Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 14, 3 septembre 2026, n° 2025F00786
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Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 septembre 2026 N° RG : 2025F00786 Monsieur [D] [H] Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (Algérie) [Adresse 1] Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision C13055-2024-015523 du 18 novembre 2024 Madame [B] [I] épouse [H] [Adresse 1] (Maître [G], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société MATMUT [Adresse 2] SIREN 775 701 477 (Maître [M], Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 21 mai 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. AMSELLEM, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 3 septembre 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 13 juin 2025, Monsieur [D] [H] et Madame [B] [I] épouse [H] ont cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société MATMUT pour l'entendre : Vu l'article 1103 du code civil, Condamner la MATMUT à payer à Madame et Monsieur [H] la somme de 5000€ au titre de l'indemnisation du véhicule incendié Condamner la MATMUT au paiement de la somme de 3 000 € à titre de résistance abusive. Condamner la MATMUT aux entiers dépens. Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions écrites oralement développées à la barre, Monsieur [D] [H] et Madame [B] [I] épouse [H] demandent au tribunal de : Vu les articles 75, 81 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, * Statuer ce que de droit sur l'exception d'incompétence soulevée par la MATMUT Si le Tribunal s'estime incompétent * Ordonner le renvoi de la présente instance devant la juridiction qu'il désignera. Si le Tribunal s'estime compétent, Débouter la MATMUT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la MATMUT à payer à Madame et Monsieur [H] la somme de 5000 € au titre de l'indemnisation du véhicule incendié Condamner la MATMUT au paiement de la somme de 3000 € à titre de résistance abusive. Condamner la MATMUT aux entiers dépens. Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société MATMUT demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code Civil, Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu l'article L121-1 du Code Des Assurances, Vu les dispositions des Conditions Générales souscrits par Monsieur [D] [H] et Madame [B] [I] épouse [H], Vu les pièces produites aux débats, A TITRE PRINCIPAL Se déclarer incompétent pour juger des prétentions de Monsieur [D] [H] et Madame [B] [I] épouse [H] au profit du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, Renvoyer l'affaire devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, En conséquence, les débouter de l'intégralité des leurs demandes, A TITRE SUBSIDIAIRE Juger que l'article 32 des Conditions Générales du contrat prévoit la déchéance de garantie pour les fausses déclarations intentionnelles et l'emploi comme justifications de moyens frauduleux ou des documents mensongers, Juger bien fondée la déchéance de garantie opposée à Monsieur [D] [H] et Madame [B] [I] épouse [H] conformément aux clauses du contrat souscrit en l'état déclarations effectuées et notamment compte tenu de : L'absence de toute preuve de la matérialité de l'incendie du véhicule, L'exagération du préjudice et de la production de documents mensongers, En conséquence, Débouter les Requérants de l'ensemble de leurs demandes, EN TOUT ETAT DE CAUSE : Condamner solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [B] [I] épouse [H] à payer à la MATMUT la somme de 2 000,00 € sur la base de l'Article 700 du CPC, Refuser de prononcer l'exécution provisoire et les Condamner solidairement aux entiers dépens distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS, avocat en la cause qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC), Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu que LA MATMUT sollicite de se déclarer incompétent pour juger du litige et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE Vu les dispositions de l'article L721-3 du Code commercial : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes… » Attendu que LA MATMUT est une société d'assurance mutuelle ; que, selon l'article L322-26-1 du Code des assurances, les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial ; que ce n'est pas contesté par les époux [H] ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille ; Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille ; Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile, Dit et juge qu'en cas de recours à l'encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge conjointe de Monsieur [D] [H] et Madame [B] [I] épouse [H] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 septembre 2026 N° RG : 2025F00786 Monsieur [D] [H] Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (Algérie) [Adresse 1] Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision C13055-2024-015523 du 18 novembre 2024 Madame [B] [I] épouse [H] [Adresse 1] (Maître [G], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société MATMUT [Adresse 2] SIREN 775 701 477 (Maître [M], Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 21 mai 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. AMSELLEM, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 3 septembre 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 13 juin 2025, Monsieur [D] [H] et Madame [B] [I] épouse [H] ont cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société MATMUT pour l'entendre : Vu l'article 1103 du code civil, Condamner la MATMUT à payer à Madame et Monsieur [H] la somme de 5000€ au titre de l'indemnisation du véhicule incendié Condamner la MATMUT au paiement de la somme de 3 000 € à titre de résistance abusive. Condamner la MATMUT aux entiers dépens. Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions écrites oralement développées à la barre, Monsieur [D] [H] et Madame [B] [I] épouse [H] demandent au tribunal de : Vu les articles 75, 81 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, * Statuer ce que de droit sur l'exception d'incompétence soulevée par la MATMUT Si le Tribunal s'estime incompétent * Ordonner le renvoi de la présente instance devant la juridiction qu'il désignera. Si le Tribunal s'estime compétent, Débouter la MATMUT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la MATMUT à payer à Madame et Monsieur [H] la somme de 5000 € au titre de l'indemnisation du véhicule incendié Condamner la MATMUT au paiement de la somme de 3000 € à titre de résistance abusive. Condamner la MATMUT aux entiers dépens. Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société MATMUT demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code Civil, Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu l'article L121-1 du Code Des Assurances, Vu les dispositions des Conditions Générales souscrits par Monsieur [D] [H] et Madame [B] [I] épouse [H], Vu les pièces produites aux débats, A TITRE PRINCIPAL Se déclarer incompétent pour juger des prétentions de Monsieur [D] [H] et Madame [B] [I] épouse [H] au profit du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, Renvoyer l'affaire devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, En conséquence, les débouter de l'intégralité des leurs demandes, A TITRE SUBSIDIAIRE Juger que l'article 32 des Conditions Générales du contrat prévoit la déchéance de garantie pour les fausses déclarations intentionnelles et l'emploi comme justifications de moyens frauduleux ou des documents mensongers, Juger bien fondée la déchéance de garantie opposée à Monsieur [D] [H] et Madame [B] [I] épouse [H] conformément aux clauses du contrat souscrit en l'état déclarations effectuées et notamment compte tenu de : L'absence de toute preuve de la matérialité de l'incendie du véhicule, L'exagération du préjudice et de la production de documents mensongers, En conséquence, Débouter les Requérants de l'ensemble de leurs demandes, EN TOUT ETAT DE CAUSE : Condamner solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [B] [I] épouse [H] à payer à la MATMUT la somme de 2 000,00 € sur la base de l'Article 700 du CPC, Refuser de prononcer l'exécution provisoire et les Condamner solidairement aux entiers dépens distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS, avocat en la cause qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC), Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que LA MATMUT sollicite de se déclarer incompétent pour juger du litige et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE Vu les dispositions de l'article L721-3 du Code commercial : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes… » Attendu que LA MATMUT est une société d'assurance mutuelle ; que, selon l'article L322-26-1 du Code des assurances, les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial ; que ce n'est pas contesté par les époux [H] ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille ; Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille ; Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile, Dit et juge qu'en cas de recours à l'encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge conjointe de Monsieur [D] [H] et Madame [B] [I] épouse [H] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 81, code des assurances L121-1, code de procedure civile 85, code de procedure civile 75, code de procedure civile 726, code des assurances L322-26-1, code de procedure civile 643, code de procedure civile 84, code de procedure civile 899). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L121-1, code des assurances L322-26-1
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en commun : code des assurances L121-1, code des assurances L322-26-1
- 28 mai 2025 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2024F00626
en commun : code de procedure civile 85, code des assurances L322-26-1
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en commun : code des assurances L322-26-1, code de procedure civile 84
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en commun : code de procedure civile 75, code des assurances L322-26-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/10255
en commun : code de procedure civile 75, code des assurances L322-26-1
- 6 novembre 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/20422
en commun : code des assurances L322-26-1
Mise à jour de la source le 2026-09-09T08:38:27.527Z.