] devra respecter un préavis de 3 semaines et préciser le nombre de jours pour lesquels l'autorisation est sollicitée, le jugement sera en conséquence infirmé.






Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive




Selon l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



La mise en cause de la responsabilité extra-contractuelle suppose qu'il soit justifié d'une faute en lien avec un dommage.



Si en l'espèce, il est établi que M.[Z] a refusé l'accès à M. [F], il n'en reste pas moins que celui-ci ne justifie pas au jour de l'introduction de l'instance d'un dommage en lien avec l'impossibilité d'accéder à l'arrière de son garage, ni avoir sollicité une entreprise pour entreprendre des travaux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de cette demande.






 Sur la demande tendant au déblaiement des gravats présents sur la parcelle de M. [Z]




La demande en enlèvement des gravats, fondée également sur la responsabilité extra-contractuelle de M. [F] suppose que soit démontré par M. [Z] que les gravats dont la présence est attestée par le procès-verbal de constat ont bien été déposés par M. [F].



En l'état du constat dressé par Me [U] on peut voir en page quatre que sont stockés en pied du mur du garage de M. [F] des briques mais aussi des morceaux d'enduit ; rien ne permet d'établir, hormis s'agissant des morceaux d'enduit que les gravats proviennent de ce mur et ont été déposés délibérément alors que manifestement le mur est en mauvais état et que M. [F] n'a pas été autorisé à pénétrer chez son voisin pour le réparer.



Le jugement sera confirmé de ce chef.






 Sur la demande tendant à enjoindre à M. [F] de remédier au risque présenté par sa clôture




Selon l'article 1242 du code civil « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »



Selon les écritures de M. [Z] corroborées par les photographies du constat d'huissier, la clôture séparant les fonds est implantée sur la parcelle de M. [F] et est constituée d'un mur ancien fait de plaques de ciment dont on voit clairement qu'il n'est pas entretenu et est dégradé, il penche vers la propriété de M. [Z], ce mur est doublé, côté parcelle de M. [F], d'un claustra en bois s'appuyant sur les plaques de ciments qui penchent également vers la propriété de M. [Z]. Ce mur est maintenu du côté de la parcelle de M. [Z] par des piquets plantés par celui-ci ; de ces constatations il ressort que l'effondrement du mur n'est empêché que par les piquets posés par M. [Z] qui est contraint de retenir les plaques de ciment, de sorte que l'effondrement du mur est avéré engageant la responsabilité de M. [F].



En conséquence le jugement sera infirmé et il sera fait injonction à M. [F] de remettre en état sa clôture et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois.




 Sur la demande tendant à l'enlèvement d'une caméra implantée sur le terrain de M. [F]




Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Ainsi que le relève M. [F], outre qu'il n'est pas établi que la caméra est orientée vers la parcelle voisine, la demande de déposer la caméra constitue bien une demande nouvelle, cette demande étant distincte des autres demandes présentées et M. [Z] ne justifiant que sa présence aurait été révélée après le jugement.



Cette demande sera donc déclarée irrecevable.




 Sur les demandes accessoires




Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.



Chacune des parties succombant, elles seront condamnées à la moitié des dépens de première instance et d'appel et déboutées de leurs demandes d'indemnité de procédure.



PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement rendu le 07 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :


Débouté M. [W] [F] de sa demande d'élagage,

Débouté M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage et pour résistance abusive,

Débouté M. [Q] [Z] de sa demande d'enlèvement des gravats,




L'infirme pour le surplus,



Statuant à nouveau et y ajoutant


Déclare irrecevable la demande de M. [Z] de déposer la caméra présente sur la parcelle de M. [F],

Condamne M. [Q] [Z] à tailler ou arracher le lierre poussant en limite de propriété afin qu'il n'endommage pas la clôture ou la toiture du garage de M. [F], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, passé un délai de deux mois après la signification du présent arrêt,





Condamne M. [Q] [Z] à laisser M. [W] [F] à passer sur sa parcelle pour accéder au mur de son garage pour effectuer les travaux d'entretien ou de réparation, Dit qu'à défaut d'accord entre les parties, M. [F] devra adresser un préavis 3 semaines au moins avant le début des travaux par courrier recommandé avec avis de réception en précisant la date de début des travaux, leur durée et la nature des travaux, à défaut M. [Z] pourra refuser l'accès,

Condamne M. [F] à procéder ou faire procéder à la réfection de ses clôtures et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, passé un délai de deux mois après la signification du présent arrêt,

Condamne les parties à la moitié des dépens de première instance et d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités de procédure.












Le greffier













La présidente

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 03/09/2026





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MINUTE ÉLECTRONIQUE 

N° RG 24/01948 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQIZ



Jugement (N° 23/04326)

rendu le 07 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1]







APPELANT



Monsieur [I] [F]

né le 15 avril 1966 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉ



Monsieur [Q] [Z]

né le 08 juillet 1949 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



DÉBATS à l'audience publique du 17 mars 2026 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Mavel



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 25 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 mars 2026 



****



RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 



M. [I] [F] est propriétaire d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 4]



M. [Q] [Z] est propriétaire de la maison voisine, située [Adresse 2] à [Localité 5].



Se plaignant d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage M. [F] a fait assigner M. [Z] par acte d'huissier de justice du 16 mai 2022, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de le voir condamner à  élaguer un arbre, arracher le lierre poussant sur son terrain, outre une indemnisation de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et enfin être autorisé à passer sur le terrain de M. [Z] après l'avoir informé une semaine avant.



Par jugement du 07 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :

-Débouté M. [I] [F] de sa demande d'élagage de l'arbre sous astreinte,

-Débouté M. [I] [F] de sa demande d'arrachage du lierre sous astreinte,

-Dit que M. [I] [F] a le droit de couper le lierre qui avance au-delà de Ia ligne séparative des deux fonds,

-Débouté M. [I] [F] de sa demande de 

-Débouté M. [I] [F] de sa demande en réparation de son préjudice moral,

-Débouté M. [I] [F] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,

-Débouté M. [I] [F] de sa demande indemnitaire pour troubles anormaux du voisinage,

-Débouté M. [Q] [Z] de sa demande de démolition de l'empiètement de la toiture du garage sous astreinte,

-Débouté M. [Q] [Z] de sa demande d'enlèvement de gravats sous astreinte,

-Débouté M. [Q] [Z] de sa demande de remise en état de la clôture sous astreinte,

-Condamné M. [I] [F] à payer à M. [Q] [Z] Ia somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouté M. [I] [F] de sa demande sur le fondement de I 'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné M. [I] [F] aux entiers dépens, à l'exclusion du coût des constats de commissaire de justice des 23 février et 9 novembre 2022 et 21 février 2023.



Par déclaration enregistrée le 22 avril 2024, M. [I] [F] a interjeté appel de cette décision.









Par dernières conclusions remises au greffe de la cour le 19 juin 2025, M. [F] demande à la cour, au visa des articles 545 et 673 du code civil, de :

- Faire droit à la demande de droit d'échelle de M. [F], afin qu'il puisse passer sur le terrain de M. [Z] pour entretenir le mur de son garage 

- Condamner M. [Z] à élaguer l'arbre situé à proximité immédiate du mur du garage de M. [F], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le mois suivant la signification de la décision à intervenir 

- Condamner M. [Z] à arracher le lierre litigieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le mois suivant la signification de la décision à intervenir 

- Condamner M. [Z] à verser à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice découlant du trouble anormal du voisinage, 

- Condamner M. [Z] à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice causé par sa résistance abusive, 

- Condamner M. [Z] à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Debouter M. [Z] de l'intégralité de ces demandes incidentes, en principal, intérêts et frais.



M. [F] fait valoir que le terrain de son voisin était peu entretenu ce qui favorisait la prolifération de nuisibles, il justifie de sa demande d'élagage par un procès-verbal de constat d'huissier qui établit que les branches d'un arbres passent au-dessus du toit de son garage et que le lierre provient bien de la propriété voisine. Il fait valoir que le défaut d'entretien du lierre constitue bien un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage justifiant de sa demande de dommages et intérêts. Il expose également qu'il ne peut entretenir le mur de son garage qu'en passant par le terrain de son voisin et sollicite que soit fait injonction à M. [Z] de le laisser passer. Il considère en outre que le refus de passage opposé par M. [Z] est abusif et engage sa responsabilité délictuelle. En réponse à l'appel incident, il expose que l'empiètement est minime et ne peut justifier la démolition du garage qu'en outre il a fait procéder aux travaux mettant fin à l'empiètement. Enfin, il rappelle que M. [Z] ne justifie pas du risque créé par la clôture. Il sollicite que la demande de dépose de la caméra nouvelle en appel soit déclarée irrecevable.



Par conclusions remises au greffe le 10 septembre 2025, M. [Z] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes, 

Et par conséquent, 

- Rejeter l'appel principal, 

Recevant le concluant en son appel incident, 

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le concluant de ses demandes, 

Et statuant à nouveau, 

- Ordonner à M. [F] de procéder à l'enlèvement des gravats délaissés sur le terrain du concluant, sous la même astreinte, 

- Ordonner à M. [F] de faire cesser le risque résultant de la détérioration de sa clôture par tout moyen technique approprié, 

- Ordonner la suppression de la caméra installée par M. [F], et ce sous la même astreinte dont il est demandé à la Cour de se réserver la liquidation, 



- Condamner l'appelant au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- le condamner en tous les dépens en ce compris celui des constats (pièces n°1 et 2).



M. [Z] réplique qu'il a fait élaguer l'arbre incriminé et que s'agissant du lierre, le constat ne montre pas un envahissement mais quelques pousses traversant le claustra pouvant être coupées par M. [F] lui-même ainsi que le prévoit l'article 673 du code civil. Quant au tour d'échelle réclamé, il maintient que M. [F] ne justifie pas de sa demande et doit en être débouté. Il déclare retirer sa demande reconventionnelle concernant la toiture puisque M. [F] l'a modifiée. Il sollicite qu'il soit enjoint à M. [F] de dégager les gravats déposés sur son terrain et déclare justifier de ce qu'ils ont bien été déposés par l'appelant. Enfin il soutient que la clôture en claustra fait une poussée sur sa clôture et demande qu'il soit également fait injonction à M. [F] de retirer la caméra installée dans son jardin dirigée vers sa propriété.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 mars 2026.



MOTIFS DE LA DECISION



Il sera constaté qu'il résulte des écritures des parties que la cour n'est plus saisie de demandes relatives à l'empiètement de la toiture du garage sur la parcelle de M. [Z].




 Sur les demandes d'élagage




Aux termes de l'article 673 du code civil « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »



Pour justifier de ses prétentions, M. [F] produit un procès-verbal de constat établi par Me [K], huissier de justice, le 09 novembre 2022, montrant quelques feuilles de lierre passant par les interstices de la clôture en claustra de M. [F] mais également du lierre montant jusqu'à la toiture de son garage.



Les photographies prises par l'huissier depuis la maison de M. [F] montrent bien que le lierre est implanté sur la propriété de M. [Z]. Il ressort par ailleurs, des écritures des parties que la clôture n'est pas mitoyenne et implantée sur la parcelle de M. [F]. Dès lors que le lierre pousse sur la clôture de M. [F] à plus de 2 mètre de hauteur jusqu'à la toiture du garage au risque de détériorer la toiture et la clôture, il convient d'en ordonner la réduction ou l'arrachage afin qu'il n'endommage ni la clôture, ni la toiture voisine, et ce sous astreinte de 50 euros pendant trois mois, le jugement sera infirmé de ce chef.



Quant à l'arbre, si le procès-verbal produit par M. [F] montre bien des branches d'un arbuste surplombant de quelques centimètres la toiture du garage de M. [F], M. [Z] produit un procès-verbal de constat établi par Me [U], commissaire de justice, le 21 février 2023 c'est-à-dire avant la décision attaquée, montrant le même arbre taillé en retrait de la toiture du garage, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [F] de sa demande.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande d'élagage mais infirmé en ce qui concerne l'arrachage du lierre.




 Sur la demande d'indemnisation au titre du trouble de voisinage




L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.



Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.



Il appartient à M.[F] de justifier de l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.



Si la pousse de lierre sur la clôture et la toiture de M. [F] est établie, il n'en reste pas moins qu'il n'est justifié d'aucun inconvénient excédant les inconvénients normaux de voisinage, dès lors qu'il n'est pas justifié d'un envahissement du terrain de M. [F] ni d'une détérioration de sa clôture et qu'un simple entretien du lierre suffit à prévenir tout inconvénient excessif.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts.




 Sur la demande de passage au titre du tour d'échelle




L'exercice d'un droit temporaire de passage sur un fonds voisin appelé « servitude de tour d'échelle », peut être accordé par le juge, en cas de désaccord entre voisins pour la réalisation de travaux indispensables à la conservation d'une construction existante s'il est impossible pour le propriétaire de la construction d'effectuer ces travaux depuis son fonds ou si le coût d'une solution alternative serait manifestement disproportionné.



Le refus d'accès opposé à un voisin peut être constitutif d'un abus de droit.



En l'espèce, M. [F] sollicite qu'il soit enjoint à M. [Z] de le laisser passer sur son terrain pour lui permettre d'accéder au mur de son garage pour y réaliser des travaux d'entretien.



Il résulte du constat réalisé le 21 février 2023 à la demande de M. [Z] que le mur extérieur du garage de M. [F] est implanté en limite de propriété et que par conséquent on ne peut y accéder qu'en passant sur le terrain de M. [Z].



Les photographies produites dans le constat de commissaire de justice montrent que le mur est en mauvais état, qu'il n'est pas enduit sur toute sa hauteur qu'il présente des fissures et que des morceaux d'enduits se sont détachés, de sorte qu'il est bien justifié par M. [F] d'avoir à entretenir ce mur.



Il est donc bien justifié de la nécessité pour M. [F] d'avoir accès au mur de son garage en passant chez son voisin, il sera fait droit à la demande s'agissant d'une autorisation qui ne peut être que temporaire, M. [F] devra respecter un préavis de 3 semaines et préciser le nombre de jours pour lesquels l'autorisation est sollicitée, le jugement sera en conséquence infirmé.






Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive




Selon l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



La mise en cause de la responsabilité extra-contractuelle suppose qu'il soit justifié d'une faute en lien avec un dommage.



Si en l'espèce, il est établi que M.[Z] a refusé l'accès à M. [F], il n'en reste pas moins que celui-ci ne justifie pas au jour de l'introduction de l'instance d'un dommage en lien avec l'impossibilité d'accéder à l'arrière de son garage, ni avoir sollicité une entreprise pour entreprendre des travaux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de cette demande.






 Sur la demande tendant au déblaiement des gravats présents sur la parcelle de M. [Z]




La demande en enlèvement des gravats, fondée également sur la responsabilité extra-contractuelle de M. [F] suppose que soit démontré par M. [Z] que les gravats dont la présence est attestée par le procès-verbal de constat ont bien été déposés par M. [F].



En l'état du constat dressé par Me [U] on peut voir en page quatre que sont stockés en pied du mur du garage de M. [F] des briques mais aussi des morceaux d'enduit ; rien ne permet d'établir, hormis s'agissant des morceaux d'enduit que les gravats proviennent de ce mur et ont été déposés délibérément alors que manifestement le mur est en mauvais état et que M. [F] n'a pas été autorisé à pénétrer chez son voisin pour le réparer.



Le jugement sera confirmé de ce chef.






 Sur la demande tendant à enjoindre à M. [F] de remédier au risque présenté par sa clôture




Selon l'article 1242 du code civil « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »



Selon les écritures de M. [Z] corroborées par les photographies du constat d'huissier, la clôture séparant les fonds est implantée sur la parcelle de M. [F] et est constituée d'un mur ancien fait de plaques de ciment dont on voit clairement qu'il n'est pas entretenu et est dégradé, il penche vers la propriété de M. [Z], ce mur est doublé, côté parcelle de M. [F], d'un claustra en bois s'appuyant sur les plaques de ciments qui penchent également vers la propriété de M. [Z]. Ce mur est maintenu du côté de la parcelle de M. [Z] par des piquets plantés par celui-ci ; de ces constatations il ressort que l'effondrement du mur n'est empêché que par les piquets posés par M. [Z] qui est contraint de retenir les plaques de ciment, de sorte que l'effondrement du mur est avéré engageant la responsabilité de M. [F].



En conséquence le jugement sera infirmé et il sera fait injonction à M. [F] de remettre en état sa clôture et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois.




 Sur la demande tendant à l'enlèvement d'une caméra implantée sur le terrain de M. [F]




Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Ainsi que le relève M. [F], outre qu'il n'est pas établi que la caméra est orientée vers la parcelle voisine, la demande de déposer la caméra constitue bien une demande nouvelle, cette demande étant distincte des autres demandes présentées et M. [Z] ne justifiant que sa présence aurait été révélée après le jugement.



Cette demande sera donc déclarée irrecevable.




 Sur les demandes accessoires




Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.



Chacune des parties succombant, elles seront condamnées à la moitié des dépens de première instance et d'appel et déboutées de leurs demandes d'indemnité de procédure.



PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement rendu le 07 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :


Débouté M. [W] [F] de sa demande d'élagage,

Débouté M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage et pour résistance abusive,

Débouté M. [Q] [Z] de sa demande d'enlèvement des gravats,




L'infirme pour le surplus,



Statuant à nouveau et y ajoutant


Déclare irrecevable la demande de M. [Z] de déposer la caméra présente sur la parcelle de M. [F],

Condamne M. [Q] [Z] à tailler ou arracher le lierre poussant en limite de propriété afin qu'il n'endommage pas la clôture ou la toiture du garage de M. [F], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, passé un délai de deux mois après la signification du présent arrêt,





Condamne M. [Q] [Z] à laisser M. [W] [F] à passer sur sa parcelle pour accéder au mur de son garage pour effectuer les travaux d'entretien ou de réparation, Dit qu'à défaut d'accord entre les parties, M. [F] devra adresser un préavis 3 semaines au moins avant le début des travaux par courrier recommandé avec avis de réception en précisant la date de début des travaux, leur durée et la nature des travaux, à défaut M. [Z] pourra refuser l'accès,

Condamne M. [F] à procéder ou faire procéder à la réfection de ses clôtures et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, passé un délai de deux mois après la signification du présent arrêt,

Condamne les parties à la moitié des dépens de première instance et d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités de procédure.












Le greffier













La présidente

































EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 673, code civil 545). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:49:17.960Z.