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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 3, 3 septembre 2026, n° 25/05966

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

****









EXPOSE DU LITIGE



Par jugement du 2 février 2022, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a notamment ordonné à la SARL [1] de remettre à M. [G] [V] ses documents sociaux, à savoir certificat de travail, reçu de solde de tout compte et attestation pôle emploi et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter de quinze jours suivant la date du prononcé du jugement.



Ce jugement a été notifié le 8 février 2022 à la société [1] qui en a relevé appel par déclaration du 17 février 2022.



Par acte du 26 janvier 2024, M. [V] a fait assigner la société [1] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 2 février 2022.



Par jugement contradictoire du 10 septembre 2024, le juge de l'exécution a : 



- liquidé l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes de Tourcoing, dans sa décision du 2 février 2022, à la somme de 42 120 euros ;

- condamné la société [1] à payer à M. [V] la somme de 42 120 euros ;

- condamné la société [1] aux entiers dépens ;

- condamné la société [1] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.



Par déclaration adressée par la voie électronique le 2 octobre 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.



Par ordonnance en date du 12 mai 2025, la première présidente de chambre déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai a : 



- ordonné la radiation de l'affaire ; 

- dit que sa réinscription ne sera autorisée qu'après justification par la société [1] de l'exécution du jugement déféré, sauf constatation de la péremption ; 

- condamné la société [1] à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 



Par arrêt en date du 26 septembre 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Douai a notamment infirmé le jugement du 2 février 2022 en ce qu'il a assorti la communication des documents de fin de contrat d'une astreinte et, statuant à nouveau sur ce chef, a débouté M. [V] de sa demande tendant à assortir l'obligation de communication des documents de fin de contrat d'une astreinte. 



Le 2 décembre 2025, la société [1] a transmis des conclusions aux fins de réinscription de l'affaire au rôle. 



Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mai 2026, elle demande à la cour, au visa de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de : 



- la déclarer recevable en son action et son appel ; 

A titre liminaire, 

- se déclarer incompétente pour trancher la demande de M. [V] de rejet de la réinscription ; 

- déclarer irrecevable devant la formation collégiale la demande de M. [V] tendant au rejet de la réinscription ;

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; 

Statuant à nouveau, 

A titre principal, 

- débouter M. [V] de sa demande de radiation ; 

- ordonner l'annulation de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille dans le jugement déféré ; 

A titre subsidiaire, 

- ordonner la suppression de l'astreinte ; 

A titre subsidiaire, 

- réduire l'astreinte à la somme d'un euro ; 

En tout état de cause, 

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mai 2026, M. [V] demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de : 



- À titre principal, constater que la SARL [1] ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel et rejeter en conséquence, sa demande de réinscription au 

rôle ; 

- À titre subsidiaire, si la cour autorisait néanmoins la réinscription, dire et juger que l'arrêt de la chambre sociale du 26 septembre 2025 n'a pas entraîné l'anéantissement de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution le 10 septembre 

2024 ; 

- confirmer le jugement déféré ; 

- débouter la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; 

- condamner la SARL [1] aux entiers frais et dépens ; 

- condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Aurélia Compère.

Motifs

MOTIFS 



Sur la réinscription de l'affaire au rôle : 



Selon l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.



La société [1] demande à la cour de se déclarer incompétente pour trancher la demande de M. [V] de rejet de la réinscription. 



Or, la société [1] est irrecevable à soulever l'incompétence de la juridiction qu'elle a elle-même saisie. 



En outre, si les dispositions susvisées de l'article 524 prévoient que la réinscription de l'affaire au rôle est autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, la réinscription doit également être ordonnée pour toute cause qui paralyse l'exécution postérieurement à la décision de radiation. 



Tel est le cas en l'espèce, le jugement du 2 février 2022 ayant assorti d'une astreinte l'injonction faite à la SARL [1] de remettre à M. [V] les documents de fin de contrat, ayant été infirmé par l'arrêt du 26 septembre 2025 qui a débouté M. [V] de sa demande tendant à assortir l'obligation de communication de ces documents d'une astreinte. Il ne saurait donc être fait grief à la société [1] de ne pas avoir exécuté le jugement déféré qui a liquidé l'astreinte et l'a condamnée au paiement de l'astreinte liquidée, pour s'opposer à la réinscription de l'affaire au rôle. 



Il convient donc d'ordonner la réinscription au rôle. 





Sur les demandes au titre de l'astreinte : 



Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 561 du code de procédure civile, en cas d'infirmation de la décision entreprise, le dispositif de l'arrêt se substitue à celui de cette décision, et prend rétroactivement la place de celle-ci qui est mise à néant des chefs infirmés. 



En l'espèce, si l'arrêt du 26 septembre 2025 a confirmé le jugement du 2 février 2022 en ce qu'il a ordonné à la société [1] de remettre à M. [V] les documents de fin de contrat rectifiés, il a infirmé cette décision en ce qu'il a assorti cette obligation d'une astreinte et a rejeté la demande d'astreinte. 



Cet arrêt infirmatif se substitue au jugement qui avait ordonné l'astreinte de sorte que la demande de liquidation d'astreinte de M. [V] n'a plus de fondement juridique. 



Le jugement déféré qui a liquidé l'astreinte et condamné la société [1] au paiement de l'astreinte liquidée doit donc être infirmé, et M. [V] débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte et de sa demande subséquente au paiement de l'astreinte liquidée. 



Sur les frais du procès : 



Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 



Partie perdante, M. [V] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et la loi du n°91-647 du 10 juillet 1991 au titre de la première instance et de l'appel. 



Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société [1] les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel. 





PAR CES MOTIFS 



Déclare irrecevable l'exception d'incompétence de la société [1] ;



Ordonne la réinscription de l'affaire au rôle ; 



Infirme le jugement déféré ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Déboute M. [G] [V] de ses demandes de liquidation de l'astreinte et en paiement de l'astreinte liquidée ; 





Déboute M. [G] [V] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au titre de la première instance et de l'appel ; 



Déboute la SARL [1] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ; 



Condamne M. [G] [V] aux dépens de première instance et d'appel. 

 







Le greffier













Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 03/09/2026



MINUTE ÉLECTRONIQUE 

N° RG 25/05966 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQLP

Jugement (N° 24/00056) rendu le 10 Septembre 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]





APPELANTE



SARL [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Fatma-Zohra Abdellatif, avocat au barreau de Lille, avocat constitué 



INTIMÉ



Monsieur [G] [V] 

né le 22 Février 1986 à [Localité 3] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Aurélia Compere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué 





DÉBATS à l'audience publique du 18 juin 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles 

Catherine Ménegaire, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie colliere, président et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 juin 2026



****









EXPOSE DU LITIGE



Par jugement du 2 février 2022, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a notamment ordonné à la SARL [1] de remettre à M. [G] [V] ses documents sociaux, à savoir certificat de travail, reçu de solde de tout compte et attestation pôle emploi et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter de quinze jours suivant la date du prononcé du jugement.



Ce jugement a été notifié le 8 février 2022 à la société [1] qui en a relevé appel par déclaration du 17 février 2022.



Par acte du 26 janvier 2024, M. [V] a fait assigner la société [1] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 2 février 2022.



Par jugement contradictoire du 10 septembre 2024, le juge de l'exécution a : 



- liquidé l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes de Tourcoing, dans sa décision du 2 février 2022, à la somme de 42 120 euros ;

- condamné la société [1] à payer à M. [V] la somme de 42 120 euros ;

- condamné la société [1] aux entiers dépens ;

- condamné la société [1] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.



Par déclaration adressée par la voie électronique le 2 octobre 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.



Par ordonnance en date du 12 mai 2025, la première présidente de chambre déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai a : 



- ordonné la radiation de l'affaire ; 

- dit que sa réinscription ne sera autorisée qu'après justification par la société [1] de l'exécution du jugement déféré, sauf constatation de la péremption ; 

- condamné la société [1] à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 



Par arrêt en date du 26 septembre 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Douai a notamment infirmé le jugement du 2 février 2022 en ce qu'il a assorti la communication des documents de fin de contrat d'une astreinte et, statuant à nouveau sur ce chef, a débouté M. [V] de sa demande tendant à assortir l'obligation de communication des documents de fin de contrat d'une astreinte. 



Le 2 décembre 2025, la société [1] a transmis des conclusions aux fins de réinscription de l'affaire au rôle. 



Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mai 2026, elle demande à la cour, au visa de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de : 



- la déclarer recevable en son action et son appel ; 

A titre liminaire, 

- se déclarer incompétente pour trancher la demande de M. [V] de rejet de la réinscription ; 

- déclarer irrecevable devant la formation collégiale la demande de M. [V] tendant au rejet de la réinscription ;

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; 

Statuant à nouveau, 

A titre principal, 

- débouter M. [V] de sa demande de radiation ; 

- ordonner l'annulation de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille dans le jugement déféré ; 

A titre subsidiaire, 

- ordonner la suppression de l'astreinte ; 

A titre subsidiaire, 

- réduire l'astreinte à la somme d'un euro ; 

En tout état de cause, 

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mai 2026, M. [V] demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de : 



- À titre principal, constater que la SARL [1] ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel et rejeter en conséquence, sa demande de réinscription au 

rôle ; 

- À titre subsidiaire, si la cour autorisait néanmoins la réinscription, dire et juger que l'arrêt de la chambre sociale du 26 septembre 2025 n'a pas entraîné l'anéantissement de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution le 10 septembre 

2024 ; 

- confirmer le jugement déféré ; 

- débouter la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; 

- condamner la SARL [1] aux entiers frais et dépens ; 

- condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Aurélia Compère. 





MOTIFS 



Sur la réinscription de l'affaire au rôle : 



Selon l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.



La société [1] demande à la cour de se déclarer incompétente pour trancher la demande de M. [V] de rejet de la réinscription. 



Or, la société [1] est irrecevable à soulever l'incompétence de la juridiction qu'elle a elle-même saisie. 



En outre, si les dispositions susvisées de l'article 524 prévoient que la réinscription de l'affaire au rôle est autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, la réinscription doit également être ordonnée pour toute cause qui paralyse l'exécution postérieurement à la décision de radiation. 



Tel est le cas en l'espèce, le jugement du 2 février 2022 ayant assorti d'une astreinte l'injonction faite à la SARL [1] de remettre à M. [V] les documents de fin de contrat, ayant été infirmé par l'arrêt du 26 septembre 2025 qui a débouté M. [V] de sa demande tendant à assortir l'obligation de communication de ces documents d'une astreinte. Il ne saurait donc être fait grief à la société [1] de ne pas avoir exécuté le jugement déféré qui a liquidé l'astreinte et l'a condamnée au paiement de l'astreinte liquidée, pour s'opposer à la réinscription de l'affaire au rôle. 



Il convient donc d'ordonner la réinscription au rôle. 





Sur les demandes au titre de l'astreinte : 



Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 561 du code de procédure civile, en cas d'infirmation de la décision entreprise, le dispositif de l'arrêt se substitue à celui de cette décision, et prend rétroactivement la place de celle-ci qui est mise à néant des chefs infirmés. 



En l'espèce, si l'arrêt du 26 septembre 2025 a confirmé le jugement du 2 février 2022 en ce qu'il a ordonné à la société [1] de remettre à M. [V] les documents de fin de contrat rectifiés, il a infirmé cette décision en ce qu'il a assorti cette obligation d'une astreinte et a rejeté la demande d'astreinte. 



Cet arrêt infirmatif se substitue au jugement qui avait ordonné l'astreinte de sorte que la demande de liquidation d'astreinte de M. [V] n'a plus de fondement juridique. 



Le jugement déféré qui a liquidé l'astreinte et condamné la société [1] au paiement de l'astreinte liquidée doit donc être infirmé, et M. [V] débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte et de sa demande subséquente au paiement de l'astreinte liquidée. 



Sur les frais du procès : 



Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 



Partie perdante, M. [V] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et la loi du n°91-647 du 10 juillet 1991 au titre de la première instance et de l'appel. 



Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société [1] les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel. 





PAR CES MOTIFS 



Déclare irrecevable l'exception d'incompétence de la société [1] ;



Ordonne la réinscription de l'affaire au rôle ; 



Infirme le jugement déféré ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Déboute M. [G] [V] de ses demandes de liquidation de l'astreinte et en paiement de l'astreinte liquidée ; 





Déboute M. [G] [V] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au titre de la première instance et de l'appel ; 



Déboute la SARL [1] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ; 



Condamne M. [G] [V] aux dépens de première instance et d'appel. 

 







Le greffier













Le président







































EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:49:18.358Z.